L’ouverture au public de tout établissement d’éducation à la sécurité routière est conditionnée par la constatation de sa conformité aux normes établies. Cette vérification est réalisée par des agents de l’administration qui évaluent les locaux, les équipements, ainsi que les ressources humaines de l’établissement, conformément aux exigences spécifiées dans le cahier des charges.
Composition de la commission de vérification
La vérification de la conformité est réalisée par une commission constituée de :
- Le directeur régional ou provincial de l’équipement et des transports, ou son représentant ;
- Le chef du service de transport routier de la direction régionale ou provinciale de l’équipement et des transports, ou son représentant ;
- Le chef du service des équipements publics de la direction régionale de l’équipement et des transports, ou son représentant, ou le chef du service de l’infrastructure relevant de la direction provinciale de l’équipement et des transports, ou son représentant.
En cas de non-conformité, l’autorité en charge des transports fixe un délai, qui ne peut être inférieur à deux mois, pour que l’établissement s’acquitte des observations formulées par les agents de l’administration. Tout refus d’autorisation doit être dûment motivé.
Demande de vérification de la conformité
Les établissements d’éducation à la sécurité routière doivent soumettre une demande de vérification de la conformité à la direction régionale ou provinciale de l’équipement et des transports dans le ressort de laquelle ils sont domiciliés. Cette demande doit être accompagnée des documents suivants :
1- Dossier administratif
Le dossier administratif doit comprendre les pièces suivantes relatives à l’établissement :
- Certificat d’immatriculation au registre du commerce ;
- Certificat d’inscription au rôle de l’impôt des patentes ;
- Copie certifiée conforme du contrat d’assurance de la responsabilité civile couvrant les dommages pouvant survenir aux employés et aux stagiaires au sein de l’établissement ;
- Règlement intérieur de l’établissement.
Pièces Relatives aux Locaux
- Plan des locaux établi par un architecte ;
- Certificat de propriété ou contrat de bail légal permettant au demandeur d’utiliser les locaux pour l’organisation des sessions d’éducation à la sécurité routière.
Pièces Relatives au Directeur de l'Établissement
- Copie certifiée conforme du contrat de travail entre l’établissement et le directeur, précisant le champ d’intervention ;
- Déclaration sur l’honneur légalisée du directeur s’engageant à se consacrer à plein temps à la gestion de l’établissement ;
- Copie certifiée conforme d’une pièce d’identité en cours de validité ;
- Curriculum vitae du directeur ;
- Copie certifiée conforme d’un des titres suivants :
- Diplôme d’études universitaires générales délivré par un établissement d’enseignement supérieur, ou diplôme reconnu équivalent ;
- Diplôme de technicien délivré par un établissement de formation professionnelle, ou diplôme reconnu équivalent.
L’expérience professionnelle est justifiée par l’un des critères suivants :
a) L’exercice de la fonction de gestionnaire durant au moins une année continue au cours des cinq dernières années, établi par la présentation d’un dossier incluant :
- Soit l’attestation d’immatriculation au registre du commerce au nom de la personne concernée et une attestation du chiffre d’affaires couvrant la dernière année d’exercice ;
- Soit les statuts ou le procès-verbal désignant l’intéressé en tant que gérant d’une personne morale, accompagnés d’attestations de salaire.
b) L’exercice de la fonction de directeur dans un établissement de formation professionnelle, justifié par une attestation délivrée par l’établissement désignant l’intéressé en cette qualité.
Pièces relatives aux animateurs des sessions
- Copie certifiée conforme de l’autorisation de l’animateur de sessions d’éducation à la sécurité routière, en cours de validité ;
- Copie certifiée conforme de la pièce d’identité, en cours de validité ;
- Copie certifiée conforme du contrat de travail conclu entre l’établissement et l’animateur.
2- Dossier pédagogique
Les documents nécessaires incluent :
- Programme annuel prévisionnel des sessions.
- Référentiels pédagogiques pour l’éducation à la sécurité routière.
- Dossier technique détaillant les supports pédagogiques, avec les autorisations légales d’utilisation.
- Fiche de présentation des objectifs et du programme des sessions, incluant les modalités d’évaluation.
- Liste des équipements techniques pour l’éducation à la sécurité routière.
3- Dossier technique
Note technique sur le système informatique de gestion des inscriptions et des sessions, préservant les données et permettant l’édition des attestations.
Délai et procédure de vérification
La commission dispose d’un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande pour procéder à la vérification des locaux et des équipements. Un procès-verbal attestant de la conformité sera dressé et notifié au représentant légal de l’établissement dans un délai de 15 jours suivant la constatation.
Conclusion :
Le procès-verbal de conformité assure le droit à l’établissement d’ouvrir au public, mais il est important de noter qu’il ne dégage pas l’établissement de l’obtention de toutes les autorisations nécessaires conformément aux lois et règlements en vigueur. Cette procédure vise à garantir un environnement pédagogique adapté à l’éducation à la sécurité routière.
Textes de référence
Dahir n° 1-10-07 du 11 février 2010 portant promulgation de la loi n° 52-05 portant code de la route.
Article 244
L’ouverture au public de tout établissement d’enseignement de la conduite ou d’éducation à la sécurité routière ne peut avoir lieu qu’après constatation par les agents de l’administration de la conformité des locaux, des équipements d’enseignement de la conduite ou d’éducation à la sécurité routière, ainsi que des moyens humains dudit établissement aux clauses du cahier des charges visé à l’article 239 ci-dessus.
En cas de non-conformité, un délai est fixé à l’intéressé pour satisfaire aux observations émises par les agents de l’administration précités.
Tout refus de l’autorisation doit être motivé.
- Décret n ° 2-10-376 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives à l’éducation à la sécurité routière.
Article 8
Les agents prévus au 1er alinéa de l’article 244 de la loi n° 52-05 précitée sont spécialement désignés par l’autorité en charge des transports.
Le délai prévu au 2e alinéa dudit l’article 244, qui ne peut être inférieur à 2 mois, est fixé par l’autorité en charge des transports.
Les modalités de constatation de la conformité visée au 1er alinéa de l’article 244 précité sont fixées par arrêté du l’autorité en charge des transports.
Article 9
Les agents et organismes prévus à l’article 246 de la loi n° 52-05 précitée sont habilités par l’autorité en charge des transports.
Arrêté du ministre de l’équipement et des transports n° 2714-10 du 19 mai 2011 relatif à l’éducation à la sécurité routière.
Section IV
Modalités de constatations de la conformité
de l’établissement aux clauses du cahier des charges
Article 10
En application des dispositions de l’article 8 du décret n° 2-10-376 précité, la constatation de la conformité prévue à l’article 244 de la loi n° 52-05 susvisée est effectuée par une commission composée :
- du directeur régional ou provincial de l’équipement et des transports, ou son représentant ;
- du chef du service de transport routier relevant de la direction régionale ou provinciale de l’équipement et des transports, ou son représentant ;
- du chef du service des équipements publics relevant de la direction régionale de l’équipement et des transports, ou son représentant, ou du chef du service de l’infrastructure relevant de la direction provinciale de l’équipement et des transports, ou son représentant.
Article 11
L’établissement d’éducation à la sécurité routière doit déposer une demande de constatation de la conformité, auprès de la direction régionale ou provinciale de l’équipement et des transports dans le ressort de laquelle l’établissement est domicilié, appuyée des documents suivants :
1- Dossier administratif :
- Pièces relatives à l’établissement :
- certificat d’immatriculation au registre du commerce ;
- certificat d’inscription au rôle de l’impôt des patentes ;
- copie certifiée conforme du contrat d’assurance de la responsabilité civile couvrant les dommages que pourraient subir les employés et les stagiaires au sein de l’établissement ;
- Règlement intérieur de l’établissement.
- Pièces relatives aux locaux :
- Plan des locaux établi par un architecte ;
- Certificat de propriété ou contrat de bail légalisé habilitant le demandeur à utiliser les locaux pour les besoins de l’animation des sessions d’éducation à la sécurité routière.
- Pièces relatives au directeur de l’établissement :
- copie certifiée conforme du contrat de travail conclu entre l’établissement et le directeur définissant le champ de son intervention ;
- déclaration sur l’honneur légalisée du directeur s’engageant à se consacrer à plein temps à la gestion de l’établissement ;
- copie certifiée conforme de la pièce d’identité en cours de validité ;
- curriculum vitae du directeur ;
- copie certifiée conforme de l’un des titres visés à l’article 12 ci-dessous ou des pièces mentionnées à l’article 13 ci-dessous ;
- copie certifiée conforme de l’attestation de réussite à l’examen visé à l’article 12 du décret n° 2-10-376 précité.
- Pièces relatives aux animateurs des sessions d’éducation à la sécurité routière :
- copie certifiée conforme de l’autorisation visée à l’article 14 du décret n° 2-10-376 précité, en cours de validité ;
- Copie certifiée conforme de la pièce d’identité, en cours de validité ;
- Copie certifiée conforme du contrat de travail conclu entre l’établissement et l’animateur.
2- Dossier pédagogique :
- programme annuel prévisionnel des sessions d’éducation à la sécurité routière ;
- référentiels pédagogiques d’animation d’éducation à la sécurité routière ;
- dossier technique concernant les supports pédagogiques et didactiques, appuyé par les autorisations légales, accordées par leur créateur ou leur propriétaire, donnant droit à l’établissement de les utiliser pour les besoins d’animation d’éducation à la sécurité routière ;
- exemplaire de la fiche visée à l’article 2 ci-dessus présentant les objectifs et le programme de la session ainsi que les conditions d’évaluation ;
- liste des équipements techniques dédiés à l’animation de l’éducation à la sécurité routière.
3- Dossier technique :
- note technique concernant le système informatique de gestion des inscriptions des stagiaires aux sessions d’éducation à la sécurité routière, de l’organisation des sessions, de la conservation des données relatives à ces sessions et de l’édition des attestations de stage.
La commission visée à l’article 10 ci-dessus dispose d’un délai de quinze (15) jours à partir de la date de la réception de la demande précitée régulièrement effectuée pour se déplacer sur les lieux en vue de vérifier la conformité des locaux, des équipements d’éducation à la sécurité routière ainsi que des moyens humains dudit établissement aux clauses du cahier des charges.
La commission dresse un procès-verbal de constatation de la conformité.
Le procès-verbal est notifié, avec accusé de réception, au représentant légal de l’établissement, par la direction régionale ou provinciale de l’équipement et des transports précitée dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours à partir de la date de la constatation.
Le procès-verbal attestant de la conformité de l’établissement aux clauses du cahier des charges donne droit à l’ouverture de l’établissement au public. Ce procès-verbal ne dispense pas l’établissement de l’obtention de toutes les autorisations prévues par les lois et les règlements en vigueur.
La mainlevée de la caution provisoire visée à l’article 7 du décret
n° 2-10-376 précité est effectuée au profit de l’établissement d’éducation à la sécurité routière dans les cas suivants :
- si l’établissement est déclaré conforme aux clauses du cahier des charges relatif à l’ouverture et à l’exploitation des établissements d’éducation à la sécurité routière ;
- si le titulaire de l’autorisation d’ouverture et d’exploitation de l’établissement renonce à la réalisation de son projet.