mercredi, novembre 20, 2024

Arrêté n° 1744.03 : Contrat type de transport routier de marchandises

by Admin

Arrêté du ministre de l’équipement et du transport n° 1744.03 du 23 septembre 2003 relatif au contrat type de transport routier de marchandises pour compte d’autrui et au contrat type pour la location de véhicules automobiles de transport de marchandises avec conducteur. Bulletin Officiel n° : 5166 du 04/12/2003

Le Ministre de l’Equipement et du transport,

Vu le décret na 2.03.169 du 22 moharrem 1424 (26 mars 2003) relatif au transport routier de marchandises pour compte d’autrui ou pour compte propre, notamment son article 18.

Article premier

Sont fixés en annexe du présent arrêté les contrats types visés à l’article 18 du décret n° 2.03.169 susvisé relatifs :

  • au transport routier de marchandises pour compte d’autrui ;
  • à la location de véhicules automobiles de transport de marchandises avec conducteur.

 

Article 2

 Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Contrat type pour le transport de marchandises pour compte d'autrui

Article premier : Objet et domaine d'application du contrat

Le présent contrat a pour objet les opérations de transport de marchandises, au niveau national, par un transporteur routier de marchandises pour compte d’autrui, acheminées par voie routière pour lesquelles il n’existe pas de contrat type spécifique, moyennant une rémunération du service ainsi rendu, conformément aux dispositions de l’article Il septies du dahir n° 1.63.260 du 24 joumada Il 1383 (12 novembre 1963) relatif aux transports par véhicules automobiles sur route, tel que modifié et complété notamment par la loi n° 16.99 promulguée par le dahir n° 1.00.23 du 15 février 2000.

Ce contrat s’applique de plein droit, à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat de transport de marchandises. Il règle les relations du donneur d’ordre et du transporteur routier de marchandises pour compte d’autrui ou des transporteurs routiers de marchandises pour compte d’autrui intervenant successivement dans le transport de la marchandise, ainsi que les relations de ces transporteurs successifs entre eux.

Lorsque des relations suivies de transport de marchandises entre un donneur d’ordre et un transporteur routier de marchandises pour compte d’autrui ont fait l’objet d’une convention écrite générale conclue conformément aux dispositions des articles Il quater et 11 quinquies du dahir n° 1.63.260 susvisé, tout envoi de marchandises est présumé exécuté aux conditions de cette convention.

Article 2 : Définitions

2.1- Envoi : L’envoi est la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris, mise effectivement et au même moment, à la disposition d’un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d’ordre pour un même destinataire, d’un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l’objet d’un même contrat de transport.

Les différents lieux de chargement ou de déchargement situés dans l’enceinte d’un même chantier sont considérés comme formant un lieu unique de chargement ou de déchargement.

2.2- Donneur d’ordre : On entend par donneur d’ordre la partie (expéditeur, commissionnaire de transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur.

2.3- Colis : Par colis, il faut entendre un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu’en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire lors de la remise au transporteur, tel que carton, caisse, conteneur, palette, même si le contenu en est détaillé dans le document de transport.

2.4- Jours non ouvrables : On entend par jours non ouvrables les jours fériés dans les administrations publiques, dans les entreprises commerciales et industrielles, dans les professions libérales et dans les exploitations forestières, ainsi que les jours d’interdiction de circulation imposés par les autorités publiques compétentes. Cependant, les autres jours de fermeture de l’établissement où doit s’effectuer la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés comme non ouvrables, si le transporteur en est dûment avisé par le donneur d’ordre lors de la conclusion du contrat de transport.

2.5- Distance- Itinéraire : La distance de transport correspond à l’itinéraire le plus direct compte tenu des contraintes de la sécurité et des infrastructures de transport, des caractéristiques du véhicule et de la nature des marchandises transportées.

2.6- Rendez-vous : On entend par rendez-vous la fixation, d’un commun accord entre le donneur d’ordre et le transporteur, d’un jour et d’une heure précis et fermes pour la mise à disposition du véhicule au lieu de chargement ou au lieu de déchargement.

Article 3 : Indications à fournir et documents de transport

3.1- Il incombe au donneur d’ordre de fournir au transporteur, au plus tard au moment de la prise en charge de chaque envoi, les indications suivantes :

  • noms et adresses de l’expéditeur, du donneur d’ordre et du destinataire ;
  • lieu, date de prise en charge et, éventuellement, heure de chargement et de déchargement ;
  • nature de la marchandise, poids brut de l’envoi et nombre de colis ;
  • modalités de paiement: port payé ou port dû ;
  • nombre de palettes et autres supports de charge;
  • toute autre modalité d’exécution du contrat de transport tel que délai de livraison, déclaration de valeur, remboursement.

Le manifeste de fret tient également lieu de référence quant à la nature de la marchandise, Son poids, les dates et les lieux de son chargement ou de son déchargement.

3.2- Le donneur d’ordre informe, en outre, le transporteur des particularités non apparentes de la marchandise, susceptibles d’avoir une incidence sur la bonne exécution du transport, ainsi que de l’assujettissement éventuel de la marchandise à des conditions spéciales de transport prévues par une législation ou une réglementation particulière mentionnée à l’article 19 du présent contrat.

3.3- Sur la base de ces indications, fournies par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, il est établi un document de transport qui matérialise l’accord des parties et dont un exemplaire est remis au destinataire ainsi qu’au donneur d’ordre, si ce dernier en fait la demande.

Le donneur d’ordre supporte, vis-à-vis du transporteur, les conséquences d’une fausse déclaration sur les caractéristiques de l’envoi ou d’une absence de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère dangereux ou frauduleux des marchandises transportées.

Article 4 : Modification du contrat de transport

Le donneur d’ordre dispose de la marchandise jusqu’au moment où le destinataire fait valoir ses droits.

Toute nouvelle instruction du donneur d’ordre ayant pour objet la modification des conditions d’exécution initiales du transport est donnée ou confirmée, immédiatement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.

Lorsque les instructions entraînent une immobilisation de véhicule, le transporteur perçoit un complément de rémunération pour frais d’immobilisation facturé séparément.

Toute modification au contrat de transport entraîne un réajustement du prix initial.

Article 5 : Matériel de transport

Le transporteur s’engage à effectuer le transport à l’aide d’un matériel en bon état et adapté aux marchandises à transporter et aux accès et installations de chargement et de déchargement, préalablement définis par le donneur d’ordre.

Article 6 : Conditionnement, emballage et étiquetage des marchandises

6.1- Lorsque la nature de la marchandise le nécessite, celle-ci doit être conditionnée, emballée, marquée et étiquetée de façon qu’elle puisse supporter un transport exécuté dans des conditions normales, ainsi que les manutentions intervenant en cours de transport, et qu’elle ne constitue pas une cause de danger pour le personnel de conduite ou de manutention, les autres marchandises transportées, le véhicule ou les tiers.

6.2- Sur chaque colis, un étiquetage doit, en outre, être effectué pour permettre une identification sans équivoque de l’expéditeur, du destinataire et du lieu de livraison ainsi que de la nature de la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent dans le document de transport.

6.3- Le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’une absence, d’une insuffisance ou d’une défectuosité de conditionnement, de l’emballage, du marquage ou de l’étiquetage ainsi que du manquement à l’obligation d’information.

6.4- Les supports de charge utilisés pour le transport font partie intégrante de l’envoi. Ils ne donnent lieu ni à consignation, ni à location au transporteur, ni à aucune déduction sur les frais de transport.

Dans le cadre du Contrat de transport, le transporteur n’effectue ni échange, ni fourniture, ni location des supports de charge.

Le transport en retour des supports de charge vides fait l’objet d’un Contrat de transport distinct.

Article 7 : Prise en charge des envois, livraison, responsabilité

Les opérations de chargement, de calage et d’arrimage d’une part, et de déchargement d’autre part, incombent au donneur d’ordre ou au destinataire, sauf pour les envois inférieurs à 3 tonnes.

La responsabilité des dommages matériels survenus au Cours de ces opérations incombe à celui qui exécute ces opérations.

7.1- Pour les envois inférieurs  à 3 tonnes.

    Le transporteur exécute sous sa responsabilité les opérations de chargement, d’arrimage et de déchargement de l’envoi à partir de sa prise en charge jusqu’à sa livraison, à savoir :

– Soit:

a- pour les établissements industriels et commerciaux de même que pour les chantiers, dans leur enceinte, après que l’envoi ait été amené par l’expéditeur au pied du véhicule;

b- pour les commerces sur rue, au seuil du magasin;

c- pour les particuliers, au seuil de l’habitation.

– Soit:

    En cas d’inaccessibilité des lieux dans les locaux du transporteur, lors de sa remise par l’expéditeur à l’endroit normalement affecté à la réception des colis, sous réserve que le lieu désigné par le donneur d’ordre dans les cas cités aux a), b) et c) ci-dessus soit accessible sans contrainte ni risques particuliers à un véhicule de ramassage de caractéristiques usuelles.

Toute manutention de l’envoi par le transporteur en dehors de l’endroit indiqué ci-dessus est réputée exécutée pour le compte du donneur d’ordre ou du destinataire et sous sa responsabilité.

7.2- Pour les envois supérieurs ou égaux à 3 tonnes

Le chargement, le calage et l’arrimage de la marchandise sont exécutés par le donneur d’ordre ou par son représentant, sous sa responsabilité.

Le transporteur fournit au donneur d’ordre les indications nécessaires au respect des prescriptions du code de la route en matière de sécurité de la circulation et du poids total autorisé en charge de son véhicule.

Le transporteur vérifie que le chargement, le calage ou l’arrimage ne compromet pas cette sécurité. Dans le cas contraire, il doit demander qu’ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge des marchandises.

Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, du point de vue de la conservation de la marchandise.

En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il formule des réserves motivées inscrites sur le document de transport. Si celles-ci ne sont pas acceptées, il peut refuser la prise en charge des marchandises.

Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l’avarie de la marchandise pendant le transport s’il établit que le dommage provient d’une défectuosité apparente pour laquelle il avait émis des réserves visées par le donneur d’ordre ou son représentant ou d’une défectuosité non apparente du chargement.

En cas de chargement de plusieurs envois dans un même véhicule, le transporteur s’assure que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux marchandises déjà chargées.

Le déchargement de la marchandise est exécuté par le destinataire sous sa responsabilité.

7.3- Bâchage et débâchage

Le bâchage ou le débâchage du véhicule ou de la marchandise, ainsi que le montage ou le démontage des ridelles et des ranchers sont à la charge du transporteur. L’expéditeur ou, suivant le cas, le destinataire doit mettre en place les moyens nécessaires en personnel et en matériel pour aider le transporteur à les exécuter.

7.4- Livraison

La livraison est effectuée à la personne désignée comme destinataire sur le document de transport ou à son représentant dûment accrédité. La signature de cette personne sur le document de transport est accompagnée, selon le cas, de son nom ou du cachet de l’établissement.

7.5- Déchargement et livraison

La livraison de l’envoi par le transporteur s’effectue au lieu désigné par le donneur d’ordre, sous réserve qu’il soit accessible sans contrainte ni risques particuliers à un véhicule de livraison de caractéristiques usuelles. En cas d’inaccessibilité, l’envoi est mis en dépôt et tenu à la disposition du destinataire qui en est avisé conformément aux dispositions de l’article Il ci-après.

Article 8 : Opérations de pesage

Si l’une des parties au Contrat demande la pesée de l’envoi, cette opération doit être effectuée en une seule fois sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplacement du véhicule est nécessaire, son coût ainsi que celui de l’opération de pesage en seront supportés par le demandeur.

Article 9 : Défaillance au chargement du donneur d'ordre

Le donneur d’ordre est responsable, sauf cas de force majeure, de la non remise de l’envoi lors de la mise à sa disposition du véhicule par le transporteur.

Article 10 : Retard au chargement

Il incombe au transporteur de prendre, en cas de retard prévu ou prévisible pour le chargement de l’envoi chez l’expéditeur, toute mesure utile pour prévenir le donneur d’ordre.

Article 11 : Empêchement au transport

Si le transport est empêché où interrompu temporairement ou si, pour un motif quelconque, l’exécution du transport est ou devient impossible, le transporteur est tenu de demander des instructions au donneur d’ordre.  .

Si le transporteur n’a pu obtenir en temps Utile les instructions du donneur d’ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l’intérêt de ce dernier pour la conservation de la marchandise ou son acheminement par d’autres voies ou d’autres moyens.

Sauf si l’empêchement ou l’interruption est imputable au transporteur, le donneur d’ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises. Ces dépenses sont facturées séparément.

Article 12 : Modalités de livraison des envois inférieurs à 3 tonnes

Lorsqu’il Y a livraison à domicile, un avis de passage daté attestant la présentation de l’envoi est déposé en cas :

  • d’absence du destinataire;
  • d’inaccessibilité du lieu de livraison;
  • d’immobilisation du véhicule chez le destinataire.

L’avis de passage mentionne le lieu où l’envoi peut être retiré et la possibilité d’une nouvelle présentation à domicile facturée séparément.

Lorsque la livraison est prévue dans les locaux du transporteur, un avis d’arrivée est adressé au destinataire.

En cas de refus de l’envoi par le destinataire, un empêchement à la livraison est constaté et donne lieu à l’expédition, d’un avis de souffrance au donneur d’ordre.

Le magasinage des envois en souffrance à compter de l’expédition de l’avis de souffrance est facturé séparément.

Article 13 : Modalités de livraison des envois égaux ou supérieurs à 3 tonnes

Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l’envoi parvenu au lieu de livraison prévu ne peut être remis au destinataire désigné. Est également considérée comme un empêchement à la livraison, route immobilisation du véhicule chez le destinataire.

L’empêchement à la livraison donne lieu à l’établissement d’un avis de souffrance adressé par le transporteur au donneur d’ordre.

La marchandise qui a fait l’objet d’un avis de souffrance reste à la disposition du destinataire jusqu’à la réception des instructions nouvelles du donneur d’ordre.

En l’absence d’instructions, le transporteur peut décharger la marchandise pour le compte de l’expéditeur. Dans ce cas, le transporteur assume la garde de la marchandise ou la confie à un entrepôt public ou à défaut à un tiers dont il est garant. Les frais ainsi engagés sont à la charge du donneur d’ordre, sauf s’ils sont la conséquence d’une faute du transporteur. En outre, le transporteur perçoit du donneur d’ordre un complément de rémunération pour frais d’immobilisation du véhicule et pour les opérations de manutention accomplies. Ce complément est facturé séparément.

Article 14 : Rémunération du transporteur, prix du transport et des prestations annexes

Le prix du transport proprement dit est calculé en tenant compte notamment du poids, du volume des marchandises, de leur nature, de la distance du transport, des sujétions particulières de circulation et du type de véhicule utilisé.

Ce prix est réajusté quand les circonstances auxquelles le transporteur est étranger imposent, au cours du transport, des modalités d’exécution nouvelles entraînant des frais supplémentaires.

Les prestations supplémentaires ou accessoires sont rémunérées en sus et font l’objet d’une facturation distincte. Entrent notamment dans le cadre de ces prestations :

  • les opérations d’encaissement, en particulier dans les cas d’encaissement différé ;
  • les frais d’immobilisation du véhicule;
  • les frais de chargement ou de déchargement ;
  • la livraison contre remboursement;
  • le magasinage;
  • le nettoyage, le lavage ou la désinfection du véhicule en cas de remise d’envois salissants remis en vrac ou en emballages non étanches ;
  • les opérations de pesage demandées, en application de l’article 8 ci-dessus, par le donneur d’ordre.

Le prix total couvre le coût de l’ensemble des prestations fournies par le transporteur auxquelles s’ajoutent des frais fixes liés à l’établissement et à la gestion des contrats de transport. Tous les prix sont calculés hors taxes.

Article 15 : Modalités de paiement

Le paiement du prix de transport et des prestations supplémentaires ou accessoires est exigible au chargement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d’un document en tenant lieu.     

S’il n’a pas été encaissé au moment de l’enlèvement ou de la livraison, ce prix est payable. La réception de la facture du transporteur.

Tout retard dans le paiement entraîne, de plein droit, le versement d’intérêts au taux légal, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard.

Article 16 : Remboursement contre livraison

La livraison contre remboursement doit être expressément demandée par le donneur d’ordre. La stipulation d’un remboursement oblige le transporteur à ne livrer la marchandise qu’en échange du paiement de la somme correspondante et à adresser cette somme au donneur d’ordre ou à la personne désignée par ce dernier.

Le transporteur encaisse le remboursement soit en un chèque ordinaire établi à l’ordre de l’expéditeur ou de toute autre personne désignée par le donneur d’ordre, soit en espèces lorsque la législation l’autorise.

Article 17 : Indemnisation pour pertes et avaries, déclaration de valeur

Le transporteur est tenu de réparer tous les dommages justifiés, dont il est légalement tenu, résultant de la perte totale ou partielle ou de l’avarie de la marchandise.

  Le donneur d’ordre a la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant déclaré à celui de la réparation du dommage subi.

Article 18 : Respect des temps de conduite, de repos et de travail des conducteurs

Conformément aux dispositions des articles11l duodecies et11l terdecies du dahir n° 1.63.260 précité et des textes pris pour son application :

  • le transporteur ne doit, en aucun cas, conduire les opérations de transport dans des conditions incompatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité;
  • la responsabilité du donneur d’ordre et du destinataire est engagée par les manquements à ladite réglementation qui leur sont imputables.

Article 19 : Réglementations particulières

En cas de transport de marchandises soumises à une législation ou une réglementation particulière en vigueur, chacune des parties au contrat de transport est tenue de se conformer aux obligations de cette législation et réglementation.

Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont imputables.

Contrat type pour la location de véhicules automobiles de transport de marchandises avec conducteur

Article premier : Objet du contrat

Le loueur s’engage à mettre à la disposition exclusive du locataire un véhicule avec conducteur et à fournir les moyens et les services nécessaires à son utilisation.

Cette mise à la disposition est consentie en conformité avec les dispositions du dahir n° 1.63.260 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) relatif aux transports par véhicules automobiles sur route, tel que modifié et complété notamment par la loi n° 16.99, promulguée par le dahir n° 1.00.23 du 15 février 2000, notamment ses articles Il quinquies, Il séries et Il septies, ainsi que des textes pris pour son application.

Le présent contrat s’applique de plein droit, à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat conformément aux dispositions de l’article Il septies du dahir n° 1.63.260 précité.

Article 2 : Mise à disposition du véhicule et du conducteur

La mise à disposition initiale du véhicule au locataire s’effectue au lieu désigné par les parties.

Le véhicule doit être en bon état de marche, de présentation, d’entretien et de propreté, conforme à la demande du locataire et muni des équipements et des documents prescrits par la législation et la réglementation en vigueur.

Le conducteur mis à la disposition du locataire par le loueur doit répondre aux conditions ordinaires d’expérience et de prudence. Il doit posséder les aptitudes professionnelles normalement exigibles eu égard à la conduite du véhicule, à la mise en œuvre technique de ses équipements et, en tant que de besoin, à la nature des produits transportés.

Le conducteur doit se conformer aux règles internes de sécurité et d’exploitation des Usines, des dépôts ou chantiers du locataire et des fournisseurs ou clients de celui-ci.

Les parties établissent et signent un document constatant la mise à disposition du véhicule dans les conditions prévues ci-dessus. Ce document mentionne, le cas échéant, l’accord du loueur pour que le conducteur participe à tout ou partie des opérations de transport telles que définies à l’article 6 ci-dessous.

Article 3 : Panne ou indisponibilité du véhicule

En cas de panne ou d’indisponibilité du véhicule pour quelque cause que ce soit avant la mise à disposition dudit véhicule, le loueur avise aussitôt le locataire et prend les mesures nécessaires en vue de procéder, dans les meilleurs délais, soit à la remise en service du véhicule soit à son remplacement par un véhicule de caractéristiques comparables.

Article 4 : Restitution du véhicule, dommages au véhicule

Le locataire est tenu de restituer le véhicule à l’endroit où il a été mis à sa disposition et dans l’état où il l’a reçu, sauf usure normale. Il ne répond que des dommages au véhicule résultant de sa faute prouvée.

Article 5 : Opérations de conduite

Le loueur assume la maîtrise et la responsabilité des opérations de conduite.

Le conducteur salarié est le préposé du loueur pour l’exécution des opérations de conduite.

Sont des opérations de conduite :

  • la conduite proprement dite du véhicule;
  • sa protection contre le vol dans des conditions normales de vigilance ;
  • la préparation technique du véhicule;
  • la mise en œuvre et la surveillance, le cas échéant, des équipements spéciaux tels que dispositifs de transport sous température dirigée, flexibles, clapets, compteurs et autres équipements des citernes, hayon élévateur, bras de manutention. Le conducteur ne doit cependant pas procéder à la mise en œuvre de ces équipements sans l’autorisation préalable du locataire ou d’un tiers désigné par lui;
  • la vérification avant le départ du chargement, du calage et de l’arrimage du point de vue de la sécurité de la circulation.

Article 6 : Opérations de transport

Toutes les opérations n’ayant pas le caractère d’opérations de conduite au sens de l’article précédant sont des opérations de transport.

La maîtrise des opérations de transport implique notamment que le locataire ayant la charge des marchandises transportées :

  • en détermine la nature et la quantité dans la limite de la charge utile du véhicule;
  • fixe les itinéraires, les points de chargement et de déchargement et les délais de livraison de ces marchandises;
  • assure ou fait assurer le chargement, l’arrimage et le déchargement ;
  • est soumis à toutes les obligations relatives aux transports de marchandises qu’il effectue au moyen du véhicule loué.

Lorsque le conducteur participe à des opérations de transport dans les conditions prévues à l’article 2 ci-dessus, il agit alors en qualité de préposé du locataire pour le compte et sous la responsabilité exclusive de celui-ci.

Article 7 : Dommages aux marchandises transportées

Le loueur ne prend pas en charge les marchandises transportées et n’en est pas garant.

Il ne répond pas des dommages et pertes qu’elles peuvent subir, sauf si le locataire établit que ces dommages ou pertes proviennent d’un vice caché du véhicule loué ou d’une faute dans l’exécution d’une opération de conduite.

Article 8 : Dommage au matériel roulant appartenant au locataire

Le loueur ne répond pas des dommages que pourrait subir, une semi-remorque du locataire attelée au véhicule, sauf si le locataire établit que ces dommages proviennent d’un vice caché du véhicule loué ou d’une faute dans l’exécution d’une opération de conduite.

Article 9 : Dommages aux tiers

Le loueur conserve la garde du véhicule. Il répond des dommages de route nature que celui-ci pourrait, pour une raison quelconque, causer aux tiers ainsi qu’au personnel ou aux biens du locataire.

Il répond, dans les mêmes conditions, des dommages causés par les marchandises dans la mesure où ceux-ci résultent d’une faute de conduite.

Le loueur s’engage, en outre, à garantir et à indemniser le locataire de tout recours qui pourrait être exercé contre lui de ce chef

Article 10 : Respect des prescriptions du code de la route

Le loueur répond des conséquences des infractions aux prescriptions du code de la route du fait du conducteur ou imputables à l’état du véhicule, sauf recours éventuel contre le locataire, lorsque ces infractions résultent des instructions données par ce dernier ou par ses préposés.

Article 11 : respect de la réglementation des transports

La location d’un véhicule automobile de transport de marchandises avec conducteur s’effectue conformément aux dispositions du décret n° 2.03.169 du 22 moharrem 1424 (26 mars 2003) relatif au transport routier de marchandises pour compte d’autrui ou pour compte propre et de l’arrêté pris pour son application.

Article 12 : Respect de la réglementation des temps de travail, de conduite et de repos

Le loueur, en sa qualité d’employeur du conducteur, fournit, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les appareils, documents et tous dispositifs de contrôle sur les durées des temps de travail, de conduite et de repos. Il veille à leur utilisation ou à leur bonne tenue.

Le loueur doit mettre à disposition du locataire un conducteur ayant pris le temps de repos réglementaire.

Le loueur informe le locataire des règles à respecter en ce qui concerne les temps de travail, de conduire et de repos du conducteur mis à sa disposition.

Les durées de mise à disposition et le programme d’emploi du personnel de conduite sont fixés de manière à permettre l’organisation du travail de ce personnel dans le respect de la réglementation sur les durées journalières et hebdomadaires de travail et de conduite.

Les instructions du locataire prises dans le cadre des opérations de transport et concernant les itinéraires, les points de chargement et de déchargement, les durées de chargement et de déchargement et les délais de livraison de marchandises doivent être compatibles avec le respect des durées de travail, ainsi qu’avec la réglementation des temps de conduite et de repos. Les manquements qui lui sont imputables engagent sa responsabilité conformément aux articles Il duodecies et Il terdecies du dahir n° 1.63.260 précité.

Article 13 : Prix de location

Le prix de location comprend une rémunération distinguant notamment la mise à disposition du véhicule et la mise à disposition du conducteur.

La rémunération du loueur n’est pas établie sur la base des quantités transportées ou du nombre de voyages effectuées par le locataire.

En cas d’interruption du service, imputable au loueur ou à la force majeure, le prix de location est réduit au prorata de la durée de cette interruption.

Lorsque l’exécution du programme de transport initiale ou une modification de ce programme entraîne la nécessité de recourir à des moyens de transport supplémentaires, ceux-ci sont facturés en sus.

Le prix de location peut être révisable en commun accord des deux parties en fonction des variations dans les conditions économiques intéressant la location.

Article 14 : Règlement

La location donne lieu à la facturation établie par le loueur.

Le prix de la location est payable, par le locataire lui-même, à la réception de la facture.

Aucune compensation n’est opérée entre le prix de location et une créance du locataire

Sur le loueur, quelle qu’en soit la nature.

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