vendredi, juillet 4, 2025

Délit routier : Délits concernant le permis de conduire

by Admin

Le cadre légal relatif aux délits concernant le permis de conduire vise à garantir la sécurité routière et à s’assurer que seuls les conducteurs qualifiés et autorisés prennent le volant. Cette réglementation évoque différentes infractions touchant à l’obtention et à l’utilisation des permis de conduire.

Seront punis d’une amende de 2.000 à 4.000 dirhams :

  • Toute personne qui conduit un véhicule nécessitant un permis de conduire sans en être titulaire. De plus, cette personne sera soumise à une suspension de la délivrance de son permis pour une durée maximale de 3 mois.
  • Toute personne qui utilise un véhicule avec un permis de conduire qui ne correspond pas à la catégorie de ce véhicule. Une mesure similaire de suspension sera appliquée.

Ces dispositions s’étendent également aux conducteurs de véhicules agricoles, forestiers ou de travaux publics circulant sur la voie publique.

Immobilisation du Véhicule

Si une infraction visée ci-dessus est constatée, le véhicule peut être immobilisé jusqu’à l’arrivée d’un conducteur en règle, proposé par le contrevenant ou le propriétaire du véhicule. En l’absence de ce dernier, des mesures peuvent être prises pour mettre le véhicule en fourrière, à la charge du propriétaire.

Obtention illégale de permis

Il est réprimé d’une peine d’emprisonnement de 1 à 6 mois et d’une amende de 5.000 à 20.000 dirhams, toute personne qui obtient, après examen, plus d’un permis de conduire marocain pour une même catégorie.

Infractions liées à l'examen de conduite

Les infractions les plus graves, telles que l’utilisation de moyens illégaux lors de l’examen, la falsification d’identité, ou la contrefaçon de permis de conduire, seront punies d’une peine d’emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d’une amende de 2.000 à 5.000 dirhams. En cas de conviction, les résultats de l’examen seront annulés, et le contrevenant ne pourra se représenter avant un délai d’un à trois ans.

Non-respect des décisions judiciaires

Une amende de 2.000 à 8.000 dirhams sera infligée à quiconque, dans un délai établi, ne se conforme pas à une décision judiciaire portant suspension ou retrait de son permis, notamment en continuant à conduire ou en tentant d’obtenir un duplicata.

Délai de remise du permis

Les sanctions de récidive pour le non-dépôt d’un permis lorsqu’il est épuisé sont portées au double, tout comme les amendes pour ceux n’ayant pas restitué leurs permis à l’administration dans les délais impartis.

Conduite avec faux permis

Toute personne utilisant un faux permis sera condamnée à 6 mois à 3 ans d’emprisonnement et à une amende de 1.200 à 5.000 dirhams. Le contrevenant ne pourra passer le permis qu’après un délai d’un à deux ans.

Utilisation illégale de la carte professionnelle

Utiliser un permis de conduire professionnel sans être titulaire de la carte de conducteur professionnel expose à une amende de 2000 à 5000 dirhams. En cas de récidive, l’amende est doublée. En cas de non-renouvellement de la carte dans les trois mois suivant son expiration, des mesures d’immobilisation peuvent être prises jusqu’à l’arrivée d’un conducteur en règle auprès du véhicule.

Textes de référence

  • Dahir n° 1-10-07 du 11 février 2010 portant promulgation de la loi n° 52-05 portant code de la route.

Chapitre  II

Des délits

 Section 1

Des  délits concernant le permis de conduire

 

Article 148

Sans préjudice de peines plus sévères et sous réserve des dispositions de l’article 149 ci-dessous, est punie d’une amende de deux mille (2.000) à quatre mille (4.000) dirhams, toute personne qui :

 1)     conduit un véhicule, dont la conduite nécessite l’obtention d’un permis de conduire, sans être titulaire du permis de conduire.

Le contrevenant est en outre condamné à la privation de la délivrance du permis de conduire, pour une durée maximum de trois (3) mois ;

 2)     conduit un véhicule avec un permis de conduire ne correspondant pas à la catégorie du véhicule concerné.

 Le contrevenant est en outre condamné à la privation de la délivrance du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule concerné, pour une durée  maximum de trois (3) mois.

 En cas de récidive, le contrevenant est puni d’une amende  de huit mille(8.000) à vingt mille (20.000) dirhams. En outre, la durée  de privation visée ci-dessus est portée au double.

Les dispositions précédentes sont également applicables au conducteur qui conduit sur la voie publique, un véhicule agricole à moteur, un véhicule forestier à moteur ou un engin de travaux publics.

 

Article 149

Dans les cas visés à l’article 148 ci-dessus, le véhicule est immobilisé  sur place jusqu’à  ce qu’un conducteur titulaire du permis de conduire de la même catégorie du véhicule, proposé par le contrevenant ou éventuellement par le propriétaire ou par le détenteur du véhicule, en assure le conduite. A défaut, les agents verbalisateurs peuvent prendre toutes mesures nécessaires destinées à mettre le véhicule en fourrière, au frais du propriétaire. 

 

 Article 150

Hors les cas prévus à l’article 361 du code pénal et sans préjudice de peines plus sévères, est  punie d’un emprisonnement de un (1) mois à six (6) mois et d’une amende de cinq mille (5.000) à vingt mille (20.000) dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement , toute personne qui obtient , après examen , plus d’un permis de conduire marocain d’une même catégorie.

 

Article 151

Est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de deux mille (2.000) à cinq mille (5.000) dirhams , toute personne qui :

 1)use de moyens illégaux pour participer à l’examen pour l’obtention du permis de conduire, sans qu’il  n’y ait droit ;

2)     fait de fausses déclarations d’identité ou se substitue ou tente de se substituer à un candidat à l’examen pour obtention du permis de conduire ;

3)     contrefait ou falsifie son permis de conduire.

 Dans les cas susvisés et en cas de condamnation, les épreuves de l’examen pour l’obtention du permis de conduire sont annulées et le contrevenant ne peut passer l’examen pour l’obtention d’un nouveau permis de conduire qu’à l’expiration d’un délai de un (1) an a trois (3) ans, à compter de la date du prononcé d’une décision ayant acquis la force de la chose jugée.

  

Article 152

Est punie d’une amende de deux mille (2.000) à huit mille (8.000) dirhams, toute personne se trouvant sous le coup d’une décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée ou d’une décision administration de suspension, de retrait ou d’annulation du permis de conduire qui :

 1) ne dépose pas dans les délais qui lui ont été impartis son permis de conduire auprès de l’administration.

2) conduit un véhicule dont la conduite nécessite l’obtention d’un permis de conduire ;

3) obtient ou tente d’obtenir un duplicata de son permis de conduire ;

4) se présente à l’examen pour l’obtention du permis de conduire, avant l’expiration du délai qui lui a été imparti.

En cas de récidive, la peine est portée au double.

 

Article  152.1

Est punis d’une amende de mille (1.000) à quatre mille (4.000) dirhams, toute personne  n’ayant pas remis à l’administration, le permis de conduire dont le capital de points qui lui est affecté est épuisé, dans le délai qui lui est fixé conformément aux disposition de l’article 32 de la présente loi.

 

Article  153

Si le contrevenant était , au moment où il a commis l’une des infractions prévues à l’article 152 ci-dessus , déjà frappé d’une sanction de suspension du permis de conduire par une décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée , la juridiction  compétente doit transformer la suspension en annulation de ce permis, avec l’interdiction de se présenter à l’examen pour l’obtention d’un nouveau permis de conduire , pour une durée de six (6) mois à un (1) an ,à compter de la date du prononcé de la dernière décision ayant acquis la force de la chose jugée.

 

Article  154

Toute personne qui conduit avec un faux permis de conduire un véhicule dont la conduite nécessite l’obtention d’un permis de conduire est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de mille deux cents (1.200) à cinq mille (5.000) dirhams.

 Le contrevenant  ne peut passer l’examen pour l’obtention d’un permis de conduire qu’à l’expiration d’un délai d’un an à deux ans, à compter de la date du prononcé d’une décision ayant acquis la force de la chose  jugée.

 

 Article  155

Est punie d’une amende de deux  mille (2.000) à cinq mille (5.000) dirhams, toute personne qui utilise, à titre professionnel, son permis de conduire sans être titulaire de la carte de conducteur professionnel.

 En cas de récidive, le contrevenant est puni du double de l’amende prévue ci-dessus.

Les dispositions du 1er alinéa du présent article s’appliquent à toute personne qui utilise son permis de conduire à titre  professionnel  sans renouvellement de la carte précitée dans le délai de (03) mois à compter de la date d’expiration de sa validité .

 Dans les cas visés ci-dessus, l’immobilisation du véhicule est ordonnée jusqu’à ce qu’un conducteur titulaire d’une carte du conducteur professionnel de la même catégorie, proposé par le contrevenant ou par le propriétaire du véhicule, se présente pour assurer la conduite du véhicule.  Dans le cas où il est impossible au contrevenant  de répondre à cette exigence, les agents verbalisateurs peuvent prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en fourrière du véhicule à la charge du propriétaire.

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