- Arrêté du ministre de l’équipement et du transport n° 4127-12 du 12 décembre 2012 fixant la forme et le contenu du titre de propriété et du numéro d’ordre de certaines catégories de véhicules ainsi que les modalités de leur délivrance Bulletin officiel n° 6124 du 7-2-2013.
- Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l’équipement, du transport et de la logistique chargée du transport n° 2521-14 du 22 septembre 2014 modifiant et complétant l’arrêté du ministre de l’équipement et des transports n° 4127-12 du 12 décembre 2012 fixant la forme et le contenu du titre de propriété et du numéro d’ordre de certaines catégories de véhicules ainsi que les modalités de leur délivrance. Bulletin officiel n° 6310 du 20-11-2014.
- Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l’équipement, du transport et de la logistique chargée du transport n° 2374-15 du 19 ramadan 1436 (6 juillet 2015), modifiant et complétant l’arrêté du ministre de l’équipement et du transport n° 4127-12 du 27 moharrem 1434 (12 décembre 2012), fixant la forme et le contenu du titre de propriété et du numéro d’ordre de certaines catégories de véhicules ainsi que les modalités de leur délivrance, tel qu’il a été modifié et complété. Bulletin officiel n° 6414 du 19-11-2015.
Le ministre de l’équipement et du transport,
Vu la loi n° 52-05 portant code de la route promulguée par le dahir n° 1-10-07 du 26 safar 1431 (11 février 2010), notamment ses articles 64 et 65 ;
Vu le décret n° 2-10-421 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives aux véhicules, notamment ses articles 110, 111 et 112,
Article 1
Tout cyclomoteur, tricycle à moteur et quadricycle léger à moteur doit être muni d’une plaque portant un numéro d’ordre et son conducteur doit être en possession du titre de propriété correspondant, ainsi qu’une étiquette de traçabilité comportant un numéro d’ordre identique à celui de la plaque d’immatriculation et du titre précité. Cette étiquette sera collée sur un élément du châssis du motocycle.
Article 2
Le titre de propriété, dont le modèle est fixé à l’annexe I du présent arrêté est établi sur un support papier sécurisé (format 130 mm x 176 mm) comprenant les informations visibles suivantes :
- A l’entête «Royaume du Maroc» en arabe, amazigh et en français, suivi du «ministère de l’équipement, du transport et de la logistique» en arabe, amazigh et en français;
- l’intitulé du document « titre de propriété » en arabe et en français;
- la mention «numéro d’ordre» en arabe et en français;
- le numéro d’ordre en chiffres;
- le numéro d’ordre converti en code à barres;
- le numéro d’ordre répété en dessous du code à barres;
- le nom et prénom du propriétaire en arabe et en français;
- l’adresse du propriétaire;
- le numéro de la carte nationale d’identité du propriétaire;
- la marque du véhicule;
- la catégorie du véhicule;
- le type du véhicule;
- le numéro du châssis;
- la cylindrée ou la puissance dans le cas d’un véhicule électrique;
- la date et le lieu de délivrance et le cachet du centre de contrôle technique ayant délivré le titre de propriété;
- la date de la première mise en circulation;
- la date de mutation;
- le numéro d’autorisation;
- le nom du réseau;
- le visa, et cachet de l’agent visiteur qui a délivré le document;
- le numéro de série de traçabilité du titre de propriété.
Le titre de propriété est attaché à deux quittances détachables : une première (format 80 mm x 176 mm) transmise au propriétaire du véhicule et une seconde (format 210 mm x 120 mm) destinée au Centre de contrôle technique.
Les deux quittances comportent les informations suivantes :
- l’intitulé de la quittance « quittance de paiement et de retrait » suivi de la mention « contrôle préalable à l’obtention du titre de propriété » en arabe et en français ;
- le code à barres reprenant le numéro d’ordre du titre de propriété ;
- la mention « client » en arabe et en français;
- le nom et prénom du propriétaire du véhicule en arabe et en français ;
- le numéro de la carte nationale d’identité ou le numéro de la patente, en arabe et en français ;
- le numéro d’ordre en arabe et en français;
- la date en arabe et en français;
- le « prix hors taxe » ;
- la mention « TVA » et sa valeur ;
- le « prix TTC »;
- une zone destinée pour la signature et le cachet du centre de visite technique;
- une zone destinée pour la signature et le cachet du centre de visite technique;
- une zone destinée pour la signature et le cachet du client;
- le numéro de série de traçabilité des quittances de paiement;
La surface désignée pour l’inscription des informations relatives au propriétaire est protégée via un Overlay de sécurité sur film transparent holographique 3D, adhésif, personnalisé au logo du ministère de l’équipement, du transport et de la logistique pour la protection et la sécurisation des données du propriétaire figurant sur le titre.
Tout autre document ne peut être considéré comme titre de propriété des véhicules précités. Les dispositions transitoires pour les véhicules mis en circulation avant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté sont fixées à l’article 3 du présent arrêté.
Article 3
Pour obtenir le titre de propriété l’acquéreur ou le constructeur accrédité ou son mandataire accrédité doit se présenter auprès d’un centre de contrôle technique, relevant de la juridiction du lieu de résidence de l’acquéreur du véhicule, muni des pièces suivantes :
Pour obtenir le titre de propriété, l’acquéreur doit présenter son véhicule auprès d’un centre de contrôle technique, relevant de la juridiction du lieu de sa résidence, muni des pièces suivantes :
- documents justifiant l’acquisition du véhicule par l’acquéreur ;
- la facture pour les véhicules neufs;
- ou le titre de propriété du cédant et l’acte de cession portant signature légalisée du cédant et de l’acquéreur dans le cas de mutation;
- ou la déclaration de perte ou de vol du titre de propriété dans le cas de demande de duplicata;
- ou l’ancien titre de propriété dans le cas d’échange;
- une copie certifiée conforme de la CNI; dans le cas d’un mineur, une autorisation du tuteur et une copie certifiée conforme de sa CNI sont exigées;
- le certificat de dédouanement mentionnant la cylindrée du véhicule ou la puissance dans le cas de véhicules électriques ou l’attestation de paiement des droits de douane incluant le numéro de la Déclaration unique de marchandises (DUM) et le numéro de quittance des droits de douane si le véhicule est importé ;
Les documents justifiant l’homologation du véhicule :
- Une copie du procès-verbal de réception par type pour les véhicules homologués par type.
Ce certificat, dont le modèle est fixé en annexe II, est établi sur support papier sécurisé.
- le procès-verbal de réception à titre isolé, délivré par le ministère de l’équipement, du transport et de la logistique ou son mandataire accrédité, pour les véhicules homologués à titre isolé.
Article 4
Le titre de propriété n’est délivré par le centre de contrôle technique qu’après vérification des caractéristiques techniques du véhicule présenté conformément au protocole mis en place par l’administration en application de l’article 64 de la loi n° 52-05 susvisée et l’article 110 du décret n° 2-10-421 susvisé.
Dans le cas d’un véhicule homologué pour un constructeur accrédité ou son mandataire accrédité, le titre de propriété est délivré après vérification des documents cités à l’article 3 susvisé sans avoir recours à la présentation du véhicule.
Article 5
Le numéro d’ordre est reproduit d’une manière apparente à l’arrière du véhicule sur une plaque en caractères noir sur fond blanc en matière réfléchissante. Cette plaque doit être rigide en métal et fixée à l’arrière du véhicule sur un support inamovible.
Ce numéro est également reproduit sur un adhésif portant le code à barres à coller sur un élément du châssis par l’agent visiteur ayant contrôlé le véhicule. L’adhésif doit être positionné de manière à être protégé et accessible.
Article 6
Le numéro d’ordre est composé de deux parties allant de haut en bas :
- Première partie : comporte le numéro spécifique de la préfecture ou de la province de rattachement du centre ayant délivré le numéro d’ordre conformément à l’annexe n° 3 au présent arrêté ;
- Deuxième partie : indique l’ordre d’enregistrement du véhicule allant de un à six chiffres (1 à 999999) au maximum.
Les deux parties doivent être séparées par un trait horizontal et disposées sur deux lignes.
Aucun autre signe ou symbole non prévu par les dispositions du présent arrêté ne doit être incorporé dans les plaques d’immatriculation sécurisées portant le numéro d’ordre à l’exception des éléments mentionnés dans les dispositions du présent arrêté.
Article 7
Les plaques portant le numéro d’ordre ont la forme d’un rectangle aux angles arrondis et dont le grand côté est vertical.
Les dimensions des plaques et des chiffres constituant le numéro d’ordre ainsi que les sécurités intégrées dans la plaque d’immatriculation sont fixées dans le tableau suivant, et dans les schémas du visuel (annexe IV du présent arrêté).
La matière de fabrication de la plaque d’immatriculation aluminium doit être renforcée traitée par galvanisation haute résistance ou équivalent.
Référence sur le schéma | Rapports de la boîte | Dimension (en mm) |
---|---|---|
A | Largeur de la plaque | 140 mm |
B | Longueur de la plaque | 160 mm |
C | Largeur maximale de la bordure ceinturant s’il y a lieu de la plaque | 3 mm |
D | Hauteur des chiffres | 30 mm |
E | Largeur des chiffres autre que le 1 | 15 mm |
F | Largeur du chiffre 1 | 10 mm |
G | Largeur uniforme de l’écriture des chiffres | 5 mm |
H | Largeur du trait horizontal formant séparation des deux parties du numéro d’ordre et de longueur de 118 mm | 4 mm |
I | Espace entre les chiffres | 5 mm |
J | Espace entre le nombre composant la première partie du numéro d’ordre et le bord supérieur de la plaque (bordure s’il y a lieu comprise) | 43 mm |
K | Espace entre le nombre composant la deuxième partie et le bord supérieur de la plaque. | 90 mm |
Article 8
Le présent arrêté entre en vigueur trois (3) mois à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel.
Toutefois, les propriétaires de véhicules en circulation avant cette date doivent présenter leurs véhicules à un centre de contrôle technique de la juridiction du lieu de leurs résidences pour demander le titre de propriété selon l’échéancier suivant:
- Avant le 1erjanvier 2014 pour les quadricycles légers à moteur;
- Avant le 1erjanvier 2015 pour les tricycles à moteur;
- Avant le 1erjanvier 2016 pour les cyclomoteurs.
Pour ces véhicules, le dossier à présenter au centre de contrôle technique pour l’obtention du titre de propriété est composé des pièces ci-après :
- Document (s) justifiant l’appartenance du véhicule au demandeur :
- la facture d’achat;
- ou l’ancien titre justifiant l’appartenance du véhicule au demandeur;
- ou le certificat de dédouanement si le véhicule est importé;
- ou une déclaration sur l’honneur, portant signature légalisée, que le véhicule lui appartient, si le demandeur ne dispose pas de document (s) prouvant que le véhicule lui appartient.
- Une copie certifiée conforme de la CNI ; lorsque le demandeur est mineur, l’autorisation du et une copie certifiée conforme de la CNI du tuteur, sont exigées.
Annex 1 : Titre de propriété

Annex 2 : Certificat de conformité

Annex 3

Annexe 4
