Objectifs du contrôle technique
1. Renforcer la sécurité routière
Le contrôle technique permet de limiter les risques d’accident liés à un défaut d’entretien ou à une usure du véhicule. Il vise à réduire le nombre d’accidents de la route, assurant ainsi la sécurité des automobilistes, de leurs passagers et des autres usagers de la route.
2. Évaluer l'état des véhicules
Le contrôle technique permet aux automobilistes de connaître l’état de leur véhicule. Les contrôleurs techniques, sous la tutelle de l’État, indiquent précisément l’état d’usure du véhicule et les points nécessitant une intervention. Cela permet aux automobilistes d’effectuer uniquement les réparations nécessaires.
3. Protection de l'environnement et de la santé
Le contrôle technique contribue à un plus grand respect de l’environnement en mesurant les émissions polluantes des véhicules. En fonction des résultats, une remise en état du véhicule ou une interdiction de circulation peut être imposée. Ces mesures visent à préserver l’environnement et à garantir notre santé.
Obligation de contrôle
Tous les véhicules soumis à immatriculation doivent passer un contrôle technique périodique effectué par un agent agréé dans des centres autorisés. Cela inclut :
- Les véhicules automobiles et remorqués
- Les véhicules soumis à modification affectant leur mécanique ou leur usage
Chaque contrôle donne lieu à un document attestant de la conformité, qui doit être présent à bord du véhicule lorsqu’il circule. En cas de dépassement de la date limite, le véhicule ne peut circuler que pour se rendre à un contrôle technique ou pour des réparations nécessaires.
Lieu de contrôle technique
Les visites se font dans tout centre de visite technique autorisé pour la catégorie du véhicule concerné, quel que soit le lieu d’immatriculation du véhicule.
Véhicules concernés par le contrôle
Les véhicules automobiles doivent passer un contrôle technique :
- Dans les 6 mois précédant l’expiration d’un délai de 5 ans à partir de la date de première mise en circulation.
- Annuellement par la suite.
Le contrôle technique est également obligatoire dans les cas suivants :
- Avant toute mutation.
- Tous les 6 mois pour les véhicules de transport de voyageurs, de transports publics urbains, d’enseignement de la conduite, les taxis et les voitures de location.
- Tous les ans pour les véhicules de transport de marchandises dont le PTC est supérieur ou égal à 3,5 tonnes.
Tarification du contrôle technique
1. Frais de la visite technique
Les frais de la visite technique, de la visite complémentaire et de la visite volontaire sont à la charge du propriétaire du véhicule. Le règlement des frais s’effectue avant la réalisation des opérations de visite, indépendamment des résultats du contrôle.
2. Le prix du contrôle technique
Catégorie du véhicule | Tarif pour la visite technique en Dhs | Tarif pour la visite complémentaire en Dhs |
---|---|---|
Véhicule léger ( PTC inférieur à 3,5 tonnes) | 200 | 70 |
Véhicules lourds dont le PTC est inférieur à 15 Tonnes | 350 | 120 |
Véhicules lourds dont le PTC est supérieur ou égal à 15 Tonnes | 400 | 140 |
Autocars | 400 | 140 |
Taxes et redevances supplémentaires | |
---|---|
Timbre de quittance | 50 Dhs |
Redevance NARSA (Agence nationale de la sécurité routière) | 10 Dhs |
Redevance CNEH (Centre National d’Essais et d’Homologation) | 20 Dhs |
3. Taxe sur les véhicules
Puissance fiscale | Montant en Dhs |
---|---|
Moins de 8 chevaux | 30 |
De 8 à 10 chevaux | 50 |
De 11 à 14 chevaux | 70 |
Supérieure ou égale à 15 chevaux | 100 |
Textes de référence
- Dahir n° 1-10-07 du 11 février 2010 portant promulgation de la loi n° 52-05 portant code de la route. Bulletin officiel n° 5874 du 16-9-2010.
- Dahir n° 1-16-106 du 18 juillet 2016 portant promulgation de la loi n° 116-14 modifiant et complétant la loi n° 52-05 portant code de la route. Bulletin officiel n° 6518 du 07-11-2016.
Chapitre III
Du contrôle technique
Article 66
Tous les véhicules, soumis à immatriculation, ou au titre de propriété, sont soumis à un contrôle technique périodique.
Sont également, soumis au contrôle technique, les véhicules soumis à immatriculation :
- préalablement au changement de leurs propriétaires ou à leur réimmatriculation ;
- ayant subi une modification ou une transformation susceptible d’affecter leurs qualités mécaniques, leurs caractéristiques techniques ou leur genre d’utilisation.
Article 67
Le contrôle technique est l’opération qui a pour but de vérifier que le véhicule qui y est astreint est conforme à son identification fixée par la présente loi et les textes pris pour son application, en bon état de marche, qu’il ne présente aucun vice, défaut ou usure mécanique anormale, que ses organes de sécurité fonctionnent normalement, qu’il est pourvu des accessoires nécessaires et qu’il satisfait aux conditions édictées par les textes législatifs et réglementaires en matière de sécurité routière et de protection de l’environnement contre la pollution.
Cette opération a également pour but de s’assurer que le véhicule n’a subi aucune transformation susceptible d’avoir modifié ses caractéristiques techniques ou son genre d’utilisation.
Pour les véhicules assurant le transport en commun de personnes, ce contrôle doit porter, en outre, sur le respect des dispositions particulières prévues par l’administration, pour assurer la commodité, le confort et la sécurité du transport des personnes.
Article 68
Chaque type de contrôle technique donne lieu à la délivrance d’un document établissant ce contrôle.
Ce document doit, obligatoirement, être à bord du véhicule lors de sa circulation sur la voie publique.
La périodicité du contrôle technique, la procédure de contrôle, les organes du véhicule à contrôler, les frais du contrôle technique qui sont à la charge du propriétaire du véhicule ainsi que la forme et le type des documents du contrôle technique sont fixés par l’administration.
Décret n° 2-10-421 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives aux véhicules. Bulletin officiel n° 5878 bis du 30/09/2010.
TITRE VI
CONTRÔLE TECHNIQUE
Chapitre I
Dispositions générales
Article 113
Les contrôles techniques visés à l’article 66 de la loi n° 52-05 précitée sont effectués conformément aux dispositions des articles 67 et 68 de la loi précitée par un agent visiteur autorisé visé à l’article 272 de la même loi dans des centres de contrôle technique autorisés et dans le respect des dispositions du présent décret.
Cahier des charges général relatif à l’organisation du contrôle technique
TITRE I : RAPPEL DES DISPOSITIONS
RÉGLEMENTAIRES
- Vu le dahir du 3 Joumada I 1372 (19 janvier 1953) sur la conservation de la voie publique et la police de la circulation et de roulage tel que modifié et complété ;
- Vu l’arrêté du 8 Joumada I 1372 (24 janvier 1953) sur la police de la circulation et du roulage, tel que modifié et complété ;
CHAPITRE 1 : OBJECTIFS DU CONTRÔLE TECHNIQUE
Article 1
La visite technique est l’opération qui a pour but de constater que le véhicule qui y est astreint est identifié et est en bon état de marche, qu’il ne présente aucun vice ou usure mécanique, que ses organes de sécurité fonctionnent normalement, qu’il est pourvu des accessoires réglementaires et qu’il satisfait aux conditions édictées par les textes législatifs et réglementaires en matière de la sécurité routière et de la protection de l’environnement contre la pollution.
Il a également pour but de s’assurer que le véhicule n’a subi, aucune transformation susceptible d’avoir modifié ses caractéristiques techniques ou son genre.
Pour les véhicules assurant le transport en commun de personnes, ce contrôle périodique portera, en outre, sur le respect des dispositions particulières prévues par voie réglementaire pour assurer la commodité, le confort et la sécurité du transport des personnes.
Les contrôles techniques n’exonèrent pas le propriétaire de l’obligation de maintenir son véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d’entretien conformément aux textes législatifs réglementaires en matière de la sécurité routière et de la protection de l’environnement.
L’opération de contrôle technique peut être effectuée soit par l’autorité gouvernementale chargée des transports, soit par des centres de visite technique autorisés à cet effet par ladite autorité.
CHAPITRE 2 : OBLIGATION DE CONTRÔLE
Article 2
Tous les véhicules sont soumis à un contrôle technique périodique, et notamment :
- les véhicules automobiles ou remorqués ;
- les véhicules automobiles et les remorques préalablement à toute mutation ou réimmatriculation ;
- les véhicules dont une modification ou une transformation affecteraient, soit leurs qualités mécaniques et caractéristiques techniques, soit leur genre d’utilisation doivent être soumis à un contrôle technique.
En cas de circulation au-delà de l’échéance, le véhicule ne peut se déplacer que pour se rendre vers le lieu de remise en état ou au contrôle technique. Dans ce cas, le propriétaire prend les mesures adaptées pour s’assurer que la circulation du véhicule avant sa réparation s’effectue dans des conditions garantissant la sécurité.
CHAPITRE 3 : LIEU DES VISITES TECHNIQUES
Article 3
Les visites se font dans tout centre de visite technique autorisé pour la catégorie du véhicule concerné, quel que soit le lieu d’immatriculation du véhicule.
CHAPITRE 4 : PÉRIODICITÉ ET MODALITÉS DE LA VISITE
Article 4
Les véhicules automobiles font l’objet d’un contrôle technique :
- Dans les six mois précédent l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de la date de première mise en circulation ;
- Le contrôle technique est ensuite renouvelé chaque année.
Le contrôle technique est obligatoire également pour les cas supplémentaires suivants :
- Avant toute mutation ;
- Chaque six mois depuis la date de leur mise en circulation pour les véhicules de transport de voyageurs, de transports publics urbains, d’enseignement de la conduite, les taxis et les voitures de location ;
- Tous les ans depuis la date de leur mise en circulation pour les véhicules de transport de marchandises dont le PTC est supérieur ou égal à 3.5 tonnes.
Article 5
L’état mécanique et la fiabilité des véhicules automobiles contrôlés sont vérifiés au moyen d’équipements automatisés et reliés au système informatique du centre de
visite technique. Ces contrôles sont complétés par des contrôles visuels. L’annexe II du présent cahier des charges général définit la liste des équipements nécessaires à la bonne réalisation des visites techniques.
Au cours de la visite technique périodique, l’agent visiteur vérifie sans démontage le bon état de marche et l’état satisfaisant d’entretien des organes en réalisant les contrôles conformément à l’annexe I du présent cahier des charges général.
L’annexe I du présent cahier des charges général définit les anomalies qui ne nécessitent pas de visite complémentaire, ainsi que les défauts du véhicule qui imposent une visite complémentaire.
Chaque fois que c’est nécessaire, pour quelque raison que ce soit, le Centre National d’Essais et d’Homologation opère des mises à jour, des modifications, des compléments ou des reprises de l’annexe I qui une fois mise à jour, modifiée, complétée ou reprise par le Centre National d’Essais et d’Homologation constitue l’annexe I du présent cahier des charges général.
Le résultat du contrôle technique est celui résultant du défaut entraînant la sanction la plus élevée.
CHAPITRE 8 : RÈGLEMENT DES FRAIS DES VISITES TECHNIQUES
Article 11
Les frais de la visite technique, de la visite complémentaire et de la visite volontaire sont à la charge du propriétaire du véhicule.
Le règlement des frais de chaque visite ou visite complémentaire s’effectue avant la réalisation des opérations relatives à la visite.
Le règlement des frais de la visite technique ne dépend pas des résultats du contrôle.
Le propriétaire du véhicule est également responsable du respect de l’ensemble des exigences réglementaires et de celles du présent cahier des charges général notamment en ce qui concerne l’état mécanique de son véhicule, le respect de la périodicité et des procédures de la visite technique et le respect du délai et des procédures de la visite complémentaire.
CHAPITRE 9 : TARIFICATION
Article 12
Les tarifs des visites ou visite complémentaire pour chaque catégorie de véhicules sont fixés et détaillés dans l’annexe V du présent cahier des charges général.
Ces tarifs comme définis dans l’annexe V du présent cahier des charges général sont hors toutes taxes, ou redevances fixées par des mesures réglementaires ou autres dispositions légales.
Les tarifs à afficher comme défini par l’article 27 doivent comprendre les frais finaux à supporter par les clients. Ils doivent détailler les différentes taxes, redevances ou impôts qui viennent en sus des tarifs fixés par l’annexe V.
ANNEXE V – Tarification
Annexe 5 : Tarification
Les tarifs à appliquer pour les visites techniques sont définis par la présente annexe.
Aucun centre de visite technique ne pourra les modifier ou appliquer des tarifs différents de ceux définis ci-après.
Les présents tarifs sont définis conformément à l’article 12 du présent cahier des charges.
Les tarifs sont actualisés par le Ministère de l’Equipement et du Transport chaque fois que le cumul du taux d’inflation monétaire atteint un niveau de 10 %.