- Décret n° 2-10-419 du 29 septembre 2010 pris pour l’application de certaines dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives aux sanctions et mesures administratives et à la constatation des infractions. Bulletin officiel n° 5878 bis du 30-9-2010.
- Décret n° 2-14-392 du 5 décembre 2014 modifiant et complétant le décret n° 2-10-419 du 29 septembre 2010 pris pour l’application de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives aux sanctions et mesures administratives et à la constatation des infractions. Bulletin officiel n° 6318 du 18-12-2014.
LE PREMIER MINISTRE,
Vu la loi n° 52-05 portant code de la route promulguée par le dahir n° 1-10-07 du 26 safar 1431 (11 février 2010) et notamment ses articles 95, 96, 97, 118, 119 et de 190 à 215,
Chapitre II : Des appareils et instruments de mesure utilisés pour établir certaines infractions et des conditions de leur utilisation
Article 12
En application des dispositions du 7 de l’article 191 et du 4 de l’article 194 de la loi n° 52-05 précitée, les appareils et instruments de mesure que les agents verbalisateurs doivent utiliser pour établir les infractions aux dispositions de ladite loi et des textes pris pour son application sont :
- le radar de contrôle de vitesse ;
- le dispositif de mesure de la vitesse et de la durée de conduite;
- la bascule de pesage des véhicules ;
- l’appareil de détection du niveau d’imprégnation alcoolique dans l’air alvéolaire expiré ;
- l’appareil de mesure de la concentration de l’alcool par l’analyse de l’air expiré ;
- l’appareil de mesure de la fumée ou du gaz d’échappement émanant du moteur du véhicule ;
- l’appareil de mesure du bruit émis par les véhicules;
- l’appareil de contrôle d’éclairage des véhicules ;
- les instruments de contrôle de la profondeur des sculptures des pneus ;
- l’appareil de mesure de la puissance des moteurs ;
- l’appareil de mesure de la vitesse maximale des cyclomoteurs ;
- l’appareil de contrôle des dispositifs de freinage des véhicules ;
- l’appareil de contrôle des organes de direction des véhicules ;
- l’appareil de contrôle du système de suspension des véhicules ;
- les instruments de mesure des dimensions des véhicules et des dimensions du chargement.
La liste des appareils et instruments fixée par le présent article peut être modifiée ou complétée par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.
Article 13
Les appareils et instruments visés à l’article 12 ci-dessus doivent répondre aux textes en vigueur relatifs aux instruments de mesure et à défaut, aux normes reconnues sur le plan national ou international le cas échéant et être homologués par les administrations et organismes compétents.
Section 1 : Du radar de contrôle de vitesse
Article 14
La preuve de l’infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée est établie au moyen de radar de contrôle de vitesse,
Cet appareil doit permettre lors des opérations de contrôle de mesurer la vitesse des véhicules et fournir la preuve matérielle de l’infraction.
Article 15
Le radar de contrôle de vitesse est fixe ou mobile.
Le radar fixe est utilisé conformément aux dispositions des articles 197 à 206 de la loi n° 52-05 précitée.
Les radars mobiles sont utilisés par les agents de la Sûreté nationale et de la Gendarmerie Royale chargés de la police de la circulation routière.
Section 2 : Du dispositif de mesure de la vitesse et de la durée de conduite
Article 16
La preuve de l’infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée est établie au moyen du dispositif de mesure de la vitesse et du temps de conduite dit chronotachygraphe, pour les véhicules qui sont soumis en vertu des textes en vigueur à l’obligation d’être équipé dudit dispositif.
La preuve de l’infraction de dépassement de la durée de conduite, ou de non-respect des durées de repos auxquelles sont soumis. Les conducteurs des catégories de véhicules prévues par les textes en vigueur est établie:
- au moyen du dispositif de mesure de la vitesse et du temps de conduite dit « chrono tachygraphe », ou à défaut, au moyen des indications reportées manuellement par le conducteur sur les feuilles jointes au support d’enregistrement, pour les véhicules qui sont soumis en vertu des textes en vigueur à l’obligation d’être équipés dudit dispositif;
- au moyen des indications reportées manuellement par le conducteur sur le carnet de bord spécifique prévu à cet effet par les textes en vigueur, pour les véhicules qui ne sont pas soumis à l’obligation d’être équipés en chronotachygraphe.
Article 17
Les procès-verbaux relatifs aux infractions prévues à l’article 16 ci-dessus, sont établis sur la base des indications enregistrées sur le chronotachygraphe ou reportées manuellement sur les feuilles ou sur le carnet de bord visés audit article et ce, dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 18
Tout conducteur est tenu de présenter les enregistrements du chronotachygraphe, des feuilles d’enregistrement ou du carnet de bord à toute réquisition des agents de la Sûreté nationale et de la Gendarmerie Royale chargés de la police de la circulation routière ainsi que des agents chargés du contrôle des transports et de la circulation routière relevant du ministère de l’équipement et des transports.