Dans un monde où la sécurité alimentaire est primordiale, il est essentiel de comprendre les différentes dates figurant sur les produits alimentaires pré-emballés. La Date Limite de Consommation (DLC) et la Date de Durabilité Minimale (DDM) sont deux mentions clés qui informent le consommateur sur la sécurité et la qualité des produits. Dans cet article, nous allons examiner en détail leurs définitions respectives, leurs implications pour la santé publique, et exposer pourquoi il est d’une importance capitale de les respecter afin de garantir une consommation alimentaire sécurisée et responsable.
Produits alimentaires pré-emballés
Définition des produits pré-emballés
Un produit alimentaire pré-emballé est un type de produit qui a été soigneusement conditionné avant sa présentation à la vente, de telle manière que l’accès à celui-ci ne peut se faire que par une ouverture, ou bien une modification de l’emballage, ce qui en assure l’intégrité et la sécurité.
Étiquetage des produits alimentaires
L’étiquetage de tout produit préemballé doit, sans exception, comporter un ensemble complet de mentions obligatoires, parmi lesquelles :
- la dénomination du produit, qui doit être clairement indiquée ;
- la liste exhaustive des ingrédients présents dans le produit ;
- le nom de tout ingrédient, même les additifs et autres substances ;
- la quantité nette du produit, exprimée en unités appropriées ;
- la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation à respecter afin d’assurer la sécurité alimentaire ;
- les conditions particulières de conservation du produit pour garantir son intégrité ;
- le nom ou la raison sociale et l’adresse complète du producteur ou de l’exploitant de l’établissement ou de l’entreprise opérant dans le secteur alimentaire concerné ;
- le pays d’origine ou le lieu précis de provenance du produit, afin d’informer le consommateur ;
- le mode d’emploi ou d’utilisation, qui peut être crucial pour la bonne utilisation du produit.
Définitions des termes clés
La Date Limite de Consommation (DLC) est la date jusqu’à laquelle un produit alimentaire est considéré comme sûr à consommer s’il est stocké conformément aux instructions du fabricant. Au-delà de cette date, le produit peut présenter un danger pour la santé. La Date de Durabilité Minimale (DDM), quant à elle, indique la période pendant laquelle le produit conserve ses propriétés spécifiques telles que le goût, l’odeur, ou la texture, tout en restant sûr à consommer. Après la DDM, le produit peut subir des altérations, mais cela ne signifie pas nécessairement qu’il devient dangereux pour la santé.
Date limite de consommation (DLC)
La Date Limite de Consommation (DLC) est essentielle pour les aliments périssables, signalant la date de consommation sûre. Passée cette date, le produit devient potentiellement dangereux.
Caractéristiques de la DLC
La DLC indique la fin de la période durant laquelle un produit est sûr à consommer, notamment pour les aliments périssables comme la viande ou les produits laitiers. Elle est définie par des tests en laboratoire et assure une qualité microbienne ainsi qu’une sécurité alimentaire jusqu’à cette date.
La DLC est indiquée par « À consommer jusqu’au… » suivie de la date précise. Cette date doit être clairement visible sur chaque portion préemballée.
Pour les viandes ou produits de la mer congelés, la date de congélation est mentionnée comme « Produit congelé le… ».
Les conditions de conservation doivent également être indiquées, et il est crucial de ne pas consommer un produit périmé, surtout si la chaîne du froid n’a pas été respectée.
Conséquences de dépasser la DLC
Le dépassement de la Date Limite de Consommation (DLC) peut avoir des conséquences graves pour la santé des consommateurs. En effet, les aliments qui ont dépassé leur DLC peuvent présenter un risque de contamination par des bactéries pathogènes, ce qui peut provoquer des intoxications alimentaires. Les entreprises alimentaires doivent donc veiller à retirer de la vente tout produit dont la DLC est dépassée, afin de protéger la santé des consommateurs. De plus, le non-respect de la DLC peut entraîner des sanctions pénales pour les entreprises, en raison de la mise en danger de la santé publique.
Date de durabilité minimale (DDM)
La Date de Durabilité Minimale (DDM) est une indication facultative qui concerne principalement les denrées alimentaires non périssables. Elle représente la période pendant laquelle le produit conserve ses qualités nutritionnelles et ses caractéristiques spécifiques s’il est correctement stocké.
Caractéristiques de la DDM
La Date de Durabilité Minimale (DDM) est la date jusqu’à laquelle un aliment conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions de stockage appropriées. Contrairement à la DLC, la DDM est plus liée à la qualité du produit qu’à des problèmes de sécurité alimentaire. Elle est généralement indiquée par la mention :
- « à consommer de préférence avant le … » lorsque la date comporte l’indication du jour, ou ;
- « à consommer de préférence avant fin … » dans les autres cas ;
Ceci est suivi de la date ou de l’emplacement de la date sur l’étiquetage. La date doit mentionner le :
- jour et mois pour les produits d’une durabilité inférieure à 3 mois ;
- mois et année pour les produits d’une durabilité comprise entre 3 et 18 mois ;
- année pour les produits d’une durabilité supérieure à 18 mois.
Ces étiquetages incluent des instructions sur les conditions de conservation nécessaires pour maintenir la qualité des aliments. La durée de vie des produits varie selon leur nature et le stockage. La DDM est une référence essentielle pour les consommateurs qui souhaitent garantir la qualité de leurs choix alimentaires.
Conséquences de dépasser la DDM
Lorsqu’une Date de Durabilité Minimale (DDM) est dépassée, cela signifie simplement que le produit peut commencer à perdre de sa qualité en termes de goût, de texture ou de couleur, mais qu’il reste tout de même consommable. Cependant, il est recommandé de consommer le produit avant la date indiquée pour profiter au maximum de sa fraîcheur et de ses qualités gustatives. Dans la plupart des cas, dépasser la DDM ne présente pas de risques graves pour la santé, mais il est important de vérifier l’état du produit avant de le consommer, et de ne pas prendre de risques inutiles en cas de doute.
Importance pour le consommateur
Pour le consommateur, il est essentiel de comprendre la différence entre la Date Limite de Consommation (DLC) et la Date de Durabilité Minimale (DDM) afin de garantir la sécurité et la qualité des produits qu’il consomme. La DLC indique la date jusqu’à laquelle un produit peut être consommé en toute sécurité, tandis que la DDM indique la date jusqu’à laquelle le produit conserve toutes ses qualités spécifiques. Il est donc crucial pour le consommateur de respecter la DLC pour éviter tout risque pour sa santé, tandis que dépasser la DDM peut uniquement affecter la qualité du produit. Comprendre ces distinctions permet au consommateur de faire des choix éclairés en matière de sécurité alimentaire et de gestion des produits dans sa cuisine.
Textes de référence
Décret n°2-12-389 du 22 avril 2013 fixant les conditions et les modalités d’étiquetage des produits alimentaires. Bulletin Officiel n° : 6152 du 16/05/2013.
Décret n°2-18-44 du 29 mai 2018 modifiant et complétant le décret n°2-12-389 du 22 avril 2013 fixant les conditions et les modalités d’étiquetage des produits alimentaires. Bulletin Officiel n° : 6684 du 21/06/2018.
ARTICLE PREMIER.
Le présent décret détermine les prescriptions et exigences générales d’étiquetage des produits primaires et des produits alimentaires permettant de garantir l’information due au consommateur sur lesdits produits.
Il fixe, en application des dispositions de l’article 18 de la loi susvisée n°28-07, les éléments constitutifs, les caractéristiques et les formes des mentions et des inscriptions devant figurer sur les supports de l’étiquetage desdits produits y compris l’étiquetage nutritionnel ainsi que les conditions et les modalités de leur apposition.
ART.2. Au sens du présent décret, on entend par :
1) Etiquetage : les mentions, indications, marques, images, dessins, logos ou tous autres signes se rapportant à un produit primaire ou à un produit alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à ce produit ;
3) Produit préemballé : l’unité de vente constituée d’un produit alimentaire et de l’emballage dans lequel il est conditionné pour sa présentation à la vente, de telle façon que son contenu ne puisse être modifié sans que l’emballage ne subisse une ouverture ou une modification. Cette définition ne couvre pas les produits emballés sur le lieu de vente à la demande du consommateur ou préemballés en vue de leur vente immédiate à un consommateur final ;
………………………………….
14) Date de durabilité minimale : la date jusqu’à laquelle le produit alimentaire conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions de conservation appropriées ;
15) Date limite de consommation : la date au-delà de laquelle le produit alimentaire, microbiologiquement très périssable, présente un danger pour la santé humaine.
ART.4. – Tout importateur et tout producteur ou exploitant d’un établissement ou d’une entreprise du secteur alimentaire est responsable de l’étiquetage des produits qu’il commercialise et garantit que cet étiquetage est réalisé conformément au présent décret.
A cet effet il :
…………………………………………………………………………..
3) Ne commercialise pas un produit dont il sait ou a des raisons de savoir, notamment en raison des informations auxquelles il a accès en tant que professionnel, qu’il ne correspond pas à son étiquetage ou qu’il ne répond pas aux exigences et prescriptions édictées par la loi précitée n°28-07 et le décret susvisé n°2-10-473, ou un produit dont la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation est dépassée ;
…………………………………………………………………………………………………..
6) S’assure que la durée restant jusqu’à la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation, selon le cas, des produits qu’il importe en vue de leur mise sur le marché et mentionnée dans leur étiquetage ou dans les documents accompagnants lesdits produits, est au moins égale au quart de leur durabilité. Dans ce cas, la mention de la date de production doit être indiquée dans les documents accompagnant les produits concernés.
Section 2 : Produits préemballés
ART.11. – L’étiquetage de tout produit préemballé doit, sous réserve des exceptions prévues à la présente section, comporter les mentions obligatoires suivantes :
1) la dénomination du produit ;
2) la liste des ingrédients ;
3) le nom de tout ingrédient ou auxiliaire technologique susceptible de provoquer une allergie ou une intolérance ou toute substance dérivée de ceux-ci figurant à l’annexe I du présent décret ;
4) la quantité nette du produit et de certains ingrédients ou catégories d’ingrédients le composant ;
5) la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation selon le cas ;
6) les conditions particulières de conservation ;
7) le nom ou la raison sociale et l’adresse du producteur ou de l’exploitant de l’établissement ou de l’entreprise du secteur alimentaire concerné, selon le cas, ainsi que le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’importateur pour les produits importés ;
8) le pays d’origine ou le lieu de provenance du produit ;
9) le mode d’emploi chaque fois que sa mention est nécessaire à un usage approprié du produit ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières d’utilisation notamment les précautions d’emploi ;
10) le titre alcoométrique volumique acquis pour les boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume ;
11) les informations nutritionnelles lorsque celles-ci sont obligatoires en vertu d’une réglementation en vigueur ou lorsqu’il est fait référence à une allégation nutritionnelle ou de santé sur le produit ou dans la publicité le concernant ;
12) l’indication du lot de production ou de fabrication ou de conditionnement auquel appartient le produit préemballé ;
13) les mentions obligatoires complémentaires figurant sur la liste fixée à l’annexe II du présent décret pour les produits appartenant aux types ou catégories mentionnés dans ladite annexe ;
14) le n° de l’autorisation ou de l’agrément visé à l’article 14 du décret précité n°2-10-473 et toute autre mention obligatoire prévue, le cas échéant, par les dispositions réglementaires particulières au produit considéré.
L’apposition des mentions obligatoires sus-indiquées doit être faite conformément aux dispositions des articles 12 à 29 ci-dessous.
………………………………
ART.24. – La date de durabilité minimale et la date limite de consommation visées au 5) de l’article 11 ci-dessus doivent être mentionnées dans l’étiquetage comme suit :
I- Pour la date de durabilité minimale :
a) elle doit être précédée des termes :
- « à consommer de préférence avant le … » lorsque la date comporte l’indication du jour, ou ;
- « à consommer de préférence avant fin … » dans les autres cas ;
b) les termes prévus au a) ci-dessus doivent être suivis :
- soit de la date elle-même,
- soit d’une indication de l’endroit où la date est mentionnée dans l’étiquetage.
La date indiquée doit mentionner, dans l’ordre, le jour, le mois et, éventuellement, l’année. Toutefois, pour les produits alimentaires :
- dont la durabilité est inférieure à trois (03) mois, l’indication du jour et du mois est suffisante ;
- dont la durabilité est supérieure à trois (03) mois, mais n’excède pas dix-huit (18) mois, l’indication du mois et de l’année est suffisante ;
- dont la durabilité est supérieure à dix-huit (18) mois, l’indication de l’année est
Les mentions sus-indiquées sont complétées, si nécessaire, par l’indication des conditions de conservation permettant d’assurer la durabilité indiquée dans l’étiquetage.
La mention de la date de durabilité minimale n’est pas nécessaire pour les produits mentionnés à l’annexe V du présent décret.
Les justifications nécessaires pour l’établissement de la date de durabilité minimale doivent être présentées lors de toute réquisition par les services compétents de l’ONSSA.
II- Pour la date limite de consommation :
a) elle doit être précédée des termes « à consommer jusqu’au … » ;
b) les termes prévus au a) ci-dessus doivent être suivis :
- soit de la date elle-même ;
- soit d’une indication de l’endroit où la date est mentionnée dans l’étiquetage.
La date indiquée doit mentionner, dans l’ordre, le jour, le mois et, éventuellement, l’année ;
c) la date limite de consommation doit être indiquée sur chaque portion individuelle préemballée du produit.
Pour les viandes congelées, les préparations de viandes congelées et les produits de la pêche congelés et non transformés visés au point 6 de l’annexe II au présent décret, la date de congélation ou la date de première congélation, doit être mentionnée comme suit :
a) elle doit être précédée des termes « produit congelé le … » ;
b) les termes prévus au a) ci-dessus sont suivis :
- soit de la date elle-même,
- soit d’une indication de l’endroit où la date est mentionnée dans l’étiquetage ;
c) la date mentionnée indique dans l’ordre, le jour, le mois et l’année.
Les mentions sus-indiquées doivent être suivies d’une description des conditions de conservation à respecter.
La liste des produits microbiologiquement très périssables, pour lesquels une date limite de consommation doit être mentionnée ainsi que la température de leur conservation, est fixée par arrêté conjoint de l’autorité gouvernementale chargé de l’agriculture et de l’autorité gouvernementale chargé de la santé. Cet arrêté conjoint fixe également les éléments utiles pour la détermination de la durée de vie microbiologique desdits produits.
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ANNEXE V
LISTE DES PRODUITS POUR LESQUELS LA MENTION DE LA DATE DE DURABILITE MINIMALE N’EST PAS REQUISE :
(Article 24 ci-dessus)
- les fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n’ont pas fait l’objet d’un épluchage, d’un découpage ou d’autres traitements similaires; cette dérogation ne s’applique pas aux graines germanites et produits similaires tels que les jets de légumineuses ;
- vins, vins de liqueur, vins mousseux, vins aromatisés et produits similaires obtenus à partir de fruits autres que le raisin ;
- les boissons titrant 10 % ou plus en volume d’alcool ;
- les produits de la boulangerie et de la pâtisserie qui, par leur nature, sont normalement consommés dans le délai de vingt-quatre heures après la fabrication ;
- les vinaigres ;
- le sel de cuisine ;
- les sucres à l’état solide ;
- les produits de confiserie consistant presque uniquement en sucres aromatisés et/ou colorés ;
- les gommes à mâcher et produits similaires à mâcher.