samedi, mars 23, 2024

Amendes transactionnelles et forfaitaires

by Admin

Les Amendes Transactionnelles et Forfaitaires (ATF) sont des amendes qui s’appliquent aux contraventions pouvant faire l’objet d’une transaction et ce, par le paiement d’un montant forfaitaire fixé en fonction de la gravité de la contravention.

Les Amendes Transactionnelles et Forfaitaires

Les Amendes Transactionnelles et Forfaitaires sont réparties en trois classes fixées comme suit :

En cas de paiement immédiat, entre les mains de l’agent verbalisateur ou dans l’un des autres lieux de paiement, dans un délai de 24 heures :

  •  les contraventions de la première classe : 400 dh ;
  • les contraventions de la deuxième classe : 300 dh ;
  • les contraventions de la troisième classe : 150 dh.

En cas de paiement dans un délai de 15 jours  à compter du jour suivant le jour où l’infraction a été commise ou après l’expiration du délai du 24 heures précité :

      – les contraventions de la première classe : 500 dh ;

      – les contraventions de la deuxième classe : 350 dh ;

      – les contraventions de la troisième classe : 200 dh.

infraction

Toutefois, lesdites contraventions ne peuvent faire l’objet de transaction dans les cas suivants :

  1. en cas de récidive, lorsqu’il s’agit de contraventions de la première classe ;
  2. lorsque la contravention a précédé, a accompagné ou a suivi un délit ;
  3. lorsque l’auteur de l’infraction a commis plusieurs infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, constatées simultanément, dont l’une au moins ne peut faire l’objet de transaction.

Comment et auprès de quelle administration peut on régler une ATF ?

Le paiement des ATF peut être effectué en espèce, par chèque ou par tout autre moyen fixé par l’administration, soit immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur ou dans un délai de 30 jours à compter de la date de constatation de la contravention ou de réception de la notification de l’avis de contravention en cas de constatation automatisée.
Afin de faciliter la procédure de paiement, le Code de la Route a instauré la possibilité de payer l’amende auprès du corps de contrôle ayant constaté l’infraction ou auprès des perceptions relevant du Ministère des Finances.

Le paiement de l’ATF dans les conditions et les délais précédents, entraine l’annulation de l’action publique.

Que faire si le conducteur ne peut pas régler l’amende sur le lieu de l’infraction ?

Dans le cas où le contrevenant ne s’acquitte pas immédiatement de l’amende, l’agent verbalisateur conserve son permis de conduire s’il s’agit d’une infraction relative au comportement du conducteur, ou la carte grise s’il s’agit d’une infraction relative au véhicule ou à la surcharge, contre un récépissé valant permis de conduire provisoire valable 30 jours.
Au moment de la constatation de l’infraction, le contrevenant peut demander de récupérer son permis de conduire ou sa carte grise, soit dans le la ville où il a commis l’infraction soit dans sa ville de résidence.

Que faire si le conducteur conteste l’infraction ?

 En cas de contestation de la contravention par le contrevenant, le procès-verbal doit être transmis au procureur du Roi dans un délai n’excédant pas 5 jours, à compter de la date de réception de la plainte.

La contestation de la contravention n’est recevable que si le contrevenant a consigné, le maximum du montant de l’amende.

Recommandé pour vous

Textes de référence

  • Dahir n° 1-10-07 du 11 février 2010 portant promulgation de la loi n° 52-05 portant code de la route.

 

Chapitre III

Des amendes transactionnelles et forfaitaires

et de leur recouvrement

 

Article 219

Les contraventions visées aux articles 184, 185, 186 et 187 de la présente loi, peuvent faire l’objet de transaction, par le paiement d’une amende transactionnelle et forfaitaire, dont le montant est fixé comme suit :

–     les contraventions de la première classe : sept cents (700) dirhams ;

–     les contraventions de la deuxième classe : cinq cents (500) dirhams ;

–     les contraventions de la troisième classe : trois cents (300) dirhams ;

–     les contraventions visées à l’article 187 : vingt-cinq (25) dirhams.

Toutefois, le montant de l’amende est fixé comme suit :

  1. encas de paiement immédiat, entre les mains de l’agent verbalisateur ou dans l’un des autres lieux de paiement, au même jour où l’infraction a été commise, ou en cas de paiement dans un délai de vingt quatre (24) heures à compter du jour suivant le jour de la notification de la contravention conformément aux disposition de l’article 200 ci-dessus :

      – les contraventions de la première classe : quatre cents (400) dirhams ;

      – les contraventions de la deuxième classe : trois cents (300) dirhams ;

      – les contraventions de la troisième classe : cent cinquante (150) dirhams.

  1. encas de paiement dans un délai de quinze (15) jours francs à compter du jour suivant le jour où l’infraction a été commise ou après l’expiration du délai du vingt quatre (24) heures précité :

      – les contraventions de la première classe : cinq cents (500) dirhams ;

      – les contraventions de la deuxième classe : trois cents cinquante (350) dirhams ;

      – les contraventions de la troisième classe : deux cents cinquante (200) dirhams.

 Toutefois, lesdites contraventions ne peuvent faire l’objet de transaction dans les cas suivants :

  1. en cas de récidive, lorsqu’il s’agit de contraventions de la première classe ;
  2. lorsque la contravention a précédé, a accompagné ou a suivi un délit ;
  3. lorsque l’auteur de l’infraction a commis plusieurs infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, constatées simultanément, dont l’une au moins ne peut faire l’objet de transaction.

 

Article 220

Lors de la constatation de l’une des contraventions mentionnées au premier alinéa de l’article 219 ci-dessus, l’agent verbalisateur propose au contrevenant le paiement de l’amende transactionnelle et forfaitaire. Ce paiement peut également être demandé par le contrevenant.

Article 221

Le montant des amendes transactionnelles et forfaitaires peut être acquitté :

  1. immédiatement, entre les mains de l’agent verbalisateur ;
  2. dans un délai de trente (30) jours francs, à compter du jour suivant celui de la constatation de la contravention, auprès des lieux de paiement fixés par l’administration à cet effet.

 Article 222

En cas de constatation automatisée de la contravention, l’avis de contravention adressé au contrevenant en vertu de l’article 200 ci-dessus, doit comporter la proposition de paiement de l’amende transactionnelle et forfaitaire.

Sauf en cas de contestation prévue à l’article 230 ci-dessous, le recouvrement de l’amende transactionnelle et forfaitaire doit être effectué dans le cas prévu au précédent alinéa, dans les trente (30) jours francs, à compter du jour suivant celui de notification de l’avis de contravention conformément aux dispositions de l’article 200 ci-dessus.

Article 223

Le paiement immédiat de l’amende, à titre définitif ou à titre de consignation, est effectué comme suit :

  1. en espèce ;
  2. par chèque ;
  3. par tous autres moyens de paiement fixés par l’administration.

Article 224

Le paiement immédiat de l’amende transactionnelle et forfaitaire est effectué, entre les mains de l’agent verbalisateur, suite au procès-verbal de contravention établi par lui.

L’agent verbalisateur remet au contrevenant une quittance de paiement de l’amende, dont la forme et le contenu sont fixés par l’administration.

Toutefois, lorsque le procès-verbal indique le paiement de l’amende transactionnelle et forfaitaire, il tient lieu de quittance. Une copie de ce procès-verbal est remise au contrevenant.

Copie du procès-verbal, et le cas échéant, de la quittance de paiement, est transmise à l’administration pour traitement et suivi, si le paiement de l’amende afférent à la contravention commise entraine un retrait de points du solde de permis de conduire.

Article 225

Lorsque le support du permis de conduire permet l’enregistrement des informations sous forme électronique et lorsque l’agent verbalisateur dispose de l’équipement nécessaire à cet effet, l’agent doit y inscrire les informations relatives à la contravention.

L’ensemble des informations enregistrées doit être transmis immédiatement, par l’autorité dont relève l’agent verbalisateur à l’administration pour suivi et traitement conformément aux dispositions de la présente loi.

 

Article 226

Le paiement de l’amende transactionnelle et forfaitaire entraîne la non mise en mouvement de l’action publique.

 

Article 227

En cas de non paiement de l’amende transactionnelle et forfaitaire, le dossier est transmis immédiatement au procureur du Roi. Une copie du procès-verbal relatif à la contravention, est adressée à l’administration par l’autorité dont relève l’agent verbalisateur, dans un  délai de quarante-huit (48) heures, en cas d’une gestion électronique, le procès-verbal est adressé immédiatement à l’administration pour suivi et traitement conformément aux dispositions de la présente loi.

 

Article 228

En cas de non paiement immédiat de l’amende transactionnelle et forfaitaire, conformément à la présente loi, l’agent verbalisateur doit se faire remettre par le contrevenant, contre récépissé dont la forme et le contenu sont fixés par l’administration, le permis de conduire ou le certificat d’immatriculation ou le titre de propriété du véhicule.

 Ce récépissé est considéré comme permission au contrevenant de conduire un véhicule pendant un délai de trente (30) jours francs ou comme un certificat d’immatriculation ou titre de propriété du véhicule valable pour le même délai. Le délai prend effet à compter du jour suivant celui de la remise du permis de conduire ou du certificat d’immatriculation du véhicule, sauf dans les cas nécessitant l’immobilisation du véhicule prévus à la présente loi.

L’agent verbalisateur doit se faire remettre, conformément aux conditions prévues ci-dessus, par le contrevenant le certificat d’immatriculation du véhicule lorsqu’il commet, lors de la conduite à titre professionnel, l’une des infractions visées au 11 à 20 et 25 à 30 de l’article184 et au 19 à 24 et 27 à 32 de l’article 185 ou lorsqu’il commet une infraction aux dispositions édictées en application des articles 46, 47 et 48 de la présente loi.

Si le contrevenant s’acquitte à titre définitif du montant de l’amende transactionnelle et forfaitaire, pendant le délai précité, le permis de conduire ou le certificat d’immatriculation ou le titre de propriété du véhicule lui est restitué soit par le service qui a relevé la contravention soit par l’autorité chargée de la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application de son lieu de résidence ou du lieu de paiement de l’amende, selon son choix, si le lieu de résidence ou le lieu de paiement de l’amende s’éloigne du lieu de l’autorité ayant enregistré l’infraction d’une distance fixée par voie réglementaire. Dans ces deux cas, le service ayant enregistré la contravention adresse le permis de conduire ou le certificat d’immatriculation du véhicule à ladite autorité.

Ledit  délai court, dans le cas prévu à l’article 200 ci-dessus, à partir de la date de réception de la lettre recommandée visée audit article. Le contrevenant doit dans ce cas s’acquitter du montant de l’amende transactionnelle et forfaitaire dans le délai précité ou remettre, dans le même délai, son permis de conduire ou le certificat d’immatriculation ou le titre de propriété du véhicule soit au service qui a relevé l’infraction, soit, le cas échéant, à l’autorité chargée de la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, de son lieu de résidence, qui le transmet au service qui a relevé l’infraction.

 A défaut de payement dans le délai visé au deuxième alinéa du présent article, le permis de conduire du contrevenant est suspendu de plein droit.

 La suspension prend fin, notamment, suite à :

  1. une décision de classement rendue par le ministère public ;
  2. une décision d’acquittement ;
  3. l’exécution d’une décision ayant acquis la force de la chose jugée.

Si la conduite du véhicule par lequel l’infraction a été commise ne nécessite pas un permis de conduire ou non soumis à l’immatriculation ou à l’obligation d’avoir un titre de propriété conformément aux dispositions de cette loi et les textes pris pour son application, l’agent verbalisateur doit en cas du non paiement immédiat de l’amende, d’ordonner sa mise en fourrière jusqu’au paiement de l’amende transactionnelle et forfaitaire ou contestation à l’infraction, et le cas échéant jusqu’à prononciation d’un jugement en l’objet.

 

Article 229

Par dérogation aux dispositions de l’article 228 ci-dessus, lorsque le support du permis de conduire permet l’enregistrement électronique des informations, les informations relatives à la rétention, à la permission de circuler ainsi qu’a la suspension du permis de conduire visées à l’article précité, y sont inscrites et la rétention du permis de conduire devient alors sans objet.

 

Article 230

Le contrevenant peut contester la contravention.

La contestation des contraventions est formulée, dans le délai fixé par les articles 221 et 222 ci-dessus, par une plainte motivée :

  1. devant le procureur du roi ;
  2. devant l’agent verbalisateur ayant constaté l’infraction ;
  3. ou en cas de constatation automatisée, devant le service duquel émane l’avis de contravention.

 

Article 231

 La contestation de la contravention n’est recevable que si le contrevenant a consigné, dans le délai fixé par les articles 221 et 222 ci-dessus, le maximum du montant de l’amende prévue aux articles 184, 185, 186 et 187 ci-dessus.

 La consignation doit avoir lieu, contre récépissé, au secrétariat-greffe de la juridiction compétente ou auprès des perceptions des finances. Le contenu et la forme du récépissé sont fixés par l’administration. Toutefois, l’administration peut fixer d’autres lieux pour effectuer ladite consignation, afin d’en faciliter l’exécution.

 Si le contrevenant produit le récépissé précité, le permis de conduire ou le certificat d’immatriculation ou le titre de propriété qu’il a remis à l’agent verbalisateur conformément à l’article 228 ci-dessus, lui est restitué. L’administration fixe les modalités de ladite restitution.

 

Article 232

 En cas de contestation de la contravention par le contrevenant, le procès-verbal doit être transmis au procureur du Roi dans un délai n’excédant pas 5 jours, à compter de la date de réception de la plainte visée aux cas 2 et 3 de l’article 230 ci-dessus.

Article 233

Les preuves de la constatation automatisée, ainsi que le permis de conduire en cas de sa rétention, doivent être joints au procès-verbal visé à l’article 232 ci-dessus.

Article 234

Avant que la juridiction n’ait statué sur le fond de l’affaire, le contrevenant peut procéder au paiement des deux tiers du maximum du montant de l’amende prévue aux articles  184, 185, 186 et 187 ci-dessus et retirer sa plainte.

Article 235

Lorsque la contravention est établie à l’encontre du contrevenant, les dispositions de l’article 375 de la loi relative à la procédure pénale ne peuvent lui être appliquées, en cas de contestation abusive.

Chapitre IV

Dispositions diverses

 

Article 236

En cas de classement des procès-verbaux par le ministère public, ou lorsque est prononcée une décision de non lieu ou de condamnation ou toute autre décision statuant sur le fond d’une affaire soumise à une juridiction, en exécution des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, une copie du procès-verbal de l’infraction et du dispositif de la décision de non lieu ou de la décision rendue par la juridiction est transmise immédiatement par le procureur du Roi, à l’administration, pour traitement et suivi, conformément aux dispositions de la présente loi.

 

Article 237

 Des copies des décisions ou du dispositif des décisions, ayant acquis la force de la chose jugée, rendues en application de la présente loi et des textes pris pour son application, doivent être transmises par le ministère public à l’administration, dans un délai maximum de quinze (15) jours, à partir de la date du prononcé de la décision.

Article 238

Sauf cas de versement immédiat d’une amende transactionnelle et forfaitaire, ou de la consignation prévue à l’article 231 ci-dessus, si le contrevenant n’établit pas qu’il dispose d’une résidence sur le territoire national, le véhicule ayant servi à commettre l’infraction est immobilisé jusqu’à la consignation au secrétariat-greffe de toutes les juridictions du Royaume, auprès des perceptions des finances ou auprès des services compétents de la douane, d’une somme fixée par le procureur du Roi, garantissant le paiement éventuel des condamnations pécuniaires encourues en vertu de la présente loi et des textes pris pour son application, y compris celles concernant les dégâts causés à la voie publique et à ses dépendances.

La décision imposant la consignation est prise par le procureur du Roi, qui est tenu de statuer dans le délai maximum de vingt-quatre heures, après la constatation de l’infraction.

Le véhicule peut être mis en fourrière si aucune de ces garanties n’est fournie par l’auteur de l’infraction et les frais en résultant sont mis à la charge de celui-ci.

Décret n° 2-10-313 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives aux amendes transactionnelles et forfaitaires. 

 

Article 1

Les agents verbalisateurs, visés à l’article 190 de la loi n° 52-05 susvisée, habilités à percevoir les amendes transactionnelles et forfaitaires, conformément aux dispositions de l’article 224 de ladite loi, sont désignés par les administrations ou les organismes dont ils relèvent.

Article 2

En application des dispositions de l’article 223 de la loi n° 52-05 précitée, lorsque le paiement immédiat de l’amende transactionnelle et forfaitaire a lieu entre les mains de l’agent verbalisateur au moyen d’un chèque, le tireur doit être le contrevenant et le chèque doit être libellé à l’ordre du percepteur concerné. Ce paiement peut également avoir lieu par tous autres moyens de paiement fixés par arrêté du ministre chargé des finances.

 

Article 3

 La forme et le contenu de la quittance du paiement immédiat de l’amende transactionnelle et forfaitaire et du procès- verbal indiquant ce paiement et tenant lieu de quittance, prévus aux deuxièmes alinéas et au troisième alinéa de l’article 224 de la loi n° 52-05 précitée sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de l’équipement et des transports.

 

Article 4

L’administration visée au 4alinéa de l’article 224 et au 2e  de l’article 225 et aux articles 227, 236 et 237 de la loi n° 52-05 précitée est le ministère de l’équipement et des transports.

Article 5

La forme et le contenu du récépissé prévu au premier alinéa de l’article 228 de la loi n° 52-05 précitée, sont fixés par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

Article 6

Le permis de conduire du contrevenant ou le certificat d’immatriculation du véhicule doit être reçu par l’autorité chargée de la constatation des infractions choisie par le contrevenant conformément aux dispositions du 4e  alinéa de l’article 228 de la loi n° 52-05 précitée et remis à son titulaire par ledit service, dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours à compter du jour suivant celui de la constatation de l’infraction.

Le service ayant enregistré la contravention transmet à l’autorité chargée de la constatation de l’infraction, dont relève le lieu de résidence du contrevenant ou le lieu du paiement de l’amende, choisie par le contrevenant pour la récupération du document retenu :

w        l’original du procès verbal de la contravention si le contrevenant a choisi la restitution du document par l’autorité chargée de la constatation des infractions de son lieu de résidence et une copie du procès-verbal de la contravention s’il a choisi un autre lieu ;

w       copie du récépissé visé à l’article 5 ci-dessus ;

w        le document retenu.

L’autorité visée ci-dessus est :

–  pour la Gendarmerie Royale : la région et la compagnie ;

– pour la Sûreté nationale : le district, le district provincial, la sûreté provinciale, la sûreté régionale et le commissariat de circonscription ;

– pour le ministère de l’équipement et des transports : la direction régionale ou provinciale.

Au cas de non retrait du document par le contrevenant dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de 15 jours prévu au 1er alinéa du présent article, l’autorité chargée de la constatation des infractions transmet le document concerné au service régional ou provincial concerné relevant du ministère de l’équipement et des transports en cas de paiement de l’amende et adresse ledit document, accompagné du procès-verbal de l’infraction au procureur du Roi en cas de non paiement de l’amende.

Article 7

En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 221 de la loi n° 52-05 précitée, le paiement de l’amende transactionnelle et forfaitaire peut également avoir lieu auprès des perceptions relevant de la trésorerie générale du Royaume.

Toutefois, si le contrevenant n’établit pas qu’il dispose d’une résidence sur le territoire national, le paiement peut également avoir lieu auprès des services compétents de la douane.

Le ministre de l’équipement et des transports et le ministre chargé des finances, peuvent fixer par arrêté conjoint, d’autres lieux de paiement des amendes transactionnelles et forfaitaires.

Le paiement de l’amende transactionnelle et forfaitaire est effectué sur présentation au service chargé de l’encaissement, de la copie du procès-verbal de la contravention.
Lorsque le paiement de l’amende transactionnelle et forfaitaire, effectué conformément au 2 du premier alinéa de l’article 221 précité, a lieu au moyen d’un chèque, le tireur doit être le contrevenant et le chèque doit être libellé à l’ordre du service chargé de l’encaissement de l’amende. Ce paiement peut également avoir lieu par tous autres moyens de paiement fixés par arrêté du ministre chargé des finances.

Article 8

 Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article 228 de la loi n° 52-05 précitée, l’autorité chargée de la constatation des infractions choisie par le contrevenant pour la récupération du document retenu remet au contrevenant, au vu du récépissé de rétention du permis de conduire ou du certificat d’immatriculation du véhicule et de la quittance de paiement de l’amende transactionnelle et forfaitaire, le document concerné contre signature d’une décharge, à verser dans le dossier de la contravention.

 

Article 9

 En application du deuxième alinéa de l’article 205 de la loi n° 52-05 précitée, les autres lieux de paiement des amendes transactionnelles et forfaitaires relatives aux infractions constatées conformément aux dispositions des articles de 197 à 207 de ladite loi, sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’équipement et des transports et du ministre chargé des finances.

Le paiement des amendes transactionnelles et forfaitaires visée au premier alinéa ci-dessus, est effectué sur présentation au service chargé de l’encaissement, de l’avis de contravention prévu au deuxième alinéa de l’article 200 de la loi n° 52-05 précitée.

 

Article 10

Le règlement du montant de l’amende transactionnelle et forfaitaire, dans les cas prévus au premier alinéa de l’article 205 et au 2 de l’alinéa premier de l’article 221 de la loi n° 52-05 précitée, donne lieu à la délivrance au contrevenant par le service chargé de l’encaissement, d’une quittance dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de la justice, du ministre chargé des finances et du ministre de l’équipement et des transports.

 

Article 11

En application des dispositions de l’article 231 de la loi n° 52-05 précitée, la consignation du montant maximum de l’amende prévue audit article, peut également avoir lieu auprès des perceptions relevant de la trésorerie générale du Royaume ou dans d’autres lieux fixés par arrêté conjoint du ministre de l’équipement et des transports et du ministre chargé des finances.

La consignation est effectuée sur présentation du récépissé de rétention du permis de conduire ou du certificat d’immatriculation du véhicule et d’une copie de la plainte formulée par le contrevenant ou, en cas de constatation automatisée de la contravention, sur présentation d’une copie de l’avis de contravention et d’une copie de la plainte.
La consignation est effectuée en espèces ou par tous autres moyens de paiement fixés par arrêté du ministre chargé des finances.

En application du 3e alinéa dudit article 231, le contenu et la forme du récépissé de la consignation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de la justice, du ministre chargé des finances et du ministre de l’équipement et des transports.

 

Article 12

Conformément aux dispositions du 5e  alinéa de l’article 231 de la loi n° 52-05 précitée, le procureur du Roi ou l’autorité chargée de la constatation des infractions choisie par le contrevenant pour la récupération du document retenu remet au contrevenant, au vu du récépissé de la consignation et d’une copie de la plainte formulée par le contrevenant ou, en cas de constatation automatisée de la contravention, au vu de l’avis de contravention, du récépissé de la consignation et d’une copie de la plainte, le document concerné contre signature d’une décharge, à verser dans le dossier de la contravention.

 

Article 13

Conformément aux dispositions de l’article 227 de la loi n° 52-05 précitée, le dossier que doit transmettre immédiatement le service qui a enregistré la contravention dont relève l’agent verbalisateur au procureur du Roi, en cas de non paiement de l’amende transactionnelle et forfaitaire, comprend :

  • l’original du procès verbal de la contravention ;
  • copie du récépissé de rétention du permis de conduire ou du certificat d’immatriculation du véhicule ;
  • le document retenu, en cas de non contestation de l’infraction ;
  • une copie de la plainte et du récépissé de la consignation en cas de contestation.

Toutefois, dans l’attente de l’expiration du délai de 15 jours prévu à l’article 221 de la loi n° 52-05 précitée, le service ayant enregistré la contravention conserve le document retenu et, en cas de non-paiement dans ledit délai, le transmet au procureur du Roi compétent accompagné d’une copie du procès-verbal. En cas de paiement, il avise le procureur du Roi de ce paiement et lui transmet une copie de la quittance du paiement.

Décret n° 2-10-311 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives au permis de conduire.

 

Chapitre VI

Du retrait des points au permis de conduire
et de leur récupération

Section 1

Du retrait des points au permis de conduire

Article 22

Le ministère public compétent transmet des copies de décisions judiciaires, dans un délai de 15 jours à partir de la date à laquelle ces décisions ont acquis la force de la chose jugée, aux services régionaux ou provinciaux relevant du ministère de l’équipement et des transports du lieu de la commission des infractions.

En cas de paiement de l’amende transactionnelle et forfaitaire dans le délai de 15 jours visé au deuxième alinéa de l’article 228 de la loi n° 52-05 précitée, les services de constatation des infractions aux dispositions de ladite loi et des textes pris pour son application, transmettent des copies des procès-verbaux ou des quittances, établissant le paiement de l’amende aux services régionaux ou provinciaux relevant du ministère de l’équipement et des transports du lieu de la commission des infractions dans un délai maximum de 48 heures à partir de la date du paiement.

 En cas de non paiement de l’amende transactionnelle et forfaitaire dans le délai de 15 jours visé ci-dessus, les services de constatation des infractions aux dispositions de ladite loi et des textes pris pour son application, transmettent des copies des procès-verbaux aux services régionaux ou provinciaux relevant du ministère de l’équipement et des transports du lieu de la commission des infractions dans un délai maximum de 48 heures après expiration du délai de I 5 jours précité.

En cas de paiement des deux tiers du maximum du montant de l’amende, tel que prévu à l’article 234 de la loi n° 52-05 précitée, le procureur du Roi doit adresser dans un délai de 15 jours à compter de la date de la décision rendue aux services régionaux ou provinciaux relevant du ministère de l’équipement et des transports du lieu de la commission des infractions copies de :

  • la demande du retrait de la plainte ;
  • la quittance de paiement de l’amende précitée la décision de classement de l’affaire ou la décision rendue par la juridiction compétente saisie de l’affaire.

Toutefois, le ministère public et les services précités doivent, s’ils disposent des équipements nécessaires, transmettre immédiatement sous forme électronique au moyen de l’accès à une interface du fichier national du permis de conduire, les références et le contenu des quittances, procès-verbaux et décisions prévus au présent article.

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