jeudi, novembre 21, 2024

Le contrôle technique : Objectifs, les véhicules concernés

by Admin

Cibler la sécurité routière

Le contrôle technique permet donc de limiter les risques d’accident, notamment ceux qui sont liés à un défaut d’entretien ou à une usure du véhicule.

Ce nouveau contrôle technique a pour but de réduire le nombre d’accidents de la route. En effet, c’est un moyen efficace pour assurer la sécurité de l’automobiliste, de ses passagers et de l’ensemble des usagers de la route.

Connaître l’état de son véhicule

L’autre objectif du contrôle technique est de permettre aux automobilistes de connaître l’état de leur véhicule. Les contrôleurs techniques, sous la tutelle de l’état, vous indiqueront précisément l’état d’usure d’un véhicule et les points qui nécessitent une intervention. C’est avant tout un moyen pour l’automobiliste d’effectuer uniquement les réparations nécessaires sur son véhicule.

Préserver l’environnement et notre santé

La dernière grande mission du contrôle technique est de permettre un plus grand respect de l’environnement. À travers le contrôle et la mesure des émissions polluantes des véhicules, il est possible de savoir si les seuils définis par la loi sont respectés.

En fonction des situations, une remise en état du véhicule ou une interdiction totale de circulation peuvent être rendues obligatoires. Ces mesures visent non seulement à préserver l’environnement, mais également à garantir notre santé.

Bien qu’il puisse être perçu de façon négative par les automobilistes, le contrôle technique est indispensable pour assurer notre sécurité et préserver l’environnement.

Obligation de contrôle

Tous les véhicules, soumis à immatriculation, ou au titre de propriété, sont soumis à un contrôle technique périodique, par un agent visiteur autorisé dans des centres de contrôle technique autorisés, et notamment :

  • les véhicules automobiles ou remorqués ;
  • les véhicules automobiles et les remorques préalablement à toute mutation ou réimmatriculation ;
  • les véhicules dont une modification ou une transformation affecteraient, soit leurs qualités mécaniques et caractéristiques techniques, soit leur genre d’utilisation doivent être soumis à un contrôle technique.

Chaque type de contrôle technique donne lieu à la délivrance d’un document établissant ce contrôle.

Ce document doit, obligatoirement, être à bord du véhicule lors de sa circulation sur la voie publique.

En cas de circulation au-delà de l’échéance, le véhicule ne peut se déplacer que pour se rendre vers le lieu de remise en état ou au contrôle technique. Dans ce cas, le propriétaire prend les mesures adaptées pour s’assurer que la circulation du véhicule avant sa réparation s’effectue dans des conditions garantissant la sécurité.

Où effectuer le contrôle technique ?

Les visites se font dans tout centre de visite technique autorisé pour la catégorie du véhicule concerné, quelque soit le lieu d’immatriculation du véhicule.

Quels sont les véhicules concernés ?

Les véhicules automobiles font l’objet d’un contrôle technique :

  • Dans les 6 mois précédent l’expiration d’un délai de 5 ans à partir de la date de première mise en circulation ;
  • Le contrôle technique est ensuite renouvelé chaque année.

Le contrôle technique est obligatoire également pour les cas supplémentaires suivants :

  •  Avant toute mutation ;
  • Chaque 6 mois depuis la date de leur mise en circulation pour les véhicules de transport de voyageurs, de transports publics urbains, d’enseignement de la conduite, les taxis et les voitures de location ;
  • Tous les ans depuis la date de leur mise en circulation pour les véhicules de transport de marchandises dont le PTC est supérieur ou égal à 3.5 tonnes.

Tarification réglementaire du contrôle technique

Les frais de la visite technique

Les frais de la visite technique, de la visite complémentaire et de la visite volontaire sont à la charge du propriétaire du véhicule.

Le règlement des frais de chaque visite ou visite complémentaire s’effectue avant la réalisation des opérations relatives à la visite.

Le règlement des frais de la visite technique ne dépend pas des résultats du contrôle.

Le propriétaire du véhicule est également responsable du respect de l’ensemble des exigences réglementaires et de celles du présent cahier des charges général notamment en ce qui concerne l’état mécanique de son véhicule, le respect de la périodicité et des procédures de la visite technique et le respect du délai et des procédures de la visite complémentaire.

Le prix du contrôle technique

Missions de la NARSA

L’agence exerce les pouvoirs liés à la sécurité routière, en contribuant à l’élaboration et à la mise en œuvre de stratégies et de projets de textes législatifs et réglementaires. La NARSA assure le développement d’un système complet et intégré de collecte de données relatives aux accidents de la circulation.

La NARSA développe également des programmes de formation à la conduite, des examens pour l’obtention des permis de conduire, des organismes d’accréditation pour enseigner la formation initiale et la formation continue aux experts en contrôle des véhicules. En plus, la NARSA veille au suivi technique, et à la gestion du système de contrôle automatisé des infractions et les équipements liés au contrôle routier.

En outre, dans le cadre du partenariat et de la coopération, la NARSA veille à la mise en œuvre de projets liés à l’amélioration de la sécurité routière, au soutien, à l’appui et au développement d’études et de recherches scientifiques.

La NARSA organise également des opérations de sensibilisation, de communication et d’accompagnement, et élabore des plans et programmes pour l’éducation routière.

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Textes de référence

 

Chapitre III

Du contrôle technique

 

Article 66

Tous les véhicules, soumis à immatriculation, ou au titre de propriété, sont soumis à un contrôle technique périodique.

Sont également, soumis au contrôle technique, les véhicules soumis à immatriculation :

  •  préalablement au changement de leurs propriétaires ou à leur réimmatriculation ;
  • ayant subi une modification ou une transformation susceptible d’affecter leurs qualités mécaniques, leurs caractéristiques techniques ou leur genre d’utilisation.

 

Article 67

Le contrôle technique est l’opération qui a pour but de vérifier que le véhicule qui y est astreint est conforme à son identification fixée par la présente loi et les textes pris pour son application, en bon état de marche, qu’il ne présente aucun vice, défaut ou usure mécanique anormale, que ses organes de sécurité fonctionnent normalement, qu’il est pourvu des accessoires nécessaires et qu’il satisfait aux conditions édictées par les textes législatifs et réglementaires en matière de sécurité routière et de protection de l’environnement contre la pollution.

Cette opération a également pour but de s’assurer que le véhicule n’a subi aucune transformation susceptible d’avoir modifié ses caractéristiques techniques ou son genre d’utilisation.

Pour les véhicules assurant le transport en commun de personnes, ce contrôle doit porter, en outre, sur le respect des dispositions particulières prévues par l’administration, pour assurer la commodité, le confort et la sécurité du transport des personnes.

 

Article 68

Chaque type de contrôle technique donne lieu à la délivrance d’un document établissant ce contrôle.

 Ce document doit, obligatoirement, être à bord du véhicule lors de sa circulation sur la voie publique.

 La périodicité du contrôle technique, la procédure de contrôle, les organes du véhicule à contrôler, les frais du contrôle technique qui sont à la charge du propriétaire du véhicule ainsi que la forme et le type des documents du contrôle technique sont fixés par l’administration.

Décret n° 2-10-421 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives aux véhicules. Bulletin officiel n° 5878 bis du 30/09/2010.

 

TITRE VI

CONTRÔLE TECHNIQUE

 

Chapitre I

Dispositions générales

 

Article 113

 Les contrôles techniques visés à l’article 66 de la loi n° 52-05 précitée sont effectués conformément aux dispositions des articles 67 et 68 de la loi précitée par un agent visiteur autorisé visé à l’article 272 de la même loi dans des centres de contrôle technique autorisés et dans le respect des dispositions du présent décret.

Cahier des charges général relatif à l’organisation du contrôle technique

TITRE I : RAPPEL DES DISPOSITIONS

RÉGLEMENTAIRES

  •  Vu le dahir du 3 Joumada I 1372 (19 janvier 1953) sur la conservation de la voie publique et la police de la circulation et de roulage tel que modifié et complété ;
  • Vu l’arrêté du 8 Joumada I 1372 (24 janvier 1953) sur la police de la circulation et du roulage, tel que modifié et complété ;

 

CHAPITRE 1 : OBJECTIFS DU CONTRÔLE TECHNIQUE

Article 1

La visite technique est l’opération qui a pour but de constater que le véhicule qui y est astreint est identifié et est en bon état de marche, qu’il ne présente aucun vice ou usure mécanique, que ses organes de sécurité fonctionnent normalement, qu’il est pourvu des accessoires réglementaires et qu’il satisfait aux conditions édictées par les textes législatifs et réglementaires en matière de la sécurité routière et de la protection de l’environnement contre la pollution.

Il a également pour but de s’assurer que le véhicule n’a subi, aucune transformation susceptible d’avoir modifié ses caractéristiques techniques ou son genre.

Pour les véhicules assurant le transport en commun de personnes, ce contrôle périodique portera, en outre, sur le respect des dispositions particulières prévues par voie réglementaire pour assurer la commodité, le confort et la sécurité du transport des personnes.

Les contrôles techniques n’exonèrent pas le propriétaire de l’obligation de maintenir son véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d’entretien conformément aux textes législatifs réglementaires en matière de la sécurité routière et de la protection de l’environnement.

L’opération de contrôle technique peut être effectuée soit par l’autorité gouvernementale chargée des transports, soit par des centres de visite technique autorisés à cet effet par ladite autorité.

 

CHAPITRE 2 : OBLIGATION DE CONTRÔLE

Article 2

Tous les véhicules sont soumis à un contrôle technique périodique, et notamment :

  • les véhicules automobiles ou remorqués ;
  • les véhicules automobiles et les remorques préalablement à toute mutation ou réimmatriculation ;
  • les véhicules dont une modification ou une transformation affecteraient, soit leurs qualités mécaniques et caractéristiques techniques, soit leur genre d’utilisation doivent être soumis à un contrôle technique.

En cas de circulation au-delà de l’échéance, le véhicule ne peut se déplacer que pour se rendre vers le lieu de remise en état ou au contrôle technique. Dans ce cas, le propriétaire prend les mesures adaptées pour s’assurer que la circulation du véhicule avant sa réparation s’effectue dans des conditions garantissant la sécurité.

 

CHAPITRE 3 : LIEU DES VISITES TECHNIQUES

Article 3

Les visites se font dans tout centre de visite technique autorisé pour la catégorie du véhicule concerné, quel que soit le lieu d’immatriculation du véhicule.

 

CHAPITRE 4 : PÉRIODICITÉ ET MODALITÉS DE LA VISITE

Article 4

Les véhicules automobiles font l’objet d’un contrôle technique :

  • Dans les six mois précédent l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de la date de première mise en circulation ;
  • Le contrôle technique est ensuite renouvelé chaque année.

Le contrôle technique est obligatoire également pour les cas supplémentaires suivants :

  • Avant toute mutation ;
  • Chaque six mois depuis la date de leur mise en circulation pour les véhicules de transport de voyageurs, de transports publics urbains, d’enseignement de la conduite, les taxis et les voitures de location ;
  • Tous les ans depuis la date de leur mise en circulation pour les véhicules de transport de marchandises dont le PTC est supérieur ou égal à 3.5 tonnes.

 

Article 5

L’état mécanique et la fiabilité des véhicules automobiles contrôlés sont vérifiés au moyen d’équipements automatisés et reliés au système informatique du centre de

visite technique. Ces contrôles sont complétés par des contrôles visuels. L’annexe II du présent cahier des charges général définit la liste des équipements nécessaires à la bonne réalisation des visites techniques.

Au cours de la visite technique périodique, l’agent visiteur vérifie sans démontage le bon état de marche et l’état satisfaisant d’entretien des organes en réalisant les contrôles conformément à l’annexe I du présent cahier des charges général.

L’annexe I du présent cahier des charges général définit les anomalies qui ne nécessitent pas de visite complémentaire, ainsi que les défauts du véhicule qui imposent une visite complémentaire.

Chaque fois que c’est nécessaire, pour quelque raison que ce soit, le Centre National d’Essais et d’Homologation opère des mises à jour, des modifications, des compléments ou des reprises de l’annexe I qui une fois mise à jour, modifiée, complétée ou reprise par le Centre National d’Essais et d’Homologation constitue l’annexe I du présent cahier des charges général.

Le résultat du contrôle technique est celui résultant du défaut entraînant la sanction la plus élevée.

 

CHAPITRE 8 : RÈGLEMENT DES FRAIS DES VISITES TECHNIQUES

Article 11

Les frais de la visite technique, de la visite complémentaire et de la visite volontaire sont à la charge du propriétaire du véhicule.

Le règlement des frais de chaque visite ou visite complémentaire s’effectue avant la réalisation des opérations relatives à la visite.

Le règlement des frais de la visite technique ne dépend pas des résultats du contrôle.

Le propriétaire du véhicule est également responsable du respect de l’ensemble des exigences réglementaires et de celles du présent cahier des charges général notamment en ce qui concerne l’état mécanique de son véhicule, le respect de la périodicité et des procédures de la visite technique et le respect du délai et des procédures de la visite complémentaire.

 

CHAPITRE 9 : TARIFICATION

Article 12

Les tarifs des visites ou visite complémentaire pour chaque catégorie de véhicules sont fixés et détaillés dans l’annexe V du présent cahier des charges général.

Ces tarifs comme définis dans l’annexe V du présent cahier des charges général sont hors toutes taxes, ou redevances fixées par des mesures réglementaires ou autres dispositions légales.

Les tarifs à afficher comme défini par l’article 27 doivent comprendre les frais finaux à supporter par les clients. Ils doivent détailler les différentes taxes, redevances ou impôts qui viennent en sus des tarifs fixés par l’annexe V.

 

ANNEXE V – Tarification

Annexe 5 : Tarification

 

Les tarifs à appliquer pour les visites techniques sont définis par la présente annexe.

Aucun centre de visite technique ne pourra les modifier ou appliquer des tarifs différents de ceux définis ci-après.

Les présents tarifs sont définis conformément à l’article 12 du présent cahier des charges.

 

Les tarifs sont actualisés par le Ministère de l’Equipement et du Transport chaque fois que le cumul du taux d’inflation monétaire atteint un niveau de 10 %.

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