Cahier des charges relatif a l’exercice de l’activité
de transport touristique routier
Chapitre I : Dispositions générales
Article 1:
Le présent cahier des charges définit les règles spécifiques et les conditions d’exploitation applicables au transport touristique routier, les procédures de délivrance, de modification et de renouvellement de l’agrément de ce transport ainsi que les modalités de contrôle du respect du présent cahier des charges.
Les dispositions du présent cahier des charges s’appliquent :
- aux investisseurs désirant accéder à l’activité de transport touristique routier à compter de la date de mise en place du présent cahier de charges ;
- à tout transporteur touristique en exercice qui demande :
- le renouvellement de son agrément ;
- la modification de son agrément (changement de gérant, nomination d’un cogérant, modification de la forme juridique, changement d’adresse ou changement de dénomination) ;
- l’octroi d’autorisations supplémentaires de transport touristique routier.
Article 2 :
Le présent cahier des charges prend comme base juridique les textes suivants :
- Dahir n° 2.63.260 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) relatif aux transports par véhicules automobiles sur route ;
- Loi n°52.05 portant code de la route et les textes pris pour son application ;
- Décret n » 2-63-363 du 17 rajeb 1383 (4 décembre 1963) relatif à la coordination des transports ferroviaires et routiers notamment l’alinéa 4 de son article premier ;
- Décret no 2-63-364 du 17 rajeb 1383 (4 décembre 1963) relatif à l’agrément des entrepreneurs de services publics de transports par véhicules automobiles et à l’autorisation des véhicules affectés à ces transports ;
- Arrêté du Ministre des Travaux Publics et des Communications n » 50-73 du 20 hija 1392 (25 janvier 1973) fixant les conditions d’aménagement des véhicules affectés à des transports occasionnels touristiques tel qu’il a été modifié et complété.
Article 3 :
Au sens du présent cahier des charges, on entend par :
- Commission des Transports : Commission nationale, instituée par l’article 5 du dahir n »1.63.260 susvisé, ayant les compétences d’octroyer, de renouveler, de modifier, de suspendre ou de retirer l’agrément;
- Agrément: Décision de la Commission des transports autorisant l’exercice de l’activité de Transport Touristique Routier ;
- Transport Touristique Routier: Service de transport occasionnel, d’un touriste ou d’un groupe de touristes, y compris les touristes nationaux, offert dans un but commercial et effectué au moyen des véhicules faisant partie de la quatrième catégorie des véhicules visée à l’alinéa 4 de l’article 1er du décret n »2.63.363 susvisé. Lorsqu’il s’agit de transporter un groupe de touristes, celui-ci doit être constitué à l’initiative soit:
- d’une agence de voyages;
- du groupe lui-même (dans le cadre d’une activité à but non lucratif pour l’organisateur) ;
- ou d’une association et organisme sans but lucratif, tout en se conformant aux dispositions de l’article 22 du Dahir n° 1-97-64 du 4 Chaoual 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 31-96 portant statut des agences de voyages.
- Transporteur : Toute personne physique ou morale qui utilise pour des transports touristiques routiers, un ou plusieurs véhicules lui appartenant ; Elle est responsable de la bonne exploitation du service de transport touristique, y compris si le service est effectué par des transporteurs sous-traitants. Dans ce dernier cas, un document définissant les responsabilités des deux parties doit être à bord du véhicule.
- Véhicules exploités dans le cadre de cette activité, véhicules faisant partie de la quatrième catégorie des véhicules visée à l’alinéa 4 de 1’article 1er du décret n° 2.63.363 susvisé. Ces véhicules sont répartis, selon leurs caractéristiques et aménagements, en 3 séries telles que fixées à l’annexe 1 du présent cahier des charges.
Chapitre II : Condition d’accès à l’exercice de l’activité
Article 4 :
Quiconque veut exploiter un service public de transport touristique par véhicules automobiles doit être personnellement agréé à cet effet par la commission des transports, et obtenir, en outre, pour chacun des véhicules affectés au service, une carte d’autorisation spéciale délivrée par les services concernés du Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique conformément aux dispositions de l’article 6 du décret n » 2-63-364 susvisé.
Les procédures afférentes à l’attribution, au renouvellement et à la modification d’agrément, à l’octroi d’autorisations supplémentaires et à l’obtention des cartes d’autorisation sont fixées à l’annexe 2 du présent cahier des charges.
Article 5 :
Les agréments sont valables sept ans à compter de leur délivrance et peuvent être renouvelés par la commission des transports, sur demande de leurs titulaires, pour de nouvelles périodes septennales.
La demande de renouvellement doit être introduite au cours de l’année qui précède la dernière année de validité de l’agrément.
Article 6 :
Les droits conférés par un agrément, à savoir les autorisations de transport touristique, ne doivent pas faire l’objet de location et doivent être exploités directement par leur titulaire.
Article 7 :
Le transport touristique doit être effectué par des véhicules construits et équipés à cet effet conformément aux dispositions de l’arrêté du Ministre des Travaux Publics et des Communications n° 50-73 du 20 hija 1392 (25 janvier 1973) fixant les conditions d’aménagement des véhicules affectés à des transports occasionnels touristiques tel qu’il a été modifié et complété.
Les voitures de grande remise « TGR » devront être munies, conformément à l’arrêté du Ministre des Travaux Publics et des Communications n » 50-73 précité ; à l’avant d’une plaque distinctive de forme elliptique de couleur jaune. Pour les autres véhicules affectés aux services de transport touristique routier, ils devront porter une affiche mentionnant « Transport Touristique ».
Article 8 :
Le transporteur doit disposer, à tout moment, d’un parc minimal de véhicules de transport touristique comprenant au moins un seul véhicule de la première série (véhicules de plus de 25 sièges), ou trois véhicules de la deuxième série (véhicules d’une capacité de 10 à 25 sièges) ou cinq véhicules de la troisième série. Les véhicules pris en compte sont ceux couverts par des cartes d’autorisation en cours de validité.
Les obligations concernant le parc minimal visées au premier paragraphe ci-dessus ne s’appliquent pas aux transporteurs en exercice antérieurement à la date de mise en place du cahier des charges du 05 Octobre 2012.
Le transporteur souhaitant exploiter des véhicules TGR doit obligatoirement disposer d’un nombre minimum de 3 véhicules haut de gamme conformes aux caractéristiques stipulées à l’arrêté du Ministre des Travaux Publics et des Communications n° 50-73. La liste des véhicules désignés en tant que véhicules haut de gamme est fixée à l’annexe 5 du présent cahier des charges. Ladite liste peut être modifiée par décision conjointe du Ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique et du Ministre du Tourisme, après avis des professionnels.
Article 9 :
Le transporteur doit obligatoirement disposer d’une domiciliation fixe. Par défaut, cette domiciliation est celle désignée dans les statuts (siège social), le registre de commerce (adresse) et la patente (adresse).
Article 10 :
Le transporteur est tenu de contracter auprès de sociétés d’assurances agréées par le Ministère en charge des finances les assurances suivantes:
- l’assurance de tout le personnel en service à bord du véhicule contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
- l’assurance obligatoire des véhicules;
- l’assurance obligatoire de la responsabilité civile du transporteur.
Chapitre III : Conditions d'exercice de l'activité
Article 11 :
Les véhicules TGR ne peuvent être équipés de compteur horokilométrique.
Tout exploitant des véhicules TGR ne peut permettre à ses véhicules de stationner sur la voie publique pour y attendre la clientèle, sauf s’ils ont fait l’objet d’une réservation préalable.
Article 12 :
Le transporteur assure l’entretien et la maintenance des véhicules. A ce titre, il peut soit disposer de ses propres installations et garages dédiés à l’entretien et la maintenance de ses véhicules, soit conclure un contrat de maintenance avec un mécanicien ou un garagiste.
Le transporteur fait en sorte que son parc présente en permanence les qualités de sécurité et de confort. Il doit assurer le maintien en parfait état de ses véhicules (propreté, éclairage, peinture, état des sièges, étanchéité. gilet rétro réfléchissant, triangle de pré signalisation, boite à pharmacie, ceinture de sécurité individuelle, extincteur, etc.) et tenir régulièrement à jour des check listes relatives entre autres aux éléments susmentionnés.
Les disques de chrono tachygraphes doivent être conservés par le transporteur pendant une durée minimale fixée à 6 mois. Ces deux éléments (check liste et disque de chrono tachygraphes) seront présentés lors des contrôles effectués par l’administration.
Article 13 :
Les véhicules de transport touristique doivent être munis des documents de bord ci-après en cours de validité :
- certificat d’immatriculation du véhicule ;
- certificat de contrôle technique ;
- carte d’autorisation ;
- attestation d’assurance obligatoire des véhicules automobiles ;
- quittance de paiement de la taxe à l’essieu ou de la vignette spéciale automobile;
- bon de commande établi par une agence de voyages et adressé au transporteur, lorsqu’il s’agit de transporter un groupe de touristes constitué à l’initiative de cette agence de voyages,
Ou
Un Manifeste de passagers pour les touristes résidents établi conformément à l’annexe 3 du présent cahier des charges, transmis avant le départ aux services concernés du Ministère de l’Equipement, du
Transport et de la Logistique, lorsqu’il s’agit de transporter un groupe de touristes résidents constitué à l’initiative du groupe lui-même (dans le cadre d’une activité à but non lucratif pour l’organisateur) ou d’une association et organisme sans but lucratif.
Ou
Un manifeste de passagers pour les touristes non résidents établi conformément à l’annexe 4 du présent cahier des charges, lorsqu’il s’agit de transporter un touriste ou un groupe de touristes non résidents à la demande du touriste ou constitué à l’initiative du groupe lui-même (dans le cadre d’une activité à but non lucratif pour l’organisateur) ;
- Le document définissant les responsabilités entre le transporteur et le sous traitant (liste des passagers, le nombre de passagers, l’itinéraire du voyage, la date de départ et de retour, numéro du véhicule…) lorsqu’il s’agit d’une prestation de transport touristique sous- traitée.
Pour les véhicules TGR, il est obligatoire de disposer à bord du véhicule d’un bon de commande établi par un donneur d’ordre. on entend par bon de commande le voucher ou document similaire.
Les conducteurs des véhicules de transport touristique doivent être en possession des documents ci-après en cours de validité:
- permis de conduire de la catégorie requise ;
- carte de conducteur professionnel ;
- certificat de visite médicale réglementaire;
Article 14 :
Le transporteur est tenu de déclarer à la CNSS son personnel de gestion et de conduite conformément à la législation en vigueur en la matière.
Article 15 :
Le transporteur ou son représentant légal doit notifier à la « délégation régionale ou provinciale du Ministère du Tourisme » et à la « direction régionale ou provinciale du Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique » tout changement portant sur l’établissement tel que :
- le changement de domiciliation;
- le changement du responsable légal;
- le changement de dénomination.
La notification du changement doit intervenir dans un délai ne dépassant pas soixante(60) jours à compter de la date de survenue du changement.
Chapitre IV : Contrôles et Sanctions
Article 16 :
Les transporteurs qui ne présentent pas les documents de bord, précités à l’article 13, lors des opérations de contrôle sont soumis aux sanctions prévues dans la réglementation en vigueur et prise comme base juridique du présent cahier des charges.
Article 17:
En cas de violation de l’une des conditions fixées au présent cahier des charges, l’Administration invite l’entreprise à présenter, dans un délai qui ne peut excéder un mois, ses explications sur les violations constatées.
En cas d’inertie ou si les justifications données par le transporteur ne sont pas fondées, l’Administration le met en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par huissier de justice, de mettre fin à la violation dans un délai qu’il lui fixe et qui ne peut être inférieur à deux mois.
Article 18 :
Passé le délai visé au 2éme alinéa de l’article 17 ci-dessus, si le transporteur ne satisfait pas à la mise en demeure qui lui a été adressée, son cas pourrait être soumis à la commission des transports qui prendra à son encontre les dispositions qui s’imposent.
Article 19 :
Ce cahier des charges abroge et remplace celui signé le 5 octobre 2012 à Rabat par le Ministre de l’Equipement et du Transport et le Ministre du Tourisme.
Annexe 1 : Véhicules affectés au transport touristique
Les véhicules affectés à des transports touristiques (4°catégorie) sont répartis en 3 séries suivant leur capacité :
Première série T :
- Autocars de tourisme,26 à 50 places ;
- Autocars de tourisme à carrosserie surélevée ayant un poste de conduite surbaissée,26 à 58 places.
Deuxième série T :
- Minicars de tourisme, 10 à 25 places.
Troisième série :
- Voitures de grande remise « TGR » ;
- TLS, véhicules légers spéciaux de tourisme (genre jeep), moins de 10 places.
Les autocars de tourisme (1ère série) et les minicars de tourisme (2ème série T) sont répartis en deux catégories : LUX et TOURISME selon leurs caractéristiques et conditions d’aménagement.
Ne peuvent être admises comme voitures de grande remise que les conduites intérieures quatre portes, comportant 4 places au moins et 7 places au plus, présentant au point de vue de l’aspect intérieur et extérieur, du confort, de la puissance, de la rapidité et de l’équipement (suspension, accessoires) les caractéristiques exigées par la clientèle internationale.
Les voitures de grande remise doivent obligatoirement être confortables, propres, en parfait état d’entretien général.
Pour les autocars de tourisme de 1ère série T (catégories luxe et tourisme), les minicars de tourisme de 2ème série T (catégories luxe et tourisme) et les véhicules de troisième série TLS : Ces véhicules doivent avoir moins de 12 ans.
Le Ministère de l’Equipement , du Transport et de la Logistique, et afin de tenir compte de cette disposition, procédera incessamment à l’amendement de l’arrêté du Ministre des Travaux Publics et des Communications n » 50-73 du 2O »hija 1392 (25 janvier 1973) fixant les conditions d’aménagement des véhicules affectés à des transports occasionnels touristiques tel qu’il a été modifié et complété.
Pour leur première affectation en tant que véhicules de transport touristique, les véhicules doivent avoir moins de 5 ans. Cette condition ne s’applique pas aux véhicules déjà en activité dans le transport touristique.
Pour les voitures de grande remise « TGR » : Ces véhicules doivent avoir moins de huit (8) ans d’âge. Pour leur première affectation en tant que voitures TGR, les véhicules doivent avoir moins de 5 ans. Cette condition ne s’applique pas aux véhicules déjà en activité dans le transport touristique «Voiture TGR ».
Annexe II : Procédures
I. procédure d'octroi d'agrément de transport touristique
Tout investisseur souhaitant exercer l’activité de transport touristique routier peut retirer le dossier complet d’octroi d’agrément :
- Soit, auprès de la DRT/DPTI(1) ou la DRET/DPET(2) où l’entreprise a élu domicile;
- Soit, le télécharger via les sites Web du Ministère du Tourisme, et du Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique.
Deux – étapes distinctes : sont à suivre par l’investisseur :
- Etape 1 : Procédure d’obtention de l’agrément de transport (extrait des décisions de la commission des transports)
- Etape 2: Démarche pour la mise en ; exploitation effective (démarrage de l’activité et obtention des cartes d’autorisation).
(1) DRT/DPT : Délégation Régionale du Tourisme/ Délégation Provinciale du Tourisme.
(2) DRET/DPET: Direction Régionale de l’Equipement et des Transports/ Direction Provinciale de l’Equipement et des Transports.
ETAPE I : Procédure d'obtention de l'agrément de transport (extrait des décisions de la commission des transports)
1. Dépôt du dossier auprès de la province ou la préfecture :
L’investisseur dépose, contre récépissé, une demande d’agrément type de transport touristique routier, établie sur ou selon le formulaire type (formulaire TT11), dans les bureaux du Gouverneur de la Province ou de la Préfecture du domicile élu du demandeur. La demande d’agrément doit être munie des pièces mentionnées sur le formulaire en question .
2. Dépôt du dossier de demande auprès de la DRT/DPT :
L’investisseur dépose également, une demande d’agrément, établie sur ou selon le formulaire type (formulaire TT21), auprès de la DRT/DPT de la région ou de la province où l’entreprise a élu domicile. La demande d’agrément doit être munie des pièces mentionnées sur le formulaire en question.
Le dossier (demande + pièces requises) doit être déposé en 4 exemplaires (original et 3 copies) :
- L’original à soumettre à la Commission des Transports ;
- Une copie à transmettre au Ministère du Tourisme (Direction de la Réglementation du Développement et de la Qualité(DRDQ) ;
- Une copie à conserver par la DRET/DPET;
- Une copie à conserver par la DRT/DPT.
3. Etude du dossier :
A compter de la date de réception par la DRT/DPT du dossier régulièrement déposé, une commission locale composée des services compétents relevant de la DRT/DPT et de la DRET/DPET, dispose d’un délai de 15 jours pour émettre son avis sur le dossier.
Le dossier, assorti de l’avis favorable de la commission locale, est transmis, dans les 48 heures qui suivent la date de la réunion de la Commission Locale, au Ministère du Tourisme (Direction de la Réglementation du Développement et de la Qualité(DRDQ). Cette dernière l’instruit et le transmet à la Direction des Transports Routiers et de la Sécurité Routière (DTRSR) relevant du Ministère de l’Equipement du Transport et de la Logistique en vue de le soumettre, pour décision, à la Commission des Transports.
Le délai entre la réception du dossier par la DRDQ et son examen par la Commission des Transports ne doit pas dépasser un mois.
Le secrétariat de la Commission des Transports (DTRSR) notifie à l’investisseur la décision prise par la Commission concernant son dossier. Si la décision est favorable, f investisseur doit se présenter audit secrétariat pour retirer « l’extrait des décisions ».
ETAPE 2 - Démarche pour la mise en exploitation effective (démarrage de l'activité et obtention des cartes d'autorisation)
Pour la mise en service des autorisations qui lui sont octroyées, le transporteur doit:
- déposer les pièces ci-après auprès des services régionaux ou provinciaux concernés du Ministère de l’Equipement et du Transport et du Ministère de Tourisme:
- Copie du certificat d’immatriculation au registre du commerce ;
- Copie du certificat d’inscription à la patente ;
- Attestation d’affiliation à la CNSS ;
- Liste du personnel (conducteurs et personnel administratif) déclaré à la CNSS.
- Demander, auprès des services régionaux ou provinciaux concernés du Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, l’autorisation (Etat CT) pour un nombre de véhicules qui permet, tenant compte des séries de ces véhicules, de satisfaire le parc minimal requis.
Le retrait d’un véhicule doit faire l’objet d’une demande de retrait auprès des services régionaux ou provinciaux concernés du Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique.
II. Procédure de renouvellement d’agrément de transport touristique routier
Le transporteur agréé dépose, contre récépissé, la demande de renouvellement, établie sur ou selon le formulaire type (formulaire TT12) dans les bureaux du Gouverneur de la Province ou de la Préfecture du domicile élu du demandeur.
La demande doit être munie des pièces mentionnées sur le formulaire en question.
IL doit également déposer la même demande, établie sur ou selon le formulaire type (formulaire TT22), munie des pièces mentionnées sur le formulaire en question, auprès de la Délégation Régionale ou Provinciale du Tourisme.
La délégation régionale ou provinciale du tourisme dispose d’un délai de 10 jours pour transmettre cette demande au Ministère du Tourisme (DRDQ).
La commission des transports dispose d’un délai maximum de 2 mois pour statuer sur la demande de renouvellement. Ce délai compte à partir de la date de la réception de la demande par le Secrétariat de cette Commission (DTRSR), sachant que les transporteurs sont tenus de présenter leurs demandes de renouvellement au cours de l’année qui précède la dernière année de validité de l’agrément.
III. procédure de modification d'agrément de transport touristique routier - cas de changement de gérant ou de nomination d'un cogérant
Le transporteur agréé dépose, contre récépissé, la demande de modification, établie sur ou selon le formulaire type (formulaire TT13) dans les bureaux du Gouverneur de la Province ou de la Préfecture du domicile élu du demandeur.
La demande doit être munie des pièces mentionnées sur le formulaire en question.
Il doit également déposer la même demande, établie sur ou selon le formulaire type (formulaire TT23), munie des pièces mentionnées sur le formulaire en question, auprès de la Délégation Régionale ou Provinciale du Tourisme.
La délégation régionale ou provinciale du tourisme dispose d’un délai de 10 jours pour transmettre cette demande au Ministère du Tourisme (DRDQ).
La commission des transports dispose d’un délai maximum de 2 mois pour statuer sur la demande de modification. Ce délai compte à partir de la date de la réception de la demande par le Secrétariat de cette Commission (DTRSR).
IV. Procédure de modification d'agrément de transport touristique routier- cas de transfert du siège d'une localité a une autre
Le transporteur agréé dépose, contre récépissé, la demande de transfert du siège, établie sur ou selon le formulaire type (formulaire TT24), munie des pièces mentionnées sur le formulaire en question, auprès de la DRT/DPT de la région ou de la province où l’entreprise a élu domicile. Celle-ci dispose d’un délai de 10 jours pour transmettre cette demande assortie de son avis formel au Ministère du Tourisme (DRDO) ;
La commission des transports dispose d’un délai maximum de 2 mois pour statuer sur la demande de renouvellement. Ce délai compte à partir de la date de la réception de la demande par le Secrétariat de cette Commission (DTRSR).
V. procédure d'octroi d'autorisations supplémentaires de transport touristique routier
Le transporteur agréé dépose, contre récépissé, la demande d’autorisations supplémentaires, établie sur ou selon le formulaire type (formulaire TT 25), munie des pièces mentionnées sur le formulaire en question, auprès :
- Soit, des services du Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique (DTRSR ou la DRETIDPET) ;
- soit, des services du Ministère du Tourisme (DRDQ ou la DRT/DPT).
La commission des transports dispose d’un délai maximum d’un mois pour statuer sur la demande. Ce délai compte à partir de la date de la réception de la demande par le Secrétariat de cette Commission (DTRSR).
VI. Procédure de modification d'agrément de transport touristique routier - cas de modification de la forme juridique, de transfert du siège au sein de la même localité ou de changement de dénomination
Ces demandes ne nécessitent pas le passage par la Commission des Transports.
Cependant, en application de l’article 15 du présent cahier des charges, le transporteur agréé est tenu de déposer, contre récépissé, une déclaration à ce titre, munie d’une copie des inscriptions portées au registre du commerce (registre analytique, Modèle n° 7), auprès :
- des services du Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique (la DRET/DPET).
- des services du Ministère du Tourisme (la DRT/DPT).