mercredi, mai 21, 2025

Délit routier : Délits concernant le véhicule

by Admin

La circulation routière est régie par une série de réglementations destinées à garantir la sécurité de tous les usagers de la route. Parmi ces règles, l’homologation des véhicules joue un rôle essentiel en veillant à ce que chaque voiture respecte les normes de sécurité et de performance établies. Malheureusement, de nombreux constructeurs et propriétaires de véhicules ne respectent pas ces obligations, mettant ainsi en danger la sécurité publique. Cet article aborde les différentes sanctions imposées aux contrevenants, qu’il s’agisse d’amendes financières, de confiscation de véhicules ou même d’emprisonnement en cas de récidive.

Tout constructeur, mandataire, importateur ou propriétaire de véhicule sera passible d’une amende variante entre 15 000 et 30 000 dirhams pour les infractions suivantes :

  • Exposer ou tenter de vendre un ou plusieurs véhicules non homologués ou non conformes ;
  • Refuser ou négliger de soumettre à l’homologation ses véhicules ;
  • Fournir de fausses informations lors de l’homologation des caractéristiques techniques d’un véhicule, notamment en ce qui concerne le poids total en charge maximum ou le poids total roulant admissible.

En cas de récidive, l’infraction pourra entraîner une peine d’emprisonnement allant de 3 mois à 1 an, associée au double de l’amende mentionnée précédemment, ou l’une de ces deux sanctions séparément. Si le contrevenant est une personne morale, l’amende se situe entre 20 000 et 100 000 dirhams par véhicule, sans préjudice des peines pouvant être appliquées à ses dirigeants. Lors d’une récidive, l’amende sera doublée. Le tribunal a également le pouvoir d’ordonner la confiscation du véhicule au profit de l’État.

Homologation des modifications techniques

Les constructeurs, mandataires ou propriétaires qui omettent de faire homologuer un véhicule ayant subi des modifications techniques risquent une amende de 5 000 à 30 000 dirhams. En cas de récidive, les sanctions incluent 3 mois à 1 an d’emprisonnement et le double de l’amende. Les personnes morales seront également passibles d’amendes au double en cas de récidive.

Le tribunal peut ordonner la confiscation du véhicule et toute infraction entraînera son immatriculation et sa mise en fourrière jusqu’à mise en conformité légale.

Circulation de véhicules accidentés

Remettre en circulation un véhicule gravement accidenté, soumis à l’immatriculation, sans rapport d’expertise ni homologation, est puni d’une amende sélective :

  • Entre 5 000 et 30 000 dirhams pour les véhicules de moins de 3 500 kg ;
  • Entre 10 000 et 60 000 dirhams pour les véhicules de 3 500 kg ou plus.

Le tribunal peut aussi ordonner la confiscation du véhicule au bénéfice de l’État.

Maintien de véhicules irréparables en circulation

Il est interdit de maintenir sur la voie publique un véhicule irréparable techniquement, dont le certificat d’immatriculation a été retiré. Cela entraîne une amende :

  • Entre 5 000 et 30 000 dirhams pour les véhicules de moins de 3 500 kg ;
  • Entre 10 000 et 60 000 dirhams pour les véhicules de 3 500 kg et plus.

Le tribunal peut également ordonner la confiscation de tels véhicules.

Circulation sans certificat d'immatriculation

Un conducteur, propriétaire ou détenteur mettant en circulation un véhicule, soumis à immatriculation ou titre de propriété, sans avoir obtenu le certificat d’immatriculation encourt une amende de 2 000 à 6 000 dirhams. Le véhicule sera mis en fourrière jusqu’à sa mise en conformité. Si cela n’est pas possible, le tribunal ordonnera la confiscation du véhicule.

Absence de plaques d'immatriculation

Tout conducteur d’un véhicule soumis à immatriculation sans plaques d’immatriculation appropriées, ou tout propriétaire ayant autorisé la circulation de son véhicule sans celles-ci, est passible d’une amende de 2 000 à 12 000 dirhams. Le véhicule sera également mis en fourrière jusqu’à la fin de l’infraction. Si l’infraction n’est pas régularisée dans les délais impartis, le tribunal pourra ordonner le retrait définitif du véhicule de la circulation.

Plaques d'immatriculation fausses

Tout propriétaire, conducteur, ou détenteur de véhicule soumis à immatriculation utilisant une fausse plaque d’immatriculation ou un faux numéro

Textes de référence

  • Dahir n° 1-10-07 du 11 février 2010 portant promulgation de la loi n° 52-05 portant code de la route.

Section 2

Des délits concernant le véhicule

 

Article 156

Est puni dune amende de quinze mille (15. 000) à trente mille (30. 000) dirhams par véhicule tout constructeur, mandataire, importateur ou propriétaire de véhicule qui :

1) a exposé ou expose à la vente un ou plusieurs véhicules non homologués ou non conformes au type homologué ;

2) refuse ou néglige de soumettre à l’homologation son ou ses véhicules ;

3) a fait une fausse déclaration lors de l’homologation des caractéristiques techniques d’un véhicule et notamment le poids total en charge maximum pour lequel le véhicule est construit ou le poids total roulant admissible d’un ensemble de véhicules ou de l’ensemble que l’on peut former à partir de ce véhicule à moteur.

En cas de récidive, la peine est l’emprisonnement de trois (3) mois à un an (1) et le double de l’amende visée ci-dessus ou l’une de ces deux peines seulement.

Lorsque le contrevenant est une personne morale, il est puni d’une amende de vingt mille (20. 000) à cent mille (100. 000) dirhams par véhicule, sans préjudice des peines qui peuvent être prononcées à l’encontre de ses dirigeants. En cas de récidive l’amende est portée au double.

Le tribunal peut également ordonner la confiscation du véhicule au profil de l’Etat.

 

Article 157

Tout constructeur, mandataire, importateur ou propriétaire de véhicule qui refuse ou néglige de soumettre son véhicule, ayant subi des modifications des caractéristiques techniques, à une nouvelle homologation, est puni d’une amende de cinq mille (5. 000) à trente mille (30. 000) dirhams.

En cas de récidive, le contrevenant est puni de trois (3) mois à un (1) ans d’emprisonnement et du double de l’amende visée ci-dessus ou de l’une de ces deux peines seulement.

Lorsque le contrevenant est une personne morale, il est puni d’une amende de vingt mille (20. 000) à cinquante mille (50. 000) dirhams par véhicule, sans préjudice des peines qui peuvent être prononcées à l’encontre de ses dirigeants. En cas de récidive, l’amende est portée au double.

Le tribunal peut également ordonner la confiscation du véhicule au profil de l’Etat.

Le véhicule objet de l’infraction est immobilisé et mis en fourrière, sa remise en circulation n’est autorisée qu’après sa mise en conformité aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

 

Article 158

Le fait de remettre en circulation un véhicule soumis à l’immatriculation gravement accidenté, sans rapport d’expertise et sans homologation, est puni d’une amende :

1) de cinq mille (5. 000) à trente mille (30. 000) dirhams pour les véhicules d’un poids total en charge autorisé inférieur à 3. 500 kilogrammes ;

2) de dix mille (10. 000) à soixante mille (60. 000) dirhams pour les véhicules d’un poids total en charge autorisé égal ou supérieur a 3.500 kilogrammes.

En outre, le tribunal ordonne la confiscation du véhicule au profit de l’Etat.

 

Article 159

Le fait de maintenir en circulation sur la voix publique un véhicule soumis à l’immatriculation en vertu des dispositions de la présente loi, irréparable techniquement, dont le certificat d’immatriculation a été retiré, est puni d’une amende :

1) de cinq mille (5. 000) à trente mille (30. 000) dirhams pour les véhicules d’un poids total en charge autorisé inférieur à 3. 500 kilogrammes ;

2) de dix mille (10.000) à soixante mille (60.000) dirhams pour les véhicules d’un poids total en charge autorisé égale ou supérieur à 3.500 kilogrammes.

En outre, le tribunal ordonne la confiscation du véhicule au profit de l’Etat.

 

Article 160

Tout conducteur, propriétaire ou détenteur qui met en circulation un véhicule, soumis à l’immatriculation ou au titre de propriété, sans avoir obtenu un certificat d’immatriculation ou un titre de propriété, est puni d’une amende de deux mille (2.000) à six mille (6. 000) dirhams. Le véhicule concerné est mis en fourrière jusqu’à sa mise en conformité aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

Lorsque cette conformité ne peut avoir lieu, le tribunal ordonne la confiscation du véhicule au profit de l’Etat.

 

Article 161

Tout conducteur d’un véhicule, soumis à l’immatriculation, dépourvu de plaques d’immatriculation ou soumis au titre de propriété dépourvu du numéro d’ordre, et tout propriétaire ou tout détenteur de véhicule qui a mis en circulation ou qui a autorisé la circulation de son véhicule sans lesdites plaques est puni d’une amende de deux milles (2. 000) à douze mille (12. 000) dirhams. Le véhicule concerné est mis en fourrière jusqu’à mise fin de l’infraction.

Lorsque cette dernière ne peut avoir lieu dans les délais fixés par le tribunal, celui ci ordonne le retrait définitif du véhicule concerné, de la circulation.

 

Article 162

Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de deux mille (2. 000) à cinq mille (5. 000) dirhams :

  • tout propriétaire, conducteur ou détenteur d’un véhicule, soumis à l’immatriculation, et tout propriétaire, conducteur ou détenteur d’un véhicule, soumis à un titre de propriété qui a sciemment placé sur son véhicule une fausse plaque d’immatriculation ou une fausse plaque du numéro d’ordre ;
  • tout conducteur qui a sciemment fait circuler ledit véhicule ;     
  • quiconque fait usage frauduleux du certificat d’immatriculation ou du titre de propriété d’un véhicule ;
  • quiconque donne sciemment un renseignement faux ou trompeur lors d’une demande d’immatriculation d’un véhicule ou lors de sa cession à un nouveau propriétaire.

Le véhicule concerné est mis en fourrière.

Le tribunal peut ordonner la confiscation du véhicule au profit de l’Etat.

 

Article 162.1

Est puni d’une amende de trente mille (30.000) à soixante mille (60.000) dirhams, toute personne non agréée par l’administration conformément aux dispositions des articles 61-1 et 65 ci-dessus :

  • qui a sciemment placé des plaques d’immatriculation ou de plaques portant le numéro d’ordre ;
  • qui a sciemment préparé et délivré le titre de propriété.

Si le contrevenant est une personne morale, il est puni d’une amende de 60.000dh à 120.000dh.

En outre, le tribunal peut ordonner la confiscation des outils et équipement utilisés pour commettre l’infraction.

En cas de récidive, l’amende est portée au double.

 

Article 163

Le défaut de la déclaration prévue à l’article 62 ci-dessus est puni d’une amende de trois mille (3. 000) à cinq mille (5. 000) dirhams.

 

Article 164

Le fait pour tout responsable de l’exploitation d’un véhicule de transport de marchandises ou de transport en commun de personnes, soumis à l’obligation d’être équipé du dispositif de limitation de vitesse ou du dispositif de mesure de vitesse ou de la durée de conduite, de ne pas respecter cette obligation, ou en tant que commettant, de modifier ou de laisser modifier ces dispositifs, est puni de un (1) mois à six (6) mois d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille (5.000) à douze mille (12.000) dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.

Le préposé est puni des mêmes peines lorsque l’infraction résulte de son fait personnel.

 

Article 164.1

Est puni d’une amende de cent mille (100.000) à deux cent mille (200.000) dh, tout employeur de conducteur de véhicule de transport de marchandise ou de véhicule de transport en commun de personnes assujetti à l’obligation de son équipement de chronotachygraphe, n’ayant pas conservé et de manière ordonnée, les documents d’enregistrement de donnée utilisés par le biais de cet appareil pour une période d’au moins un an à compter de la date de son utilisation.

En cas de récidive à l’infraction susvisée, dans le délai d’un an à compter de la date de la décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée, l’amende prévue à cet article est portée au double.

 

Article 165

Il est interdit de placer, d’adapter, d’utiliser ou d’appliquer un appareil, dispositif ou produit destiné soit à déceler la présence, soit à perturber le fonctionnement d’instrument servant à la constatation des infractions à la présente loi et aux textes pris pour son application.

Toute infraction aux dispositions de l’alinéa précédent est punie d’une amende de cinq mille (5.000) à dix mille (10.000) dirhams.

En outre, le tribunal ordonne la confiscation, au profit de l’Etat de l’appareil, du dispositif ou du produit ayant servi à commettre cette infraction.

Toutefois, lorsque l’appareil, le dispositif ou le produit précité, ne peut être confisqué, le tribunal peut ordonner la confiscation au profit de l’Etat du véhicule.

 

Article 166

Sans préjudice de peines plus sévères, est puni d’une amende de cinq mille (5.000) à (10.000) dirhams :

1) le fait de faire circuler sur la voie publique ou ses dépendances un véhicule ou autre appareil ou engin susceptible de causer des dégâts à ladite voie ou à ses dépendances. Le contrevenant est en outre condamné au remboursement des frais de réparation des dégâts causés à la voie publique ou à ses dépendances ;

2) l’abandon d’un véhicule et/ou d’un chargement sur la voie publique ou sur ses dépendances. Le contrevenant est en outre condamné au remboursement des frais d’enlèvement du véhicule ou du chargement.

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