dimanche, mars 24, 2024

Arrêté n° 2805-14 : la signalisation routière

by Admin
  • Arrêté conjoint du ministre de l’équipement, du transport et de la logistique et du ministre de l’intérieur n° 2805-14 du 1er août 2014 relatif à la signalisation routière. Bulletin officiel n° 6332 du 5-2-2015.
  • Arrêté conjoint du ministre de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau et du ministre de l’intérieur n° 3106-19 du 10 octobre 2019 modifiant et complétant l’arrêté du ministre de l’équipement, du transport et de la logistique et du ministre de l’intérieur n° 2805-14 du 1er août 2014 relatif à la signalisation routière et promulguant l’instruction générale de la signalisation routière. Bulletin officiel nº 6832 du 21-11-2019.

LE MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DE LALOGISTIQUE,

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR,

Vu la loi n° 52-05 portant Code de la route promulguée par le dahir n° 1-10-07 du 26 safar 1431 (11 février 2010), notamment ses articles de 85 à 90,

Vu le dahir n° 1-83-353 du 11 rabii I 1407 (14 novembre 1986) portant publication de la Convention sur la signalisation routière faite à Vienne le 8 novembre 1968 ;

Vu le décret n° 2-10-420 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives aux règles de la circulation routière, notamment ses articles 55 à 94,

Article 1

Les signaux routiers sont implantés sur les routes et les autoroutes afin de répondre aux exigences de sécurité et de qualité définies par les normes en vigueur. Ces signaux sont de forme et de couleurs différentes suivant la nature des indications à porter à la connaissance des usagers de la route.

Ils se divisent en quatre catégories :

1. Panneaux de danger ;

2. Panneaux d’intersection et de priorité ;

3. Panneaux de prescription qui se subdivisent en :

  • 3.1. panneaux d’interdiction et de fin d’interdiction ;
  • 3.2. panneaux d’obligation et de fin d’obligation ;
  • 3.3. panneaux de zonage et de fin de zonage ;

4. Panneaux comportant une indication qui se subdivisent en :

  • 4.1. panneaux de services ;
  • 4.2. panneaux d’information et de sécurité routière ;
  • 4.3. panneaux de direction et de localisation.

Article 2

Les panonceaux désignés, ci-après, dans la série 80 ne sont utilisés en association avec d’autres panneaux que pour apporter des précisions ou informations complémentaires.

Ils doivent être fixés sous le panneau auquel ils se rapportent.

Dans le cas où plusieurs panneaux sont disposés sur un seul support, un panonceau est censé s’appliquer à chaque panneau non pourvu de panonceau situé au-dessus de lui par une silhouette. Ils sont rectangulaires, à fond blanc, les inscriptions et les symboles étant de couleur noire, à l’exception des panonceaux 80.16, 80.17, 80.22 et 87.08 qui comportent la couleur jaune et/ou la couleur rouge.

Ces panonceaux sont répartis en neuf catégories :

1 - Catégorie 80 relative aux catégories :

Ces signaux indiquent un symbole ou une inscription avec les panneaux qu’ils complètent.

Elle comporte la série suivante :

80.01 – 80.02- 80.03 – 80.04 – 80.05 – 80.06 – 80.07 – 80.08 – 80.09 – 80.10 – 80.11- 80.12 – 80.13 – 80.14 – 80.15 – 80.16 – 80.17- 80.18 – 80.19 – 80.20 – 80.21 – 80.22.

2- Catégorie 81 relative aux signaux complémentaires aux panneaux de stationnement et d’arrêt :

Elle donne des précisions concernant la réglementation relative au stationnement et à l’arrêt. Elle comporte la série suivante : 81.01 – 81.03 – 81.04 – 81.05 – 81.06 et 81.08.

3- Catégorie 82 de distance

Elle indique la longueur de la section comprise entre le signal et le début du passage dangereux ou de la zone où s’applique la réglementation, ou du point qui fait l’objet de l’indication.

4- Catégorie 83 relative à l’étendue :

Elle indique la longueur de la section dangereuse ou soumise à réglementation ou visée par l’indication.

5- Catégorie 84 relative au Stop et à la Priorité, qui comporte :

  • le panonceau 84.01 indique la distance comprise entre le signal et l’endroit où le conducteur doit marquer  l’arrêt et céder le passage ;
  • le panonceau 84.02 indique l’inscription ‘‘Cédez le « passage’’ en complétant le panneau 202.1.

6- Catégorie 85 relative à l’indication de position ou de direction, qui comporte :

  • le panonceau 85 indique la position ou la direction de la voie concernée par le panneau qu’il complète. Elle comporte les différents signaux suivants :
  • les panonceaux 85.01 qui indiquent les directions ;
  • les panonceaux 85.02 qui indiquent la direction à suivre, et éventuellement sur quelle distance, pour rencontrer le service indiqué par le panneau ;
  • le panonceau 85.03 qui indique que le panneau qu’il complète se rapporte à la voie au-dessus de laquelle il est implanté. 

7- Catégorie 86 relative aux prescriptions de stationnement et d’arrêt :

Elle donne des indications sur les limites de la section sur laquelle s’applique la prescription de stationnement et d’arrêt. Elle comporte la série suivante :

  • le panonceau 86.01 : indique le début de la section de l’arrêt et de stationnement ;
  • le panonceau 86.02 : indique la fin de la section de l’arrêt et de stationnement ;
  • le panonceau 86.03 : indique que la section sur laquelle s’applique la prescription s’étend de part et d’autre du panneau;
  • les panonceaux 86.04, 86.05, 86,06 : indiquent que la section sur laquelle s’applique la prescription s’étend dans le sens ou les sens indiqués par la ou les flèches ;
  • la distance indiquée sur l’un de ces panonceaux, si elle existe, précise la longueur de la section concernée.

8 - Catégorie 87 relative aux indications diverses :

Elle donne des indications complémentaires ou modificatrices à celles données par le panneau qu’il complète. Elle comporte la série suivante :

  • le panonceau de type 87.01 donne des indications diverses par inscriptions;
  • le panonceau 87.07 indique que l’emplacement d’arrêt d’urgence est doté d’un poste d’appel d’urgence;
  • le panonceau 87.08 indique que l’emplacement d’arrêt d’urgence est doté d’un poste d’appel d’urgence et d’un moyen de lutte contre l’incendie;
  • le panonceau 87.09 indique que le panneau auquel il est associé concerne une aire de danger aérien;
  • le panonceau 87.10 indique que le passage pour piétons est surélevé;
  • le panonceau 87.11 indique, dans une descente, le risque de heurt de véhicules lents;
  • le panonceau 87.12 indique, dans une montée, le risque de heurt de véhicules lents.

9 - Catégorie 88 relative au schéma des intersections :

Elle représente par un schéma l’intersection qui va être abordée et indique par un trait large les branches prioritaires. La branche verticale dans la moitié inférieure du panonceau représente la route sur laquelle il est implanté.

Article 3

Les panneaux de danger imposent aux usagers de la route une vigilance spéciale avec un ralentissement adapté à la mesure du danger signalé.

 Ils sont mis en place, lorsque l’autorité compétente le juge nécessaire, pour signaler à distance des dangers suivants :

  • panneau 101.1 : virage adroite;
  • panneau 101.2 : virage à gauche;
  • panneau 101.3 : succession de virages dont le premier est à droite;
  • panneau 101.4 : succession de virages dont le premier est à gauche;
  • panneau 102.1 : descente dangereuse;
  • panneau 102.2 : montée à forte inclinaison;
  • panneau 103.1 : chaussée rétrécie;
  • panneau 103.2 : chaussée rétrécie par la droite ;
  • panneau 103.3 : chaussée rétrécie par la gauche ;
  • panneau 104 : rétrécissement ponctuel ;
  • panneau 105 : pont mobile;
  • panneau 106 : débouché sur un quai ou sur une berge;
  • panneau107.1 : cassis ou dos d’âne;
  • panneau 107.2 : ralentisseur type dos d’âne;
  • panneau 108 : chaussée particulièrement glissante;
  • panneau 109 : chaussée submersible;
  • panneau 110 : projection de gravillons ;
  • panneau111 : risque de chutes de pierres;
  • panneau 112 : passage pour piétons;
  • panneau 113 : endroit fréquenté par les enfants ;
  • panneau 114 : débouché de cyclistes ou cyclomotoristes;
  • panneaux 115.1, 115.2 et 115.3: passage d’animaux domestiques ;
  • panneau 116 : passage d’animaux sauvages;
  • panneau 117 : passage de cavaliers;
  • panneau 118 : annonce de feux tricolores;
  • panneau 119 : traversée d’une aire de danger aérien;
  • panneau 120 : vent latéral;
  • panneau 121 : circulation dans les deux sens;
  • panneau 122 : autres dangers; la nature du danger peut ou non être précisée par un panonceau ;
  • panneau 123 : passage à niveau muni de barrière à fonctionnement manuel lors du passage des trains ;
  • panneau 124 : passage à niveau sans barrière ni demi barrière ;
  • panneau 125 : traversée de voies de tramways ;
  • panneau 126 : passage d’engins agricoles;
  • panneau127 : passage de véhicules à traction animale.

 Les panneaux de danger, sont de forme triangulaire. Ils ont le fond blanc et sont bordés d’une bande rouge large, elle-même entourée d’un listel blanc. Les symboles et les inscriptions sont de couleur noire à l’exception des symboles représentant la couleur des feux sur le panneau 118 qui sont respectivement rouge, jaune et vert et de celui du panneau 120 qui comporte des éléments alternativement blancs et rouges.

Article 4

Les panneaux d’intersection et de priorité sont employés aux abords des intersections de routes pour avertir de l’existence de l’intersection et informer du régime de priorité. Ces panneaux sont les suivants :

  • panneau 201 : stop;
  • panneau202.1 : cédez le passage ;
  • panneau 202.2 : cédez le passage à 150 m de l’intersection ;
  • panneau 202.3 : cédez le passage à 150 m de l’intersection avec arrêt;
  • panneau 203 : intersection de routes auxquelles s’applique la règle générale de priorité à droite ;
  • panneau 204 : intersection d’une route prioritaire avec une route de moindre importance ;
  • panneau 205 : carrefour à sens giratoire;
  • panneau 206 : indication du caractère prioritaire d’une route ;
  • panneau 207 : fin du caractère prioritaire d’une route.

Le panneau 201 est de forme octogonale. Il a le fond rouge et il est bordé d’un listel blanc. Les inscriptions sont de couleur blanche.

Le panneau 202.1 est de forme triangulaire. Les panneaux 202.2 et 202.3 sont composés d’un panneau 202.1 complété par des panonceaux type 82 et 84 respectivement. Ces panneaux ont un fond blanc et sont bordés d’une bande rouge large elle-même entourée d’un listel blanc.

Les panneaux 203, 204 et 205 sont de forme triangulaire. Ils ont le rond blanc et sont bordés d’une bordure rouge large, elle-même entourée d’un listel blanc. Les symboles sont de couleur noire.

Les panneaux 206 et 207 ont la forme d’un carré dont une diagonale est placée verticalement. Ils sont bordés d’un listel noir et comportent en leur centre un carré jaune avec listel noir. L’espace entre les deux listels est blanc. Le panneau 207 comporte une bande oblique de couleur.

Les panneaux 201 – 202.1 – 204 et 206 peuvent être complétés par un panonceau schéma 88 décrit à l’article 2.9 ci-dessus.

Par dérogation à l’alinéa ci-dessus, un conducteur qui pénètre sur un carrefour à sens giratoire comportant plusieurs voies de circulation en vue d’emprunter une sortie située sur sa gauche par rapport à son axe d’entrée peut serrer à gauche.

Article 5

Les panneaux de prescription qui se divisent en :

  • panneaux d’interdiction ;
  • panneaux de fin d’interdiction ;
  • panneaux d’obligation ;
  • panneaux de fin d’obligation ;
  • panneaux de zonage ;
  • panneaux de fin de zonage.

Les panneaux d’interdiction et les panneaux d’obligation, sauf les panneaux 340.1, 340.2, 341.1, 341.2, 342, 343.1, 343.2, 344.1, 344.2, 345, 346, sont appliqués à partir de l’endroit de leur implantation. Ils peuvent comporter des panonceaux.

Les panneaux de fin d’interdiction et les panneaux de fin d’obligation indiquent le point à partir duquel une prescription précédemment notifiée cesse de s’appliquer.

1° - Les panneaux d’interdiction se composent :

  • panneau 301 : sens interdit ;
  • panneau 302 : circulation interdite à tout véhicule dans les deux sens;
  • panneau 303.1 : accès interdit à tout véhicule à moteur à l’exception des motocycles et cyclomoteurs;
  • panneau 303.2 : accès interdit aux véhicules de transport en commun de personnes;
  • panneau 304: accès interdit aux cycles;
  • panneau 305: accès interdit aux cyclomoteurs;
  • panneau 306 : accès interdit aux motocycles;
  • panneau 307: accès interdit aux véhicules affectés aux transports de marchandises;
  • panneau 308 : accès interdit aux piétons;
  • panneau 309 : accès interdit aux véhicules à traction animale
  • panneau 310 : accès interdit aux charrettes à bras;
  • panneau 311 : accès interdit aux véhicules agricoles à moteur;
  • panneau 312 : accès interdit aux véhicules à moteur à l’exception des cyclomoteurs;
  • panneau 313 : accès interdit aux véhicules transportant plus d’une certaine quantité de produits explosifs ou inflammables;
  • panneau 314.1 : accès interdit aux véhicules transportant plus d’une certaine quantité de produits de nature à, polluer les eaux;
  • panneau 314.2 : accès interdit aux véhicules transportant plus d’une certaine quantité des marchandises dangereuses ;
  • panneau 315 : accès interdit aux véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué ;
  • panneau 316 : accès interdit aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué ;
  • panneau 317 accès interdit aux véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué;
  • panneau 318 : accès interdit aux véhicules pesant, par essieu, plus que le nombre indiqué;
  • panneau 319: accès interdit aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont la longueur est supérieure au nombre indiqué;
  • panneau 320 : interdiction aux véhicules de circuler sans maintenir entre eux un intervalle au moins égal au nombre indiqué ;
  • panneau 321.1: interdiction de tourner à gauche;
  • panneau 321.2: interdiction de tourner à droite;
  • panneau 3213: interdiction de faire demi-tour;
  • panneau 322.1: interdiction de dépasser;
  • panneau 322.2 : interdiction aux véhicules automobiles, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de  véhicules, affectés au transport de marchandises  dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, de dépasser tous les véhicules à moteur autres que ceux à deux roues sans side-car. Lorsque le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé au-dessus duquel l’interdiction s’applique est différent, il est indiqué sur un panonceau de catégorie 80.11.
  • panneau 322.3 : cédez le passage à la circulation venant en sens inverse;
  • panneau 323 : limitation de vitesse ;
  • panneau 324 : signaux sonores interdits ;
  • panneau 325.1 : arrêt au poste de douane ;
  • panneau 325.2 : arrêt au barrage de police ;
  • panneau 325.3 : arrêt au barrage de gendarmerie ;
  • panneau 325.4 : arrêt au barrage de contrôle routier;
  • panneau 326 : arrêt au barrage de neige ;
  • panneau 327 : arrêt au poste de péage;
  • panneau 328.1 : stationnement interdit;
  • panneau 328.2 : arrêt et stationnement interdits;
  • panneau 328.3 : stationnement interdit du 1er  au 15 du mois;
  • panneau 328.4 : stationnement interdit du 16 à la fin du mois;
  • panneau 329: accès interdit à tous les véhicules à moteur;
  • panneau 330 : accès interdit aux véhicules tractant une caravane ou une remorque de plus de 250 kg;
  • panneau 331 : autres interdictions dont la nature est indiquée par une inscription sur le panneau. 

Les panneaux d’interdiction sont de forme circulaire, ont le fond blanc et sont pourvus d’une bordure rouge, elle-même entourée d’un listel blanc sauf :

  • le panneau 301 dont le fond est rouge et bordé d’un listel blanc ;
  • les panneaux 328.1, 328.2, 328.3 et 328.4 dont le fond est bleu.

Les symboles et inscriptions sont noirs, sauf pour le panneau 301 dont le symbole est blanc et pour les panneaux 328.3 et 328.4 qui portent des inscriptions de couleur blanche.

  • Le panneau 313 a le fond blanc avec un symbole comportant les couleurs jaunes, rouge et noir.
  • Le panneau 314.2 a le fond blanc avec un symbole comportant les couleurs jaune et noir.
  • Les panneaux 314.1, 322.1, 322.2 et 322.3 ont une partie du symbole de couleur rouge et l’autre partie de couleur noir.

2° - Les panneaux de fin d’interdiction se composent :

  • panneau 333 : fin de toutes les interdictions précédemment signalées, imposées aux véhicules en mouvement;
  • panneau 334: fin de limitation de vitesse signalée ;
  • panneau 335.1: fin de l’interdiction de dépasser notifiée par le panneau 322.1 ;
  • panneau 335.2: fin de l’interdiction de dépasser pour les poids lourds notifiée par le panneau 322.2;
  • panneau 336 : fin d’interdiction de l’usage de l’avertisseur sonore notifié par le panneau 324 ;
  • panneau 337 : fin d’interdiction dont la nature est indiquée sur le panneau.

Les panneaux de « fin d’interdiction » sont circulaires. Ils sont à fond blanc et bordés d’un listel noir. Les pictogrammes et les inscriptions ainsi que la barre oblique sont noirs.

3° - Les panneaux d’obligation se composent :

  • panneau 340.1: obligation de tourner à droite avant le panneau;
  • panneau 340.2: obligation de tourner à gauche avant le panneau;
  • panneau 341.1: contournement obligatoire par la gauche;
  • panneau 341.2: contournement obligatoire par la droite;
  • panneau 342 : directions obligatoires à la prochaine intersection : tout droit ;
  • panneau 343.1: direction obligatoire à la prochaine la prochaine intersection : à droite ;
  • panneau 343.2: direction obligatoire à la prochaine la prochaine intersection : à intersection : à gauche;
  • panneau 344.1:  directions obligatoires à intersection: tout droit ou à droite ;
  • panneau 344.2:  directions obligatoires à intersection : tout droit ou à gauche;
  • panneau 345 : directions obligatoires à la prochaine intersection: à droite ou à gauche;
  • panneau 346 :sens giratoire obligatoire;
  • panneau 347: piste obligatoire pour cyclistes;
  • panneau 348 : piste obligatoire pour véhicules à traction animale;
  • panneau 349 : piste obligatoire pour les charrettes à bras;
  • panneau 350 : piste obligatoire pour les animaux;
  • panneau 351 : piste obligatoire pour les cavaliers;
  • panneau 352 : serrez à droite ;
  • panneau 353: chemin obligatoire pour les piétons;
  • panneau 354 : vitesse minimale obligatoire;
  • panneau 356: voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun;
  • panneau 357 : chaînes à neige obligatoires sur au moins deux roues motrices;
  • panneau 358 : obligation d’allumer les feux de croisement ;
  • panneau 359.1 : voie réservée au tramway ;
  • panneau 359.2 : voie réservée aux véhicules lents.

Ces panneaux sont de forme circulaire. Ils sont à fond bleu et bordés d’un listel blanc. Les symboles et les inscriptions sont de couleur blanche.

4° - Panneaux de fin d’obligation :

  • panneau 360 : fin de vitesse minimale obligatoire;
  • panneau 361 : fin de piste obligatoire pour cyclistes ;
  • panneau 362 : fin de chemin obligatoire pour piétons;
  • panneau 363 : fin de chemin obligatoire pour cavaliers;
  • panneau364 : fin de voie réservée aux véhicules des services réguliers de    transport en commun ;
  • panneau 365 : fin de l’obligation de l’usage des chaînes à neige sur au moins deux roues motrices ;
  • panneau 366 : fin d’obligation d’allumer les feux de croisement ;
  • panneau 367 : fin de voie réservée au tramway.
  • panneau 368 : fin de voie réservée aux véhicules lents.

Les panneaux « fin d’obligation » sont de forme circulaire. Ils sont à fond bleu et bordés d’un listel blanc.

Les symboles et les inscriptions sont de couleur blanche et comportent une barre oblique rouge.

5° - Panneaux de zonage et fin de zonage :

  • panneau 370.1 : entrée d’une zone à stationnement interdit;
  • panneau 370.2: entrée d’une zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle ;
  • panneau 370.3 : entrée d’une zone à stationnement de durée limité, avec contrôle par disque ;
  • panneau 370.4 : entrée d’une zone à stationnement payant ;
  • panneau 370.5 : entrée d’une zone à stationnement unilatéral à alternance semi- mensuelle et à durée limitée avec contrôle par disque;
  • panneau 371 : entrée d’une zone à vitesse limitée à 30 km/h ;
  • panneau 372.1 : sortie de zone à stationnement interdit;
  • panneau 372.2 : sortie de zone à stationnement unilatéral à alternance semi- mensuelle ;
  • panneau 372.3 : sortie de zone à stationnement de durée limitée, avec contrôle par disque ;
  • panneau 372.4 : sortie de zone à stationnement payant;
  • panneau 372.5 : sortie de zone à stationnement unilatéral ; à alternance semi-mensuelle et à durée limitée, avec contrôle par disque ;
  • panneau 373 : sortie d’une zone à vitesse limitée à 30 km/h.

Les signaux de type 370.1, 370.2, 370.3, 370.4 et 370.5 sont de forme carrée. Ils sont à fond blanc et bordés d’un listel rouge. Ils comportent la reproduction du signal de type 328.1 correspondant à l’interdiction de stationnement.

Les panneaux 370.2 et 370.5 portent des inscriptions en blanc correspondantes aux périodes d’alternance semi mensuel de stationnement.

Les panneaux 370.3, 370.4 et 370.5 portent aussi des idéogrammes de couleur noir.

Le signal 371 est de forme rectangulaire, le petit côté étant horizontal. Il est à fond blanc et bordé d’un listel rouge. L’écriture est en noire. Il comporte la reproduction du signal  323 correspondant à la limitation de vitesse à 30 km/h.

Les signaux de type 372.1 – 372.2 – 372.3 – 372.4 – 372.5 sont de forme carrée. Ils sont à fond blanc et bordés d’un listel noir. Ils comportent la reproduction d’un signal de type 370.1 – 370.2 – 370.3 – 370.4 – 370.5 où la couleur rouge est remplacée par la couleur grise et la couleur bleue par la couleur noire. Les autres pictogrammes et la barre oblique sont noirs.

Le signal 373 est de forme rectangulaire, le petit côté étant horizontal. Il est à fond blanc, écriture noire, et bordé d’un listel noir. Il comporte la reproduction du signal 323.2 approprié où la couleur rouge est remplacée par du gris. La barre oblique et les inscriptions sont en noir.

Article 6

Les signaux et bornes comportant une indication se subdivisent en :

1° Panneaux d’indication

A- Les panneaux d’indication 400 à 440 donnent des informations utiles pour la conduite des véhicules :

  • panneau 401.1 : parking;
  • panneau 401.2 : lieu aménagé pour le stationnement payant ;
  • panneau 401.3 : lieu aménagé pour le stationnement gratuit à durée limitée avec contrôle par disque;
  • panneau 401.4 : parc de stationnement pour recharge des voitures électriques;
  • panneau 401.5 : lieu aménagé pour recharge des voitures électriques;
  • panneau 401.6 : parc de stationnement au départ duquel les usagers peuvent emprunter un autobus;
  • panneau 401.7 : parc de stationnement au départ duquel les usagers peuvent emprunter un tramway;
  • panneau 401.8 : parc de stationnement au départ duquel les usagers peuvent emprunter un train ;
  • panneau 402 : établissement médical ;
  • panneau 403 : risque d’incendie de forêt ;
  • panneau 404 : station de taxis. L’arrêt et le stationnement y sont réservés aux taxis en service : le marquage approprié signale l’étendue de cette réservation ;
  • panneau 405 : passage pour piétons ;
  • panneau 406 : voie à sens unique ;
  • panneau 407 : fin de créneau de dépassement à trois voies affectées;
  • panneau 408 : conditions particulières de circulation par voie sur la route suivie. Il indique les conditions particulières de circulation telles que nombre de voies, sens de circulation par voie ou indications concernant une ou plusieurs voies de la chaussée ;
  • panneau 409.1 : présignalisation d’un créneau de dépassement ou d’une section de route à chaussées séparées;
  • panneau 409.2 : créneau de dépassement à trois voie affectées ;
  • panneau 409.3 : début de section de route à 3 voies affectées;
  • panneau 410.1 : indication de voies affectées à l’approche d’une intersection pour tourner à gauche ;
  • panneau 410.2 : indication de voies affectées à l’approche d’une intersection pour tourner à droite ;
  • panneau 411 : conditions particulières de circulation sur la route ou la voie embranchée. Il indique les conditions particulières de circulation, telles que nombre de voies, sens de circulation par voie ou indications concernant une ou plusieurs voies de la chaussée embranchée : ces indications intègrent, le cas échéant, l’encart d’un panneau de danger ou de prescription qui n’a pas valeur de prescription en lui-même. Les voies successivement rencontrées sont figurées de bas en haut ;
  • panneau 412.1 : issue de détresse adroite;
  • panneau 412.2 : issue de détresse à gauche;
  • panneau 413 : impasse;
  • panneau 414 : présignalisation d’une impasse à la droite;
  • panneaux 415 : surélévation de chaussée;
  • panneaux 416 : piste ou bande cyclable conseillée et réservée aux cycles à 2 ou 3 roues ;
  • panneaux 417 : fin d’une piste ou bande cyclable conseillée et réservée aux cycles à 2 ou 3 roues ;
  • panneau 418 : début d’une section d’autoroute ;
  • panneau 419 : fin d’une section d’autoroute;
  • panneau 420 : présignalisation d’une borne de retrait de ticket de péage;
  • panneau 421 : paiement auprès d’un péager;
  • panneau 422 : paiement par carte bancaire;
  • panneau 423.1 : paiement par abonnement avec carte ;
  • panneau 423.2 : paiement par abonnement avec télépéage ;
  • panneau 424 : paiement automatique par pièces de monnaie;
  • panneau 425 : traversée de tramways;
  • panneau 426 : stationnement réglementé pour les caravanes et les autocaravanes;
  • panneau 427 : aire piétonne;
  • panneau 428 : fin d’aire piétonne;
  • panneau 429 : priorité par rapport à la circulation venant en sens inverse ;
  • panneau 430 : réduction du nombre de voies sur une route à chaussées séparées ou sur un créneau de dépassement à chaussées séparées ;
  • panneau 431 : entrée d’un tunnel. Ce panneau indique l’entrée d’un tunnel où il est interdit de faire demi-tour, de s’arrêter et de stationner en dehors des emplacements d’arrêt d’urgence prévus à cet effet et où l’allumage des feux de croisement est obligatoire;
  • panneau 432 : sortie de tunnel. Ce panneau indique la fin des prescriptions édictées par le panneau 431 ;
  • panneau 433 : indications diverses;
  • panneau 434 : voie réservée à la circulation des piétons et des véhicules non motorisés ;
  • panneau 435 : fin de la voie réservée à la circulation des piétons et des véhicules non motorisés.
  • panneau 436 : arrêt d’autobus ;
  • panneau 437 : arrêt de tramway ;
  • panneau 438 : emplacement d’arrêt d’urgence.

Les panneaux d’indication sont de forme carrée : fait exception le panneau 403 qui est de forme rectangulaire. 

Les signaux d’indication sont à fond bleu et pourvus d’un listel blanc. Les pictogrammes et les inscriptions sont de couleur blanche: font exception :

  • le panneau 403 qui est à fond blanc avec un listel rouge et un pictogramme polychrome;
  • les panneaux 417, 419, 428 et 432 qui sont traversés par une barre oblique de couleur rouge;
  • les panneaux 402, 412.1, 412.2, 413, 414 et 429 dont un élément du pictogramme est de couleur rouge;
  • les panneaux 405, 415, et 425 qui comportent un pictogramme de couleur noire dans un triangle de couleur blanche ;
  • le signal 423.2 dont le pictogramme est orange dans un carré de couleur noire ;
  • le signal 434 dont un élément de pictogramme est de couleur verte ;
  • le signal 435 dont un élément de pictogramme est « de couleur verte et traversée par une barre oblique de couleur rouge ;

B- Panneaux de services donnant des informations sur la présence ou la proximité de services ou d’installations susceptibles d’être utiles aux usagers :

  • panneau 440 : poste de secours ;
  • panneau 442 : installations ou services divers ;
  • panneau 443 : poste de dépannage ;
  • panneau 444 : poste téléphonique ;
  • panneau 444.1 : poste d’appel d’urgence ;
  • panneau 444.2 : installations ou services divers;
  • panneau 445 : poste de distribution de carburant ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24;
  • panneau 446 : hôtel ;
  • panneau 447 : restaurant ;
  • panneau 448 : débit de boissons ou cafétéria ouvert 7 jours sur 7;
  • panneau 449 : terrain de pique-nique;
  • panneau 450 : point de départ d’excursion ;
  • panneau 451.1 : terrain de camping;
  • panneau 451.2 : terrain de caravaning;
  • panneau 451.3 : terrain de camping et caravaning;
  • panneau 451.4 : auberge de jeunesse;
  • panneau 451.5 : chambre d’hôtel ou gîte;
  • panneau 452 : informations relatives aux services ou activités touristiques ;
  • panneau 453 : point de départ d’un circuit de ski de fond;
  • panneau 454 : toilettes ouvertes au public;
  • panneau 455 : installations accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite ;
  • panneau 456 : station de vidange pour caravanes, autocaravanes et cars;
  • panneau 457.1 : gare de téléphérique;
  • panneau 457.2 : point de départ d’un télésiège ou d’une télécabine;
  • panneau 458 : embarcadère;
  • panneau 459 : emplacement de mise à l’eau d’embarcations légères ;
  • panneau 460 : jeux d’enfants;
  • panneau 461 : station de gonflage, hors station service, dont l’usage est gratuit ;
  • panneau 462 : point de détente;
  • panneau 463 point de vue;
  • panneau 464 : moyen de lutte contre l’incendie;
  • panneau 465.1 : issue de secours vers la droite ;
  • panneau 465.2 : issue de secours vers la gauche;
  • panneau 470 : présignalisation du début d’une section routière ou autoroutière à péage;
  • panneau 471 : présignalisation d’une gare de péage permettant;
  • panneau 472 : présignalisation du paiement du péage.

Les panneaux indiquant un service sont de forme carrée sauf les panneaux 470, 471 et 472 dont la forme est rectangulaire.

Les panneaux indiquant un service sont à fond blanc avec une bordure bleue, elle même entourée d’un listel blanc.

Les pictogrammes et inscriptions sont noirs. Font exception :

  • les panneaux 440 et 464 dont le pictogramme est rouge;
  • les panneaux 465.1 et 465.2 dont le fond est vert avec listel et pictogramme blancs;
  • les panneaux 470, 471 et 472 dont le fond est bleu avec listel et inscriptions blancs.

C- Panneaux d’information et de sécurité routière

Les panneaux d’information et de sécurité routière sont placés sur les voies pour rappeler aux usagers des règles simples de sécurité routière :  

  • panneau 480 : rappelle un message de sécurité routière de portée générale;
  • panneaux 481.1, 481.2 et 481.3 : rappellent l’espacement que les usagers doivent laisser entre leurs véhicules sur les routes concernées par le marquage latéral;
  • panneau 482: signal annonçant une zone où la vitesse est contrôlée par un ou plusieurs dispositifs de contrôle par radar;
  • panneau 483: signal annonçant une zone où la charge est contrôlée par un dispositif de contrôle par station fixe de pesage;
  • panneau 484 : signal annonçant le contrôle de la vitesse moyenne par calcul du temps de parcours à la sortie de l’autoroute. 

Les signaux 480 ne comportent que des inscriptions commençant par le mot : « pour votre sécurité ». Ils sont à fond bleu et les inscriptions sont blanches.

 Les panneaux 481 sont à fond bleu et comportent des pictogrammes de couleur blanche avec un élément de couleur verte.

 Les signaux 482, 483 et 484 sont de forme rectangulaire, à fond blanc au centre et bleu au niveau de la partie hausse et basse du panneau, les inscriptions blanches et les pictogrammes en bleu avec un trait oblique discontinu en rouge pour le panneau 484.

2° - panneaux de direction

Ils indiquent la direction à suivre et sont placés dans les carrefours de telle manière que la manœuvre éventuelle soit effectuée devant le panneau :

  • panneaux 501, 502, 503 et 504 : panneaux de direction;
  • panneaux505 : panneaux de direction complémentaires ;
  • panneaux 506 : panneaux de jalonnement;
  • panneaux507 : panneaux de confirmation;
  • panneaux 508 : panneaux de confirmation complémentaires;
  • panneau 509 : panneau de présignalisation;
  • panneau 511 : panneau de présignalisation d’un carrefour routier avec indication de la direction d’une autoroute;
  • panneau 512 : panneau de signalisation avancée d’un carrefour routier important;
  • panneaux 513.1 et 513.2 : panneaux de jalonnement vers une entrée d’autoroute;
  • panneau 514 : panneau de confirmation sur routes de directions routière et autoroutière ;
  • panneaux 515.1 – 515.2 : panneaux de présignalisation d’une sortie sur l’autoroute;
  • panneau 516.1 et 516.2 : panneaux de présignalisation d’une bifurcation;
  • panneau 517 : panneau de signalisation avancée d’une sortie courante sur autoroute;
  • panneaux 518.1 et 5182 : panneaux de signalisation de position d’une sortie sur autoroute;
  • panneaux 519.1 et 519.2 : panneaux de signalisation avancée d’une sortie sur autoroute;
  • panneau520 : panneau de signalisation de position d’une sortie sur autoroute.

Ces panneaux sont de forme rectangulaire, les panneaux 501 – 502 – 503 – 504 – 505 -506-513.1 – 513.2 – 518.1 et 518.2 sont terminés en pointe de flèche pour indiquer la direction.

Les panneaux 501 – 502 – 503 – 504 – 507 et 514 sont surmontés d’un cartouche indiquant la nature et le numéro de la route sur laquelle ils sont placés.

Les panneaux de direction sur route, à l’exception des panneaux 511, 512, 513.1, 513.2, 514, 515.1, 515.2, 516.1, 516.2, 517, 518.1, 518.2, 519.1, 519.2 et 520, sont blancs et bordés d’un listel noir. Les noms de localités, les indications de distance pour les panneaux qui en comportent et la figuration des intersections sont de couleur noire.

Le panneau 511 est identique au panneau 509 avec en plus l’inscription en lettres blanches dans un rectangle bleu de la direction autoroutière.

Le panneau 512 est à fond blanc avec listel, inscriptions et symboles en noir ou à fond bleu avec listel, inscriptions et symboles blancs, selon que l’itinéraire qu’il indique est autoroutier.

Les panneaux 513.1 et 513.2 ainsi que les panneaux de direction sur autoroute sont à fond bleu et sont bordés d’un listel blanc. Les inscriptions et symboles sont en blanc.

Le panneau 514 comporte deux ou plusieurs parties correspondant à chacun des itinéraires confirmés. Pour les itinéraires routiers sauf ceux autoroutiers, le fond est blanc, les inscriptions et le listel sont en noir. Pour les itinéraires autoroutiers le fond est bleu, les inscriptions, les symboles et le listel sont en blanc.

Les panneaux 512 – 515.2 – 517- 519.1 et 519.2 sont obligatoirement placés sur support aérien.

Le fond du panneau 520 est vert avec des inscriptions et symboles blancs.

Couleurs des panneaux de direction :

Les couleurs de fond utilisées en signalisation de direction sont définies en fonction de la catégorie de la route :

  • le BLANC sur les routes nationales, régionales et provinciales ;
  • le BLEU pour la signalisation de sécurité routière et sur les autoroutes pour toutes les mentions de filante desservies par l’autoroute et pour les panneaux de rabattement vers l’autoroute ;
  • le VERT sur les autoroutes au niveau des sorties ;
  • le MARRON pour la signalisation touristique ;
  • le BLANC dans les autres cas ;
  • le JAUNE pour des indications de direction à caractère temporaire.

3° - Panneau de localisation

A) Les cartouches permettent de localiser la voie sur laquelle les panneaux sont implantés. Ils sont placés au- dessus des panneaux concernés. Ils comportent l’identification de la voie composée d’un numéro. On distingue les cartouches suivants :

  • 1 indiquant le numéro d’une route nationale ; il est rectangulaire, à fond rouge bordé d’un listel noir et portant une inscription blanche ;
  • 2 indiquant le numéro d’une route régionale ; il est rectangulaire, à fond jaune bordé d’un listel noir et portant une inscription noire ;
  • 3 indiquant le nom d’une route provinciale ; il est rectangulaire, à fond blanc bordé d’un listel noir et portant une inscription noire ;
  • 4 indiquant le numéro d’un chemin forestier ; il est rectangulaire, à fond vert bordé d’un listel noir et portant une inscription blanche.
  • Ces cartouches sont placées au-dessus du panneau de localisation ou de direction qu’elles complètent.

B) Panneaux de localisation permettant de porter à la connaissance de l’usager le nom d’un cours d’eau ou autre lieu traversé par la route :

  • panneau 601.1 placé aux limites (entrées) des agglomérations. Il est de forme rectangulaire, à fond blanc avec une bordure rouge et un listel blanc. Les inscriptions sont de couleur noire ;
  • panneau 601.2 placé aux limites (sorties) des agglomérations. Il est de forme rectangulaire, à fond blanc avec un listel noir et une barre oblique rouge. Les inscriptions sont de couleur noire ;
  • panneau 602.1 pour signaler les “lieux dits”. Il est de forme rectangulaire à fond bleu avec un listel blanc. Les inscriptions sont de couleur blanche ;
  • panneau 602.2 pour signaler les cours d’eau. Il est de forme rectangulaire à fond blanc avec un listel noir. Les inscriptions et le pictogramme sont de couleur noire ;
  • panneau 603.1 pour indiquer la localisation d’une aire autoroutière. Il est de forme rectangulaire à fond bleu avec un listel blanc. Les inscriptions sont de couleur blanche ;
  • panneau 603.2 pour indiquer la fin de la localisation d’une aire autoroutière. Il est de forme rectangulaire à fond bleu avec un listel noir et une barre oblique de couleur rouge. Les inscriptions sont de couleur blanche.

Les panneaux 601.1 et 601.2 signalant une agglomération sont surmontés d’une cartouche portant le numéro de la route.

C) Plaques de rues de type 610 permettent à l’usager d’identifier la rue sur laquelle elle est implantée. Elle comporte la mention du nom de la rue. Cette mention peut être complétée par le nom de la commune, son emblème, le numéro de l’arrondissement ou encore, aux intersections, par les numéros des immeubles.

Son enveloppe est de forme rectangulaire. Les inscriptions est en caractères arabes et tamazight, en plus de leur transcription en caractères latins.

D) Jalonnement piétonnier des issues de secours.

Les panneaux 641.1 et 641.2, indiquent aux piétons le chemin à suivre pour rejoindre une issue de secours. Ils sont implantés parallèlement à l’axe de la chaussée tous les 100 m.

E) Les bornes et plaquettes de repérage permettent à l’usager de se repérer sur la route empruntée. On distingue les types suivants :

  • Borne 21 utilisée sur les routes pour signaler la limite entre provinces limitrophes. Elle comporte l’indication des provinces limitrophes en noir sur un fond blanc. La tête indique en noir le numéro de la route et sa couleur dépend de la catégorie de la route : rouge pour les routes nationales, jaune pour les routes régionales et bleue pour les routes provinciales ;
  • Borne 22 utilisée sur le réseau routier revêtu, présente le nom de l’itinéraire et des indications de repérage longitudinal en noir sur un fond blanc. La couleur de la tête dépend de la catégorie de la route : rouge pour les routes nationales, jaune pour les routes régionales et bleue pour les routes provinciales, les indications sont en blanc. Ces bornes peuvent indiquer également l’altitude sur la face parallèle de la route ;
  • Borne 23 est une plaquette de repérage kilométrique sur les autoroutes. Elle est de forme carrée et présente le numéro de l’autoroute par la lettre “A” suivie d’un numéro et les indications de repérage longitudinal sur fond bleu. L’écriture est en blanc ;
  • Borne 24 est une plaquette de repérage des points remarquables, utilisée sur le réseau routier revêtu. Elle est de forme rectangulaire et présente le nom de l’itinéraire et des indications de repérage du point remarquable en noir sur un fond blanc La tête indique le numéro de la route et sa couleur dépend de la catégorie de la route : rouge pour les routes nationales, jaune pour les routes régionales et bleue pour les routes provinciales. L’écriture est en noir sauf pour les bornes concernant les routes provinciales où elle est en blanc.

4° - Panneaux d’animation ou comportant des indications touristiques ou d’intérêt local :

  • Panneaux touristiques et d’intérêt local de type 700.

Les panneaux de type 700 sont placés sur les autoroutes et les routes express à chaussées séparées et carrefours dénivelés, pour donner des indications culturelles et touristiques d’intérêt général et permanent.

  • Panneau 700.1 : indication par message littéral ;
  • Panneau 700.2 : indication par message graphique ;
  • Panneau 700.3 : indication par message littéral et graphique.

Les panneaux de type 700 sont de forme rectangulaire ou carrée. Ils sont à fond marron. Le listel et les inscriptions sont de couleur blanche ; la représentation graphique est de couleur blanche et marron ou utilisant des dégradés de marron.

  • Panneaux de balisage d’itinéraires touristiques de type 701.

Les panneaux de type 701 sont placés sur les réseaux routiers pour présignaler et localiser un itinéraire touristique :

  • Panneau 701.1 : localisation d’un itinéraire touristique;
  • Panneau 701.2 : présignalisation d’un itinéraire touristique;
  • panneau 701.3 : présignalisation d’un itinéraire touristique;
  • Panneau 701.4 : fin d’un itinéraire touristique.

Les panneaux de type 701 sont de forme rectangulaire. Ils comportent le logotype de l’itinéraire associé à son nom, excepté pour le panneau 701.3. Les panneaux 701.2 et 701.3 comportent une flèche. Ils sont à fond marron. Le listel, la flèche et les inscriptions sont de couleur blanche. Le panneau 701.4 comporte une barre oblique rouge.

  • Panneaux de signalisation du patrimoine culturel de type 702.

Ces panneaux sont placés sur les réseaux routiers pour donner des indications culturelles et touristiques d’intérêt général et permanent.

  • Panneau 702.1: indication d’une curiosité ou d’un lieu touristique, complétée par la direction à suivre ;
  • Panneau 702.2: indication d’une curiosité ou d’un lieu touristique, complété par la direction à suivre ainsi que par un message graphique ;
  • Panneau 702.3: indication d’une curiosité ou d’un lieu touristique complétée par un message graphique ;

Les panneaux de type 702 sont de forme rectangulaire. Ils comportent plusieurs registres. Les registres comportant des inscriptions sont à fond blanc entouré d’un listel marron; les inscriptions sont de couleur noire.

  • les registres comportant un message graphique est à fond marron entouré d’un listel blanc; la représentation graphique est de couleurs blanche et marron;
  • panneaux de localisation du patrimoine culturel de type 703.

Les panneaux type 703, destinés à localiser la présence d’une activité culturelle et touristique d’intérêt général et permanent, sont de forme rectangulaire, à fond blanc avec une écriture noire. Ils sont entourés par une bande marronne avec des inscriptions de couleur blanche qui précisent que le monument est un site classé.

Article 7

Les signaux ci-après désignés par les séries 10 et 30 sont employés pour signaler la position des dangers ou pour renforcer la signalisation :

  • Balise 11.1 utilisée pour le balisage des virages sur les routes classées. Elle est cylindrique et de couleur blanche. La couleur de la tête dépend de la catégorie de la route : rouge pour les routes nationales ; jaune pour les routes régionales et bleue pour les routes provinciales ;
  • Balise 11.3 utilisée pour la signalisation de position des intersections de routes. Elle est cylindrique et de couleur blanche. Sous une tête de balise blanche, elle porte une bande réfléchissante de couleur rouge ;
  • Balise 11.4 qui est un dispositif de renforcement d’un marquage continu permanent. Elle est cylindrique, de couleur blanche et porte deux bandes séparées réfléchissantes de couleur blanche ;
  • Balise 11.5 qui est un dispositif de renforcement d’un marquage permanent en divergent. Elle est cylindrique, de couleur bleu et porte deux bandes séparées réfléchissantes de couleur blanche ;
  • Balise 11.6 ou délinéateur, utilisée pour le balisage des limites de chaussées. Elle est de forme trapézoïdale et comporte une bande oblique noire avec un rectangle réfléchissant blanc ;
  • Balise 12 utilisée pour le balisage de virages par panneau à décor représentant un ou plusieurs chevrons alternativement blancs et bleus ; le panneau est rectangulaire quand le décor comporte une série de chevrons et carré quand le décor ne représente qu’un chevron ;
  • Balise 13 : signalisation du nez des îlots séparateurs ou de l’origine d’un terre-plein séparant deux courants de circulation de sens opposés. La balise est carrée et son décor est constitué d’une flèche blanche coudée vers le bas à droite, représentée sur un fond bleu ;
  • Balise 14 : balise de signalisation d’obstacle ; elle est de forme trapézoïdale et comporte des bandes obliques alternativement bleues et blanches ;
  • Balise 15.1 : balise de musoir signalant la divergence des voies ; elle est constituée d’un élément unique en forme de demi-cercle portant sur sa face avant deux flèches de couleur blanche sur fond vert ;
  • Balise 15.2 : balise de musoir multipales signalant la divergence des voies ; elle est constituée d’une série d’éléments dont la face avant porte un graphisme en forme de chevron de couleur blanche sur fond vert ;
  • Balise 16 : balise pour passage niveau ; elle est de couleur blanche et comporte une à trois bandes rouges obliques ;
  • Balise 17 : manche à aire indiquant l’endroit où souffle fréquemment un vent latéral violent ainsi que l’intensité et la direction de celui-ci. Elle est fixée sur un mât et se compose d’un tronc de cône portant des bandes perpendiculaires à son axe, alternativement blanches et rouges ;
  • Signal 31 : signalisation de position, d’une part, des passages à niveau à une voie sans barrières ni demi barrières et non munis de signalisation automatique et, d’autre part, des aires de danger aérien où les mouvements d’avions à basse altitude constituent un danger pour la circulation routière. Dans ce dernier cas le panneau est complété par un dispositif lumineux d’interruption de la circulation (deux feux rouges clignotants alternativement et placés à la même hauteur);
  • Portique 32 : signalisation des passages à niveau situés sur voies électrifiées lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à six mètres.

Article 8 : Feux de balisage et d’alerte

Feux type 800 : ces feux de balisage et d’alerte sont utilisés pour compléter la signalisation permanente de danger, la signalisation avancée des régimes de priorité ou le balisage permanent ;

Ces feux sont de forme circulaire, de couleur jaune. 

L’usage des feux de balisage et d’alerte est exceptionnel. Ils ne sont jamais utilisés sans signal associé.

Article 9

Feux lumineux réglementant la circulation des véhicules ou la traversée des piétons.

Les feux lumineux réglementant la circulation des véhicules ou la traversée des piétons sont verts, jaunes ou rouges, le jaune et le rouge pouvant être clignotants ; ils peuvent être blancs lorsqu’ils ne concernent que les véhicules des services réguliers de transport en commun.

Ils peuvent être groupés en ensembles de feux tricolores, bicolores ou unicolores. Les feux destinés aux véhicules sont généralement circulaires.

Ils peuvent comporter un pictogramme qui précise à quels véhicules ils s’adressent, ou des signes spécifiques pour les feux exclusivement destinés aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

Les feux destinés aux piétons sont verts ou rouges. Ils comportent un pictogramme et éventuellement une mention clignotante.

  • Feux clignotants : ils sont de deux couleurs : rouge et jaune.

Les feux clignotants rouges sont exclusivement réservés à la signalisation des passages à niveau et des ponts mobiles.

Les feux clignotants jaunes ont pour objet d’attirer l’attention des conducteurs sur un point particulièrement dangereux. Ces deux feux signifiants : « prudence, ralentir ».

  • Signification générale des couleurs :

Un feu vert fixe signifie autorisation de passer la ligne d’effet du signal. Toutefois, un feu vert destiné à régler la circulation à une intersection ne donne pas aux conducteurs l’autorisation de passer si, dans la direction qu’ils vont emprunter, l’encombrement de la circulation est tel qu’ils ne sont pas certains de dégager l’intersection avant le changement de phase.

Si un piéton s’engage sur la chaussée lorsque le signal qui lui est destiné est vert, il est assuré de disposer d’un temps suffisant pour achever sa traversée ou atteindre un refuge, à une vitesse normale, avant l’arrivée de véhicules en conflit direct avec eux.

Un feu jaune fixe signifie aux conducteurs de véhicules interdiction de franchir la ligne d’effet du signal. Cette interdiction ne joue pas dans le cas où, à l’allumage du feu jaune, le conducteur ne peut plus arrêter son véhicule dans des conditions de sécurité suffisante avant la ligne d’effet du signal.

Un feu jaune clignotant a pour objet d’attirer l’attention des conducteurs sur un danger particulier. Il autorise le franchissement de la ligne d’effet du signal mais avec une prudence renforcée.

Un feu rouge, fixe ou clignotant, signifie aux véhicules l’interdiction de franchir la ligne d’effet du signal. Pour les piétons, le feu rouge fixe et éventuellement clignotant qui leur est destiné signifie l’obligation de dégager au plus vite la zone des conflits ou l’interdiction de s’y engager.

Un feu blanc ne concerne que les véhicules des services réguliers de transport en commun. 

  • Signification des signes spécifiques aux signaux pour véhicules des services réguliers de transport en commun :

La barre verticale, le disque fixe, le disque clignotant et la barre horizontale ont respectivement la même signification et le même effet pour les véhicules des services réguliers de transport en commun que le feu vert, le feu jaune fixe, le feu jaune clignotant et le feu rouge fixe.

  • Ligne d’effet des signaux :

Lorsqu’elle n’est pas matérialisée sur la chaussée, la ligne d’effet des signaux destinés aux véhicules se situe avant le passage pour piétons s’il précède les feux et, dans les autres cas, dans un plan perpendiculaire à l’axe de la voie et passant par les feux.

La ligne d’effet des signaux destinés aux piétons se situe à la limite de la chaussée à traverser et du trottoir sur lequel ils attendent.

  • Feux réglementant la circulation aux intersections :

Les signaux lumineux d’intersection sont destinés à séparer dans le temps les principaux mouvements de véhicules et de piétons en conflit dans une intersection. Leur usage peut être étendu à la protection de traversées pour piétons en pleine voie ou à la gestion d’alternats pour le franchissement de sections de routes étroites.

Ils se composent de trois feux respectivement vert, jaune et rouge dans cet ordre de bas en haut, ou exceptionnellement de droite à gauche. Ils s’allument de façon cyclique dans l’ordre vert – jaune – rouge – vert, etc. sans clignoter. Ils sont destinés à tous les véhicules qui se présentent sur la chaussée, ou à une partie d’entre eux lorsqu’ils comportent un pictogramme.

Le feu rouge signifie aux véhicules l’interdiction de passer :

Dans le cas où le feu rouge est accompagné d’une flèche verte horizontale, l’apparition lumineuse de la flèche indique au conducteur qu’il peut tourner dans la voie située immédiatement à sa droite sous réserve de faire ce virage au ralenti, en respectant la priorité des piétons engagés dans la traversée de la voie où le passage des véhicules est interrompu et sans gêner les véhicules de la voie transversale.

Dans certains cas exceptionnels comportant un sens unique, ce procédé avec flèche orientée vers la gauche peut être utilisé pour tourner vers la gauche.

Le feu jaune signifie l’annonce du feu rouge et indique aux conducteurs qu’ils n’ont pas le droit de dépasser le signal, sauf s’ils s’en trouvent si près, lorsque le feu jaune s’allume, qu’ils ne puissent plus s’arrêter dans des conditions de sécurité suffisantes avant de l’avoir dépassé.

Le feu vert signifie aux véhicules qu’ils ont la voie libre. Les couleurs se succèdent dans l’ordre suivant vert, jaune, rouge, vert, jaune, etc.

Les signaux destinés aux véhicules des services réguliers de transport en commun se composent de trois feux blancs, présentant de bas en haut une barre verticale, un disque et une barre horizontale.

On utilise également des signaux bicolores destinés aux piétons et, dans certains cas, des signaux unicolores jaunes clignotants, dits d’anticipation ou d’autorisation conditionnelle.

1° - Feux type 802 : signaux tricolores :

Ils sont composés par des ensembles de trois feux circulaires. Exceptionnellement, le feu du bas peut être jaune clignotant. Ils s’adressent à la totalité des usagers qui circulent sur le couloir de circulation (ensemble des voies parallèles et de même sens non séparée par un terre-plein), à l’exception des usagers concernés par un éventuel signal modal.

Certains signaux tricolores circulaires sont munis, sur leur face arrière, d’un feu rouge en forme de croix grecque «+», qui permet aux usagers qui ne sont pas directement concernés par ce signal d’en connaître l’état.

2° - feux type 803 : signaux tricolores modaux:

Ils se composent de trois feux munis de pictogrammes identiques : silhouette d’un vélo pour le signal 803.3 ou mot « BUS » pour le signal 803,2. Ils s’adressent aux catégories d’usagers spécifiquement désignés par le pictogramme.

Le feu du bas peut être jaune clignotant.

Lorsqu’un ensemble tricolore modal type 803 est juxtaposé à un ensemble tricolore circulaire type 802, les usagers auxquels le signal type 802 s’adresse doivent se conformer aux indications qu’il donne.

3° - Feux type 804 : signaux tricolores directionnels :

  • Ils se composent de trois feux munis de pictogrammes identiques en forme d’une ou deux flèches. Ils s’adressent à tous les véhicules qui ont pour destination la direction indiquée par la flèche (ou l’une des directions indiquées);
  • La flèche correspondant à l’autorisation ou à l’interdiction d’aller tout droit est orientée vers le haut.

Les indications données ne concernent que les conducteurs qui occupent, sur la chaussée, la ou les voies correspondantes matérialisées dans ce but.

4° - feux type 805 : signaux bicolores destinés aux piétons :

Ils se composent de deux feux rectangulaires généralement disposés côte à côte : celui de droite, de couleur verte, porte une silhouette de piéton en mouvement, celui de gauche, de couleur rouge porte une silhouette de piéton immobile. Ils peuvent aussi être disposés l’un en dessous de l’autre, le vert en bas. Leur existence est liée à la présence de signaux lumineux tricolores.

5° - feux type 806 : signaux pour véhicules des services réguliers de transport en commun :

Ils se composent de trois feux blancs sur fond noir et comportent des signes de formes différentes. Ils s’adressent exclusivement aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

6° - feux type 807 : signaux directionnels pour véhicules des services réguliers de transport en commun :

Ils se composent de trois feux blancs sur fond noir et comportent des signes de formes différentes. La barre verticale du bas est inclinée à droite ou à gauche pour indiquer la direction autorisée. Ils s’adressent exclusivement aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

  • Autres signaux lumineux de circulation :

 Les signaux visés ici ont une implantation fixe non liée aux intersections, et fonctionnent en permanence ou occasionnellement.

7° Signaux de type 809, 810 et 811 : signaux d’affectation de voies

Ces signaux sont implantés au-dessus de chaque voie matérialisée sur la chaussée pour réglementer séparément la circulation dans ces voies :

  • un signal lumineux rouge fixe type 809 en forme de croix sous forme de “X”, sur fond noir carré signifie interdiction d’emprunter la voie située en dessous ;
  • un signal lumineux vert fixe type 810 en forme de flèche verticale vers le bas sur fond noir carré signifie autorisation d’emprunter la voie située en dessous ;
  • un signal lumineux jaune clignotant type 811 en forme de flèche oblique vers le bas sur fond noir carré annonce l’interdiction de circuler sur la voie au-dessus de laquelle il est situé et signifie obligation de  se rabattre vers la voie adjacente indiquée par la flèche.

8° - feux type 812 : signaux d’arrêt :

Composé d’un feu rouge clignotant, ou d’un ensemble de deux feux rouges clignotants, il impose l’arrêt absolu à tous les véhicules et piétons. Il est employé devant un passage à niveau, une traversée de voie exclusivement réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun, un pont mobile, avant une zone dangereuse, pour laisser le passage aux véhicules de pompiers ou à l’entrée d’un tunnel.

9° - des feux rouges ou jaunes

peuvent être utilisés par les services de police, de gendarmerie de douane, des contrôleurs routiers ou de voiries pour obtenir, selon leur signification définie à l’article précédent, l’arrêt ou le ralentissement des véhicules. 

Ces signaux peuvent être soit placés temporairement sur la voie publique, soit balancés à bout de bras. 

L’emploi sur la voie publique des signaux visés au présent article est interdit aux usagers de la route.

10° - feux type 813 : panneaux à messages variables (PMV)

Les panneaux à messages variables, fixes ou mobiles, peuvent être placés sur l’accotement, en terre-plein central, sur portique en surplomb de la chaussée ou sur des véhicules lorsqu’ils sont utilisés pour la signalisation temporaire des chantiers. En fonction des circonstances d’exploitation de la chaussée, les PMV indiquent des inscriptions relatives à la sécurité routière ou d’information des usagers de la route. Les PMV peuvent comporter des pictogrammes relatant un signal de danger, de prescription ou encore un signal d’indication.

Article 10 : Marquage au sol

Toutes les marques sur chaussées sont blanches à l’exception :

  • des lignes qui indiquent l’interdiction d’arrêt ou de stationnement, et des lignes zigzags indiquant les emplacements d’arrêt d’autobus et les zones de stationnement pour livraison de marchandises qui sont jaunes;
  • des marques temporaires (chantiers) qui sont jaunes;
  • des lignes délimitant le stationnement dans les zones de stationnement à durée réglementée avec contrôle par disque (zone bleue) qui peuvent être bleues;
  • des marques en damiers rouges et blancs matérialisant le début des voies de détresse.

Les marques sur chaussée sont réparties en trois catégories :

lignes longitudinales :

  • les lignes continues sont annoncées aux conducteurs auxquels il est interdit de les franchir, par une ligne discontinue. Cette ligne discontinue peut être complétée par des flèches de rabattement, s’il s’agit d’une ligne axiale ou de délimitation de voie, à l’exception des lignes complétant les panneaux Stop et Cédez le passage;
  • les lignes longitudinales discontinues utilisées par les marquages se différencient, suivant leur signification, par leur module, c’est à dire le rapport de la longueur des traits à celui de leurs intervalles pour les lignes axiales ou de délimitation de voies la longueur des traits est égale au tiers environ de leurs intervalles pour les lignes de rive, de délimitation des voies de décélération, d’accélération ou d’entrecroisement, d’entrée et de sortie de voies réservées à certains véhicules, de guidage en intersection: la longueur des traits est sensiblement égale à celle de leurs intervalles;
  • pour les lignes d’avertissement des lignes continues, lignes discontinues axiales remplaçant une ligne continue, lignes de délimitation de voies réservées à certains véhicules et des bandes d’arrêt d’urgence, lignes de rive sur autoroute: la longueur des traits est sensiblement triple de celle de leurs intervalles;
  • pour les lignes discontinues accolées aux lignes continues: le rapport de la longueur des traits aux intervalles est d’un tiers dans le cas général et de trois lorsque la section où le dépassement est possible est immédiatement suivie d’une section où il ne l’est pas.

 

lignes transversales :

  • les lignes transversales continues tracées à la limite où les conducteurs doivent marquer un temps d’arrêt et céder le passage ont une largeur de 0,50 mètre ;
  • les lignes transversales discontinues tracées à la limite où les conducteurs doivent céder le passage aux intersections ont une largeur de 0,50 mètre. La longueur des traits est égale à celle de leurs intervalles;
  • les lignes transversales, dites lignes d’effet des feux de circulation, qui sont tracées aux intersections qui ne comportent pas de passage pour piétons ainsi qu’aux endroits où les véhicules doivent éventuellement marquer l’arrêt si cet arrêt n’est pas au droit des feux ou si le feu se trouve en amont du passage pour piétons ont une largeur de 0,15 mètre. Elles sont discontinues et la longueur des traits est égale à celle des intervalles.

 

Marquages complémentaires :

  • flèches de rabattement : ces flèches légèrement incurvées signalent aux usagers circulant dans le sens de ces flèches qu’ils doivent emprunter la ou les voies situées du côté qu’elles indiquent;
  • flèches directionnelles: ces flèches situées au milieu d’une voie signalent aux usagers, notamment à proximité des intersections, qu’ils doivent suivre, la direction indiquée ou l’une des directions indiquées s’il s’agit d’une flèche bifide ;
  • passages pour piétons: ils sont constitués de bandes de 0,50 mètre de largeur tracées sur la chaussée parallèlement à son axe. Ils indiquent aux conducteurs de véhicule qu’ils sont tenus de céder le passage aux piétons engagés dans les conditions prévues au code la route et que tout arrêt ou stationnement y est interdit ;
  • les marques en damiers rouges et blancs placées au début d’une voie de détresse signalent aux usagers que cette voie est réservée aux véhicules privés de freinage et que tout arrêt ou stationnement y est interdit ;
  • le mot Payant: cette inscription sur la chaussée indique que les emplacements de stationnement contigus et délimités par du marquage sont payants quel que soit le mode de perception de ce paiement ;
  • le mot TAXI:  cette inscription sur la chaussée signale que les emplacements de stationnement contigus et délimités par du marquage sont réservés à l’arrêt et au stationnement des taxis durant l’exercice de leur profession ;
  • marques relatives aux aménagements de modération de la vitesse: le marquage constitué d’un ensemble de triangles blancs et dont les pointes sont orientées dans le sens de la circulation, indique aux usagers la présence d’un aménagement qui doit être franchi à faible vitesse;
  • marques relatives aux emplacements réservés au stationnement des véhicules utilisés par les personnes handicapées à mobilité réduite ; le pictogramme représentant une silhouette dans un fauteuil roulant, peint sur les limites ou le long d’un emplacement de stationnement, rappelle que cet emplacement est réservé au stationnement des véhicules utilisés par des personnes handicapées à mobilité réduite ;
  • marque relative aux emplacements d’arrêt d’autobus: une ligne de couleur jaune, peinte en zigzag sur la chaussée, signifie que l’arrêt est interdit aux autres véhicules que les autobus desservant la station, sur toute la zone marquée, pendant la période où circulent les autobus;
  • marque relative aux emplacements réservés pour l’arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises: la délimitation des emplacements réservés pour l’arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises est effectuée par une ligne discontinue de couleur jaune. L’emplacement est barré suivant ses deux diagonales par une ligne continue de couleur jaune. Le mot «LIVRAISON» est peint en jaune le long de l’emplacement;
  • marque relative aux postes d’appel d’urgence : il est constitué d’une indication de distance, de direction et du pictogramme du poste d’appel d’urgence. Il indique la direction et la distance du poste d’appel d’urgence le plus proche. Ce marquage est de couleur blanche.

Article 11 : Signalisation temporaire

Les signaux et dispositifs de signalisation temporaire énumérés ci-dessous et figurant dans la série 900 sont employés pour la signalisation de tout obstacle ou danger temporaires.

Ils peuvent être placés sur l’accotement, en terre-plein- central, sur la chaussée ou sur des véhicules de chantier.

Panneaux de danger :

  • panneau 900 : cassis, dos d’âne;
  • panneau 901 : chaussée rétrécie ;
  • panneau 901.1 : chaussée rétrécie par la droite ;
  • panneau 901.2 : chaussée rétrécie par la gauche;
  • panneau 902 : chaussée glissante;
  • panneau 903 : travaux;
  • panneau 904 : autres dangers;
  • panneau 905 : annonce de signaux lumineux réglant la circulation;
  • panneau 906 : projection de gravillons;
  • panneau 907 : accident;
  • panneau 908 : bouchon.

 

Dispositifs temporaires :

  • Fanion 910 : signalisation d’un obstacle temporaire de faible importance ou signalisation de l’arrivée d’un train sur un passage à niveau sans barrière ;
  • Barrage 911 : signalisation de position des chantiers ou de tout autre obstacle à caractère temporaire ;
  • Balise d’alignement 912, piquet 913, dispositif conique 914, balise de guidage 915: délimitations d’obstacles temporaires ou de chantier ;
  • Barrière 916 : signal de position d’une déviation ou d’un rétrécissement temporaire de chaussée;
  • Ruban 917 : signal de délimitation de chantier ou signal de fermeture d’un passage à niveau ;
  • Panneau 918 : signal servant à régler manuellement la circulation;
  • Portique 919 : signal de présignalisation de gabarit limité ;
  • Séparateur 920 : séparateur modulaire de voie. Dispositif continu de séparation ou de délimitation et de guidage.

 

Panneaux d’indication :

  • Panneau 930 : annonce de la réduction du nombre des voies laissées libres à la circulation sur autoroutes ;
  • Panneau 930.1: annonce de la réduction du nombre des voies laissées libres à la circulation sur autoroutes en intervention d’urgence ;
  • Panneau 931 : panneau de présignalisation de changement de chaussée ou de trajectoire ;
  • Panneau 932 : panneau d’affectation des voies;
  • Panneau 933 : présignalisation d’une route barrée ou d’indication de chantier important ou de situations diverses.

 

Panneaux de déviation :

  • Panneau 941 : panneau de déviation avec mention de la ville;
  • Panneau 941.1 : panneau de déviation catégorielle avec mention de la ville;
  • Panneau 942 : panneau de déviation;
  • Panneau 942.1 : panneau de déviation catégorielle;
  • Panneau 943 : présignalisation d’une déviation;
  • Panneau 943.1 : présignalisation de déviation catégorielle;
  • Panneau 944 : présignalisation de déviation avec mention de la ville ;
  • Panneau 944.1: présignalisation de l’origine d’un itinéraire de déviation catégorielle avec mention de la ville ;
  • Panneau 945 : présignalisation de l’origine d’un itinéraire de déviation par encart posé sur le panneau permanent ;
  • Panneau 945.1 : présignalisation de l’origine d’un itinéraire de déviation catégorielle par encart posé sur le panneau permanent;
  • Panneau 946 : panneau de confirmation de déviation;
  • Panneau 947 : panneau de fin de déviation;
  • Panneau 948 : panneau de signalisation complémentaire d’un itinéraire de déviation.

 

Panonceaux :

  • Panonceau 950 : panonceau de distance associé aux panneaux temporaires;
  • Panonceau 951 : panonceau d’étendue associé aux panneaux temporaires ;
  • Panonceau 952: panonceau d’indications diverses associé aux panneaux temporaires de danger.

 

Dispositifs lumineux :

  • Feu spécial 960 : feu tournant ou à éclats des véhicules à progression lente;
  • Signal 961.1 : signal tricolore d’alternat. Le feu inférieur est vert les signaux sont reliés fonctionnellement ;
  • Signal 961.2 : signal tricolore d’alternat. Le feu inférieur est jaune clignotant les signaux ne sont pas reliés fonctionnellement (liaison radio) ;
  • Dispositif 962 : feux jaunes clignotants de balisage et d’alerte, utilisés dans la composition des dispositifs 964, 965 et 966 ;
  • Dispositif 963 : feux jaunes à éclats de balisage et d’alerte, synchronisés et utilisés en complément de la signalisation temporaire (panneaux triangulaires ou rectangulaires) et sur les flèches lumineuses de rabattement;
  • Rampe lumineuse 964 : elle renforce la signalisation de position d’un véhicule d’intervention ou de travaux;
  • Flèche lumineuse horizontale 965 : elle est clignotante et indique le côté vers lequel il faut se déporter;
  • Flèche lumineuse oblique 966 : elle est orientée vers le bas, signalant l’obligation de se déporter vers la voie adjacente indiquée ;
  • Chevron lumineux 967 : en mode fixe, clignotant ou défilant, il indique un rétrécissement temporaire de chaussée;
  • Signal lumineux 968 : il comporte un message littéral lumineux.

 Les panneaux de danger de 900 à 908 sont de forme triangulaire et à fond jaune, bordés d’une bande rouge large, elle-même entourée d’un listel jaune. Les symboles et inscriptions sont de couleur noire à l’exception :

  • du panneau 905 qui contient des symboles indiquant la couleur des signaux lumineux des panneaux 961.1 et 961.2 (rouge, jaune, vert) ;
  • du panneau 908 dont les couleurs des symboles sont « rouges et noirs. »

 

Le fanion 910 est rouge.

Le barrage 911 comporte des bandes transversales larges, alternativement rouge et blanches.

La balise 912 comporte des bandes horizontales larges, alternativement rouges et blanches.

 La balise 915 est de couleur jaune et comporte deux bandes blanches sur la partie supérieure.

 La barrière 916 comporte des bandes larges à chevrons, des chevrons alternativement rouges et blancs.

 Les panneaux 930 – 931 – 932 – 933 – 943 – 943.1 – 944- 944.1 – 946 – 947 et 948 sont rectangulaires à fond jaune avec listel, inscriptions et symbole noir. Les panneaux 941 -941.1 – 942 et 942.1 sont terminés en pointe de flèche. 

Les panneaux 945 et 945.1 sont rectangulaires, à fond blanc avec listel, inscriptions et symbole noir. La direction déviée est indiquée dans un encart rectangulaire jaune.

Article 12

L’emploi de signaux de types ou de modèles différents de ceux qui sont définis par le présent arrêté conjoint est strictement interdit.

Article 13

Le présent arrêté conjoint entre en vigueur à compter de la date de sa publication au « Bulletin officiel » et abroge à compter de la même date, l’arrêté conjoint du ministre de l’équipement et du transport et du ministre de l’intérieur n° 1918-11 du 15 chaabane 1432 (17 juillet 2011) relatif à la signalisation routière.

Article 14

Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

Les signaux routiers :

  • Panonceaux;
  • Panneaux de danger;
  • Panneaux d’intersection et de priorité;
  • Panneaux de prescription:
    • Panneaux d’interdiction;
    • Panneaux de fin d’interdiction;
    • Panneaux d’obligation;
    • Panneaux de fin d’obligation;
    • Panneaux de zonage et de fin de zonage.
  • Panneaux d’indication;
  • Panneaux de services;
  • Panneaux d’information et de sécurité routière;
  • Panneaux de direction et de localisation:
    • Panneaux de direction;;
    • Panneaux de localisation et de d’identification
    • Bornes;
    • Panneaux de touristique et d’intérêt local.
  • Balisages;
  • Signalisation lumineuse;
  • Panneaux et signaux temporaires;

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