jeudi, novembre 21, 2024

La conservation du chemin de fer

by Admin

Les sections de la voie ferrée qui devront être clôturées par les soins de l’exploitant, ainsi que le mode de clôture à employer, seront déterminés par arrêté du ministre des travaux publics.

Interdiction de construction et de fouilles ou excavations aux abords du chemin de fer 

1- Aucune construction autre qu’un mur de clôture ne pourra être établie dans une distance de deux mètres du chemin de fer. Cette distance sera mesurée,

  • soit de l’arête supérieure du déblai,
  • soit de l’arête inférieure du talus du remblai,
  • soit du bord extérieur des fossés du chemin, et
  • à défaut, d’une ligne tracée à un mètre cinquante à partir des rails extérieurs de la voie ferrée.

Les constructions édifiées en bordure de la voie ferrée antérieurement à l’établissement du chemin de fer ne pourront faire l’objet que de simples travaux d’entretien.

2- Dans les lieux où la voie ferrée se trouve en remblai de plus de trois mètres au-dessus du terrain naturel, il est interdit aux riverains, sauf autorisation préalable du ministre des travaux publics, la compagnie concessionnaire entendue, de pratiquer des excavations ou puits dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai, mesurée à partir du pied du talus de remblai.

Chemin de fer : Le chemin de fer est un système de transport guidé servant au déplacement de personnes et de marchandises. Il se compose d’une infrastructure spécialisée, de matériel roulant et de procédures d’exploitation faisant le plus souvent intervenir l’humain, même si dans le cas des métros automatiques cette intervention se limite en temps normal à de la surveillance.

  Rail : Un rail est une barre d’acier profilée. Deux files parallèles de rails mis bout à bout forment une voie ferrée. Ils reposent alors généralement sur des traverses pour conserver un écartement constant.

Les rails servent à la fois de guide et de support de roulement pour les véhicules ferroviaires comme le train et le tramway. Étant conducteurs électriques, ils peuvent aussi être utilisés pour la transmission de signaux (circuits de voie) et pour le retour des courants de traction et des auxiliaires du train (ligne train pour le chauffage et la climatisation sur les rames tractées).

Sanctions

  • En cas d’inobservation des prescriptions ci-dessus, les délinquants seront tenus d’opérer, dans le délai porté au jugement ou à l’arrêt de condamnation, la remise en état des lieux. Faute par eux de satisfaire à celte condamnation dans le délai fixé, il sera pourvu d’office aux mesures prescrites, par les soins du ministre ou des agents qu’il y aura préposés, aux frais du délinquant.
  • Les infractions aux dispositions ci-dessus seront punies d’une amende de 40 à 720 dirhams, sans préjudice, s’il y a lieu, des peines spéciales portées à d’autres lois ainsi qu’au titre IV du présent dahir.

Servitudes riveraines

  • Sont applicables aux propriétés riveraines des chemins de fer, les servitudes concernant l’alignement, l’écoulement des eaux, la distance à observer pour les plantations et l’élagage des arbres, telles qu’elles sont définies par les textes en vigueur.
  • Peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une meilleure visibilité, les propriétés riveraines ou voisines d’un croisement à niveau d’une voie publique et d’une voie ferrée.

Haies et plantations riveraines

Ne devront jamais s’élever à plus d’un mètre de hauteur au-dessus du niveau du rail, aux abords des passages à niveau des voies ferrées et sur une longueur de 100 mètres de chaque côté de ces passages. Cette longueur pourra être augmentée, dans des cas particuliers, par des arrêtés.

  • Les haies plantées sur les propriétés riveraines du chemin de fer dans la zone de 50 centimètres
  • les arbres plantés dans la zone de 2 mètres, zones comptées à partir de la limite du chemin de fer

L’élagage des plantations, effectué sur les terrains en bordure des chemins de fer, sera assuré par les propriétaires de ces terrains, de manière qu’aucune branche ne fasse saillie sur le domaine public.

En outre, sur les sections de cent mètres de part et d’autre des passages à niveau, telles qu’elles sont définies ci-dessus, les plantations situées en dehors de la zone de deux mètres à partir de la limite du chemin de fer devront être élaguées de telle sorte qu’il ne subsiste, dans ladite zone, aucune branche entre 1 et 3 mètres comptés au-dessus du niveau du rail.

Dépôts  le long des voies ferrées

Sauf autorisation préalable, mais toujours révocable, il est interdit d’établir :

  • Des dépôts de pierres ou d’objets non inflammables à une distance de moins de 5 mètres de la limite d’emprise du chemin de fer ;
  • Des meules de paille, des gerbes de grains ou de fourrages ainsi que des dépôts de matières inflammables à une distance de moins de 150 mètres de la limite d’emprise du chemin de fer. Ces dispositions s’étendent à tout bâtiment construit ou recouvert de matières inflammables tels que les chaumes.

Peuvent être formés sans autorisation :

  • Dans les lieux où le chemin de fer est en remblai, des dépôts de matières non inflammables dont la hauteur n’excède pas celle du remblai du chemin de fer ;
  • Des dépôts temporaires d’engrais et autres objets nécessaires à la culture des terres.

Toutefois, les dépôts de matières infectes ou insalubres ne pourront être établis qu’à une distance suffisamment éloignée des habitations et des bâtiments dépendant du chemin de fer, pour ne pas être une cause de gêne ou de danger pour les habitants.

Textes de référence

Dahir n° 1-60-110 du 28 avril 1961 relatif à la conservation, la sûreté, la police et l’exploitation des chemins de fer. Bulletin Officiel n° 2533 du 12/05/1961

 

Article 1

Les chemins de fer à l’usage du public sont soumis aux règles générales de conservation, de sûreté et de police portées au présent dahir, dont les articles 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 22, devront être affichés en arabe et en français ou espagnol, en bonne vue du public, dans toutes les gares, stations et haltes, ainsi que dans les voitures servant au transport des voyageurs,

 

Titre premier

Mesures relatives a la conservation du chemin de fer

 

Article 2

Clôtures

 Les sections de la voie ferrée qui devront être clôturées par les soins de l’exploitant, ainsi que le mode de clôture à employer, seront déterminés par arrêté du ministre des travaux publics.

 

Article 3

Interdiction de construction aux abords du chemin de fer

 Aucune construction autre qu’un mur de clôture ne pourra être établie dans une distance de deux mètres du chemin de fer.

 Cette distance sera mesurée, soit de l’arête supérieure du déblai, soit de l’arête inférieure du talus du remblai, soit du bord extérieur des fossés du chemin et, à défaut, d’une ligne tracée à un mètre cinquante à partir des rails extérieurs de la voie ferrée.

 Les constructions édifiées en bordure de la voie ferrée antérieurement à l’établissement du chemin de fer ne pourront faire l’objet que de simples travaux d’entretien.

 

Article 4

Interdiction de fouilles ou excavations aux abords du chemin de fer

 Dans les lieux où la voie ferrée se trouve en remblai de plus de trois mètres au-dessus du terrain naturel, il est interdit aux riverains, sauf autorisation préalable du ministre des travaux publics, la compagnie concessionnaire entendue, de pratiquer des excavations ou puits dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai, mesurée à partir du pied du talus de remblai.

 

Article 5

Servitudes riveraines

 Sont applicables aux propriétés riveraines des chemins de fer, les servitudes concernant l’alignement, l’écoulement des eaux, la distance à observer pour les plantations et l’élagage des arbres, telles qu’elles sont définies par les textes en vigueur.

 Peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une meilleure visibilité, les propriétés riveraines ou voisines d’un croisement à niveau d’une voie publique et d’une voie ferrée et ce, conformément au dahir du 23 chaabane 1356 (29 octobre 1937) portant création de servitudes de visibilité.

 

Article 6

Haies et plantations riveraines

 Les haies plantées sur les propriétés riveraines du chemin de fer dans la zone de cinquante centimètres ainsi que les arbres plantés dans la zone de deux mètres, zones comptées à partir de la limite du chemin de fer ne devront jamais s’élever à plus d’un mètre de hauteur au-dessus du niveau du rail, aux abords des passages à niveau des voies ferrées et sur une longueur de cent mètres de chaque côté de ces passages. Cette longueur pourra être augmentée, dans des cas particuliers, par des arrêtés du ministre du travaux publics.

 L’élagage des plantations, effectué sur les terrains en bordure des chemins de fer, sera assuré par les propriétaires de ces terrains, de manière qu’aucune branche ne fasse saillie sur le domaine public.

 En outre, sur les sections de cent mètres de part et d’autre des passages à niveau, telles qu’elles sont définies ci-dessus, les plantations situées en dehors de la zone de deux mètres à partir de la limite du chemin de fer devront être élaguées de telle sorte qu’il ne subsiste, dans ladite zone, aucune branche entre un et trois mètres comptés au-dessus du niveau du rail.

  

Article 7

Dépôts le long des voies ferrées

Sauf autorisation préalable, mais toujours révocable, du ministre des travaux publics, il est interdit d’établir :

Des dépôts de pierres ou d’objets non inflammables à une distance de moins de cinq mètres de la limite d’emprise du chemin de fer ;

Des meules de paille, des gerbes de grains ou de fourrages ainsi que des dépôts de matières inflammables à une distance de moins de cent cinquante mètres de la limite d’emprise du chemin de fer. Ces dispositions s’étendent à tout bâtiment construit ou recouvert de matières inflammables tels que les chaumes.

 Peuvent être formés sans autorisation :

  1. Dans les lieux où le chemin de fer est en remblai, des dépôts de matières non inflammables dont la hauteur n’excède pas celle du remblai du chemin de fer ;
  2. Des dépôts temporaires d’engrais et autres objets nécessaires à la culture des terres.

Toutefois, les dépôts de matières infectes ou insalubres ne pourront être établis qu’à une distance suffisamment éloignée des habitations et des bâtiments dépendant du chemin de fer, pour ne pas être une cause de gêne ou de danger pour les habitants.

 

Article 8

Sanctions

 Les infractions aux dispositions des articles 3 à 7 ci-dessus seront punies d’une amende de 40 à 720 dirhams, sans préjudice, s’il y a lieu, des peines spéciales portées à d’autres lois ainsi qu’au titre IV du présent dahir.

 En cas d’inobservation des prescriptions des articles 3 et 4 ci-dessus, les délinquants seront tenus d’opérer, dans le délai porté au jugement ou à l’arrêt de condamnation, la remise en état des lieux. Faute par eux de satisfaire à celte condamnation dans le délai fixé, il sera pourvu d’office aux mesures prescrites, par les soins du ministre des travaux publics ou des agents qu’il y aura préposés, aux frais du délinquant.

 En cas d’inobservation des prescriptions des articles 5 à 7 ci-dessus, la compagnie concessionnaire des chemins de fer, après mise en demeure dont le délai sera de quinze jours, poursuivra l’enlèvement, aux frais des intéressés, des haies, plantations ou dépôts établis ou entretenus dans des conditions irrégulières.

 Ces frais seront recouvrés suivant les formes et conditions prévues pour le recouvrement des créances de l’État.

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