jeudi, mai 16, 2024

Limitations de vitesse

by Admin

Respect des vitesses imposées

Définition

Vitesse maximale autorisée sur route : La vitesse maximale autorisée sur route est la vitesse qu’un conducteur de véhicule ne peut dépasser sous peine d’encourir des sanctions. Elle devrait toujours être adaptée au tracé et à la dangerosité de la route mais tient rarement compte des conditions météorologiques. Cette limitation n’autorise pas l’absence de vigilance du conducteur, ainsi que l’entretien et l’équipement de son véhicule (pneus hiver ou chaine à neige par exemple).

Adaptation de la vitesse

Tout conducteur d’un véhicule doit rester maître de son véhicule cela signifie qu’il faut respecter les limitations de vitesse et surtout adapter sa vitesse aux circonstances (météo, état de la route, des conditions de circulation, de l’adhérence, des obstacles prévisibles). il est tenu non seulement de réduire cette vitesse à l’allure autorisée sur les voies publiques, mais de ralentir ou même d’arrêter le mouvement toutes les fois que le véhicule, en raison des circonstances ou de la disposition des lieux, pourrait être une cause d’accident ou de gêne pour la circulation.

Réduction de la vitesse

Tout conducteur doit réduire sa vitesse :

  • dans la traversée des agglomérations
  • à proximité des passages à niveau de la voie ferrée ou du tramway
  • lorsque la route ne lui paraît pas libre ;
  • lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes
  • dans les virages et les descentes rapides
  • dans les sections de routes étroites
  • aux carrefours et à l’approche du sommet des côtes.
  • lors du croisement ou du dépassement :
  • des véhicules de transports en commun de personnes en arrêt pour la descente ou la montée des voyageurs ;
  • d’un convoi à l’arrêt ;
  • d’animaux de trait, de charge ou de selle, ou de bestiaux.
  • lors du passage à proximité d’une école
  • dès la chute du jour et en cas de brouillard.
  • à l’approche des passages réservés aux piétons.
  • la chute du jour et en cas de brouillard.
  • A l’approche d’un véhicule à l’arrêt
  • Lorsque des parcs de stationnement de véhicules sont aménagés.

Le contrôle de la vitesse

La vitesse est limitée par la signalisation. Un panneau de limitation est implanté quand il existe un danger potentiel et permettre de s’adapter à un espace de circulation partagé : il faut respecter la signalisation et ne pas dépasser la vitesse.

limitation-de-vitesse

Panneau 323 : limitation de vitesse

fin-de-limitation-de-vitesse

Panneau 334: fin de limitation de vitesse signalée

fin-de-toutes-les-interdictions

Panneau 333 :
Fin de toutes les interdictions précédemment signalées, imposées aux véhicules en mouvement

Limitation de la vitesse

Période probatoire

Le conducteur en permis probatoire:

  • doit respecter des limitations de vitesse édictées par la loi.
  • ne doit pas dépasser la vitesse de 90 km/h.

Vitesse autorisées

Agglomérations * Routes prioritaires autoroutes **
Les motocycles
60
100
120
Véhicule PTC ou PTRA moins de 3,5T
60
100
120
Les taxis
60
90
120
Transport en commun PTAC entre 3,5 T et 10 T
60
90
100 pour transport en commun PTAC plus de 3,5 T
Transport de marchandises PTC ou PTRA entre 3,5 T et 12 T
60
90
100
Véhicule PTC ou PTRA entre 12 T et 19 T
60
80
90 pour Les véhicules de transport de marchandises
Véhicule PTC ou PTRA plus 19 T
60
70
80
Véhicules  de dépannage évacuant un autre véhicule dont le PTAC est inférieur ou égale à  10T
60
40
70
Véhicules  de dépannage évacuant un autre véhicule dont le PTAC excède  10T
60
30
60
Cyclomoteur ou d’un tricycle ou quadricycle à moteur
40
60
60

* cette limite peut être relevée jusqu’à 80 km/h par arrête conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre l’équipement et des transports

** En circulation normale, la vitesse minimale ne doit pas être inférieure à 60 km/h.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules

  • de service de police,
  • de la Gendarmerie royale,
  • d’agents d’autorité,
  • de protection civile, des douanes,
  • du contrôle des transports et de la circulation routière,

lorsqu’ils se rendent sur les lieux où leur intervention urgente est nécessaire, ni aux conducteurs des ambulances lorsqu’elles circulent pour effectuer ou effectuent un transport urgent de malade ou de blessé, pour autant que ces véhicules annoncent leur approche par un avertisseur sonore ou un avertisseur lumineux spécial ou les deux en fonction des circonstances.

La vitesse est fixée à 30 km/h lors du croisement ou du dépassement d’un groupe de piétons civils ou militaires en marche.

Tout conducteur d’un appareil agricole ou forestier, d’un engin de travaux publics, d’un engin  spécial ou d’un train touristique est tenu de ne pas dépasser la vitesse de 30 km/h.

Les véhicules à moteur dont la largeur de gabarit ou  de chargement mesurée toutes saillies comprises, dans une section transversale quelconque, est supérieure à 2.60 m, sont astreints à ne pas dépasser la vitesse maximum de 60 km/h.

Les conducteurs des véhicules ne doivent pas lutter de vitesse entre eux, sauf dans les cas d’épreuves sportives préalablement autorisées.

La conduite résultant d’un pari ou le fait de conduire d’une façon qui dévierait l’attention des utilisateurs de la route, les effraierait ou  interférerait avec eux est interdite.

Vitesse anormalement réduite

  • Aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des véhicules en circulant, sans raison valable, à une vitesse anormalement réduite.
  • Tout conducteur contraint de circuler momentanément à une allure anormalement réduite est tenu d’avertir les autres usagers, qu’il risque de surprendre, en faisant usage des feux de détresse.
  • Lorsque la circulation est établie en file(s) ininterrompue (s), l’obligation prévue à l’alinéa précédent ne s’applique qu’au dernier véhicule de la ou des files.

Les Zones 30

Qu’est-ce qu’une zone 30 ?

les zones 30 sont des espaces du territoire public routier au sein desquels la limitation de vitesse maximum est abaissée à 30 km/h pour l’ensemble des usagers y circulant, c’est-à-dire les cyclistes et tous les véhicules à moteur, des deux-roues aux transports en commun.

L’objectif de ces zones 30 est de faciliter les interactions entre les différents usagers de la route et de privilégier la marche à pied dans certaines zones des agglomérations. Ces zones 30 sont généralement mises en place dans des espaces comportant de fortes densités de piétons et d’autres usagers vulnérables, comme près d’écoles ou de rue commerçantes.

Quelles réglementations pour les panneaux de signalisation ?

Zone-30

Panneau 371 : entrée d’une zone à vitesse limitée à 30 km/h       

Fin-zon-30

Panneau 373 : sortie d’une zone à vitesse limitée à 30 km/h.

Dans les routes et voies revêtues de gravier et dans les zones résidentiels annoncées par une signalisation particulière, tous les conducteurs doivent respecter la vitesse limité à 30 kilomètres à l’heure.

La vitesse est limitée à 30 km/h dans toute une zone.

Je dois respecter cette limitation jusqu’à la rencontre d’un panneau de sortie de zone ou d’un panneau de sortie d’agglomération.

Indications de limitation de vitesse

Les indications de limitation de vitesse doivent être portées sur les véhicules suivants :

  1. les véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède 3.500 kilogrammes ;
  2. les véhicules de transport en commun de personnes dont le poids total autorisé en charge excède 10.000 kilogrammes ;
  3. les véhicules conduits par les conducteurs titulaires d’un permis de conduire de la période probatoire.
Disque-limitation

Sanctions en cas d’excès de vitesse

Excès de vitesse Article Amende forfaitaire Retraits de points Autres sanctions
Égal ou supérieur à 50 km/h
175
4.000 à 8.000 dirhams
6
suspension du permis de conduire pour une durée 1 mois à 3 mois *
Entre 30 et 50 km/h
184
700 à 1.400 dirhams
4
Entre 20 et 30 km/h
185
500  à 1.000 dirhams 
2

* En cas de récidive, dans le délai d’un an, le contrevenant est puni d’un emprisonnement 1 mois à 3 mois et d’une amende de 10.000 à 15.000 dirhams ou de l’une de ces peines seulement.

Textes de référence

Dahir n° 1-10-07 du 11 février 2010 portant promulgation de la loi n° 52-05 portant code de la route.

 

Chapitre II

De l’usage de la voie publique

 

Article 86

Les règles de la circulation définissent les obligations qui incombent aux usagers de la voie publique.

Ces règles sont fixées par l’administration afin de préserver en tous lieux et en toutes circonstances, l’ordre public, la sécurité publique, la sécurité des conducteurs et de leurs passagers, la sauvegarde de la santé des personnes et la qualité de l’environnement, la protection des biens meubles et immeubles des usagers, des tiers, des personnes publiques ou privées et la protection de la voie publique.

 

Article 87

Les règles de la circulation sur la voie publique, fondées sur les principes posés ci-dessus, doivent permettre d’assurer la commodité de la circulation des usagers de la voie publique et la fluidité de la circulation des véhicules, le transport sécurisé des personnes et des biens, l’usage des véhicules sans gêne pour les autres usagers de la voie publique.

A ces fins, les règles de la circulation sur la voie publique sont, dans les agglomérations ou en dehors de celles-ci :

A)   Les règles d’usage général des voies ouvertes à la circulation publique applicables à tous les usagers de la voie publique, qui concernent notamment :

  1. la conduite des véhicules et des animaux ;
  2. l’usage des dispositifs d’éclairage et de signalisation des véhicules ;
  3. l’emploi des avertisseurs lumineux ou sonores ;
  4. les distances de sécurité suffisantes à maintenir en circulation ;
  5. la priorité de passage ;
  6. le respect des signaux lumineux réglementant la circulation ;
  7. le respect des vitesses imposées ;
  8. ………………………………………….

 

Chapitre II

Retrait des points du permis de conduire

 

Article 99

N° D’ORDRE

LE DÉLIT

POINTS A RETIRER

15

Le dépassement de la vitesse de 50 Km/h ou plus, au dessus de la vitesse maximale autorisée.

6

CONTRAVENTIONS

N° D’ORDRE

LA CONTRAVENTION

POINTS A RETIRER

20

Le dépassement de la vitesse de plus de 30 à moins de 50 Km/h, au dessus de la vitesse autorisée.

4

28

Le dépassement de la vitesse de plus de 20 à 30 Km/h, au dessus de la vitesse autorisée.

2

 

Section 5

Des délits concernant le comportement du conducteur

Article 175

Est puni d’une amende de quatre mille (4.000) à huit mille (8.000) dirhams et de la suspension du permis de conduire pour une durée d’un mois à trois mois, tout conducteur qui commet l’une des infractions suivantes:

  • le dépassement de la vitesse de 50 km/h ou plus au dessus de la vitesse maximale autorisée;
  • la marche arrière ou le demi-tour sur une autoroute en traversant la bande centrale séparative des chaussées;
  • l’emprunt de l’autoroute à contre courant de la circulation.

 En cas de récidive, dans le délai d’un an, à compter de la date de la décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée pour des faits similaires, le contrevenant est puni d’un emprisonnement d’un mois à trois mois et d’une amende de dix mille (10.000) à quinze mille (15.000) dirhams ou de l’une de ces peines seulement.

Il est, en outre, condamné au double du maximum de la durée de suspension prévue ci-dessus.

 

 Des contraventions de la première classe

Article 184

Amende de 700 à 1.400 dirhams

  1. le dépassement de la vitesse de 30 à moins de 50 km /h au-dessus de la vitesse maximale autorisée
  2. ………………………………………………………………..

 

Des contraventions de la deuxième classe

 Article 185 :

Amende de 500 à 1.000 dirhams 

  1. le dépassement  de la vitesse de 20 à moins de 30 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée;

…………………………………………………………………………

  1. l’accès à l’autoroute par un véhicule à moteur, non capable d’atteindre en palier une vitesse de 60 km/h;

Décret n° 2-10-420 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n°52-05 portant code de la route, relatives aux règles de la circulation routière.

 

Chapitre 3

Respect des vitesses imposées

Article 11

Sans préjudice des responsabilités qu’il peut encourir en raison des dommages causés aux personnes, aux animaux, aux choses ou à la route, tout conducteur d’un véhicule doit toujours adapter sa vitesse aux circonstances momentanées ou aux conditions de circulation dans lesquelles il se trouve, il est tenu non seulement de réduire cette vitesse à l’allure autorisée sur les voies publiques, pour l’usage desquelles les autorités compétentes ont le pouvoir d’édicter des prescriptions spéciales, conformément aux dispositions de l’article 89 de la loi n° 52-05 précitée, mais de ralentir ou même d’arrêter le mouvement toutes les fois que le véhicule, en raison des circonstances ou de la disposition des lieux, pourrait être une cause d’accident ou de gêne pour la circulation.

 

Article 12

Tout conducteur de véhicule ou d’animaux doit, sous réserve des dispositions de l’article 11 ci-dessus, rester maître de sa vitesse et mener avec prudence son véhicule ou ses animaux. Il doit régler sa vitesse en fonction des circonstances du temps et du lieu notamment, de l’état de la route, des difficultés de la circulation, des conditions climatiques, des obstacles prévisibles et des limitations de vitesse visées au présent chapitre. Il doit réduire sa vitesse ou s’arrêter le cas échéant notamment :

  1. dans la traversée des agglomérations conformément aux dispositions de l’article 15 ci-après;
  2. à proximité des passages à niveau de la voie ferrée ou du tramway ;
  3. lors d’un croisement ou d’un dépassement, sur la voie publique, des bêtes de trait, de charge ou de selle, ou des bestiaux montés ou conduits par des personnes, manifestent à son approche des signes de frayeur ;
  4. en dehors des agglomérations :
    • lorsque la route ne lui paraît pas libre ;
    • lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes ;
    • lorsque la visibilité est limitée du fait de l’usage de certains dispositifs d’éclairage, et en particulier, des feux de croisement ;
    • dans les virages, les descentes rapides, les sections de route étroites, encombrées ou bordées d’habitations, aux carrefours et à l’approche du sommet des côtes.
    • lors du croisement ou du dépassement des véhicules de transports en commun de personnes en arrêt pour la descente ou la montée des voyageurs ;
    • lors du croisement ou du dépassement d’un convoi à l’arrêt ;
    • lors du passage à proximité d’une école ;
    • lors du croisement ou du dépassement d’animaux de trait, de charge ou de selle, ou de bestiaux.

La vitesse des véhicules automobiles doit également être modérée dès la chute du jour et en cas de brouillard.

 

Article 13

La vitesse est fixée à trente (30) kilomètres à l’heure lors du croisement ou du dépassement d’un groupe de piétons civils ou militaires en marche.

 

Article 14

Les conducteurs des véhicules ne doivent pas lutter de vitesse entre eux, sauf dans les cas d’épreuves sportives préalablement autorisées.

La conduite résultant d’un pari ou le fait de conduire d’une façon qui dévierait l’attention des utilisateurs de la route, les effraierait ou  interférerait avec eux est interdite.

 

Article 15

Dans la traversée des agglomérations, la vitesse des véhicules est limitée à 60 kilomètres à l’heure. Toutefois, sur tout ou partie de voies faisant partie d’un grand itinéraire routier, cette limite peut être relevée jusqu’à 80 kilomètres à l’heure par arrête conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre l’équipement et des transports.

 

Article 16

Les conducteurs titulaires d’un permis de conduire pendant la période probatoire, sont tenus, indépendamment des autres limitations de vitesse édictées en application du présent décret, de ne pas dépasser la vitesse de 90 kilomètres à l’heure.

 

Article 17

A l’exception des dispositions relatives à la vitesse sur les autoroutes, tout conducteur est tenu de ne pas dépasser en dehors des agglomérations la vitesse maximale fixée à :

1. 100 km/h pour :

  • Les motocycles;
  • Les véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé n’excède pas 3.500 kilogrammes ;

2. 90 km/h pour :

  • Les véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède 3.500 kilogrammes sans dépasser 12.000 kilogrammes ;
  • Les véhicules de transport en commun de personnes dont le poids total autorisé en charge excède 3.500 kilogrammes sans dépasser 10.000 kilogrammes ;
  • Les taxis de la première et de la deuxième catégorie.

3. 80 km/h pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède 12.000 kilogrammes sans dépasser 19.000 kilogrammes ;

4. 70 km/h pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède 19.000 kilogrammes ;

  • 40 km/h pour les véhicules  de dépannage évacuant un autre véhicule dont le poids total roulant autorisé est inférieur ou égale à  10.000 kilogrammes ;
  • 30 km/h pour les véhicules  de dépannage évacuant un autre véhicule dont le poids total roulant autorisé excède 10.000 kilogrammes ;

 

Article 18

Tout conducteur tenu de ne pas dépasser sur les autoroutes la vitesse maximale fixée à :

1. 120 km/h pour :

  • Les motocycles;
  • Les véhicules dont le poids total en charge autorisé ou le poids total roulant autorisé n’excède pas 3.500 kilogrammes ;
  • Les taxis de la première et de la deuxième catégorie ;

2. 100 km/h pour :

  • Les véhicules de transport de marchandises dont le poids total en charge autorisé ou le poids total roulant autorisé excède 3.500 kilogrammes sans dépasser 12.000 kilogrammes ;
  • les véhicules de transport en commun de personnes dont le poids total autorisé en charge excède 3.500 kilogrammes.

3. 90 km/h pour Les véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède 12.000 kilogrammes sans dépasser 19.000 kilogrammes ;

4. 80 km/h pour Les véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède 19.000 kilogrammes ;

5. 70 km/h pour les véhicules  de dépannage évacuant un autre véhicule dont le poids total roulant autorisé est inférieur ou égal à 10.000 kilogrammes ;

6. 60 km/h pour les véhicules  de dépannage évacuant un autre véhicule dont le poids total roulant autorisé excède 10.000 kilogrammes ;

En circulation normale, la vitesse minimale ne doit pas être inférieure à 60 km/h.

 

Article 19

Tout conducteur d’un cyclomoteur ou d’un tricycle ou quadricycle à moteur est tenu de ne pas dépasser la vitesse maximale fixée à :

  1. 40 km/h à l’intérieur des agglomérations,
  2. 60 km/h en dehors des agglomérations.

 

Article 20

Tout conducteur d’un appareil agricole ou forestier, d’un engin de travaux publics, d’un engin  spécial ou d’un train touristique est tenu de ne pas dépasser la vitesse de 30km/h.

 

Article 21

Les véhicules à moteur dont la largeur de gabarit ou  de chargement mesurée toutes saillies comprises, dans une section transversale quelconque, est supérieure à 2.60 m, sont astreints à ne pas dépasser la vitesse maximum de 60k/h.

 

Article 22

Les indications de limitation de vitesse prévues aux articles 16,17 et 18 du présent décret doivent être portées sur les véhicules suivants :

  1. les véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède 3.500 kilogrammes ;
  2. les véhicules de transport en commun de personnes dont le poids total autorisé en charge excède 10.000 kilogrammes ;
  3. les véhicules conduits par les conducteurs titulaires d’un permis de conduire de la période probatoire.

Les caractéristiques et les dimensions de ces indications et les conditions de leur emplacement sont fixées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

 

Article 23

Aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des véhicules en circulant, sans raison valable, à une vitesse anormalement réduite.

Tout conducteur contraint de circuler momentanément à une allure anormalement réduite est tenu d’avertir les autres usagers, qu’il risque de surprendre, en faisant usage des feux de détresse.

Lorsque la circulation est établie en file(s) ininterrompue (s), l’obligation prévue à l’alinéa précédent ne s’applique qu’au dernier véhicule de la ou des files concernées.
Toutefois, les dispositions des articles 15, 17, 18, 19 et 21 précédents ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules de service de police, de la Gendarmerie royale, d’agents d’autorité, de protection civile, des douanes, et du contrôle des transports et de la circulation routière, lorsqu’ils se rendent sur les lieux où leur intervention urgente est nécessaire, ni aux conducteurs des ambulances lorsqu’elles circulent pour effectuer ou effectuent un transport urgent de malade ou de blessé, pour autant que ces véhicules annoncent leur approche par un avertisseur sonore ou un avertisseur lumineux spécial ou les deux en fonction des circonstances.

Dans les routes et voies revêtues de gravier et dans les zones résidentiels annoncées par une signalisation particulière, tous les conducteurs doivent respecter la vitesse limité à 30 kilomètres à l’heure.

 

Chapitre 9
Les conditions spéciales de circulation applicables aux piétons

Article 127

A l’approche des passages prévus à l’intention des piétons, les conducteurs ne doivent pas effectuer de dépassement.

 

Article 128

 A l’approche d’un véhicule à l’arrêt, les conducteurs doivent réduire leur vitesse et n’effectuer le dépassement que s’ils s’assurent qu’aucun piéton n’est engagé sur la chaussée.

 

Article 129

Lorsque des parcs de stationnement de véhicules sont aménagés, les conducteurs ne doivent circuler sur ceux-ci qu’à une allure très réduite et en prenant toute précaution pour ne pas nuire aux piétons.

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