vendredi, mars 22, 2024

Loi n° 52-05 : Du contrôle technique

by Admin

Chapitre I : Dispositions générales

Article 266

Le contrôle technique, visé à l’article 66 de la présente loi, est effectué soit par l’administration, soit par des centres de contrôle technique autorisés à cet effet par l’administration.

Chapitre II : Des centres et réseaux de contrôle technique

Article 267

L’autorisation d’exercer le contrôle technique, visée à l’article 266 ci-dessus, est délivrée, après appel à la concurrence :

  • aux personnes morales qui s’engagent à ouvrir et à exploiter un réseau de centres de contrôle technique constitué d’un nombre minimum de centres et de lignes de contrôle fixés par l’administration et à respecter les clauses d’un cahier des charges.
  • aux personnes morales qui s’engagent à ouvrir et à exploiter un center de contrôle technique ou plusieurs et qui s’engage de se rallier à l’un des réseaux autorisés et à respecter les clauses d’un cahier des charges.

Le cahier des charges établi par l’administration, définit notamment :

  1. les capacités financières et techniques dont doit disposer le réseau;
  2. les compétences requises pour effectuer le contrôle technique prévu par la présente loi;
  3. les moyens et les modalités d’exploitation des centres de contrôle technique;
  4. les opérations de contrôle technique.
  5. les opérations de délivrance du titre de propriété ;
  6. le cas échéant, les engagements réciproques entre le réseau et les centres ralliés.

 

Article 267-1

 Par dérogation aux dispositions de l’article 267 ci-dessus, l’administration peut, après appel à la concurrence, autoriser l’ouverture et l’exploitation de lignes supplémentaires de contrôle technique, au profit des centres de contrôle technique agréés et ouverts au public.

Ne peut bénéficier de l’autorisation susvisée :

  • les personnes ayant déjà bénéficié d’une autorisation d’ouverture et d’exploitation d’une ligne supplémentaire de contrôle technique durant les deux dernières années précédant l’appel à la concurrence ;
  • les personnes objet d’une sanction administrative ou judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée, relative au contrôle technique durant les deux dernières années qui précède la date de l’appel à la concurrence.

Il ne peut être autorisé après chaque appel à la concurrence l’ouverture et l’exploitation, de plus d’une ligne supplémentaire par centre.

Il ne peut être autorisé l’ouverture et l’exploitation, de plus de deux lignes supplémentaires par centre.

L’autorisation susvisée est accordée conformément à la présente loi et les textes pris pour son application.

 

Article 268

Les personnes morales visées à l’article 267 ci-dessus doivent satisfaire aux conditions suivantes :

  1. ne pas avoir fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ;
  2. la personne proposée pour la direction de la personne morale doit répondre aux conditions suivantes :
    • être âgée d’au moins vingt ans grégoriens révolus ;
    • jouir de ses droits civiques et civils ;
    • ne pas avoir été condamnée pour un crime ou pour un délit contraire à la moralité publique ou pour un délit de vol, d’extorsion de biens ou de faux;
    • ne pas avoir fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.

 

Article 269

Chaque centre de contrôle technique doit être géré par une personne remplissant les conditions suivantes :

  1. être âgée d’au moins vingt et un ans grégoriens révolus;
  2. jouir de ses droits civiques et civils;
  3. ne pas avoir été condamnée pour un crime ou pour un délit contraire à la moralité publique ou pour un délit de vol, d’extorsion de biens ou de faux ;
  4. ne pas avoir fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ;
  5. être qualifiée à la gestion dans les conditions fixées par l’administration.

 

Article 270

I1 est interdit aux centres et aux réseaux de centres de contrôle technique d’exercer toute activité liée à la réparation ou au commerce automobile.

 

Article 271

L’autorisation d’ouverture de chaque centre de contrôle technique au public n’est accordée qu’après constatation par les agents de l’administration de la conformité des locaux, des équipements de contrôle technique et des moyens humains dudit centre aux clauses du cahier des charges visé à l’article 267 ci-dessus.

En cas de non-conformité, un délai est fixé à l’intéressé pour satisfaire aux observations émises par les agents de l’administration précités.

Tout refus d’autorisation doit être motivé.

 

Article 272

L’opération de contrôle technique doit être effectuée par un agent visiteur, autorisé par l’administration.

Seule peut demander l’autorisation d’agent visiteur, la personne remplissant les conditions suivantes:

  1. être âgée d’au moins vingt et un ans grégoriens révolus ;
  2. jouir de ses droits civiques et civils ;
  3. ne pas avoir été condamnée pour un crime ou pour un délit contraire à la moralité publique ou pour un délit de vol, d’extorsion de biens ou de faux;
  4. être titulaire d’un permis de conduire et se trouver en dehors de la période probatoire;
  5. présenter une aptitude physique et mentale compatible avec la fonction d’agent visiteur;
  6. justifier de l’aptitude professionnelle dans les conditions fixées par l’administration.

L’agent visiteur doit suivre une formation continue assurée par les organismes agréés à cet effet par l’administration.

La durée de l’autorisation d’agent visiteur, ainsi que la procédure de sa délivrance et de son renouvellement sont fixées par l’administration.

 

Article 273

Le titulaire de l’autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un réseau de centres de contrôle technique doit désigner une personne physique remplissant les conditions fixées au 2 de l’article 268 ci-dessus, qui est responsable du respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, et qui, à cet effet, doit s’assurer en permanence de la bonne exécution des contrôles techniques effectués par lesdits centres conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

Il doit transmettre à l’administration ou à l’organisme désigné par elle à cet effet, selon les modalités fixées dans le cahier des charges visé à l’article 267 ci-dessus, les données relatives aux contrôles techniques qui lui sont transmises par les centres précités.

Tout changement de la personne de ce responsable doit être porté à la connaissance de l’administration.

 

Article 274

Le titulaire de l’ autorisation d’ouverture et d ‘exploitation d’un centre ou d’un réseau de centres de contrôle technique, la personne visée au premier alinéa de l’article 273 ci-dessus, les gérants des centres de contrôle technique et les agents visiteurs sont tenus de se soumettre aux opérations d’inspection effectuées par les agents ou organismes habilités à cet effet par l’administration et destinées à s’assurer du respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ainsi que des clauses du cahier des charges visé à l’article 267 ci-dessus.

 

Article 275

Toute cession d’un réseau de centres de contrôle technique ne peut se faire qu’au profit d’une personne morale remplissant les conditions prévues à l’article 268 ci-dessus.

A cet effet, le cédant et le cessionnaire doivent préalablement à la conclusion de l’acte de cession faire à l’administration une déclaration conjointe, dans laquelle le cessionnaire s’engage à respecter les clauses du cahier des charges visé à l’article 267 ci-dessus.

Au vu de l’acte de cession, l’administration procède à l’actualisation de l’autorisation.

 

Article 276

Toute cession d’un centre de contrôle technique ne peut se faire qu’au profit d’une personne morale titulaire d’une autorisation d’exploitation d’un réseau de centres de contrôle technique.

Lorsque la cession d’un centre de contrôle technique a pour effet de réduire le nombre de centres ou de lignes exploités par le cédant au-dessous du nombre minimum visé à l’article 267 ci-dessus, l’autorisation de cession ne peut être accordée que si le cédant s’engage à satisfaire au nombre minimum de centres et de lignes précité.

 

Article 277

En cas de décès du titulaire d’une autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un centre de contrôle technique, ses ayants-droits doivent en faire la déclaration à l’administration dans un délai de trois (3) mois à compter de la date du décès.

Les ayants-droits peuvent poursuivre l’exploitation du centre pendant une durée d’un an à compter de la date de la déclaration, au cours de laquelle ils doivent présenter une demande afin de muter l’autorisation précitée au nom d’une personne morale répondant aux conditions prévues dans la présente loi.

 

Article 278

Préalablement à la suspension ou à la cessation de leur activité, les titulaires de l’autorisation d’exploitation d’un centre ou d’un réseau de centres de contrôle technique doivent en informer l’administration, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Toute suspension ou cessation d’activité pour une durée de plus de trois (3) mois non signalée à  l’ administration, entraîne le retrait de l’autorisation.

Chapitre III : Des sanctions et des mesures administratives et des sanctions pénales

Section 1 : Des sanctions et des mesures administratives

Article 279

Lorsqu’au cours d’une opération d’inspection d’un centre de contrôle technique les agents ou organismes visés à l’article 274 ci-dessus, constatent toute contravention ou manquement aux clauses du cahier des charges visé à l’article 267 de la présente loi, relative à la réalisation des opérations de contrôle technique ou aux clauses relatives aux agents visiteurs ou aux dispositions relatives à la validité des équipements du contrôle technique ou leur entretien ou leur entretien ou leur  normalisation ou au système d’information de contrôle technique, l’administration adresse une décision d’arrêt immédiat de la ligne ou des lignes de contrôle technique concernées par l’infraction, pour une durée de quinze (15) jours à trois (3) mois au centre en infraction et au réseau de centres de contrôle technique dont relève le centre concerné, par une lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie d’huissier de justice, l’administration exige également audit réseau une amende de cinquante mille dirhams (50.000DH) par ligne objet d’arrêt.

Si l’infraction persiste après expiration de la durée d’arrêt, l’administration exige au centre en infraction une amende de trente mille dirhams (30.000dh) et audit réseau cent mille dirhams (100.000 DH) par ligne objet d’arrêt, et adresse une décision de prolongation de l’arrêt de la ligne ou des lignes de contrôle technique concernée d’une durée de trois (3) mois, au centre en infraction et au réseau de centre de contrôle technique dont relève le centre, par une lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie d’huissier de justice.

Si l’infraction persiste après expiration de la durée de prolongation de l’arrêt, l’administration ordonne la fermeture définitive de la ligne ou des lignes concernés.

Si ce dernier acte a induit la fermeture définitive de toutes les lignes dont dispose le centre, l’administration retire définitivement l’autorisation d’ouverture et d’exploitation du centre en question.

Lorsqu’une décision de suspension d’une ligne ou de plusieurs lignes de contrôle technique est prononcée, celle(s)-ci ne peut (peuvent) être réouvert (s) au public qu’après constatation par les agents ou organisme visés à l’article 274 ci-dessus, de mise fin par l’intéressé des violations ayant conduit à cette suspension.

 

Article 279-1

Lorsqu’au cours d’une opération d’inspection d’un centre de contrôle technique les agents ou organismes visés à l’article 274 ci-dessus, constatent un manquement aux clauses du cahier des charges visé à l’article 267 de la présente loi, non prévu parmi les cas visés au 1er alinéa de l’article 279 ci-dessus, l’administration en informe, par rapport motivé, au centre et au réseau de centres de contrôle technique dont relève le centre concerné et les met en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par huissier de justice, de faire cesser les violations dans le délai fixé dans la mise en demeure et qui est d’un mois au minimum et de deux mois au maximum à compter de la réception de la mise en demeure.

Si à l’expiration de ce délai les violations relevées se poursuivent, l’administration astreint ledit centre au paiement d’une amende de trente mille (30.000) dirhams et procède à la fermeture du centre concerné pour une durée de trois (3) mois. Ledit centre ne peut être réouvert qu’après constatation par les agents ou organismes visés à l’article 274 ci-dessus, de cessation des violations objet de la fermeture.

Pendant la durée de la fermeture, le titulaire de l’autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un centre de contrôle technique doit respecter la législation en vigueur en matière de travail.

Si l’infraction persiste après la durée de fermeture, l’administration retire définitivement l’autorisation d’ouverture et d’exploitation dudit centre.

 

Article 280

L’autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un réseau de centres de contrôle technique est retirée par l’administration dans les cas suivants :

  1. si le titulaire en fait lui-même la demande ;
  2. si le titulaire a fait l’objet de mise en liquidation judiciaire par une décision ayant acquis la force de la chose jugée.
  3. s’il n’a pas ouvert le réseau au public ou fait usage de son autorisation dans un délai de douze (12) mois à compter de la date à laquelle cette autorisation lui a été notifiée ou remise ;    
  4. s’il cesse d’exercer son activité pendant une durée de plus de six (6) mois, sans motif valable ;
  5. si le nombre de centres ou de lignes de contrôle technique constituant le réseau est devenu inférieur au nombre minimum visé à l’article 267 durant quatre (4) mois au minimum ;
  6. en cas d’infraction aux dispositions de l’article 276, ci-dessus ;

Toutefois, dans les cas cités aux 3, 4, 5 et 6 ci-dessus, l’administration adresse une mise en demeure au titulaire de l’autorisation par lettre recommandée avec accusé de réception ou par huissier de justice.

L’autorisation est retirée si son titulaire ne satisfait pas à la mise en demeure qui lui a été adressée dans le délai qui lui a été fixé à la mise en demeure et qui se situe entre un minimum d’un et un maximum de deux (2) mois à compter de la date de réception de la mise en demeure.

 

 Article 281

L’autorisation de l’agent visiteur est retirée, à titre provisoire, par l’administration, si son titulaire :

  1. a commis un manquement aux règles de déroulement de l’opération de visite technique ou un manquement aux règles d’établissement de n’importe quelle prestation  qui lui a été confiée par l’administration ;
  2. présente une inaptitude physique ou mentale provisoire de plus de 50 % incompatible avec l’exercice de la profession d’agent visiteur.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par l’administration.

 

Article 282

L’autorisation de l’agent visiteur est retirée définitivement par l’administration, si le titulaire :

  1. ne remplit plus les conditions prévues par la présente loi et les textes pris pour son application;
  2. s’est rendu coupable de fautes professionnelles constatées conformément aux dispositions de l’article 274 ci-dessus, sans préjudice des dispositions pénales en vigueur;
  3. a fait l’objet de condamnation ayant acquis la force de la chose jugée, pour un crime ou pour un délit contraire à la moralité publique ou pour un délit de vol, d’extorsion de biens ou de faux;
  4. si sa responsabilité dans un accident mortel de la circulation est établie conformément aux alinéas 1 et 4 de l’article 137 ci-dessus.

Dans le cas visé au 3 ci-dessus, le ministère public transmet à l’administration copies des procès-verbaux et des décisions judiciaires concernant les faits précités.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par l’administration.

Section 2 : Des sanctions pénales

Article 283

Toute personne qui, sans être autorisée, ouvre ou exploite un réseau de centres de contrôle technique de véhicules ou un centre de contrôle technique de véhicules, est punie d’une amende de trente mille (30.000) à soixante mille (60.000) dirhams.

Lorsque l’auteur de l’infraction est une personne morale, la peine est l’amende de soixante mille (60.000) à cent vingt mille (120.000) dirhams, sans préjudice des peines qui peuvent être prononcées à l’encontre de ses dirigeants, en vertu de l’alinéa précédent.

En cas de récidive, la peine est portée au double.

 

 Article 284

Est puni d’une amende de trente mille (30.000) à soixante mille (60.000) dirhams, tout titulaire d’autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un réseau de centres de contrôle technique de véhicules ou tout titulaire d’une autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un centre de contrôle technique, qui emploie en connaissance de cause, qui emploie en connaissance de cause, des gérants ou des agents visiteurs qui ne remplissent pas ou plus l’une des conditions fixées par la présente loi.

En cas de récidive, le contrevenant est puni d’une amende de quarante mille (40.000) à soixante-dix mille (70.000) dirhams.

 

Article 285

Sans préjudice des dispositions de l’article 280 ci-dessus, est puni d’une amende de vingt mille (20.000) à quarante mille (40.000) dirhams tout titulaire d’autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un réseau de centres de contrôle technique de véhicules qui ne respecte pas les dispositions de l’article 273 ci-dessus.

En cas de récidive, le contrevenant est puni d’une amende de quarante mille (40.000) à soixante-dix mille (70.000) dirhams.

 

Article 286

Est puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an et d’une amende de vingt mille (20.000) à cent mille (100.000) dirhams, tout gérant d’un centre de contrôle technique de véhicules qui délivre sciemment un faux certificat de contrôle technique d’un véhicule ou tout autre document relatif à une prestation qui à été confiée au centre par l’administration.

Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de deux mille (2.000) à cinq mille (5.000) dirhams, tout agent visiteur qui délivre sciemment, un faux certificat de contrôle technique d’un véhicule ou tout autre document relatif à une prestation qui à été confiée au centre par l’administration.

Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de deux mille (2.000) à cinq mille (5.000) dirhams, tout propriétaire ou tout conducteur de véhicule qui fait usage d’un faux certificat de contrôle technique d’un véhicule ou fait usage frauduleux d’un certificat de contrôle technique d’un véhicule.

En cas de récidive, les peines susvisées sont portées au double.

Dans tous les cas, le véhicule ayant servi à commettre l’infraction est mis en fourrière pour une durée de 7 jours à 15 jours.

 

 Article 287

Est punie d’une amende de trente mille (30.000) à soixante mille (60.000) dirhams toute personne qui, se trouvant sous le coup d’une décision de fermeture provisoire ou définitive exploite un centre de contrôle technique de véhicules.

En cas de récidive, la peine susvisée est portée au double.

 

Article 288

Est puni d’une amende de deux mille cinq cents (2.500) à cinq mille (5.000) dirhams :

  • toute personne qui exerce la profession d’agent visiteur, sans l’autorisation prévue à l’article 272 ci-dessus ;
  • tout agent visiteur qui, se trouvant sous le coup d’une décision de retrait définitif ou provisoire de l’autorisation, continue l’exercice de la profession.

En cas de récidive, la peine est portée au double.

 

Article 288-1

 Si la responsabilité d’un réseau ou d’un centre de contrôle technique dans un accident mortel de la circulation routière est établie, le réseau est astreint au paiement d’une amende de deux cent mille (200.000) à quatre cent mille (400.000) dirhams et le centre de cent mille (100.000) à cent cinquante mille (150.000) dirhams.

En outre, le tribunal compétent ordonne la fermeture du centre d’une durée de trois (3) à six (6) mois. En cas de récidive, la peine est portée au double et le tribunal ordonne la fermeture définitive du centre.

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