vendredi, avril 12, 2024

Cahier des charges général relatif à l’organisation du contrôle technique des véhicules

by Admin

Titre I : Rappel des dispositions règlementaires

  • Vu le dahir du 3 Joumada I 1372 (19 janvier 1953) sur la conservation de la voie publique et la police de la circulation et de roulage tel que modifié et complété ;
  • Vu l’arrêté du 8 Joumada I 1372 (24 janvier 1953) sur la police de la circulation et du roulage, tel que modifié et complété ;

Chapitre 1 : Objectifs du contrôle technique

Article 1

La visite technique est l’opération qui a pour but de constater que le véhicule qui y est astreint est identifié et est en bon état de marche, qu’il ne présente aucun vice ou usure mécanique, que ses organes de sécurité fonctionnent normalement, qu’il est pourvu des accessoires réglementaires et qu’il satisfait aux conditions édictées par les textes législatifs et réglementaires en matière de la sécurité routière et de la protection de l’environnement contre la pollution.

Il a également pour but de s’assurer que le véhicule n’a subi, aucune transformation susceptible d’avoir modifié ses caractéristiques techniques ou son genre.

Pour les véhicules assurant le transport en commun de personnes, ce contrôle périodique portera, en outre, sur le respect des dispositions particulières prévues par voie réglementaire pour assurer la commodité, le confort et la sécurité du transport des personnes.

Les contrôles techniques n’exonèrent pas le propriétaire de l’obligation de maintenir son véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d’entretien conformément aux textes législatifs réglementaires en matière de la sécurité routière et de la protection de l’environnement.

L’opération de contrôle technique peut être effectuée soit par l’autorité gouvernementale chargée des transports, soit par des centres de visite technique autorisés à cet effet par ladite autorité.

Chapitre 2 : Obligation de contrôle

Article 2

 Tous les véhicules sont soumis à un contrôle technique périodique, et notamment :

  • les véhicules automobiles ou remorqués ;
  • les véhicules automobiles et les remorques préalablement à toute mutation ou réimmatriculation ;
  • les véhicules dont une modification ou une transformation affecteraient, soit leurs qualités mécaniques et caractéristiques techniques, soit leur genre d’utilisation doivent être soumis à un contrôle technique.

En cas de circulation au-delà de l’échéance, le véhicule ne peut se déplacer que pour se rendre vers le lieu de remise en état ou au contrôle technique. Dans ce cas, le propriétaire prend les mesures adaptées pour s’assurer que la circulation du véhicule avant sa réparation s’effectue dans des conditions garantissant la sécurité.

Chapitre 3 : Lieu des visites techniques

Article 3

Les visites se font dans tout centre de visite technique autorisé pour la catégorie du véhicule concerné, quelque soit le lieu d’immatriculation du véhicule.

Chapitre 4 : Périodicité et modalités de la visite

Article 4

Les véhicules automobiles font l’objet d’un contrôle technique :

  • Dans les six mois précédent l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de la date de première mise en circulation ;
  • Le contrôle technique est ensuite renouvelé chaque année.

Le contrôle technique est obligatoire également pour les cas supplémentaires suivants :

  • Avant toute mutation ;
  • Chaque six mois depuis la date de leur mise en circulation pour les véhicules de transport de voyageurs, de transports publics urbains, d’enseignement de la conduite, les taxis et les voitures de location ;
  • Tous les ans depuis la date de leur mise en circulation pour les véhicules de transport de marchandises dont le PTC est supérieur ou égal à 3.5 tonnes.

 

 Article 5

L’état mécanique et la fiabilité des véhicules automobiles contrôlés sont vérifiés au moyen d’équipements automatisés et reliés au système informatique du centre de

visite technique. Ces contrôles sont complétés par des contrôles visuels. L’annexe II du présent cahier des charges général définit la liste des équipements nécessaires à la bonne réalisation des visites techniques.

Au cours de la visite technique périodique, l’agent visiteur vérifie sans démontage le bon état de marche et l’état satisfaisant d’entretien des organes en réalisant les contrôles conformément à l’annexe I du présent cahier des charges général.

L’annexe I du présent cahier des charges général définit les anomalies qui ne nécessitent pas de visite complémentaire, ainsi que les défauts du véhicule qui imposent une visite complémentaire.

Chaque fois que c’est nécessaire, pour quelque raison que ce soit, le Centre National d’Essais et d’Homologation opère des mises à jour, des modifications, des compléments ou des reprises de l’annexe I qui une fois mise à jour, modifiée, complétée ou reprise par le Centre National d’Essais et d’Homologation constitue l’annexe I du présent cahier des charges général.

Le résultat du contrôle technique est celui résultant du défaut entraînant la sanction la plus élevée.

 

Chapitre 5 : Visite complémentaire

Article 6

A chaque constatation d’un ou de plusieurs défauts nécessitant une visite complémentaire, un délai maximum d’un mois, à compter de la date de la visite initiale où le(s) défaut(s) a (ont) été constaté(s), est donné au propriétaire du véhicule concerné pour passer la visite complémentaire relative à la visite technique initiale.

Lors d’une visite complémentaire réalisée dans le mois qui suit la visite technique périodique, ne sont contrôlés que les éléments d’identification du véhicule et les points ou groupes de points de contrôle, tels que précisés à l’annexe I du présent cahier des charges général, pour lesquels des défauts soumis à visite complémentaire ont été constatés.

Si au cours d’une visite complémentaire, les points ou groupes de points de contrôle vérifiés présentent, en application des dispositions de l’annexe I du présent cahier des charges général, des défauts ou anomalies, ceux ci sont reportés sur le procès verbal de la visite technique et la sanction du contrôle est définie dans les conditions de l’article 5.

Dans le cas où une nouvelle visite complémentaire est prescrite, elle ne peut avoir pour effet de prolonger le délai d’un mois fixé lors de la visite technique périodique définie à l’article 1.

Dans le cas où le délai d’un mois serait dépassé, ou lorsque le procès-verbal de contrôle relatif à la visite technique périodique ne peut être présenté à l’agent visiteur, le véhicule sera de nouveau soumis à une visite technique périodique telle que définie aux articles 1 et 2 et dans l’annexe I relative aux points à contrôler lors d’une visite technique périodique. La sanction liée à la nouvelle visite technique périodique est définie dans les conditions prévues à l’article 5.

 

Article 7

En cas de doute sur l’état d’un véhicule ou sur la qualité de la visite technique le concernant ou suite à un accident ou dans le cadre d’opération d’audit programmée ou inopinée, événement, réclamation ou sur simple volonté de l’autorité chargée des transports, le Centre National d’Essais et d’Homologation, peut effectuer des contrôles techniques supplémentaires. Ce dernier peut effectuer ces contrôles soit par ses propres moyens soit mandater qui les réalise pour son compte. Le mandataire doit dans ce cas être indépendant de l’activité de contrôle technique au Maroc.

Chapitre 6 : Autres visites

Article 8

Tout propriétaire de véhicule désirant effectuer une visite technique volontaire pour s’assurer de l’état de son véhicule est libre de réaliser ces prestations dans n’importe quel centre de visite technique autorisé à effectuer les visites techniques pour la catégorie dont relève le véhicule en question sur tout le territoire national.

Les visites techniques effectuées à titre volontaire par les propriétaires des véhicules doivent se passer de manière identique à celles périodiques et faire l’objet d’un procès verbal au même titre que les visites techniques périodiques, conformément à l’article 9 du présent cahier des charges général.

Au choix du propriétaire du véhicule, une visite technique volontaire, réalisée avant l’échéance obligatoire de réalisation de la visite réglementaire ou la visite complémentaire le cas échéant comme défini par les articles 4 et 6 du présent cahier des charges général, peut constituer une visite réglementaire et remplacera de ce fait la dernière visite réglementaire effectuée par le propriétaire du véhicule.

Chapitre 7 : Preuve du contrôle technique

Article 9

Il est dressé un procès-verbal de chaque visite ou visite complémentaire. Ce document décrit notamment les contrôles effectués, les mesures éditées par le système informatique connecté aux équipements techniques, la saisie informatique des relevés visuels et les défauts constatés.

Ce procès-verbal établi immédiatement à l’issue de la visite technique et visé par l’agent visiteur qui l’a effectué, est remis à la personne qui présente le véhicule. Le procès-verbal ne peut être remis en nul autre endroit que le centre de visite technique où a eu lieu la visite. Une copie du procès-verbal est conservée pendant une durée de 3 ans par le centre de visite technique et les mesures des équipements et ceux des relevés visuels doivent être sauvegardés dans le système informatique connecté aux équipements pour une même durée de 3 ans et ceci en conformité avec les exigences de l’annexe II du présent cahier des charges général.

Devront également être sauvegardés dans le système informatique et dans le dossier de chaque visite technique pendant une durée minimale de 3 ans les photos que doit prendre l’agent visiteur au début de chaque visite technique pour les éléments suivants :

  • Photo d’ensemble du véhicule ;
  • Photos des plaques d’immatriculation avant et derrière du véhicule ;
  • Photos de près de l’ensemble des pneus du véhicule reprenant les indications et l’état de l’ensemble des pneus du véhicule ;
  • Photos de l’intérieur du véhicule notamment les poids lourds et les véhicules de transport en commun qui doivent reprendre l’aspect intérieur du véhicule.

Lorsque les conditions de présentation du véhicule ne permettent pas la réalisation de la visite technique, le procès verbal spécifie dans un rapport de visite le ou les motifs du rejet.

Le rapport de visite technique, indiquant les défauts soumis à visite complémentaire, vaut mise en demeure pour effectuer les réparations qui y sont relatives.

 

Article 10

Sont notamment considérés comme faux les procès verbaux de visite technique délivrés dans les conditions suivantes :

  • Procès verbal délivré sans présentation du véhicule pour lequel la visite technique était prévue ;
  • Procès verbal délivré durant la période où la fermeture est ordonnée pour le centre de visite technique ;
  • Procès verbal délivré par le centre et signé par une personne non autorisée à exercer la fonction d’agent visiteur conformément aux dispositions du présent cahier des charges général ;
  • Procès verbal délivré par le centre et signé par un agent visiteur dont la suspension ou le retrait du Certificat d’Aptitude Professionnelle a été notifié à l’agent visiteur, le chef du centre de visite technique ainsi que le responsable du réseau si le centre de visite technique est rallié à un réseau de centres de visite technique et ce conformément aux dispositions du présent cahier des charges général et du cahier des charges annexé à l’autorisation de l’opérateur en réseau ;
  • Procès verbal délivré sur un imprimé reconnu non conforme par le Centre National d’Essais et d’Homologation ;
  • Procès verbal favorable délivré pour un véhicule non authentique ;
  • Procès verbal favorable délivré en dépit de la présence de défauts graves soumis à visite complémentaire.

Chapitre 8 : Règlement des frais des visites techniques

Article 11

Les frais de la visite technique, de la visite complémentaire et de la visite volontaire sont à la charge du propriétaire du véhicule.

Le règlement des frais de chaque visite ou visite complémentaire s’effectue avant la réalisation des opérations relatives à la visite.

Le règlement des frais de la visite technique ne dépend pas des résultats du contrôle.

Le propriétaire du véhicule est également responsable du respect de l’ensemble des exigences réglementaires et de celles du présent cahier des charges général notamment en ce qui concerne l’état mécanique de son véhicule, le respect de la périodicité et des procédures de la visite technique et le respect du délai et des procédures de la visite complémentaire.

Chapitre 9 : Tarification

Article 12

Les tarifs des visites ou visite complémentaire pour chaque catégorie de véhicules sont fixés et détaillés dans l’annexe V du présent cahier des charges général.

Ces tarifs comme définis dans l’annexe V du présent cahier des charges général sont hors toutes taxes, ou redevances fixées par des mesures réglementaires ou autres dispositions légales.

Les tarifs à afficher comme défini par l’article 27 doivent comprendre les frais finaux à supporter par les clients. Ils doivent détailler les différentes taxes, redevances ou impôts qui viennent en sus des tarifs fixés par l’annexe V.

Titre II : Fonctionnement des centres de visite technique

Chapitre 1 : Dispositions générales

Article 13

Sont autorisés à effectuer les visites techniques des véhicules :

  • Les opérateurs organisés en réseau de centres de visite technique sélectionnés par appel à la concurrence par l’autorité chargée des transports ;
  • Les centres de visite technique préexistant au présent cahier des charges général.

Les centres de visite technique préexistants au présent cahier des charges général, ont la possibilité de choisir entre :

  • Rallier un réseau moyennant un contrat de ralliement ;
  • S’organiser dans un réseau sur la base d’un cahier des charges annexé à l’autorisation ;
  • Respecter les exigences du Centre National d’Essais et d’Homologation qui est leur réseau de ralliement et ce conformément aux articles 47 et 48 du présent cahier des charges général.

Toute cession d’un réseau de centres de visite technique ne peut se faire qu’au profit d’un réseau de centres de visite technique remplissant les conditions prévues par le présent cahier des charges général et le cahier des charges annexé à l’autorisation du réseau de centres de visite technique cédant.

A cet effet, le cédant et le cessionnaire doivent préalablement à la conclusion de l’acte de cession faire au Centre National d’Essais et d’Homologation une déclaration conjointe dans laquelle le cessionnaire s’engage à respecter les clauses du cahier des charges général et le cahier des charges annexé à l’autorisation du réseau de centres de visite technique cédant.

Au vu de l’acte de cession, l’autorité chargée des Transports procède à la mise à jour de l’autorisation.

Toute cession d’un centre de visite technique ne peut se faire qu’au profit d’une personne morale ou physique titulaire d’un réseau de centres de visite technique.

Lorsque la cession d’un centre de visite technique a pour effet de réduire le nombre de lignes de contrôle exploitées par le cédant en deçà du nombre minimum fixé dans présent cahier des charges, l’autorisation de cession ne peut être accordée que si le cédant s’engage à satisfaire au nombre minimum précité.

En cas de décès du titulaire d’une autorisation d’un centre de visite technique préexistant au présent cahier des charges général ou d’un réseau de centres de visite technique, les ayants droit doivent en faire la déclaration au Centre National d’Essais et d’Homologation dans un délai d’un mois à compter de la date du décès.

Les ayants droit peuvent poursuivre l’exploitation du réseau pendant une durée d’un an au cours de laquelle ils doivent présenter une demande d’attribution d’une nouvelle autorisation soit au nom d’une personne physique soit au nom d’une personne morale, remplissant les conditions requises par le présent cahier des charges général et le cahier des charges annexé à l’autorisation lorsqu’il s’agit d’un opérateur en réseau.

A défaut, l’autorisation est retirée par le Centre National d’Essais et d’Homologation.

Préalablement à la suspension ou à la cessation de leur activité, les titulaires de l’autorisation d’exploitation d’un réseau de centres de visite technique sont tenus d’en informer le Centre National d’Essais et d’Homologation par lettre recommandée avec accusé de réception.

Toute suspension ou cessation non signalée ou dépassant une durée de 3 mois, entraîne le retrait de l’autorisation.

 

Article 14

L’autorisation d’exploitation d’un centre de visite technique précise quelle(s) catégorie(s) de véhicules le centre de visite technique est autorisé à contrôler.

A cet effet trois catégories sont prévues par le présent cahier des charges général :

  • centre de visite technique autorisé à contrôler uniquement les véhicules légers dont le PTC est inférieur à 3 500 Kg ;
  • centre de visite technique autorisé à contrôler uniquement les véhicules légers et les poids lourds dont le PTC est strictement inférieur à 15 000 Kg non compris les autocars ;
  • centre de visite technique autorisé à contrôler toute catégorie de véhicules y compris les autocars.

Un centre de visite technique est sensé ouvrir tous les jours ouvrables y compris le samedi matin. Soit 8 heures par jour en semaine et 4 heures le samedi matin au minimum.

Les centres disposant des moyens leur permettant d’ouvrir au delà de ces horaires sont libres de le faire dans le respect de la législation et la réglementation marocaine en matière de travail.

Ces horaires peuvent être modifiés par note du Centre National d’Essais et d’Homologation de manière définitive ou provisoire pour un ou plusieurs centres.

Un centre peut, par justification et sous réserve d’approbation du Centre National d’Essais et d’Homologation appliquer un horaire spécifique.

Chaque centre de visite technique est sensé doit afficher les horaires d’ouverture dans un lieu lisible par les clients.

Ainsi, le centre de visite technique ne peut fermer que dans les cas suivants :

  • Fermeture exigée par le Centre National d’Essais et d’Homologation dans un contexte défini par ce dernier ;
  • Fermeture autorisée par le Centre National d’Essais et d’Homologation suite à un motif accepté par ce dernier.

Chapitre 2 : Dispositions spécifiques relatives aux opérateurs autorises organises en réseaux

Paragraphe 1 : Définitions

Article 16

Sont autorisé à effectuer les opérations de visite technique les centres organisés en réseau autorisés à cet effet par l’autorité gouvernementale chargée des Transports, conformément à une procédure d’appel à la concurrence que l’autorité gouvernementale chargée des transports lance chaque fois qu’elle juge que le besoin en un ou plusieurs réseaux de centres de visite technique est présent.

Les opérateurs autorisés à exploiter des centres de visite technique organisés en réseau doivent répondre aux exigences de la réglementation marocaine et notamment celles du présent cahier des charges général et aux clauses du cahier des charges annexé à l’autorisation.

Est appelé réseau de centres de visite technique tout opérateur autorisé à exploiter un minimum de centres de visite technique comportant au minimum 75 lignes de contrôle à l’échelle nationale.

Paragraphe 2 : Organisation et missions du réseau

Article 17

Le réseau s’assure à tout moment de la bonne exécution des contrôles techniques dans touts les centres qui lui sont ralliés conformément aux dispositions réglementaires et notamment celles du présent cahier des charges général et du cahier des charges annexé à l’autorisation.

Le réseau a l’obligation de réaliser un minimum d’un audit annuel à chacun de ses centres de visite technique. Ces audits n’empêchent pas le réseau d’effectuer en cas de besoin des audits inopinés aussi fréquemment que nécessaire à tout ses centres de visite technique propres ou ralliés.

Ces opérations d’audit doivent couvrir l’ensemble de l’activité des centres de visite technique notamment le respect des dispositions réglementaires, le respect des dispositions du présent cahier des charges général, celles du cahier des charges annexé à l’autorisation et le respect des procédures et consignes du réseau.

Le réseau est responsable de la bonne marche de ses centres de visite technique et de leur conformité à l’ensemble des dispositions réglementaires et notamment celles du présent cahier des charges général et celles du cahier des charges annexé à l’autorisation.

L’opérateur en réseau transmet au Centre National d’Essais et d’Homologation :

  • Dans un délai n’excédant pas 6 jours, les données relatives à chaque contrôle technique effectué dans l’un des centres relevant de l’opérateur ou rallié à ce dernier. Les données à transmettre sont celles décrite dans l’annexe I ;
  • Dans un délai n’excédant pas 6 jours à compter de la date d’achèvement de l’opération d’audit, les anomalies ou dysfonctionnement constatés dans les centres de visite technique qui lui sont ralliés lors de chaque opération d’audit ainsi que les mesures correctives qu’il s’engage à entreprendre sans préjudice des mesures que le Centre National d’Essais et d’Homologation pourrait entreprendre si les anomalies ou dysfonctionnement sont jugés graves par ce dernier.

Paragraphe 3 : Autorisation des réseaux

Article 18

Les réseaux autorisés sont retenus suite à une procédure d’appel à la concurrence.

A l’issu du processus de l’appel à la concurrence, le réseau retenu désigne obligatoirement une personne physique remplissant les conditions suivantes :

  1. être âgé d’au moins vingt ans grégoriens révolus ;
  2. jouir de ses droits civiques et civils ;
  3. ne pas avoir été condamné pour un crime, quel qu’il soit, ou pour un délit contraire à la probité et aux bonnes mœurs.

Cette personne est responsable de l’application de l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires et des exigences du cahier des charges général et du cahier des charges annexé à l’autorisation du réseau autorisé. Elle s’assure en permanence de la bonne exécution des contrôles techniques effectués par les centres relevant du réseau autorisé ou par ceux qui lui sont ralliés.

Tout changement en la personne de ce responsable doit être portée à la connaissance du Centre National d’Essais et d’Homologation.

 

Article 19

Chaque fois qu’un réseau décide d’ouvrir ou de rallier un ou plusieurs centres de

visite technique, il en exprime la demande au Centre National d’Essais et d’Homologation. Un dossier complet concernant le ou les centres de visite technique à ouvrir ou à rallier doit être communiqué au Centre National d’Essais et d’Homologation avec notamment :

  • La situation géographique du ou des centres de visite technique ;
  • Les plans de masse et d’aménagement du ou des centres de visite technique ;
  • Les profils et le niveau de qualification de l’ensemble du personnel à recruter s’il y’a lieu ;
  • Les devis ou factures relatifs à l’acquisition des équipements techniques si le centre est à ouvrir.

Lorsque l’avis est favorable, un accord de principe est délivré par le Centre National d’Essais et d’Homologation à l’opérateur qui doit alors entamer l’ensemble des opérations relatives à la mise en place du centre de visite technique à rallier ou à ouvrir.

L’accord de principe est valable pour une durée de 06 mois pour un ralliement et de

12 mois pour une nouvelle ouverture. Si le centre à rallier ou à ouvrir n’est pas opérationnel dans ces délais, l’accord de principe est considéré comme nul et non avenu.

Aucun centre ne peut être autorisé s’il ne respecte pas l’une des dispositions réglementaires et notamment celles fixées par le présent cahier des charges général et le cahier des charges annexé à l’autorisation.

 

Article 20

L’autorisation d’ouverture au public de tout centre de visite technique est subordonnée à la réception du centre par une commission mandatée à cet effet par le Centre National d’Essais et d’Homologation et l’établissement d’un procès verbal favorable et accepté par le Centre National d’Essais et d’Homologation qui notifie alors l’autorisation d’exploitation au réseau.

La commission mandatée à cet effet vérifie le niveau de respect du centre de l’ensemble des exigences prévues par la réglementation en vigueur notamment le présent cahier des charges général et le cahier des charges annexé à l’autorisation pour les opérateurs organisés en réseau. Le manquement à n’importe quelle exigence occasionne le refus de l’autorisation d’exploitation du centre de visite technique.

Chapitre 3 : dispositions communes relatives aux centres de visite technique

Paragraphe 1 : Ralliement des centres préexistants à un réseau autorisé

Article 21

Les personnes morales ou physiques autorisées à exploiter leurs centres avant la mise en application du présent cahier des charges général sont libres de rallier un opérateur en réseau de centres de visite technique.

A cet effet, une lettre d’information doit être envoyée au Centre National d’Essais et d’Homologation accompagnée du contrat de ralliement du centre de visite technique à l’opérateur en réseau choisi. Cette lettre doit être signée et certifiée par la personne initialement autorisée à exploiter le centre de visite technique.

Dès que le centre de visite technique est rallié à l’opérateur en réseau, il est traité comme relevant du réseau et il doit observer les mêmes conditions d’exploitation, de qualité et de gestion que celles sur la base desquelles l’opérateur a été autorisé à exploiter des centres de visite technique au Maroc.

Pour les centres de visite technique ralliés, ils ne peuvent relever que d’un seul opérateur en réseau.

Tout centre de visite technique autorisée avant la mise en application du présent cahier des charges général peut à tout moment soit changer d’opérateur de ralliement soit redevenir indépendant pour rallier le réseau du Centre National d’Essais et d’Homologation.

Paragraphe 2 : Dispositions générales

Article 22

Les personnes morales ou physiques autorisées à exploiter les centres de visite technique avant la mise en application du présent cahier des charges général ainsi que les responsables mandatés par l’opérateur en réseau à gérer tout le réseau et les chefs de chaque centre de ses centres de visite technique devront satisfaire aux conditions d’honorabilité, et d’aptitude professionnelle.

Les articles 41 à 46 et l’annexe IV détaillent les conditions que doivent respecter les centres de visite technique en matière de ressources humaines.

 

Article 23

Il est formellement interdit aux personnes morales ou physiques ou aux opérateurs exploitant un ou plusieurs centres de visite technique d’exercer parallèlement à leur activité de contrôle et visite technique toute autre activité liée au commerce ou à la réparation automobile.

 

Article 24

Tout transfert ou changement à opérer sur le local d’un centre de visite technique, son aménagement, sa construction ou sur un aspect qui modifierait la configuration initialement communiquée au Centre National d’Essais et d’Homologation, est subordonné à l’accord de ce dernier. A cet effet, ce changement devrait soit répondre à une demande du Centre National d’Essais et d’Homologation, soit à un besoin justifié, appuyé par les arguments nécessaires et ne se contredisant avec aucune des dispositions du présent cahier des charges général et notamment l’annexe III ou du cahier des charges annexé à l’autorisation pour les opérateurs en réseau.

 

Article 25

A l’ouverture d’un centre de visite technique autorisé, le nombre des lignes de contrôles existantes ne doit être ni réduit ni augmenté que si le Centre National d’Essais et d’Homologation en exprime la nécessité ou si la personne morale ou physique autorisée en justifie les raisons et que ces arguments soient suffisants pour que l’avis du Centre National d’Essais et d’Homologation soit favorable.

Toutefois, en cas de réduction sur le nombre des lignes de contrôles d’un centre de visite technique, la garantie de la continuité du service public doit être observée par la personne morale ou physique autorisée à exploiter le centre de visite technique concerné. Parmi le dossier d’argumentation à présenter au Centre National d’Essais et d’Homologation dans ce genre de situations, serait alors la ou les solutions de rechange à soumettre à l’approbation du Centre National d’Essais et d’Homologation.

Paragraphe 3 : Les locaux

Article 26

Les centres de visite technique devront être situé dans des zones permettant l’accès et la sortie des véhicules pour lesquels le centre est autorisé sans gêne de la circulation ou danger sur la sécurité et de réaliser les visites techniques dans de bonnes conditions.

A cet effet, l’annexe III du présent cahier des charges général définit les différentes exigences concernant les locaux dont devront disposer les centres de visite technique et ceci en fonction de chaque catégorie d’autorisation.

 

Article 27

En plus des autres indications et affichages prévus par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, à l’accueil et à l’attente des clients devront être affichés et en caractères bien visibles :

  • L’autorisation d’exploitation du centre de visite technique;
  • Les tarifs des visites techniques ;
  • Les Certificats d’Aptitude Professionnelle des agents visiteurs ;
  • Les points de contrôle bien illustrés ;
  • Les différentes consignes de sécurité routière ;
  • Les vérifications et contrôles que devrait effectuer tout conducteur avant de prendre la route ;
  • Les différentes opérations de maintenance préventive et systématique que le conducteur doit opérer sur son véhicule ;
  • Les horaires d’ouverture et de fermeture du centre de visite technique ;
  • Les voies de recours offertes au public permettant de transmettre les réclamations des usagers ;
  • Le délai maximum d’un mois calendaire pour la visite complémentaire ;
  • La périodicité des contrôles techniques pour chaque catégorie de véhicules.

Paragraphe 4 : Les équipements

Article 28

Chaque ligne de contrôle doit disposer des équipements techniques nécessaires au contrôle technique des véhicules pour lesquels le centre de visite technique a été autorisé.

Chaque centre de visite technique doit être équipé en matériel informatique performant permettant au centre en plus de la sauvegarde des résultats des contrôles techniques d’une période minimale de trois années, de disposer d’outils informatiques de gestion de l’activité technique, commerciale et financière.

La liste de ces équipements est définie à l’annexe II du présent cahier des charges général.

A son achat et installation, tout matériel doit être à l’état neuf et répondant à l’ensemble des exigences de la réglementation en vigueur et notamment du présent cahier des charges général. A cet effet, chaque centre de visite technique doit informer le Centre National d’Essais et d’Homologation, pour les centres non ralliés à un opérateur en réseau, de toute nouvelle acquisition et devra communiquer les notices techniques et toutes les informations sur l’équipement en question.

Concernant les centres ralliés à un opérateur en réseau, ces mêmes informations doivent être archivées dans les dossiers techniques de l’opérateur concerné.

L’installation et la disposition des équipements et la distance entre eux doivent respecter strictement les préconisations du constructeur, du protocole informatique et du système d’information exigés par le Centre National d’Essais et d’Homologation.

Les équipements destinés à une catégorie de véhicules doivent être destinés exclusivement à la ligne de contrôle de cette catégorie. Toutefois des lignes mixtes destinées pour le contrôle technique des véhicules légers et des poids lourds peuvent être prévues dans des centres situés dans des régions où le nombre de contrôles techniques est jugé comme faible par le Centre National d’Essais et d’Homologation.

Les lignes mixtes doivent être équipées comme défini par l’annexe II du présent cahier des charges général et leur utilisation est subordonnée à l’accord écrit du

Centre National d’Essais et d’Homologation.

A chaque équipement devra correspondre un dossier technique tel que précisé à l’annexe II du présent cahier des charges général.

 

Article 29

Les opérateurs organisés en réseau peuvent exploiter des unités mobiles dans des conditions particulières à définir en leur temps et occasions par le Centre National d’Essais et d’Homologation.

Ces unités mobiles doivent toutefois être équipées du même matériel exigé par le présent cahier des charges général et notamment l’annexe II du présent cahier des charges général et doivent également permettre d’effectuer les visites techniques dans les mêmes conditions d’efficacité, de fiabilité et de précision que pour les unités fixes.

 

Article 30

A l’arrêt d’un équipement suite à une défaillance de n’importe quelle nature, le centre de visite technique doit arrêter immédiatement l’activité de la ligne de contrôle dont relève l’équipement défaillant et en informer le Centre National d’Essais et d’Homologation et le réseau de ralliement pour les centres ralliés.

La reprise de l’activité de la ligne à l’arrêt est subordonnée à la cessation de la cause initiale de l’arrêt.

Chaque opérateur en réseau ou centre de visite technique non rallié adresse au

Centre National d’Essais et d’Homologation, un bulletin mensuel d’information des défaillances du matériel.

Dans tous les cas, chaque centre de visite technique doit maintenir ses équipements de contrôles en excellent état de fonctionnement, en remettant en état de marche ou en remplaçant le matériel le cas échéant.

 

Article 31

Chaque centre de visite technique doit avoir l’ensemble des équipements numériques pour réaliser une visite technique complète, donnant des mesures précises, fiables, reproductibles, sauvegardées et transférables par réseau Intranet, Internet, Ethernet ou autre.

L’ensemble des équipements doivent être connectables au système informatique du centre.

Les centres autorisés avant la mise en application du présent cahier des charges général et n’ayant pas rallié un opérateur en réseau, doivent être connectés au réseau du Centre National d’Essais et d’Homologation via le réseau Internet ou tout autre moyen de communication disponible. Toutes charges et frais dus à cette interconnexion sont à la charge du centre de visite technique. La solution informatique acquise pour l’exploitation du matériel doit permettre, en plus de la saisie automatique des relevés et mesures des équipements techniques, de saisir les données relatives à l’identification des véhicules et au contrôle visuel. Les données relatives à l’identification des véhicules et au contrôle visuel doivent être saisies immédiatement à leur constat. Cette solution doit permettre également la transmission des données du contrôle en temps réel au Centre National d’Essai et d’Homologation et ce conformément au format définit et communiqué à l’ensemble des centres de visite technique.

En cas de rupture ou défaillance des moyens de communication ou des équipements informatiques, le centre de visite ne peut prétendre à aucune indemnité ou dédommagement dû à l’arrêt de son activité conformément aux dispositions du présent cahier des charges général et notamment à l’annexe II.

Paragraphe 5 : Obligations à la charge des centres de visite technique pour le maintien de la qualité et l’utilisation des technologies de l’information et de la communication

Article 32

Les centres de visite technique doivent répondre aux exigences d’efficacité, d’organisation et de transparence. A cet effet, ils doivent :

  • Avoir une organisation administrative, commerciale, technique et financière structurée, fiable et efficace qui garantit la transparence de l’activité et permet un accès rapide et aisé à toutes les informations ;
  • Tenir un système d’archivage organisé et actualisé des éléments administratifs liés à la visite technique (résultats des essais, talons, photos …) ;
  • Faire recours à l’outil informatique (ordinateur et logiciel) pour une meilleure gestion du système d’archivage en vue d’un transfert rapide et facile au Centre National d’Essais et d’Homologation.

Les dossiers techniques des équipements techniques doivent être organisés et contenir tous les éléments techniques des équipements (documentation technique, dossiers de maintenance et d’étalonnage …)

 

Article 33

Les opérateurs et les personnes morales ou physiques autorisés doivent se présenter et participer aux réunions (rencontres, réunions, manifestations, formation) que le Centre National d’Essais et d’Homologation juge nécessaires pour discuter de l’exploitation du service ou toutes autres questions susceptibles d’avoir un effet direct ou indirect sur le contrôle technique. Ils veillent à leurs propres frais à ce qu’une personne disposant de suffisamment de niveau de qualification et de responsabilité assiste à ces rencontres.

 

Article 34

Chaque centre de visite technique autorisé avant la mise en application du présent cahier des charges général est tenu de fournir, installer et maintenir son système informatique, avec l’ensemble des moyens de communication nécessaires avec le

Centre National d’Essais et d’Homologation, à sa charge, en vue de répondre aux exigences du présent cahier des charges général.

Chaque opérateur autorisé organisé en réseau doit fournir un point unique d’interface incluant les connexions nécessaires avec le Centre National d’Essais et d’Homologation. En outre, l’opérateur fournit, installe et maintient la totalité de son système informatique à sa charge, en vue de répondre aux exigences du présent cahier des charges général et du cahier des charges annexé à l’autorisation.

Chaque opérateur et chaque centre de visite technique est entièrement responsable de toutes les autorisations qu’il donne aux personnes de son choix. Il doit à cet effet prendre toutes les mesures de sécurisation et de fiabilisation nécessaires à la protection de sa base de données dont il est l’unique responsable.

L’opérateur ou tout centre de visite technique, ne peut en aucun cas évoquer un problème de sécurisation ou de fiabilisation de l’information pour justifier une défaillance, une carence, une irrégularité ou une non-conformité à la réglementation en vigueur et notamment au présent cahier des charges général ou au cahier des charges annexé à l’autorisation pour les opérateurs en réseau.

 

Article 35

Les prestations de visites techniques sont fournies par les centre de visite technique conformément à toutes les exigences légales et réglementaires, qu’elles soient établies par des statuts, des Lois, des Décrets, des arrêtés, des cahiers des charges, des règlements ou des directives, circulaires, notes ou autres envois du Centre

National d’Essais et d’Homologation.

Les autorisés se tiennent parfaitement informés de tous les changements ou amendements envisagés dans toutes exigences légales ou réglementaires susceptibles d’avoir un impact sur la prestation de visite technique. Ils ne peuvent en aucun cas argumenter une défaillance ou irrégularité par l’ignorance ou la méconnaissance d’une disposition réglementaire ou administrative.

Les autorisés doivent de ce fait adapter leurs outils, méthodes, moyens ou ressources à tout changement ou amendement dans les exigences légales, réglementaires ou concernant les nouveaux cahiers des charges que l’autorité chargée des transports pourrait éditer.

 

Article 36

Les opérateurs autorisés et les personnes morales ou physiques autorisées ont la responsabilité générale de fournir un service de qualité. Les prestations de visite technique doivent se conformer aux meilleures pratiques du secteur industriel concerné et elles doivent être fournies conformément à une norme professionnelle de niveau élevé.

 

Article 37

Les opérateurs autorisés et les personnes morales ou physiques autorisées conçoivent et impriment toute documentation – autre que celle précisée, conçue et communiquée par le Centre National d’Essais et d’Homologation à l’ensemble des centres de visite technique – nécessaire à l’activité de contrôle technique. La forme et le contenu de la documentation doivent être portés à la connaissance du Centre

National d’Essais et d’Homologation.

Ils supportent tous les frais liés à la conception, impression et transfert au Centre National d’Essais et d’Homologation de toute la documentation autre que celle que le

Centre National d’Essais et d’Homologation décide de prendre en charge lui-même dans un cadre qu’il précise avec l’ensemble des opérateurs.

 

Article 38

En plus des contrôles techniques et administratifs prévus par le présent cahier des charges général, la qualité du service fourni est contrôlée par le Centre National d’Essais et d’Homologation. Il contrôle des domaines comme la norme de l’exécution technique réalisée, la qualité du service clientèle apporté, le niveau des nouveaux contrôles exécutés et la fiabilité des relations de travail quotidiennes en général.

Si, le niveau ou la qualité du service devient, sur les points évoqués ci-dessus ou dans d’autres domaines, inférieurs au niveau nécessaire aux termes de cette spécification, le Centre National d’Essais et d’Homologation en informe le concerné.

Celui-ci est censé entreprendre des actions correctives, sans préjudice de tous autres recours à la disposition du Centre National d’Essais et d’Homologation.

 

Article 39

La capacité maximale d’une ligne de contrôle de véhicules légers disposant d’un seul agent visiteur qui lui est complètement dédié est de 20 véhicules légers par journée de huit (8) heures de travail.

La capacité maximale d’une ligne de contrôle de véhicules poids lourds disposant d’un seul agent visiteur qui lui est complètement dédié est de 13 véhicules poids lourds par journée de huit (8) heures de travail.

A chaque constatation de dépassement des seuils maximum susvisés, le centre de visite technique concerné doit fournir les justifications nécessaires qui une fois non suffisantes peuvent entraîner des sanctions que le Centre National d’Essais et d’Homologation prendrait à son encontre

Toutefois, cette capacité maximale peut être revue à la hausse pour les centres de visite technique dont la configuration et l’aménagement du local, les moyens humains, matériels et organisationnels par ligne de contrôle le permettent.

Dans ce cas, le centre concerné doit impérativement justifier de sa capacité au

Centre National d’Essais et d’Homologation.

Paragraphe 5 : Retrait d’autorisation

Article 40

Lorsqu’au cours d’une opération d’audit, de contrôle ou d’inspection d’un centre de

visite technique par le Centre National d’Essais et d’Homologation ou son mandataire, il est constaté une ou plusieurs non-conformités aux dispositions prévues par la réglementation en vigueur et notamment à celles prévues par le présent cahier des charges général ou par le cahier des charges annexé à l’autorisation pour les opérateurs organisés en réseau, le Centre National d’Essais et d’Homologation en informe, par rapport motivé, le propriétaire du centre de visite technique concerné

pour les centres de visite technique préexistants au présent cahier des charges général et qui ne se seraient pas ralliés à un opérateur en réseau ou l’opérateur en réseau le cas échéant et le met en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ou par huissier de justice, de faire cesser les violations constatées dans un délai que le Centre National d’Essais et d’Homologation fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.

 

Si à l’expiration de ce délai, les manquements relevés se poursuivent, le Centre National d’Essais et d’Homologation peut astreindre le contrevenant au paiement d’une amende de 10 000 à 50 000 dirhams.

Si l’infraction persiste, un mois après la notification de la décision prononçant l’amende infligée, le Centre National d’Essais et d’Homologation procède à la fermeture du centre de visite technique concerné pour une durée de 1 (un) mois à 6 (six) mois.

Pendant la durée de la fermeture, le propriétaire du centre concerné doit continuer à assurer à son personnel les salaires dont ledit personnel bénéficiait à la date de la fermeture du centre et, d’une manière générale, respecter la législation en vigueur en matière de travail.

Toutefois, si la responsabilité d’un centre de visite technique dans un accident mortel de la circulation routière est établie, le Centre National d’Essais et d’Homologation ordonne la fermeture définitive dudit centre.

La réouverture du centre de visite technique ne peut être prononcée par le Centre

National d’Essais et d’Homologation qu’après constatation de la cessation de l’infraction.

L’autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un opérateur en réseau de centres de visite technique ou d’un centre de visite technique préexistant au présent cahier des charges général est retirée par le Centre National d’Essais et d’Homologation :

  • si le titulaire en fait lui même la demande ;
  • s’il n’a pas fait usage de son autorisation dans un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle lui a été notifiée ;
  • s’il n’exerce plus son activité pendant au moins 3 mois ;
  • en cas de non respect répété des clauses du cahier des charges général et le cahier des charges annexé à l’autorisation pour un opérateur en réseau ;
  • si le nombre de lignes de contrôle existantes dans les centres de visite technique relevant de l’opérateur en réseau est devenu inférieur à celui exigé par le cahier des charges annexé à l’autorisation ;
  • en cas d’infraction aux dispositions de l’article 13 du présent cahier des charges général ;
  • si le titulaire a fait l’objet de mise en liquidation judicaire par une décision ayant acquis la force de la chose jugée ;
  • s’il s’agit d’une personne physique qui a fait l’objet de condamnation ayant acquis la force de la chose jugée pour un crime quel qu’il soit ou pour un délit contraire à la probité et aux bonnes mœurs. Dans ce cas lorsque sont établis des procès-verbaux d’infractions correspondants à des faits mentionnés au présent paragraphe commises par le titulaire de l’autorisation, copie en est transmise par le ministère public à l’autorité chargée des Transports ;
  • en cas de récidive, pour les faits visés au premier alinéa du présent article.

Dans les cas visés aux paragraphes 6 et 7 ci-dessus, le ministère public transmet au

Centre National d’Essais et d’Homologation copies des procès verbaux et des décisions judiciaires concernant les faits précités.

Si dans les cas cités aux paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6 le titulaire de l’autorisation ne satisfait pas à la mise en demeure qui lui est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par huissier de justice dans le délai qui lui y est fixée et qui ne peut être inférieur à un mois, le Centre National d’Essais et d’Homologation peut l’astreindre au paiement d’une amende de 20 000 à 100 000 dirhams.

Si l’infraction persiste, un mois après la notification de la décision prononçant l’amende infligée, l’autorisation est retirée.

Toute personne physique ou morale ayant fait l’objet d’une décision de retrait définitif ne peut prétendre à l’obtention d’une nouvelle autorisation ou à aucune indemnisation de toute nature que ce soit.

Chapitre 4 : Les ressources humaines

Article 41

Pour son fonctionnement, un centre de visite technique doit disposer des ressources humaines nécessaires au bon accomplissement de l’activité pour laquelle il est autorisé.

Paragraphe 1 : L’agent visiteur

Article 42

Sont autorisés à exercer la fonction d’agents visiteurs au sein des centres de visite technique des agents relevant de ces centres ayant reçu un certificat d’aptitude professionnelle délivré par le Centre National d’Essais et d’Homologation.

Les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement du certificat d’aptitude professionnel par le Centre National d’Essais et d’Homologation sont définies dans l’annexe IV du présent cahier des charges général.

L’annexe IV, définit également les modalités de suspension et de retrait du CAP.

 

Article 43

L’ensemble des autorisés doivent faire dispenser une formation continue à l’ensemble de leur personnel notamment leurs agents visiteurs de manière à garantir :

  • Le respect de l’ensemble des exigences du présent cahier des charges général et celles du cahier des charges annexé à l’autorisation pour les opérateurs en réseau ;
  • La réalisation des opérations de visite technique conformément aux exigences du présent cahier des charges général notamment l’annexe I ;
  • Le fonctionnement efficace de l’ensemble des équipements de contrôle, la maîtrise des indications qui en relèvent et la qualité des résultats des différents contrôles techniques ;
  • Le respect des exigences des systèmes d’information comme prévues par le présent cahier des charges général ;
  • La maîtrise et le respect des différentes dispositions réglementaires et également notes de service, directives, circulaires ou autres documents que le Centre National d’Essais et d’Homologation ferait parvenir aux centres de visite technique.

Le Centre National d’Essais et d’Homologation se réserve le droit de demander à un opérateur de dispenser une formation de rattrapage à un agent visiteur ou un agent administratif jugé incompétent ou si son incapacité à atteindre les standards exigés est confirmée.

Le volume horaire minimum que chaque opérateur doit disposer à ses agents visiteurs est explicité dans l’annexe IV précisant également le niveau de qualification et les compétences professionnelles des agents visiteurs.

 

 Article 44

Pour les agents visiteurs exerçant à la date de mise en application du présent cahier des charges général, le Centre National d’Essais et d’Homologation procède à l’élaboration d’un programme de mise à niveau et de formation à la suite duquel une évaluation est organisée par le Centre National d’Essais et d’Homologation. Dans ce cas l’évaluation serait organisée conformément aux dispositions de l’annexe IV

A cet effet, et dans l’attente de l’élaboration, la définition des modalités et la mise en œuvre de ce programme par le Centre National d’Essais et d’Homologation, les agents visiteurs déjà titulaires de Certificats d’Aptitude Professionnelle avant la mise en application du présent cahier des charges général, peuvent continuer à exercer leurs fonctions pour l’ensemble des véhicules pour lesquels leurs centres de visite technique respectifs sont autorisés.

Aucun agent visiteur titulaire d’un Certificats d’Aptitude Professionnelle avant la mise en application du présent cahier des charges général ne peut prétendre disposer de Certificats d’Aptitude Professionnelle permanent, tous les Certificats d’Aptitude Professionnelle doivent à cet effet être renouvelés comme défini par l’annexe IV du présent cahier des charges général.

 

Article 45

Chaque centre de visite technique doit employer suffisamment de personnel à même de s’acquitter convenablement de ses missions.

Tout le personnel travaillant dans le centre de visite technique, y compris les agents

visiteurs, est employé par la personne morale ou physique autorisée à exploiter le centre de visite technique et ce suivant la réglementation marocaine en matière de travail.

A chaque ligne de contrôle doit correspondre au minimum un agent visiteur.

Toutefois pour les centres qui ne sont autorisés que pour une catégorie de véhicules, n’ayant pas plus de deux lignes de contrôle et si le faible niveau d’activité le justifie, le Centre National d’Essais et d’Homologation peut autoriser ces centres à n’engager qu’un seul agent visiteur.

Toutefois, en cas d’augmentation de l’activité, le centre de visite technique devra engager autant d’agents visiteurs que de lignes de contrôle.

Paragraphe 2 : Le chef du centre de visite technique

Article 46

Chaque centre de visite technique devra avoir à sa tête une personne remplissant au moins les conditions d’éligibilité suivantes :

  • Jouir de ses droits civiques et civils ;
  • Ne pas avoir été condamné pour un crime quel qu’il soit ou pour un délit à la probité et aux bonnes mœurs ;
  • Etre au minimum titulaire du niveau de qualification exigé par l’annexe IV ;

L’annexe IV définit l’ensemble des exigences dont devra justifier un chef de centre de visite technique

Titre III : Dispositions relatives au centre national d’essais et d’homologation

Article 47

Les missions confiées au Centre National d’Essais et d’Homologation par la réglementation visent notamment à organiser, contrôler, assister, accompagner, harmoniser et optimiser la nature et la qualité des visites techniques et à permettre l’animation et la maîtrise du secteur du contrôle et de la visite technique des véhicules.

Le Centre National d’Essais et d’Homologation met en place, organise et actualise tous les outils et moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

Le Centre National d’Essais et d’Homologation est aussi chargé de la définition des besoins en centres de visites technique, de tracer la stratégie de développement du secteur et de prendre les dispositions et mesures qui en découlent.

A cet effet, le Centre National d’Essais et d’Homologation élabore annuellement des études sectorielles concernant la répartition du parc national des véhicules et celle des lignes de contrôle technique au niveau des différents centres de visite technique.

De ces études sectorielles le Centre National d’Essais et d’Homologation définit si besoin il y’a, le déficit en lignes de contrôles. Ces études seront communiquées aux opérateurs en réseau.

A chaque constatation d’un ou de plusieurs dysfonctionnements au niveau d’un, ou de plusieurs centres de visite technique ou d’un réseau de centres de visite technique, le Centre National d’Essais et d’Homologation est appelé à prendre les mesures nécessaires et les décisions qui s’imposent en vue d’y remédier.

Chaque fois qu’il le juge nécessaire, le Centre National d’Essais et d’Homologation communique dans le cadre de directives, circulaires ou de notes à l’ensemble des opérateurs du secteur les explications, orientations ou instructions dans le cadre de ses attributions.

Outre ces missions, le Centre National d’Essais et d’Homologation constitue le réseau de ralliement des centres de visite technique autorisés avant la mise en application du présent cahier des charges général et qui n’aurait pas rallié un réseau. Ces centres de visite technique sont alors tenus d’adopter les méthodes, outils et système de travail que le Centre National d’Essais et d’Homologation leur préconise.

 

Article 48

Le Centre National d’Essais et d’Homologation assure la surveillance administrative, l’audit, le contrôle et l’accompagnement des :

  • Centres de visite technique ralliés ou non à un réseau ;
  • Equipements de contrôle ;
  • Locaux des centres de visite technique ;
  • Agents visiteurs ;
  • Chefs des centres de visite technique ;
  • Opérations de visite technique ;
  • Organisation et qualité des prestations des centres de visite technique.

Pour les centres de visite technique non ralliés, le Centre National d’Essais et

d’Homologation assure également leur réseau de ralliement. Il est alors chargé de veiller au respect par ces centres de l’ensemble des dispositions réglementaires, administratives, procédurales ou organisationnelles qui leur sont exigées par le Centre National d’Essais et d’Homologation.

A défaut de pouvoir réaliser l’ensemble de ces opérations par ses propres moyens, le Centre National d’Essais et d’Homologation peut mandater par lettre de mission une ou plusieurs personnes, un ou plusieurs organismes ou toute autre structure qu’il juge habilitée à la mission qui lui est assignée pour la réalisation d’une ou de plusieurs opérations pour son compte. Dans ce cas, le mandataire ne devra pas avoir de liens d’intérêt avec l’un des opérateurs en réseau ou l’un des centres de visites techniques préexistants au présent cahier des charges général.

Le Centre National d’Essais et d’Homologation peut notamment demander dans ce cadre le renouvellement, sous son autorité, d’une visite technique d’un ou de plusieurs véhicule(s) prélevé(s) sur un centre de visite technique et ayant subi(s) une opération de visite technique.

Suite aux opérations d’inspections, le Centre National d’Essais et d’Homologation prend les décisions, sanctions, mesures correctives ou améliorations qui s’avèrent nécessaires conformément aux dispositions du présent cahier des charges général.

Les opérateurs en réseau et les centres de visite technique préexistants au présent cahier des charges général, lorsque le Centre National d’Essais et d’Homologation en fait la demande, mettent à disposition (à leurs propres frais) un salarié expérimenté et bien informé sur l’ensemble de l’activité du centre de visite technique concerné qui accompagne les employés ou les agents mandatés par le Centre National d’Essais et d’Homologation lors de toutes missions de ce type.

Les propriétaires, agents visiteurs ou chefs des centres de visite technique sont tenus de se soumettre aux opérations d’audit, de contrôle d’assistance ou d’accompagnement que le Centre National d’Essais et d’Homologation réalise ou fait réaliser.

Titre IV : Dispositions diverses et transitoires

Article 49

Les responsables des centres de visite technique doivent veiller personnellement sur la garantie de la sécurité, de la fiabilité et la confidentialité du système d’information et des données enregistrées dans celui – ci en vue d’empêcher l’utilisation, la modification ou la diffusion à des fins non autorisées par le Centre National d’Essais et d’Homologation ou par les lois et règlements en vigueur.

Aucune personne tierce ne devra être autorisée à accéder au système d’information ou aux données enregistrées. Les données doivent rester confidentielles, non accessibles au public et toutes les mesures devront être prises par les responsables des centres de visite technique pour garantir la pérennité, la fiabilité, l’exhaustivité et la précision des données.

 

Article 50

Les responsables des centre de visite technique doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des personnes à l’intérieur des centre de visite technique que ce soit les employés du centre de visite technique ou toute autre personne qui s’y trouve.

A cet effet toutes les mesures et les consignes de sécurité nécessaires doivent être mises en place par le responsable du centre de visite technique.

 

Article 51

Les opérateurs doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour empêcher la formation de fumées d’échappement au d’autres gaz nocifs à l’intérieur du centre de visite technique.

 

Article 52

Le présent cahier des charges général abroge et remplace les dispositions du cahier des charges n° 18 du 09 / 02 / 1998.

Toutefois, pour les centres de visite technique autorisés à exploiter leurs centres avant la mise en application du présent cahier des charges général, un délai de six mois (6 mois) leur est accordé à compter de la date de sa mise en application pour se mettre en conformité avec ce présent cahier des charges général.

Les opérateurs autorisés à exploiter des centres de visite technique en réseau ou ceux préexistants au présent cahier des charges général, s’engagent à respecter l’ensemble des exigences du présent cahier des charges général et celles qui seraient éventuellement décrites dans toutes dispositions actuelles ou futures qu’elles soient législatives, réglementaires, cahier des charges, notes, directives ou orientations.

 

Article 53

Le présent cahier des charges général prend effet à partir de 14 décembre 2006

Annexe II : Equipements de contrôle technique des centres de visite technique

  • Chaque ligne de contrôle doit disposer des équipements nécessaires au contrôle technique des véhicules pour lesquels le centre de visite technique est autorisé.
  • Touts les véhicules contrôlés le sont uniquement par les équipements et procédures prévues par les dispositions du présent cahier des charges général.
  • A son achat et installation, tout matériel doit être à l’état neuf et répondre à l’ensemble des exigences de la réglementation en vigueur et notamment du présent cahier des charges général.

A cet effet, chaque centre de visite technique non rallié à un réseau doit informer le Centre National d’Essais et d’Homologation de toute nouvelle acquisition et doit communiquer, les notices techniques et toutes les informations sur l’équipement en question.

Pour les centres de visite technique ralliés à un réseau, ces documents doivent être archivés dans les centres et doivent être contrôlés par l’opérateur duquel ces centres relèvent.

  • L’ensemble des équipements techniques doivent être du type homologués conformément à la réglementation en vigueur lors de leur mise en service.

1. Contrôle technique des véhicules légers :

Pour les lignes de contrôle destinées aux véhicules légers, les équipements exigés sont :

  • Un dispositif de contrôle de la pression de gonflage des pneumatiques (0,5 à 12 bars) ;
  • Un appareil de contrôle d’usure des pneus ;
  • Un dispositif de contrôle du réglage des feux d’éclairage placé à une hauteur au-dessus du sol compris entre 0,40 m et 1,20 m ;
  • Un banc de contrôle de la symétrie de la suspension du véhicule à mise en œuvre électromécanique;
  • Un freinomètre à rouleaux, d’une capacité minimale de 2 tonnes par essieu, permettant de déterminer le pourcentage de freinage en fonction du poids dynamique du véhicule et de contrôler la dissymétrie et le déséquilibre entre les roues d’un même essieu intégrant un dispositif de pesée ;
  • Un dispositif d’analyse des gaz d’échappement des véhicules à essence ;
  • Un dispositif de mesure de l’opacité des fumées des véhicules diesel ;
  • Une plaque de ripage d’une capacité minimale de 2 tonnes par essieu ;
  • Une plaque de détection des jeux de capacité minimale de 2 tonnes ;
  • Un PDA ou équivalent pour la saisie des données du contrôle visuel.

2. Contrôle technique des véhicules poids lourd

Pour les lignes de contrôle destinées aux poids lourds, les équipements sont les suivants :

  • Un dispositif de contrôle de la pression de gonflage des pneumatiques (0,5 à 12 bars) ;
  • Un outil de contrôle d’usure des pneus ;
  • Un dispositif de contrôle du réglage des feux d’éclairage ;
  • Un freinomètre à rouleaux poids lourds, dont la capacité admise est de 13 tonnes par essieu au minimum intégrant un dispositif de pesée ;
  • Un dispositif de contrôle des gaz d’échappement;
  • Plaques à jeux poids lourds. (13 tonnes par essieu) ;
  • Une plaque de ripage de 13 tonnes de capacité au minimum ;
  • Un PDA ou équivalent pour la saisie des données du contrôle visuel.

3. Contrôle technique mixte :

Pour des zones à faible potentiel en visites techniques et conformément aux dispositions de l’article 28 du présent cahier des charges général, des lignes mixtes peuvent être prévues en vue de passer des véhicules poids lourds et poids légers sur la même ligne de contrôle.

Ces lignes devront toutefois être équipées de l’ensemble des équipements définis dans les alinéas 2 et 3 et les mêmes dispositions techniques pour chaque catégorie devront être observées en vue de respecter l’ensemble des exigences du présent cahier des charges général.

4. Outillage :

Chaque centre de visite technique devra disposer de l’outillage nécessaire à l’accomplissement des visites techniques dont notamment :

  • Caisse à outils pour l’entretien des équipements de visite technique ;
  • Cric mobile de 2 Tonnes de charge pour les véhicules légers et 20 Tonnes pour les poids lourds ;
  • Lampes baladeuses. Leur nombre est fonction du nombre de lignes de contrôle du centre ;
  • Décamètre.

5. Equipements divers :

Le centre de visite technique doit être également équipé de :

  • Un appareil photo numérique ;
  • Un photocopieur ;
  • Un fax ;
  • Equipements de protection contre les incendies.

6. Unités mobiles :

Les opérateurs organisés en réseau peuvent exploiter des unités mobiles dans des conditions particulières à définir par le Centre National d’Essais et d’Homologation.

A cet effet, aucune utilisation d’unité mobile ne peut être effectuée sans l’autorisation préalable du Centre National d’Essais et d’Homologation.

Ces unités mobiles devront toutefois être équipées du même matériel exigé par la présente annexe et devront permettre également d’effectuer les contrôles et visites techniques dans les mêmes conditions d’efficacité, de fiabilité et de précision que pour les unités fixes.

7. Connectivité des équipements :

L’ensemble des équipements devront être numériques en vue de réaliser une visite technique complète, donnant des mesures précises, fiables, reproductibles, sauvegardées et transférables par réseau Intranet, Internet, Ethernet ou autre.

Pour une configuration minimale, touts les équipements doivent être connectés à une unité centrale :

  • Un ordinateur de stockage des données issues des lignes de contrôle.

Cet ordinateur est appelé Poste maître et il devra être connecté à un second ordinateur nommé Poste élève pour disposer d’une configuration multiposte (voir détails en 12.1). Les caractéristiques techniques et les performances de ces ordinateurs devront être conformes aux pré-requis informatiques exigés par le présent cahier des charges général ;

  • Une imprimante couleur ;

Les équipements au niveau de chaque ligne de contrôle doivent être disposés de façon à effectuer la totalité des contrôles automatisés suivant une procédure prédéfinie par le logiciel géré par l’ordinateur de la ligne concernée. La solution informatique acquise avec le matériel doit également permettre de saisir les données relatives à l’identification des véhicules et au contrôle visuel.

Les contrôles visuels doivent être saisis par l’opérateur chargé du contrôle au moyen d’un terminal de saisie informatique qui doit être connecté à l’ordinateur maître.

L’ordinateur doit être connecté au réseau CNEH ou au réseau de l’opérateur.

8. Disposition des équipements :

L’installation et la disposition des équipements et la distance entre eux doivent respecter strictement les préconisations du constructeur et du système informatique auxquels ils sont connectés.

9. Sécurisation des équipements :

Les équipements, doivent être disposés, étalonnés, maintenus et exploités en observant toutes les conditions garantissant la sécurité des saisies, la fiabilité des mesures et en protégeant les preuves des étalonnages.

L’opérateur organisé en réseau ou à défaut le chef du centre de visite technique pour les centres préexistants au présent cahier des charges général sont entièrement responsable sur la sécurisation des équipements présents dans leurs centres de visite technique contre toute intervention malsaine de toute nature que ce soit.

10. Affectation des équipements :

Les équipements destinés à une catégorie de véhicules doivent être destinés exclusivement à la ligne de contrôle de cette catégorie.

11. Documentation technique :

A chaque équipement doit correspondre un dossier technique complet contenant au moins les éléments suivants :

  • Dossier d’homologation de chaque équipement suivant la réglementation en vigueur ;
  • Dossier d’étalonnage de chaque équipement dûment renseigné par l’autorité d’étalonnage compétente et conformément à la réglementation en vigueur. Au cas où l’étalonnage d’un équipement ne serait pas réglementé ou suite à l’impossibilité de le réaliser par un organisme autorisé par l’autorité gouvernementale en charge de ce dossier, l’équipement devra être étalonné chaque six mois par le concessionnaire représentant la marque au Maroc ou à défaut par un organisme jugé compétent par le Centre National d’Essais et d’Homologation ;
  • Dossier de maintenance contenant :
    • Les contrats de maintenance passés avec le concessionnaire ou avec un organisme confirmé et disposant des moyens techniques et des compétences humaines nécessaires ;
    • Les opérations de maintenance effectuées sur l’équipement durant toute la période de son exploitation. Le plan de maintenance préventive devra être conforme à celui préconisé par les constructeurs des équipements ;
    • Les catalogues ou références techniques des constructeurs ;
    • L’inventaire du stock de sécurité des pièces de rechange (filtres …) destiné à éviter tout arrêt imprévu d’un équipement ou toute interruption intempestive des contrôles techniques.

Les dossiers techniques des équipements doivent être rangés avec soin et professionnalisme de façon à permettre un accès aisé et une exploitation facile des différentes données y afférentes.

12. Matériel informatique :

L’outil informatique des installations de contrôle est composé de produits logiciels et matériels répondant aux conditions ci-après:

12.1 Spécifications générales :

12.1.1 Les produits matériels entrant dans la constitution d’un outil informatique doivent comprendre au minimum les équipements cités au paragraphe 7 :

  • Une configuration multiposte : un poste maître micro-ordinateur (unité centrale – écran – clavier) et un poste élève micro-ordinateur (unité centrale – écran – clavier) relié au poste maître ;
  • Une imprimante ;
  • Une connexion réseau de performance suffisante.

12.1.2 L’outil informatique doit assurer à tous les niveaux l’intégrité, la confidentialité des données et la traçabilité de toutes les données relatives aux opérations de visite technique ;

12.1.3 Les outils informatiques doivent présenter des garanties relatives à leurs performances techniques, à leur pérennité et leur évolution technologique et ce conformément aux directives que le Centre National d’Essais et d’Homologation éditera chaque fois qu’il jugera que le besoin est présent ;

12.1.4. Des procédures de maintenance de l’outil informatique doivent être prévues afin qu’en cas d’incident, la remise en état ou le remplacement de l’outil informatique soient assurés dans l’immédiat.

En cas de panne du poste maître, celui-ci doit être immédiatement remplacé par le poste élève. Toutefois, si aucun matériel informatique n’est en état de marche, le centre de visite technique doit suspendre immédiatement son activité jusqu’à remise en état du matériel.

En cas de panne du terminal de saisie informatique, les centres pourront rédiger leur contrôle visuel sur un document papier et puis saisir manuellement les données sur l’ordinateur, exclusivement pendant un délai de 24h. Au-delà du délai précité, si le centre ne dispose pas de terminal de saisie de remplacement en état de marche, le centre devra fermer jusqu’à l’obtention de celui-ci.

Pour les centres de visite technique ne faisant pas partie du réseau d’un opérateur et en cas de panne de la transmission des données au Centre National d’Essais et d’Homologation, le Centre de visite technique ne pourra sous aucun prétexte continuer son activité. Le centre de visite technique, ne devra reprendre son activité qu’après rétablissement des communications avec le Centre National d’Essais et d’Homologation.

12.2 Spécifications particulières :

12.2.1. La présence d’un logiciel d’exploitation des contrôles techniques au niveau du centre de visite technique est obligatoire ;

12.2.2. Le transfert des informations des équipements techniques vers l’ordinateur doit présenter toutes les garanties de fonctionnement, de fiabilité et de sécurité ;

12.2.3. Le logiciel doit permettre la saisie par terminal portable des contrôles visuels prévus par l’annexe I du présent cahier des charges général et en cas de non disponibilité de terminal portable, la saisie devra s’opérer en toute aisance et jusqu’à l’achèvement des contrôles visuels ;

12.2.4. Le logiciel doit être facile d’emploi, garantir l’intégrité et la confidentialité des données, gérer les erreurs éventuelles et assurer la traçabilité des modifications apportées aux données échangées avec le réseau pour les centres de visite technique ralliés à un réseau et avec le Centre National d’Essais et d’Homologation pour les centres de visite technique non ralliés à un réseau ;

12.2.5. Le logiciel doit :

  • Assurer l’impression automatique du procès-verbal de contrôle ;
  • Rendre impossible toutes modifications des informations enregistrées une fois le procès-verbal de contrôle imprimé et validé ;
  • Rendre impossible toutes modifications des informations transmises par les équipements de contrôle ;
  • Assurer une sauvegarde des données compatibles avec les exigences d’archivage et de transmissions des données au réseau dont relève le centre s’il est rallié ou au Centre National d’Essais et d’Homologation le cas échéant.

Annexe III – Locaux d’un Centre de Visite Technique

1. Conformité des locaux :

L’autorisation d’exploitation de tout centre de visite technique est subordonnée à la réception du centre par une commission mandatée à cet effet par le Centre National d’Essais et d’Homologation et l’établissement d’un procès verbal favorable et accepté par le Centre National d’Essais et d’Homologation.

La commission mandatée à cet effet vérifie le niveau de respect du local proposé de l’ensemble des exigences prévues par la réglementation en vigueur notamment le présent cahier des charges général. Le manquement à n’importe quelle exigence occasionne le refus de l’autorisation d’exploitation du centre de visite technique.

L’autorisation d’exploitation est alors délivrée au centre initialement réceptionné et accepté, aucun changement de local ou aménagements modifiant la configuration initiale du local ne doit avoir lieu sans l’accord préalable du Centre National d’Essais et d’Homologation à qui sont envoyés toutes les informations, les plans, les explications et les arguments par rapport aux actions que le responsable du centre de visite technique en question compte réaliser.

Toute action de changement de local ou de la configuration de celui-ci non approuvée par le Centre National d’Essais et d’Homologation mais réalisée néanmoins par le responsable d’un centre de visite technique occasionne le retrait provisoire de l’autorisation d’exploitation du centre en question et ce jusqu’à retour à la situation initialement accordée par le Centre National d’Essais et d’Homologation.

Il est toutefois possible qu’une demande d’aménagements voire de transfert de local soit exigée par le Centre National d’Essais et d’Homologation suite à une augmentation très importante de l’activité, à un changement notable au niveau de la configuration de la zone de situation du centre de visite technique concerné et qui occasionne une non-conformité par rapport à l’une ou plusieurs exigences du présent cahier des charges général et notamment celles de la présente annexe ou suite à d’autres raisons justifiées et argumentées par le Centre National d’Essais et d’Homologation.

Si en dépit de l’une ou de plusieurs raisons ci-dessus citées le responsable du centre de visite technique refuse d’opérer les aménagements demandés ou le transfert de local exigé, le Centre National d’Essais et d’Homologation prend les mesures nécessaires dont notamment le retrait provisoire de l’autorisation de réaliser les visites technique pour la ou les catégories de véhicules pour lesquelles les difficultés sont constatées ou retirer cette autorisation pour toutes les catégories si la situation le justifie.

2. Implantation des Centres et conformité des locaux :

Les centres de visite technique doivent être situé dans des zones permettant l’accès et la sortie des véhicules pour lesquels le centre est autorisé sans gêne de la circulation ou danger sur la sécurité et réaliser les visites techniques dans de bonnes conditions.

La visite technique devra s’opérer en totalité dans le domaine réservé au centre sans empiétement sur d’autres domaines publics ou privés.

L’entrée au centre doit se faire directement à partir d’une voie publique et la sortie du centre doit donner directement sur une voie publique.

L’accès au centre de visite technique par les véhicules pour lesquels il est autorisé devra s’effectuer sans être obligé d’opérer des manœuvres délicates ou de marche arrière tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du centre.

A cet effet :

  • Les voies d’accès et de dégagement du centre de visite technique doivent être assez larges et adaptées à la catégorie d’autorisation prévue notamment en prévision d’une densification de la circulation à l’entrée et à la sortie du centre ;
  • Les centres de visite technique dont l’activité est importante et notamment ceux autorisés à effectuer le contrôle technique des véhicules lourds doivent disposer d’une aire de stationnement en vue d’éviter l’encombrement ou de gêner la circulation à l’extérieur des centres de visite technique. Ces aires de stationnement doivent être dimensionnées en fonction de la capacité de production de chaque centre
  • Le local du centre de visite technique doit être situé dans des locaux indépendants du commerce et de la réparation automobile ;
  • Le local doit être propre, ordonné, bien aménagé et permettant la circulation fluide des véhicules en toute sécurité sans gêner la circulation publique à l’extérieur du centre ou porter atteinte à la sécurité routière sur les voies publiques avoisinant le centre ;
  • Le local doit disposer d’une porte d’entrée et d’une porte de sortie à même de permettre aux véhicules d’accéder au centre et d’en sortir après avoir effectué la visite technique sans avoir à opérer des manœuvres délicates ou à faire marche arrière ;
  • La disposition des lignes de contrôle doit permettre un accès facile aux équipements de la voie publique à la porte d’entrée et un dégagement facile vers la porte de sortie puis vers la voie publique ;
  • Le sol doit être d’une planéité d’une très grande précision avec une qualité de finition de haut niveau notamment au niveau des équipements techniques. La construction du sol devra être faite par des matériaux antidérapants et résistants pour supporter les charges des véhicules pour lesquels le centre sera autorisé. Un marquage en couleur apparente et bien visible devra être opéré sur le sol de telle manière à montrer clairement les voies de circulation et guider les conducteurs à l’intérieur du local en suivant le circuit de visite technique depuis l’entrée et jusqu’à la sortie ;
  • Le local doit être propre, peint, ordonné, disposant d’un guichet, d’une salle d’attente et de sanitaires pour le public ;
  • Des bureaux pour la direction, la gestion et l’archivage doivent être aménagés et bien équipés en matériel de bureau nécessaire à la production de documents, au tirage et à l’ensemble des tâches nécessaires à l’exercice de l’activité ;
  • Les façades du centre de visite technique doivent être peintes et propres et des panneaux de signalisation du centre avec la catégorie et le numéro de l’autorisation d’exploitation doivent être affichés et bien
  • visibles de loin pour les usagers ;
  • Le local doit être connecté au réseau local de distribution d’eau potable et d’électricité avec une puissance à la sortie suffisante pour le fonctionnement de l’ensemble des équipements de contrôle. Le local devra aussi disposer de lignes téléphoniques pour les communications et pour le fax. Il est aussi exigé pour chaque centre autorisé à être connecté au réseau Internet ;
  • L’aménagement du local doit permettre à l’ensemble des employés du centre de visite technique d’exercer leurs fonctions dans les meilleures conditions et faciliter l’accès aux documents et diverses opérations lors d’opérations de contrôle, d’audit ou d’accompagnement du centre de visite technique par le Centre National d’Essais et d’Homologation ;
  • Les locaux administratifs et techniques doivent être appropriée à la bonne santé des ouvriers, et être assez aérés ou dotés de ventilation pour l’évacuation des gaz toxiques.
  • Le centre de visite technique devra être régulièrement nettoyé et entretenu en vue de garder et de maintenir les mêmes standards précisés dans le présent cahier des charges général et notamment cette annexe.

3. Conformité des lignes de contrôle :

Chaque ligne de contrôle est composée en plus des équipements exigés par le présent arrêté pour chaque catégorie de véhicules pour lesquels le centre de visite technique est autorisé, d’une fosse répondant aux exigences suivantes :

  • Les fosses doivent avoir une configuration qui permet aux agents visiteurs d’y accéder et d’en sortir en présence d’un véhicule en toute sécurité surtout en cas d’incident (incendie sur le véhicule par exemple)
  • Les fosses doivent disposer d’escaliers qui permettent un accès aisé au fond et d’escaliers pour le dégagement en dehors des fosses
  • La fosse réservée aux PL ne peut être utilisée pour les VL et vice versa
  • Les fosses doivent disposer obligatoirement d’éléments de protection à leurs abords pour éviter qu’un véhicule n’y tombe
  • Les fosses doivent disposer d’un système d’éclairage adapté, suffisant et doivent être équipée de deux prises pour lampes baladeuses.
  • A chaque fosse, doivent être parfaitement alignés les équipements nécessaires à la visite technique de la catégorie des véhicules pour lesquels la fosse est destinée.

4. Ponts élévateurs :

Les opérateurs autorisés peuvent proposer des ponts élévateurs à la place des fosses pour le contrôle des véhicules légers. Ces ponts doivent être de nature à permettre les mêmes possibilités que celles offertes par les fosses et ce dans les même conditions de sécurité, d’aisance des contrôles techniques, de facilité d’accès et de dégagement des véhicules et de manière générale toutes les dispositions réglementaires et notamment celles du présent cahier des charges général devront être respectées.

5. Dimensions des locaux :

Les dimensions minimales des locaux des CVT dépendent de la catégorie des véhicules pour lesquels l’opérateur est autorisé à effectuer les visites techniques. Les dimensions minimales citées ci-dessous ne tiennent pas compte des aires de stationnement et ne correspondent qu’à un centre ne disposant que d’une seule ligne de contrôle véhicules légers et une seule ligne véhicule poids lourds pour les centres autorisés aux véhicules autres que les véhicules légers.

  • Pour les centres de visite technique autorisés à contrôler uniquement les véhicules légers :
    • Longueur minimale du local : 16 m
    • Largeur minimale du local : 8 m
    • Hauteur minimale du local : 4 m
    • Largeur minimale de l’entrée : 4 m
    • Hauteur minimale de l’entrée : 4 m
    • Largeur minimale de la sortie : 4 m
    • Hauteur minimale de la sortie : 4 m
  • Pour les centres de visite technique autorisés à contrôler uniquement les véhicules légers et les poids lourds dont le PTC est strictement inférieur à 15 000 Kg non compris les autocars :
    • Longueur minimale du local : 25 m
    • Largeur minimale du local : 10 m
    • Hauteur minimale du local : 4,5 m
    • Largeur minimale de l’entrée : 6 m
    • Hauteur minimale de l’entrée : 4,5 m
    • Largeur minimale de la sortie : 6 m
    • Hauteur minimale de la sortie : 4,5 m
  • Pour les centres de visite technique autorisés à contrôler toute catégorie de véhicules y compris les autocars :
    • Longueur minimale du local : 30 m
    • Largeur minimale du local : 15 m
    • Hauteur minimale du local : 5 m
    • Largeur minimale de l’entrée : 8 m
    • Hauteur minimale de l’entrée : 5 m
    • Largeur minimale de la sortie : 8 m
    • Hauteur minimale de la sortie : 5 m

L’aménagement du local doit prévoir un espacement adéquat pour que les agents visiteurs puissent voir les flancs du véhicule à contrôler et qu’ils aient aussi la possibilité d’ouvrir ses portes afin d’avoir accès à l’intérieur du véhicule sans difficulté, gène ou risque.

Pour tout centre de visite technique désireux d’utiliser des ponts élévateurs au lieu des fosses, la hauteur minimale du local mesurée à partir de l’élévation maximale du pont ne doit pas être inférieure à 3 m.

Les dimensions des locaux seront aussi fonction du nombre de lignes de contrôle dont dispose le centre de visite technique.

Toutefois, l’acceptation par le Centre National d’Essais et d’Homologation du local n’est pas uniquement conditionnée par le respect des dimensions minimales citées ci-dessus, mais aussi par le respect de l’ensemble des dispositions exigées par le présent cahier des charges général et notamment la présente annexe.

6. Dimensions des fosses :

Les dimensions des fosses destinées au contrôle des véhicules dépendent de la catégorie des véhicules pour lesquels le CVT est autorisé.

Pour les fosses destinées aux lignes de contrôle des véhicules légers :

  • Longueur : 6 m
  • Largeur : 0,85 m
  • Profondeur : 1,60 m

Pour les fosses destinées aux lignes de contrôle des poids lourds ; deux catégories de fosses pour les différentes catégories de poids lourds :

  • Pour les poids lourds dont le PTC est inférieur à 15 000 Kg :
    • Longueur : 12 m
    • Largeur : 0,90 m
    • Profondeur : 1,60 m
  • Pour les autocars et les poids lourds dont le PTC est supérieur ou égal à 15 000 Kg
    • Longueur : 20 m
    • Largeur : 0,90 m
    • Profondeur : 1,60 m

Les longueurs des fosses notées ci – dessus correspondent à la partie utile des fosses, elles ne tiennent pas compte des escaliers d’accès et de dégagement des fosses.

Annexe IV – Ressources humaines d’un centre de visite technique

Chapitre I : Agents visiteurs

Nul ne peut exercer l’activité d’agent visiteur s’il n’est pas titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle délivré par le Centre National d’Essais et d’Homologation dans les conditions précisées par le présent cahier des charges général notamment la présente annexe.

Les agents visiteurs en fonction dans un centre de visite technique ne doivent exercer aucun autre emploi ni activité en rapport avec l’automobile (transport de personnes ou de marchandises, assurance, vente de pièces détachées, atelier de peinture et de carrosserie, électricité automobile, atelier de mécanique, station d’essence, représentation commerciale, etc.)

1. Conditions d’éligibilité

Pour pouvoir participer à l’examen pour l’obtention du Certificat d’Aptitude

Professionnelle, il est obligatoire de répondre aux critères d’éligibilité suivants :

  • Présenter une aptitude physique compatible avec la fonction.
  • Etre titulaire d’un permis de conduire.
  • N’avoir pas été condamné pour: Crime, délit de vol, recel, escroquerie ou abus de confiance, délit de faux commis dans certains documents administratifs ou certificats, corruption ou trafic d’influence, homicide ou blessures involontaires, attentat aux mœurs, proxénétisme, corruption ou infraction à la législation sur les armes et explosifs, à l’exception du retard apporté dans une demande de renouvellement de permis de port ou de détention d’arme, trafic ou usage de stupéfiants.
  • Etre titulaire de l’une des qualifications suivantes :
    • Technicien en mécanique automobile, en tôlerie carrosserie ou en électricité automobile plus un volume horaire minimum de 150 heures de formation supplémentaire en contrôle technique. Le cursus de la formation supplémentaire en contrôle technique doit impérativement être validé par le Centre National d’Essais et d’Homologation.
    • Certificat de Qualification Professionnelle en mécanique automobile, mécanique agricole, en tôlerie carrosserie ou en électricité automobile plus un volume horaire minimum de 300 heures de formation supplémentaire en contrôle technique. Le cursus de la formation supplémentaire en contrôle technique doit impérativement être validé par le Centre National d’Essais et d’Homologation.
    • Certificat de formation d’agent visiteur délivré par l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail comme disposition transitoire dans un délai d’une année calendaire à partir de la date d’effet du présent cahier des charges général.

Passé ce délai, seuls les candidats qui satisferont à l’une des deux exigences citées dans les deux alinéas ci-dessus seront autorisés à passer l’examen pour l’obtention du Certificat d’Aptitude Professionnelle.

Les diplômes de Technicien ou de Certificat de Qualification Professionnelle doivent impérativement être délivrés par des établissements reconnus par le système national de formation professionnelle.

2. Modalités d’obtention du Certificat d’Aptitude Professionnelle

a. Constitution du dossier

Toute personne désirant participer à l’examen d’agent visiteur doit présenter un dossier comprenant les pièces suivantes:

  1. Demande sur papier libre;
  2. Un extrait d’acte de naissance datant de moins de trois mois;
  3. Photocopie certifiée conforme de la carte d’identité nationale;
  4. Trois photos d’identité;
  5. Extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois;
  6. Fiche anthropométrique datant de moins de 3 mois ;
  7. Photocopie du permis de conduire;
  8. Certificat d’aptitude physique;
  9. Certificats des diplômes requis conformément à l’alinéa 4 des conditions d’éligibilité
  10. Attestation de formation en contrôle technique concernant les techniciens conformément à l’alinéa 4 des conditions d’éligibilité
  11. Déclaration sur l’honneur conformément au modèle ci-joint
b. Examen

L’obtention du Certificat d’Aptitude Professionnelle est tributaire de la réussite à l’examen organisé par le Centre National d’Essais et d’Homologation chaque fois que le besoin y est.

3. Maintien de la qualification

Pour assurer le maintien de sa qualification, chaque agent visiteur doit pouvoir justifier d’un complément de formation d’au moins 72 heures par année calendaire.

Le contenu, le planning annuel et le lieu de ces formations doivent être validés par le Centre National d’Essais et d’Homologation.

Ce complément de formation est nécessaire au renouvellement et maintien du Certificat d’Aptitude Professionnelle pour l’agent visiteur.

L’opérateur indépendant ou organisé en réseau dont relève l’agent visiteur est responsable de l’organisation et la réalisation des formations de maintien de la qualification pour ses agents visiteurs.

4. Suivi administratif par le Centre National d’Essais et d’Homologation des agents visiteurs

Chaque opérateur indépendant ou organisé en réseau devra faire parvenir au Centre National d’Essais et d’Homologation entre le premier jour ouvrable de Janvier de chaque année et le dernier jour ouvrable du mois de Mars de la même année, les documents suivants relatifs à ses agents visiteurs :

  • Casier judiciaire et fiche anthropométrique datant de moins de trois mois ;
  • Justificatifs de la formation continue et du maintien de la qualification en matière de programmes dispensés, d’appréciations quant à l’assiduité et à l’évaluation de l’agent visiteur et également en terme de plan d’action pour la mise à niveau du personnel à faible niveau de compétence.

5. Conditions de renouvellement du Certificat d’Aptitude Professionnelle

Aucun agent visiteur ne peut prétendre disposer d’un Certificat d’Aptitude Professionnelle permanent.

Tous les Certificats d’Aptitude Professionnelle doivent être renouvelés suivant les modalités ci-dessous.

Tout agent visiteur qui ne respecterait pas ces modalités de renouvellement de son Certificat d’Aptitude Professionnelle n’au pas l’autorisation d’exercer en tant qu’agent visiteur depuis le premier jour de la date d’expiration de la validité de son Certificat d’Aptitude Professionnelle.

Modalités de renouvellement

a. Dossier à formuler :

Le dossier à formuler pour chaque renouvellement du Certificat d’Aptitude

Professionnelle est composé de :

  • XII. Photocopie certifiée conforme de la carte d’identité nationale;
  • XIII. Trois photos d’identité;
  • XIV. Extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois;
  • XV. Fiche anthropométrique datant de moins de 3 mois ;
  • XVI. Photocopie du permis de conduire;
  • XVII. Certificat d’aptitude physique;
  • XVIII. Justificatif de formation continue réussie conformément au paragraphe 3 relatif au maintien de la qualification.
b. Périodicité du renouvellement du Certificat d’Aptitude Professionnelle :

Le certificat d’aptitude professionnelle est renouvelable par le Centre National d’Essais et d’Homologation chaque trois années. Aucun agent visiteur ne peut prétendre disposer de certificat permanent ou présumer être dispensé du renouvellement de son certificat d’aptitude professionnelle.

A cet effet un agent qui n’aurait pas renouvelé son certificat d’aptitude professionnelle conformément aux dispositions du présent cahier des charges général et notamment la présente annexe sera systématiquement considérée comme non autorisé à exercer le métier d’agent visiteur pour raison de Certificat d’Aptitude Professionnelle non valable et ce jusqu’à régularisation de sa situation.

c. Agents visiteurs ayant arrêté l’exercice de leur activité :

Les agents visiteurs ayant arrêté l’exercice de leur activité pour une période inférieure à une année devront impérativement, pour reprendre leur fonction, suivre une formation de mise à niveau d’un minimum de 30 heures.

Le contenu de la formation de mise à niveau devra être au préalable approuvé par le Centre National d’Essais et d’Homologation lorsque celle-ci est dispensée par les opérateurs en réseau.

Les agents visiteurs ayant arrêté l’exercice de leur activité pour une période supérieure ou égale à une année devront impérativement, pour reprendre leur fonction, suivre une formation de mise à niveau d’un minimum de 90 heures.

6. Retrait du Certificat d’Aptitude Professionnelle

a. Conditions de retrait provisoire

Le Certificat d’Aptitude Professionnelle est retiré à titre provisoire de 1 (un) mois à 6 (six) mois si son titulaire :

  • a fait l’objet d’une mesure de suspension du permis de conduire de quelque catégorie que ce soit;
  • a fait l’objet d’un manquement aux règles de déroulement de l’opération de visite technique comme défini par le présent cahier des charges général et notamment l’annexe I.
  • présente une inaptitude physique provisoire incompatible avec l’exercice de la profession d’agent visiteur.
b. Conditions de retrait définitif

Le certificat d’aptitude professionnelle est retiré définitivement par l’autorité compétente si le titulaire :

  1. ne remplit plus les conditions de son obtention,
  2. s’est rendu coupable de fautes professionnelles dûment constatées sans préjudice des dispositions pénales en vigueur.
  3. a fait l’objet de condamnation ayant acquis la force de la chose jugée, pour un crime quel qu’il soit ou pour un délit contraire à la probité et aux bonnes mœurs.

7. Modèle de déclaration sur l’honneur

Le modèle est adressé par le Centre National d’Essais et d’Homologation à l’ensemble des agents visiteurs suivant une périodicité définie par l’administration.

Chapitre II : Chef d’un centre de visite technique

Chaque centre de visite technique doit avoir à sa tête une personne remplissant au minimum les critères exigés par le présent cahier des charges général et notamment l’article 46 et la présente annexe.

1. Niveau de qualification

Le chef d’un centre de visite technique doit avoir au minimum le niveau de qualification suivant :

  • Pour les centres de visite technique autorisés avant la mise en application du présent cahier des charges général et dont l’activité quotidienne ne dépasse pas 10 véhicules par jour pour tout le centre, le chef du centre devra être au minimum :
    • Technicien en mécanique automobile, en tôlerie carrosserie ou en électricité automobile ;
    • Agent visiteur avec une ancienneté de 5 années d’exercice continu dans un centre de visite technique

Plus une session de formation réussie de 72 heurs conformément à un cursus validé et approuvé par le Centre National d’Essais et d’Homologation.

  • Pour les autres centres de visite technique, le chef du centre devra avoir au minimum un niveau technique Bac + 3 suivi d’une formation dont le cursus est validé et approuvé par le Centre National d’Essais et d’Homologation.

2. Maintien de la qualification

Pour assurer le maintien de sa qualification, chaque chef de centre de visite technique doit pouvoir justifier d’un complément de formation d’au moins 36 heures par année calendaire.

Le contenu, le planning annuel et le lieu de ces formations doivent être validés par le Centre National d’Essais et d’Homologation.

Ce complément de formation est nécessaire au maintien en tant que chef de centre de visite technique.

L’opérateur indépendant ou organisé en réseau dont relève l’agent visiteur est responsable de l’organisation et la réalisation des formations de maintien de la qualification pour le ou les chef (s) de centre (s) de visite technique pour le ou lesquels il est autorisé.

3. Suivi administratif du chef de centre de visite technique

Chaque personne morale ou physique autorisée à exploiter un ou plusieurs centres de visite technique indépendants ou organisés en réseau doit faire parvenir au

Centre National d’Essais et d’Homologation un curriculum vitae et le contrat d’engagement de la personne désignée pour être à la tête du centre de visite technique à chaque nomination de nouveau chef du centre.

De plus, durant le premier trimestre de chaque année, les documents suivants concernant les chefs de chaque centre de visite, devront être présentés :

  • Casier judiciaire et fiche anthropométrique datant de moins de trois mois ;
  • Justificatifs de la formation continue et du maintien de la qualification en matière de programmes dispensés, d’appréciations quant à l’assiduité et à l’évaluation du chef du centre.

Modèle de déclaration sur l’honneur

Je soussigné (Nom et prénom]) titulaire de la Carte d’Identité Nationale N° délivrée à (lieu) le (date) déclare sur l’honneur reconnaître et accepter et m’engage à respecter toutes les dispositions réglementaires et celles du cahier des charges général n° du portant organisation du contrôle technique au Maroc.

Annexe V – Tarification

Les tarifs à appliquer pour les visites techniques sont définis par la présente annexe.

Aucun centre de visite technique ne pourra les modifier ou appliquer des tarifs différents de ceux définis ci après.

Les présents tarifs sont définis conformément à l’article 12 du présent cahier des charges.

Catégorie du véhicule Tarif pour la visite technique en Dhs Tarif pour la visite complémentaire en Dhs

Véhicule léger ( PTC inférieur à 3,5 tonnes)

200

70

Véhicules lourds dont le PTC est inférieur à 15 Tonnes

350

120

Véhicules lourds dont le PTC est supérieur ou égal à 15 Tonnes

400

140

Autocars

400

140

Les tarifs sont actualisés par le Ministère de l’Equipement et du Transport chaque fois que le cumul du taux d’inflation monétaire atteint un niveau de 10 %.

Articles Similaires

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d’accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. Accepter En savoir plus