La plaque d’immatriculation des motocycles est une exigence légale pour tous les véhicules à moteur terrestres, permettant une identification rapide du propriétaire lors de contrôles routiers.
Dispositions spécifiques pour les cycles, tricycles et quadricycles
Les propriétaires de cyclomoteurs, tricycles ou quadricycles à moteur doivent :
- détenir un titre de propriété mentionnant leur identité et adresse.
- arborer un numéro d’ordre sur le titre de propriété. Les conducteurs doivent avoir sur eux le titre de propriété ou un document équivalent en circulation, présentant ces documents à toute réquisition des autorités. Les véhicules doivent posséder une plaque d’immatriculation clairement visible à l’arrière, indiquant le numéro d’ordre, ainsi qu’une plaque mentionnant le constructeur et les détails moteur.
En outre, les remorques attachées aux motocycles ne nécessitent une plaque reprenant le numéro de l’immatriculation du véhicule tracteur que si cette dernière n’est pas visible de l’arrière.
Qu'est-ce qu'un titre de propriété ?
C’est un document officiel prouvant la propriété d’un bien, acquis par achat, donation, héritage ou partage.
Cylindrée des motos :
La cylindrée d’un moteur est le produit du volume d’un cylindre par le nombre de cylindres, exprimé en cm3.
Le numéro d'ordre
Le numéro d’ordre est clairement imprimé sur une plaque métallique réfléchissante en noir sur fond blanc, fixée solidement à l’arrière du véhicule. Une partie de ce numéro est également présente sous forme de code-barres, apposée discrètement sur le châssis du véhicule pour faciliter le suivi.
Le numéro d’ordre est composé de deux parties distinctes :
- Le numéro spécifique de la préfecture ou province émettrice.
- L’ordre d’enregistrement du véhicule en chiffres, séparés par un trait horizontal et formaté sur deux lignes.
Titre de propriété
Les cyclomoteurs et quadricycles légers à moteur doivent arborer une plaque numérotée et les conducteurs doivent avoir en leur possession le titre de propriété, avec une étiquette de suivi collée sur le châssis.
Le titre de propriété est un document sécurisé incluant diverses informations telles que les détails du propriétaire, du véhicule, de l’origine, etc. De plus, des quittances détachables sont associées aux titres de propriété pour les centres de contrôle technique.
Pour obtenir un titre de propriété, l’acheteur doit fournir des documents justifiant l’acquisition du véhicule, un certificat de conformité et d’autres pièces justificatives nécessaires selon le cas.
Textes de référence
- Dahir n° 1-10-07 du 11 février 2010 portant promulgation de la loi n° 52-05 portant code de la route.
Article 65
Tout propriétaire de cyclomoteur, tricycle à moteur ou quadricycle à moteur, autres que visés à l’article 53 ci-dessus, doit disposer d’un titre de propriété, mentionnant notamment son identité et son adresse. Chacun des véhicules précités doit porter un numéro d’ordre à mentionner sur le titre de propriété susvisé.
L’administration fixe par voie réglementaire, la forme et le contenu du titre de propriété et la procédure de son obtention ainsi que du numéro d’ordre desdits véhicules.
Les véhicules précités doivent être dotés d’une plaque d’immatriculation portant le numéro d’ordre susvisé. L’administration détermine les caractéristiques et les conditions de fixation desdites plaques sur le véhicule.
L’administration peut confier l’établissement et la délivrance des titres de propriétés et plaques aux personnes agrées par elle, selon les conditions déterminées par voie réglementaire.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux cycles, tricycles et quadricycles.
Le conducteur desdits véhicules doit être muni de leur titre de propriété ou le document qui le remplace lors de la circulation sur la voie publique et le présenter aux agents habilités au contrôle du respect des dispositions de cette loi et les textes pris pour son application à chaque fois qu’ils le demandent.
Décret n° 2-10-421 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives aux véhicules.
Chapitre VII
Organes d’éclairage et de signalisation
Article 49
Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d’un dispositif lumineux capable de rendre lisible, à une distance minimale de 20 mètres, la nuit, par temps clair, le numéro inscrit sur sa plaque d’immatriculation arrière.
Pour les véhicules agricoles remorqués, ce dispositif peut être fixé sur un support amovible.
Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont applicables ni aux cyclomoteurs, ni aux quadricycles légers à moteur, qui, toutefois, peuvent être munis d’un dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation.
Les dispositions du présent article ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des services de secours et de lutte contre l’incendie que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication ou d’emploi.
Chapitre II
Plaque d’immatriculation
Article 102
Conformément aux dispositions de l’article 61 de la loi n° 52-05 précitée, les véhicules immatriculés doivent être muni de deux plaques d’immatriculation, portant le numéro assigné au véhicule et fixées en évidence d’une manière inamovible à l’avant et à l’arrière du véhicule.
Toutefois, tout motocycle, tout tricycle ou quadricycle à moteur, peut ne porter qu’une plaque d’immatriculation, fixée en évidence d’une manière inamovible à l’arrière du véhicule.
Toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 750 kilogrammes et toute autre semi-remorque doit être munie d’une plaque d’immatriculation portant son numéro d’immatriculation et fixée en évidence, d’une manière inamovible, à l’arrière du véhicule.
La remorque arrière d’un ensemble de véhicules, lorsqu’elle n’est pas soumise à cette obligation, doit être munie à l’arrière d’une plaque d’immatriculation reproduisant la plaque arrière du véhicule tracteur. La plaque de la remorque peut, dans ce cas, être amovible.
Toutefois, toute remorque attelée à un motocycle, à un cyclomoteur, à un quadricycle léger à moteur ou à un tricycle à moteur ne doit porter à l’arrière une plaque d’immatriculation reproduisant le numéro d’immatriculation du véhicule tracteur que si les dimensions de la remorque ou du chargement sont telles que la plaque d’immatriculation du véhicule tracteur n’est pas visible pour un observateur placé à l’arrière.
TITRE V
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CYCLES,
TRICYCLES ET QUADRICYCLES
Article 110
Conformément aux dispositions de l’article 64 de la loi n° 52-05 précitée, le ministre de l’équipement et des transports fixe par arrêté les modalités d’homologation des cycles, des tricycles, des quadricycles, des cyclomoteurs, des tricycles à moteurs et des quadricycles à moteur.
Article 111
Conformément aux dispositions de l’article 65 de la loi n° 52-05 précitée, la forme et le contenu du titre de propriété et du numéro d’ordre des cycles, tricycles et quadricycles ainsi que les modalités de délivrance de ces numéros d’ordre et les dispositions transitoires sont fixés par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.
Article 112
Conformément à l’article 65 de la loi n° 52-05 précitée, tout cycle, tout tricycle, tout quadricycle, tout cyclomoteur, tout tricycle à moteur ou quadricycle à moteur, doit porter une plaque indiquant son numéro d’ordre dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.
En outre, les cyclomoteurs, les tricycles à moteur et les quadricycle à moteur doivent porter d’une manière apparente une plaque métallique fixée au véhicule indiquant le nom du constructeur, ainsi que la cylindrée du moteur ou sa puissance.
L’indication de la cylindrée ou la puissance doit être gravée d’une manière apparente sur le moteur.
- Arrêté du ministre de l’équipement et du transport n° 4127-12 du 12 décembre 2012 fixant la forme et le contenu du titre de propriété et du numéro d’ordre de certaines catégories de véhicules ainsi que les modalités de leur délivrance.
Article 1
Tout cyclomoteur, tricycle à moteur et quadricycle léger à moteur doit être muni d’une plaque portant un numéro d’ordre et son conducteur doit être en possession du titre de propriété correspondant, ainsi qu’une étiquette de traçabilité comportant un numéro d’ordre identique à celui de la plaque d’immatriculation et du titre précité. Cette étiquette sera collée sur un élément du châssis du motocycle.
Article 2
Le titre de propriété, dont le modèle est fixé à l’annexe I du présent arrêté est établi sur un support papier sécurisé (format 130 mm x 176 mm) comprenant les informations visibles suivantes :
- A l’entête « Royaume du Maroc » en arabe, amazigh et en français, suivi du ministère de l’équipement, du « transport et de la logistique » en arabe, amazigh et en français ;
- l’intitulé du document « titre de propriété » en arabe et en français ;
- la mention « numéro d’ordre » en arabe et en français;
- le numéro d’ordre en chiffres ;
- le numéro d’ordre converti en code à barres ;
- le numéro d’ordre répété en dessous du code à barres;
- le nom et prénom du propriétaire en arabe et en français ;
- l’adresse du propriétaire ;
- le numéro de la carte nationale d’identité du propriétaire ;
- la marque du véhicule;
- la catégorie du véhicule ;
- le type du véhicule ;
- le numéro du châssis ;
- la cylindrée ou la puissance dans le cas d’un véhicule électrique;
- la date et le lieu de délivrance et le cachet du centre de contrôle technique ayant délivré le titre de propriété ;
- la date de la première mise en circulation;
- la date de mutation ;
- le numéro d’autorisation,
- le nom du réseau ;
- le visa, et cachet de l’agent visiteur qui a délivré le document;
- le numéro de série de traçabilité du titre de propriété.
- Le titre de propriété est attaché à deux quittances détachables : une première (format 80 mm x 176 mm) transmise au propriétaire du véhicule et une seconde (format «210 mm x 120 mm) destinée au Centre de contrôle technique.
- Les deux quittances comportent les informations suivantes :
- l’intitulé de la quittance « quittance de paiement et de retrait » suivi de la mention « contrôle préalable à l’obtention du titre de propriété » en arabe et en français ;
- le code à barres reprenant le numéro d’ordre du titre de propriété;
- la mention « client » en arabe et en français ;
- le nom et prénom du propriétaire du véhicule en arabe et en français ;
- le numéro de la carte nationale d’identité ou le numéro de la patente, en arabe et en français ;
- le numéro d’ordre en arabe et en français ;
- la date en arabe et en français ;
- le prix hors taxe»;
- la mention « TVA » et sa valeur ;
- le « prix TTC »;
- une zone destinée pour la signature et le cachet du centre de visite technique;
- une zone destinée pour la signature et le cachet du centre de visite technique;
- une zone destinée pour la signature et le cachet du client;
- le numéro de série de traçabilité des quittances de paiement.
La surface désignée pour l’inscription des informations relatives au propriétaire est protégée via un Overlay de sécurité sur film transparent holographique 3D, adhésif, personnalisé au logo du ministère de l’équipement, du transport et de la logistique pour la protection et la sécurisation des données u propriétaire figurant sur le titre.
Tout autre document ne peut être considéré comme titre de propriété des véhicules précités. Les dispositions transitoires pour les véhicules mis en circulation avant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté sont fixées à l’article 3 du présent arrêté.
Article 3
Pour obtenir le titre de propriété l’acquéreur ou le constructeur accrédité ou son mandataire accrédité doit se présenter auprès d’un centre de contrôle technique, relevant de la juridiction du lieu de résidence de l’acquéreur du véhicule, muni des pièces suivantes :
– documents justifiant l’acquisition du véhicule par l’acquéreur ;
- la facture pour les véhicules neufs;
- ou le titre de propriété du cédant et l’acte de cession portant signature légalisée du cédant et de l’acquéreur dans le cas de mutation;
- ou la déclaration de perte ou de vol du titre de propriété dans le cas de demande de duplicata;
- ou l’ancien titre de propriété dans le cas d’échange;
– une copie certifiée conforme de la CNI; dans le cas d’un mineur, une autorisation du tuteur et une copie certifiée conforme de sa CNI sont exigées;
– le certificat de dédouanement mentionnant la cylindrée du véhicule ou la puissance dans le cas de véhicules électriques ou l’attestation de paiement des droits de marchandises (DUM) et le numéro de quittance des droits de douane si le véhicule est importé ;
– Les documents justifiant l’homologation du véhicule :
- Une copie du procès-verbal de réception par type pour les véhicules homologués par type.
Ce certificat, dont le modèle est fixé en annexe II, est établi sur support papier sécurisé.
- le procès-verbal de réception à titre isolé, délivré par le ministère de l’équipement, du transport et de la logistique ou son mandataire accrédité, pour les véhicules homologués à titre isolé.
Article 4
Le titre de propriété n’est délivré par le centre de contrôle technique qu’après vérification des caractéristiques techniques du véhicule présenté conformément au protocole mis en place par l’administration en application de l’article 64 de la loi n° 52-05 susvisée et l’article 110 du décret n° 2-10-421 susvisé.
Dans le cas d’un véhicule homologué pour un constructeur accrédité ou son mandataire accrédité, le titre de propriété est délivré après vérification des documents cités à l’article 3 susvisé sans avoir recours à la présentation du véhicule.
Article 5
Le numéro d’ordre est reproduit d’une manière apparente à l’arrière du véhicule sur une plaque en caractères noir sur fond blanc en matière réfléchissante. Cette plaque doit être rigide en métal et fixée à l’arrière du véhicule sur un support inamovible.
Ce numéro est également reproduit sur un adhésif portant le code à barres à coller sur un élément du châssis par l’agent visiteur ayant contrôlé le véhicule. L’adhésif doit être positionné de manière à être protégé et accessible.
Article 6
Le numéro d’ordre est composé de deux parties allant de haut en bas:
- Première partie: comporte le numéro spécifique de la préfecture ou de la province de rattachement du centre ayant délivré le numéro d’ordre conformément à l’annexe n° 3 au présent arrêté.
- Deuxième partie: indique l’ordre d’enregistrement du véhicule allant de un à six chiffres (1 à 999999) au maximum.
Les deux parties doivent être séparées par un trait horizontal et disposées sur deux lignes.
Aucun autre signe ou symbole non prévu par les dispositions du présent arrêté ne doit être incorporé dans les plaques d’immatriculation sécurisées portant le numéro d’ordre à l’exception des éléments mentionnés dans les dispositions du présent arrêté.
Arrêté du ministre de l’équipement et des transports n° 2711-10 du 29 septembre 2010 relatif à l’immatriculation des véhicules à moteur et des remorques.
Article 26
Numéro et plaques d’immatriculation des motocycles,
tricycles à moteur et quadricycles lourds à moteur
Les numéros et plaques d’immatriculation des motocycles, tricycles à moteur et quadricycles lourds à moteur doivent satisfaire aux dispositions des articles 21 et 25 du présent arrêté.
Les chiffres et les lettres de la plaque arrière des véhicules précités constituant le numéro d’immatriculation sont disposés sur deux lignes horizontales, l’une au-dessous de l’autre conformément aux dispositions de l’article 22 (3e alinéa) ci-dessus.
La plaque arrière doit être verticale et perpendiculaire au plan longitudinal de symétrie du motocycle.
Le véhicule étant en charge, aucun point du bord inférieur de la plaque ne doit se trouver à une hauteur au-dessus du sol inférieur à 30 cm ou au rayon de la roue.
Les dimensions des plaques et celles des chiffres et des lettres constituant le numéro d’immatriculation desdits véhicules sont données par le tableau figurant à l’annexe n° 15 du présent arrêté.