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Arrêté n° 1196-03 : Les engins de transport isothermes, réfrigérants ou frigorifiques

by Admin

Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et du développement rural et du ministre de l’équipement et du transport n° 1196-03 du 30 avril 2004 relatif aux normes auxquelles doivent satisfaire les engins de transport isothermes, réfrigérants ou frigorifiques, et fixant les méthodes d’essai et de contrôle qui seront appliquées à ces engins, les conditions d’attribution, les modèles des certificats d’agrément ou d’attestation de conformité, les marques d’identification à apposer sur lesdits engins et la nature des documents qui doivent les accompagner au cours de leur déplacement. Bulletin officiel n° 5222 du 17 juin 2004.

Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Le ministre de l’équipement et du
transport,
Vu le décret n° 2-97-177 du 5 hija 1419 (23 mars 1999) relatif au transport des denrées
périssables, notamment son article 4,

Article premier :

Le présent arrêté conjoint fixe les normes auxquelles doivent satisfaire les engins de transport isothermes, réfrigérants ou frigorifiques affectés au transport des denrées périssables ainsi que les méthodes d’essai et de contrôle qui seront appliquées à ces engins, les conditions d’attribution, les modèles des certificats d’agrément ou d’attestation de conformité, les marques d’identification à apposer sur lesdits engins et la nature des documents qui doivent les accompagner au cours de leur déplacement.

 

Article 2 :

Les engins affectés au transport des denrées périssables définis à l’article 2 du décret n° 2-97-177 susvisé doivent satisfaire aux normes suivantes :

1 – Engin isotherme :

Le coefficient global de transmission thermique (coefficient K) de la caisse doit faire entrer l’engin dans l’une des deux catégories suivantes :

  • IN = Engin isotherme normal caractérisé par un coefficient K égal ou inférieur à 0,7 W m2°C (0,6 kcal/h m2°C).
  • IR = Engin isotherme renforcé caractérisé par un coefficient K égal ou inférieur à 0,4 W/m2°C (0,35 kcal/h m2°C) ;

2 – Engin réfrigérant :

La source de froid (glace hydrique avec ou sans addition de sel, glace carbonique avec ou sans réglage de sublimation, gaz liquéfiés avec ou sans réglage d’évaporisation, plaques eutectiques amovibles, plaques eutectiques fixes) doit permettre d’abaisser la température à l’intérieur de la caisse vide et de l’y maintenir ensuite pour une température extérieure moyenne de + 30°C :

  • à + 7°C au plus pour la classe A ;
  • à – 10°C au plus pour la classe B :
  • à – 20°C au plus pour la classe C,

En utilisant des agents frigorigènes et des aménagements appropriés.

Cet engin doit comporter un ou plusieurs compartiments, récipients, réservoirs ou emplacements (cas de dispositifs de fixation de plaques eutectiques) réservés à l’agent frigorigène.

Ces équipements doivent pouvoir être chargés ou rechargés de l’extérieur ou encore (cas de plaques eutectiques) être régénérés par une action extérieure. Toutefois, pourront être dispensés de l’obligation de chargement ou de rechargement de l’extérieur les équipements des petits engins circulant uniquement sur le territoire national.

Le coefficient K des engins des classes B et C doit obligatoirement être égal ou inférieur à 0,4 W/m2°C (0,35 kcal/h m2°C)

3 – Engin frigorifique

Le dispositif de production de froid doit permettre, par une température moyenne extérieure de + 30°C, d’abaisser la température de l’intérieur de la caisse vide et de l’y maintenir ensuite de manière permanente de la façon suivante :

  • Pour les classes A, B et C à toute valeur pratiquement constante voulue t1 conformément aux normes définies ci-après pour les trois classes :
    • classe A : Engin frigorifique muni d’un dispositif de production de froid tel que t1 puisse être choisi entre12°C et 0°C inclus ;
    • classe B : Engin frigorifique muni d’un dispositif de production de froid tel que t1 puisse être choisi entre + 12°C et – 10°C inclus ;
    • classe C : Engin frigorifique muni d’un dispositif de production de froid tel que t1 puisse être choisi entre + 12°C et – 20°C inclus.
  • Pour les classes D, E et F à une valeur fixe pratiquement constante t1, conformément aux normes définies ci-après pour les trois classes :
    • classe D : Engin frigorifique muni d’un dispositif de production de froid tel que t1 soit comprise entre 0°C et + 2°C ;
    • classe E : Engin frigorifique muni d’un dispositif de production de froid tel que t1 soit égal ou inférieur à – 10°C ;
    • classe F : Engin frigorifique muni d’un dispositif de production de froid tel que il soit égal ou inférieur à – 20°C ;

Le coefficient K des engins des classes B, C, E et F doit être obligatoirement égal ou inférieur à 0,4 W/m2°C (0,35 kcal/h m2°C).

 

Article 3 :

 Les méthodes utilisées pour déterminer la caisse des engins isothermes, réfrigérants et frigorifiques sont celles prévues en annexes de l’accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports, publié par dahir n° 1-81-287 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982),

 

Article 4 :

Le contrôle de la conformité aux normes prescrites à l’article premier du présent arrêté est effectué :

a) Avant la mise en service de l’engin ;

b) Périodiquement tous les trois ans pour le contrôle des caractéristiques d’ordre sanitaire et au moins tous les six ans pour le contrôle de qualification (isotherme, réfrigérant, frigorifique)

c) Chaque fois que l’administration le requiert.

 

Article 5 :

Le contrôle des engins neufs construits en série d’après un type déterminé pourra s’effectuer par sondages portant sur 1 p. 100 au moins du nombre des engins de la série.

Les engins ne seront pas considérés comme faisant partie de la même série qu’un engin de référence s’ils ne satisfont pas au moins aux conditions suivantes afin de s’assurer qu’ils sont conformes à l’engin de référence :

a) S’il s’agit d’engins isothermes, l’engin de référence pouvant être un engin isotherme, réfrigérant ou frigorifique :

  • l’isolation est comparable et, en particulier, l’isolant, l’épaisseur d’isolant et la technique d’isolation sont identiques ;
  • les équipements intérieurs sont identiques ou simplifiés
  • le nombre des portes et celui des trappes ou autres ouvertures sont égaux ou inférieurs ;
  • la surface intérieure de la caisse ne diffère pas de + 20 p. 100.

b) S’il s’agit d’engins réfrigérants, l’engin de référence devant être un engin réfrigérant :

  • les conditions mentionnées en a) ci-dessus sont satisfaites ;
  • les équipements de ventilation intérieure, s’ils existent, sont comparables ;
  • la source de froid est identique ;
  • la réserve de froid par unité de surface intérieure est supérieure ou égale ;

c) S’il s’agit d’engins frigorifiques, l’engin de référence devant être un engin frigorifique :

  • les conditions mentionnées ci-dessus sont satisfaites ;
  • la puissance, au même régime de température de l’équipement frigorifique par unité de surface intérieure, est supérieure ou égale.

 

Article 6 :

La demande de certificats d’agrément visée à l’article 18 du décret n° 2-97-177 du

5 hija 1419 (23 mars 1999) susvisé doit être déposée auprès du service vétérinaire local ; elle doit être accompagnée des documents suivants :

1 – pour les engins neufs :

  • du procès-verbal d’essai de la caisse et du groupe (pour les engins dotés de dispositif thermique), délivré par des stations expérimentales agréées au Maroc ou à l’étranger ou bien du procès-verbal de l’engin de référence dans le cas où l’engin est fabriqué en série selon un prototype ;
  • copie du certificat d’immatriculation (carte grise) ;
  • fiche de renseignements caractéristiques relative à la caisse dûment remplie et signée par le propriétaire (modèle ci-joint en annexe) ;
  • attestation de montage fournie par l’installateur du dispositif thermique pour les engins réfrigérants ou frigorifiques.

2 – pour les engins en circulation

  • copie de l’ancienne ou des anciennes attestations ATP ou une attestation en cours de validité, ou s’il y a lieu du procès-verbal d’essai délivré par une station expérimentale agréée ;
  • copie du certificat d’immatriculation (carte grise) ;
  • fiche de renseignements dûment établie par le propriétaire (modèle en annexe ci-joint) ;
  • attestation de montage fournie par l’installateur du dispositif thermique pour les engins réfrigérants ou frigorifiques ;
  • les factures d’entretien, de réparation et de révision du groupe et de la caisse pour les engins de plus de 6 ans d’âge.

 

Article 7 :

En réponse à cette demande, un rendez-vous en une date et un lieu précis est donné au demandeur pour présenter son engin à une visite technique et sanitaire.

Dans le cas de trafic international, les services vétérinaires relevant du ministère chargé de l’agriculture présentent le dossier pour avis technique de la commission nationale prévue à l’article 20 du décret n° 2-97-177 du 5 hija 1419 (23 mars 1999) susvisé ; un rendez-vous en une date et un lieu précis est donné au demandeur pour présenter son engin à une visite technique de ladite commission.

Les modalités de cette visite technique et sanitaire sont fixées en annexe I du présent arrêté.

 

Article 8 :

Le certificat d’agrément du modèle fixé en annexe II du présent arrêté, est délivré si la visite technique relève la conformité de l’engin. Il est valable pour une période de 6 ans pour les engins neufs. Il doit être renouvelé tous les trois ans pour les engins à partir de 6 ans d’âge.

Pour les engins utilisés pour le transport des denrées périssables relevant de l’article premier (1°) du décret n° 2-97-177 du 5 hija 1419 (23 mars 1999) susvisé, outre le certificat d’agrément précité, il est délivré en même temps un certificat d’agrément sanitaire, du modèle fixé en annexe III du présent arrêté. Ce certificat d’agrément sanitaire est valable pour trois ans.

 

Article 9 :

Si lors des visites de renouvellement ou d’inspection par les services vétérinaires du ministère chargé de l’agriculture, il est constaté que l’engin n’est plus conforme, il sera exigé qu’il soit soumis de nouveau aux essais prescrits aux engins neufs ou si la conformité est d’ordre sanitaire il sera demandé au propriétaire de réaliser les aménagements nécessaires.

 

Article 10 :

Les certificats d’agrément ou une photocopie certifiée conforme de ceux-ci devront se trouver à bord de l’engin et être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle.

 

Article 11 :

 Les caisses isothermes des engins « isothermes » « réfrigérants » ou « frigorifiques » et leur dispositif thermique, circulant en trafic international, doivent être munies chacune, de manière permanente et en un endroit bien visible d’une plaque d’attestation. Cette plaque, conforme au modèle reproduit en annexe IV du présent arrêté, doit se présenter sous la forme d’une plaque rectangulaire, résistant à la corrosion et à l’incendie d’au moins 160 mm x 100 mm. Les informations suivantes, de couleur bleu foncé sur fond blanc, doivent être inscrites sur la plaque de manière lisible et indélébile :

a) ATP en lettres latines suivie de agréé pour le transport des denrées périssables ;

b) Agrément, suivi du signe distinctif de l’Etat dans lequel l’agrément a été accordé et d’un numéro de référence de l’agrément ;

c) Engin, suivi du numéro individuel permettant d’identifier l’engin considéré ;

d) Marque ATP, suivi de la marque d’identification correspondant à la classe et à la catégorie de l’engin fixée à l’article 12 ci-après ;

e) Valable jusqu’au, suivi de la date (mois et année) à laquelle expire l’agrément.

Les lettres ATP ainsi que celles de la marque d’identification doivent avoir 20 mm de hauteur environ. Les autres lettres et chiffres ne doivent pas avoir moins de 5 mm de hauteur.

 

Article 12 :

Les engins admis à circuler uniquement sur le territoire national sous la dénomination d’isotherme, de réfrigérant ou de frigorifique doivent porter en caractère de 8 cm au moins de hauteur et de 1 cm de largeur la mention correspondante en lettres de couleur rouge sur fond blanc. Celle-ci sera apposée à l’avant des véhicules routiers, à la partie supérieure de la caisse et sur les parois latérales des wagons et des conteneurs.

Cette mention sera suivie des marques d’identification indiquées ci-après, en caractère de 12 cm au moins, de couleur rouge sur fond blanc :

Engins Marques d’identification

Engin isotherme normal

IN

Engin isotherme renforcé

IR

Engin réfrigérant normal de classe A

RNA

Engin réfrigérant renforcé de classe A

RRA

Engin réfrigérant normal de classe B

RNB

Engin réfrigérant renforcé de classe B

RRB

Engin réfrigérant normal de classe C

RNC

Engin réfrigérant renforcé de classe C

RRC

Engin frigorifique normal de classe A 

FNA

Engin frigorifique renforcé de classe A 

FRA

Engin frigorifique normal de classe B

FNB

Engin frigorifique renforcé de classe B

FRB

Engin frigorifique normal de classe C 

FRC

Engin frigorifique renforcé de classe C 

FRC

Engin frigorifique normal de classe D

FND

Engin frigorifique renforcé de classe D

FRD

Engin frigorifique normal de classe E

FNE

Engin frigorifique renforcé de classe E

FRE

Engin frigorifique normal de classe F

FNF

Engin frigorifique renforcé de classe F

FRF

Si l’engin est doté de dispositifs thermiques amovibles ou non autonomes, la ou les marques d’identification seront complétées par la lettre X.

Outre les marques d’identification indiquées ci-dessus, on indiquera au-dessous de la ou les marques d’identification la date d’expiration de validité du certificat d’agrément (mois, année).

Modèle :
RNA
6-1974
(6 = mois (juin), 1974 = année)

 

Article 13 :

Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

Le contrôle de la conformité aux normes prescrites dans l’annexe du présent arrêté aura lieu :
a) avant la mise en service de l’engin ;
b) périodiquement au moins tous les six ans ;
c) chaque fois que l’autorité (les services vétérinaires) le demande.
Ce contrôle aura lieu dans une station d’essais agréée par l’autorité compétente d’un pays
contractant de l’ATP et doit être effectué par des experts désignés par l’autorité compétente du
pays dans lequel l’engin a été fabriqué ou immatriculés.

A - Les engins neufs :

L’agrément des engins neufs construits en série d’après un type déterminé (prototype ou engin de référence) pourra intervenir par l’essai d’un engin de ce type. Un engin ne sera considéré comme appartenant au même type que l’engin soumis à l’essai que s’il satisfait aux conditions prévues à l’article 5 du présent arrêté.

Les engins de transport des denrées périssables tels que définis par le décret n° 2-97-177 du 5 hija 1419 (23 mars 1999) relatif au transport des denrées périssables, sus-mentionné doivent être soumis avant leur mise en service à un examen destiné à vérifier que les prescriptions du présent arrêté les concernant sont observées et notamment qu’ils sont aptes à acheminer les aliments :

  • dans les conditions de température fixées par l’arrêté n°938-99 du 29 safar 1420 (14 juin 1999), il s’agit de la vérification de conformité technique de la caisse et, le cas échéant, du
    dispositif thermique ;
  • dans les conditions d’hygiène réglementaires : vérification de la conformité sanitaire.

Afin que ces moyens de transport soient soumis à cet examen, une demande est adressée par leur propriétaire :

  • soit au chef du service vétérinaire provincial (DPA) ou régional (ORMVA) de la province
    d’immatriculation ;
  • soit au chef du service vétérinaire provincial (DPA) ou régional (ORMVA) de la province
    du siège de l’atelier de construction ou de montage de l’engin.

Le chef du service vétérinaire précise au propriétaire le lieu où les engins seront présentés en vue de la visite technique.
A l’issu de l’examen prévu ci-dessus, et si les résultats sont favorables, une attestation de conformité technique conforme au modèle fixé en annexe II est délivrée aux propriétaires par
l’autorité compétente du pays dans lequel l’engin a été construit ou monté, le cas échéant par l’autorité compétente du pays dans lequel l’engin doit être immatriculé ou enregistré. Dans ce cas, des attestations provisoires doivent être fournies et présentées pour une demande d’agrément définitive.
Dans le cas où la plaque d’attestation est apposée sur l’engin, elle sera acceptée au même titre qu’une attestation ATP.
Les attestations de conformité techniques délivrées ont trait à leur catégorie (isotherme, réfrigérant, frigorifique) et à leur classe telles que définies dans l’annexe I de l’Accord International sur le Transport des Denrées Périssables.
L’attestation de conformité technique initiale est valable six ans pour tous les moyens de transport neufs (caisse et dispositifs thermiques) à compter de la date de construction de la caisse même si l’engin n’a pas été exploité depuis cette date, ou à compter de la date de construction du dispositif thermique lorsque la caisse est équipée d’un dispositif thermique d’occasion.

Des marques d’identification et indications seront apposées sur les engins, conformément aux dispositions de l’annexe IV du présent arrêté. Elles seront supprimées dès que l’engin cessera d’être conforme aux normes fixées par le présent arrêté.

B - Engins en service :

Le contrôle de l’isotherme de chaque engin en service doit être réalisé par des experts désignés par l’autorité compétente et qui seront chargés d’apprécier l’aptitude des engins à être reconduits dans leur catégorie d’origine et de procéder par conséquent au contrôle de l’isotherme et du contrôle de l’efficacité du dispositif thermique.
Les méthodes de contrôle par les experts sont décrites dans l’annexe I de la réglementation ATP.
Méthodes de contrôle de l’isothermie des engins en service :

B1-1- Examen général de l'engin :

Cet examen sera effectué en procédant à une visite de l’engin en vue de déterminer dans
l’ordre suivant :

  • la conception générale de l’enveloppe isolante ;
  • le mode de réalisation de l’isolation ;
  • la nature et l’état des parois ;
  • l’état de conservation de l’enceinte isothermie ;
  • l’épaisseur des parois.

et de relever toutes observations relatives aux possibilités isothermiques de l’engin. A cet effet, les experts pourront faire procéder à des démontages partiels et se faire communiquer tous documents nécessaires à leur examen (plans, procès verbaux d’essais, notices descriptives, factures, etc.).

B-1-2 : Examen de l'étanchéité à l'air (ne s'applique pas aux engins-citernes)

Le contrôle se fera par un observateur enfermé à l’intérieur de l’engin, lequel sera placé dans une zone fortement éclairée. Toute méthode donnant des résultats plus précis pourra être utilisée.

B-1-3 : Décisions :

  • Si les conclusions concernant l’état général de la caisse sont favorables, l’engin pourra être maintenu en service comme isotherme, dans sa catégorie d’origine, pour une nouvelle période d’une durée maximale de trois ans. Si les conclusions sont défavorables, l’engin ne pourra être maintenu en service que s’il subit, avec succès, les essais en station, il pourra alors être maintenu en service pendant une nouvelle période de six ans.
  • S’il s’agit d’engins construits en série d’après un type déterminé, et appartenant à un même propriétaire, on pourra procéder, outre à l’examen de chaque engin, à la mesure du coefficient K de 1 pour cent au moins du nombre de ces engins en station d’essais. Si les résultats des examens et des mesures sont favorables, tous ces engins pourront être maintenus en service comme isothermes, dans leur catégorie d’origine, pour une nouvelle période de six ans.

B-1-4 : Procès-verbaux des contrôles :

Chaque contrôle d’engin donnera lieu à l’établissement d’un procès-verbal composé d’une partie 1, conforme au modèle No 1 A, et d’une partie 2, conforme au modèle N° 3 de l’annexe 1 de l’ATP.
Avant expiration de cette validité, le propriétaire sollicite le renouvellement de l’attestation de conformité technique auprès du directeur du chef du service vétérinaire concerné qui lui précise le lieu où le moyen de transport doit être présenté en vue de la visite de renouvellement.

Annexe II : Modèle de certificat d'agrément sanitaire

certificat d’agrément sanitaire

Annexe III : Modèle de certificat d'agrément ou d'attestation pour le transport international des denrées périssables

4-certificats-agrément-sanitaire-pour-transport-international
5-certificats-agrément-sanitaire-pour-transport-international

Annexe IV : Plaque d'attestation de conformité à l'engin prévu au paragraphe 4 de l'appendice 1 de l'annexe 1 De l'Accord ATP

1. Cette plaque d’attestation doit être fixée à l’engin de manière permanente et en un endroit bien visible, à côté des autres plaques d’agrément qui ont été émises à des fins officielles.
Cette plaque, conforme au modèle reproduit ci-dessous, doit se présenter sous la forme d’une plaque rectangulaire, résistante à la corrosion et à l’incendie d’au moins 160 mm x 100 mm.
Les informations suivantes doivent être inscrites sur la plaque de manière lisible et indélébile, au moins en anglais ou en français :
a – ATP en lettre latines, suivies de AGREE POUR LE TRANSPORT DES DENREES PERISSABLES ;
b – AGREMENT , suivi du signe distinctif (utilisé en circulation routière internationale) de l’Etat dans. lequel l’agrément a été accordé (MA pour le Maroc) et d’un numéro (chiffres, lettres, etc … ) de référence de l’agrément ;
c – ENGIN , suivi du numéro individuel permettant d’identifier l’engin considéré (il peut s’agir du numéro de fabrication) ;
d – MARQUE ATP , suivie de la marque d’identification prescrite à l’appendice 4 de l’annexe 1, correspondant à la classe et à la catégorie de l’engin ;
e – VALABLE JUSQU’AU , suivi de la date (mois et année) à laquelle expire l’agrément de l’exemplaire unique de l’engin considéré. Si l’agrément est renouvelé à la suite d’un test ou d’un contrôle, la date d’expiration suivante peut être ajoutée sur la même ligne.
2. Les lettres ATP ainsi que celles de la marque d’identification doivent avoir 20 mm de hauteur environ. Les autres lettres et chiffres ne doivent pas avoir moins de 5 mm de hauteur. Si l’engin est doté de dispositifs thermiques amovibles ou non autonomes, la ou les marques d’identification seront complétées par la lettre X.
Outre les marques d’identification indiquées ci-dessus, on indiquera au-dessous de la ou des marques d’identification la date d’expiration de validité de l’attestation délivrée pour l’engin (mois, année) qui figure à la rubrique 8 de la section A de l’appendice 3 :

Modèle (exemple) :

5=mois, 1999 = année, d’expiration de la validité de l’attestation.

Plaque attestation ATP

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