Exemptions de quantités pour les marchandises dangereuses
Les exemptions de quantités pour les marchandises dangereuses autorisent l’expédition de petites quantités de certains types de marchandises dangereuses sans devoir se conformer à toutes les exigences de l’ADR. Ces exemptions permettent de réduire la charge administrative et les coûts pour les entreprises lorsqu’elles expédient des marchandises dangereuses à petite échelle.
Les marchandises dangereuses admises au transport en quantités exceptées sont spécifiées dans la colonne 7b du tableau A par un code alphanumérique.
Code | Quantité maximale nette par emballage intérieur (en grammes pour les solides et ml pour les liquides et les gaz) | Quantité maximale nette par emballage extérieur (en grammes pour les solides et ml pour les liquides et les gaz, ou la somme des grammes et ml dans le cas d'emballage en commun) |
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E0 | Non autorisé en tant que quantité exceptée | |
E1 | 30 | 1000 |
E2 | 30 | 500 |
E3 | 30 | 300 |
E4 | 1 | 500 |
E5 | 1 | 300 |
Pour les gaz, les spécifications sont les suivantes :
- Le volume indiqué pour l’emballage intérieur représente la contenance en eau du récipient intérieur.
- Le volume pour l’emballage extérieur représente la contenance totale de tous les emballages intérieurs dans un seul emballage extérieur.
Exigences relatives aux emballages
Les emballages destinés au transport des marchandises dangereuses en quantités exceptées doivent répondre aux critères suivants :
Emballage intérieur
L’emballage intérieur des marchandises dangereuses doit prévenir les fuites et les dommages pendant le transport. Il doit être adapté à la marchandise et résister à des conditions normales, utilisant des matériaux compatibles avec la nature et les risques. Des matériaux absorbants ou amortisseurs sont nécessaires pour éviter déversements ou chocs.
- Le choix doit se porter sur le plastique (épaisseur minimale de 0,2 mm pour les liquides)
- Le dispositif de fermeture amovible doit être maintenu avec du fil métallique ou du ruban adhésif. Les récipients à goulot fileté doivent avoir un bouchon à vis étanche.
Emballage intermédiaire
Dans le domaine de l’emballage, il est impératif que chaque unité interne soit soigneusement protégée par un emballage intermédiaire rembourré, afin de prévenir toute forme de rupture ou de fuite potentielle.
En ce qui concerne les produits liquides, il est essentiel que l’emballage intermédiaire, voire l’emballage extérieur, soit pourvu d’un matériau absorbant en quantité suffisante pour capter l’intégralité du contenu de l’unité interne. Ce colis doit être conçu de manière à garantir la sécurité de l’ensemble de son contenu, quelles que soient les circonstances, y compris son orientation. Il convient d’assurer un emballage rigoureux dans un emballage extérieur adéquat, garantissant ainsi la protection des produits durant leur transport.
Emballage extérieur
L’emballage extérieur doit assurer la sécurité des contenus et les protéger lors du transport. Sa structure doit être robuste pour résister aux chocs, à la compression et aux variations de température. Des matériaux tels que le bois ou le carton renforcé sont nécessaires. L’étanchéité de l’emballage est essentielle pour prévenir toute fuite.

Tests de résistance des colis
Les tests de résistance des colis sont essentiels pour vérifier que les emballages pour marchandises dangereuses peuvent résister aux conditions de transport. Le colis complet, préparé avec des emballages intérieurs remplis à au moins 95 % pour les solides ou 98 % pour les liquides, doit être testé pour éviter les bris ou fuites.
Épreuve de chute

L’épreuve de chute évalue la résistance des colis de marchandises dangereuses. Des chutes libres de 1,8 m doivent être réalisées sur différentes surfaces :
- sur le fond;
- sur le dessus;
- sur le côté le plus long;
- sur le côté le plus court;
- dans le coin.
Test d’empilement

Le test d’empilement évalue la résistance des emballages à la pression verticale lorsqu’ils sont empilés. Il simule les conditions de manipulation et de stockage des colis. Les emballages doivent résister sans nuire à l’intégrité des marchandises dangereuses. L’échantillon doit passer un test de 24 heures, soutenant un poids de colis empilés jusqu’à 3 mètres de hauteur.
Marquage des colis
Les colis avec des marchandises dangereuses en quantités exceptées doivent avoir une marque lisible selon la section 3.5.4.2 :
3.5.4.2 Marque désignant les quantités exceptées

* Le premier numéro d’étiquette du tableau A du chapitre 3.2.
** Le nom de l’expéditeur ou du destinataire doit être clairement indiqué.
Le hachurage et le symbole doivent être de la même couleur sur un fond contrasté.
Utilisation des suremballages
L’utilisation des suremballages est permise pour les marchandises dangereuses en quantités exceptées, à condition que le suremballage soit adapté aux contraintes du transport. Les colis doivent afficher la mention « SUREMBALLAGE » en lettres d’au moins 12 mm, dans une langue officielle du pays d’origine et, si nécessaire, aussi en anglais, français ou allemand.

Limite du nombre de colis par véhicule
Le nombre maximal de colis transportés dans tout véhicule ou conteneur ne doit pas dépasser 1 000.

Formation du personnel
Le personnel impliqué dans le conditionnement, la manutention et le chargement doit avoir reçu une formation générale conformément à la section 1.3. Les employés concernés par le transport de marchandises dangereuses doivent être formés en fonction des exigences de leur domaine d’activité avant d’assumer des responsabilités. Ils peuvent seulement exercer sous la supervision directe d’une personne formée jusqu’à ce qu’ils aient reçu la formation requise.
Documentation
Si des documents (tels que connaissement, lettre de transport aérien ou lettre de voiture CMR/CIM) accompagnent des marchandises dangereuses en quantités exceptées, au moins un de ces documents doit :
- Mentionner « Marchandises dangereuses en quantités exceptées ».
- Indiquer le nombre de colis.
Textes de référence
MARCHANDISES DANGEREUSES EMBALLÉES EN QUANTITÉS EXCEPTÉES
3.5.1 Quantités exceptées
3.5.1.1 Les quantités exceptées de marchandises dangereuses autres que des objets relevant de certaines classes qui satisfont aux dispositions du présent chapitre ne sont soumises à aucune autre disposition de l’ADR, à l’exception:
- a) Des prescriptions concernant la formation énoncées au chapitre 1.3;
- b) Des procédures de classification et des critères appliqués pour déterminer le groupe d’emballage (partie 2);
- c) Des prescriptions concernant les emballages des 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4 et 4.1.1.6.
NOTA: Dans le cas d’une matière radioactive, des prescriptions relatives aux matières radioactives en colis exceptés figurant au 1.7.1.5 s’appliquent.
3.5.1.2 Les marchandises dangereuses admises au transport en quantités exceptées, conformément aux dispositions du présent chapitre, sont indiquées dans la colonne (7b) du tableau A du chapitre 3.2 par un code alphanumérique, comme suit:
Code | Quantité maximale nette par | Quantité maximale nette par |
E0 | Non autorisé en tant que quantité exceptée | |
E1 | 30 | 1000 |
E2 | 30 | 500 |
E3 | 30 | 300 |
E4 | 1 | 500 |
E5 | 1 | 300 |
Dans le cas des gaz, le volume indiqué pour l’emballage intérieur représente la contenance en eau du récipient intérieur alors que le volume indiqué pour l’emballage extérieur représente la contenance globale en eau de tous les emballages intérieurs contenus dans un seul et même emballage extérieur.
3.5.1.3 Lorsque des marchandises dangereuses en quantités exceptées et auxquelles sont affectés des codes différents sont emballées ensemble, la quantité totale par emballage extérieur doit être limitée à celle correspondant au code le plus restrictif.
3.5.1.4 Les quantités exceptées de marchandises dangereuses auxquelles sont affectés les codes E1, E2, E4 et E5 avec une quantité maximale nette de marchandises dangereuses par récipient intérieur limitée à 1 ml pour les liquides et les gaz et à 1 g pour les solides et avec une quantité maximale nette de marchandises dangereuses par emballage extérieur ne dépassant pas 100 g pour les solides ou 100 ml pour les liquides et les gaz sont uniquement soumises:
- a) Aux dispositions du 3.5.2, sauf en ce qui concerne l’emballage intermédiaire qui n’est pas requis lorsque les emballages intérieurs sont solidement emballés dans un emballage extérieur rembourré de façon à éviter, dans des conditions normales de transport, qu’ils ne se brisent, soient perforés ou laissent échapper leur contenu; et dans le cas des liquides, que l’emballage extérieur contienne suffisamment de matériau absorbant pour absorber la totalité du contenu des emballages intérieurs; et
- b) Aux dispositions du 3.5.3.
3.5.2. Emballages
Les emballages utilisés pour le transport de marchandises dangereuses en quantités exceptées doivent satisfaire aux prescriptions ci-dessous:
- a) Ils doivent comporter un emballage intérieur qui doit être en plastique (d’une épaisseur d’au moins 0,2 mm pour le transport de liquides) ou en verre, en porcelaine, en faïence, en grès ou en métal (voir également 4.1.1.2). Le dispositif de fermeture amovible de chaque emballage intérieur doit être solidement maintenu en place à l’aide de fil métallique, de ruban adhésif ou de tout autre moyen sûr; les récipients à goulot fileté doivent être munis d’un bouchon à vis étanche. Le dispositif de fermeture doit être résistant au contenu;
- b) Chaque emballage intérieur doit être solidement emballé dans un emballage intermédiaire rembourré de façon à éviter, dans les conditions normales de transport, qu’il se brise, soit perforé ou laisse échapper son contenu. Dans le cas des liquides, l’emballage intermédiaire ou extérieur doit contenir une quantité suffisante de matériau absorbant pour absorber la totalité du contenu de l’emballage intérieur. Lorsqu’il est placé dans l’emballage intermédiaire,, le matériau de rembourrage peut faire office de matériau absorbant. Les matières dangereuses ne doivent pas réagir dangereusement avec le matériau de rembourrage, le matériau absorbant ou l’emballage ni en affecter les propriétés. Le colis doit être capable de contenir la totalité du contenu en cas de rupture ou de fuite, quel que soit le sens dans lequel le colis est placé;
- c) L’emballage intermédiaire doit être solidement emballé dans un emballage extérieur rigide robuste (bois, carton ou autre matériau de résistance équivalente);
- d) Chaque type de colis doit être conforme aux dispositions du 3.5.3;
- e) Chaque colis doit avoir des dimensions qui permettent d’apposer toutes les marques nécessaires;
- f) Des suremballages peuvent être utilisés, qui peuvent aussi contenir des colis de marchandises dangereuses ou de marchandises ne relevant pas des prescriptions de l’ADR.
3.5.3 Épreuve pour les colis
3.5.3.1 Le colis complet préparé pour le transport, c’est-à-dire avec des emballages intérieurs remplis au moins à 95% de leur contenance dans le cas des matières solides ou au moins à 98% de leur contenance dans le cas des matières liquides, doit être capable de supporter, comme démontré par des épreuves documentées de manière appropriée, sans qu’aucun emballage intérieur ne se brise ou ne se perce et sans perte significative d’efficacité:
- a) Des chutes libres d’une hauteur de 1,8 m, sur une surface horizontale plane, rigide et solide:
- i) Si l’échantillon a la forme d’une caisse, les chutes doivent se faire dans les orientations suivantes:
- à plat sur le fond;
- à plat sur le dessus;
- à plat sur le côté le plus long;
- à plat sur le côté le plus court;
- sur un coin;
- ii) Si l’échantillon a la forme d’un fût, les chutes doivent se faire dans les orientations suivantes:
- en diagonale sur le rebord supérieur, le centre de gravité étant situé directement au-dessus du point d’impact;
- en diagonale sur le rebord inférieur;
- à plat sur le côté;
NOTA: Les épreuves ci-dessus peuvent être effectuées sur des colis distincts à condition qu’ils soient identiques.
- b) Une force exercée sur le dessus pendant une durée de 24 heures, équivalente au poids total de colis identiques empilés jusqu’à une hauteur de 3 m (y compris l’échantillon).
3.5.3.2 Pour les épreuves, les matières à transporter dans l’emballage peuvent être remplacées par d’autres matières, sauf si les résultats risquent de s’en trouver faussés. Dans le cas des matières solides, si l’on utilise une autre matière, elle doit présenter les mêmes caractéristiques physiques (masse, granulométrie, etc.) que la matière à transporter. Dans le cas de l’épreuve de chute avec des matières liquides, si l’on utilise une autre matière, sa densité relative (masse spécifique) et sa viscosité doivent être les mêmes que celles de la matière à transporter.
3.5.4 Marquage des colis
3.5.4.1 Les colis contenant des marchandises dangereuses en quantités exceptées en vertu du présent chapitre doivent porter, de façon durable et lisible, la marque présentée au 3.5.4.2. Le premier ou seul numéro d’étiquette indiqué dans la colonne (5) du tableau A du chapitre 3.2 pour chacune des marchandises dangereuses contenues dans le colis doit figurer sur cette marque. Lorsqu’il n’apparaît nulle part ailleurs sur le colis, le nom de l’expéditeur ou du destinataire doit également y figurer.
3.5.4.2 Marque désignant les quantités exceptées
- Le premier ou seul numéro d’étiquette indiqué dans la colonne (5) du tableau A du chapitre 3.2 doit être indiqué ici.
- Le nom de l’expéditeur ou du destinataire doit être indiqué ici, s’il n’est pas indiqué ailleurs sur le colis.
La marque doit avoir la forme d’un carré. Le hachurage et le symbole doivent être de la même couleur, noir ou rouge, sur un fond blanc ou offrant un contraste suffisant. Les dimensions minimales doivent être de 100 mm x 100 mm. Lorsque les dimensions ne sont pas spécifiées, tous les éléments doivent respecter approximativement les proportions représentées.
3.5.4.3 Utilisation des suremballages
Les dispositions suivantes s’appliquent pour un suremballage contenant des marchandises dangereuses emballées en quantités exceptées:
À moins que les marques représentatives de toutes les marchandises dangereuses contenues dans le suremballage soient visibles, celui-ci doit:
- Porter une marque indiquant le mot « SUREMBALLAGE ». Les lettres de la marque « SUREMBALLAGE » doivent mesurer au moins 12 mm de hauteur. La marque doit être dans une langue officielle du pays d’origine et également, si cette langue n’est pas l’anglais, le français ou l’allemand, en anglais, français ou allemand à moins que des accords conclus entre les pays intéressés au transport, s’il en existe, n’en disposent autrement; et
- Porter les marques requises dans le présent chapitre.
Les autres dispositions énoncées au 5.1.2.1 sont applicables uniquement si d’autres marchandises dangereuses, qui ne sont pas emballées en quantités exceptées, sont contenues dans le suremballage. Ces dispositions s’appliquent alors uniquement en relation avec ces autres marchandises dangereuses.
3.5.5 Nombre maximal de colis dans tout véhicule ou conteneur
Le nombre maximal de colis dans tout véhicule ou conteneur ne doit pas dépasser 1 000.
3.5.6 Documentation
Si un document ou des documents (tel que connaissement, lettre de transport aérien, ou lettre de voiture CMR/CIM) accompagne(nt) des marchandises dangereuses en quantités exceptées, au moins un de ces documents doit porter la mention « Marchandises dangereuses en quantités exceptées » et indiquer le nombre de colis.