mercredi, décembre 11, 2024

Arrêté n° 533-62 : Enquêtes concernant les accidents d’aviation

by Admin

Arrêté du ministre des Travaux Publics n° 533-62 du 14 septembre 1962 relatif à la conduite des enquêtes concernant les accidents d’aviation survenant sur le territoire marocain. Bulletin officiel n° 2608 du 19/10/1962.

Arrêté du ministre des Travaux publics et des communications n° 602-66 du 7 septembre 1966 modifiant l’arrêté n° 533-62 du 14 septembre 1962 relatif à la conduite des enquêtes concernant les accidents d’aviation survenant sur le territoire marocain. Bulletin officiel n° 2815 du 12/10/1966.

Le Ministre des Travaux Publics,

Vu le décret n° 2-61-161 du 7 safar 1382 (10 juillet 1962) portant réglementation de l’aéronautique civile, notamment son article 107,

Article Premier :

Objet du présent arrêté. – Le présent arrêté a pour objet de définir les mesures à prendre quand survient au Maroc un accident d’aviation ainsi que les attributions respectives des différentes autorités compétentes et la coopération à établir entre elles.

 

Article 2 : Définition d’un accident d’aviation.

Est qualifié accident d’aviation tout événement lié à l’utilisation d’un aéronef, survenant entre le moment où une personne prend place à bord d’un aéronef avec l’intention d’effectuer un vol et le moment où toutes les personnes à bord en sont descendues, et au cours duquel :

a) une ou plusieurs personnes sont tuées ou grièvement blessées du fait qu’elles se trouvaient soit dans l’aéronef, soit en contact direct avec celui-ci ou avec un objet qui est fixé, ou

b) l’aéronef subit des dégâts importants.

On entend par personnes grièvement blessées, les personnes souffrant de l’une des blessures ci-après définies :

  • blessures nécessitant l’hospitalisation pendant plus de 48 heures, cette hospitalisation commençant dans les sept jours qui suivent la date à laquelle les blessures ont été subies ;
  • fracture d’un os (exception faite des fractures simples des doigts, des orteils, ou du nez) ;
  • déchirures qui sont la cause de graves hémorragies ou de lésions d’un nerf, muscle ou tendon ;
  • lésions internes ;
  • brûlures de deuxième ou troisième degré, ou brûlures affectant plus de cinq pour cent de la surface du corps.

On entend par dégâts importants tout dommage ou rupture structurelle qui altère les caractéristiques de résistance structurelle, de performance ou de vol de l’aéronef, et qui normalement devraient nécessiter une réparation importante ou le remplacement de l’élément endommagé. Les types de dégâts ci-après sont expressément exclus panne de moteurs, dégâts limités à un seul moteur, carénage ou capot tordu, revêtement déchiré, petites perforations du revêtement ou de la toile, pales d’hélices endommagées en cours de circulation au sol, dégâts aux pneus, aux accessoires de moteur, aux freins ou aux bouts d’ailes.

 

Article 3 :

Utilité des enquêtes. Tout accident d’aéronef comporte des renseignements qui peuvent permettre d’améliorer la sécurité de la navigation aérienne et par suite de contribuer au progrès de l’aviation ; il importe d’en rechercher les causes, afin d’éviter la répétition d’accidents similaires ;

Article 4 :

Compétence. Les accidents résultant de l’emploi d’aéronefs civils marocains survenant au Maroc, ainsi que ceux survenant au Maroc à des aéronefs civils étrangers, sont de la compétence de la Direction de l’Air, Ministère des Travaux Publics, à Rabat, qui procède dans les plus brefs délais aux enquêtes nécessaires, recueille, centralise et diffuse informations, résultats et enseignements.

Les autorités judiciaires dans le ressort desquelles s’est produit un accident au Maroc ont aussi compétence pour rechercher et établir les responsabilités pénales éventuelles en cas de mort violente, de délit d’homicide ou blessures par imprudence ou négligence et même d’infraction à la réglementation de la circulation aérienne; les autorités judiciaires peuvent par suite ouvrir une information judiciaire.

Les autorités locales civiles ou militaires ont également à prendre diverses mesures en cas d’accidents survenant au Maroc. Au cas où un accident intéresse non seulement un aéronef civil mais aussi un aéronef militaire, le présent arrêté est applicable sans préjudice des instructions particulières émanant des autorités militaires.

Chapitre II : Mesures Préliminaires à Toute Enquêtes

Article 5 : Mesures préliminaires

Dès que les premiers secours aux victimes ont été organisés, deux mesures préliminaires s’imposent avant toute enquête : Notifier l’accident aux autorités compétentes et personnes intéressées ; Assurer la garde de l’aéronef, des débris de l’équipement et du contenu de l’aéronef ainsi que la conservation des indices nécessaires à l’enquête.

 

Article 6 : Notification

Notification de l’accident doit être adressée par les voies les plus rapides (téléphone de préférence et confirmations par télégramme) à la Direction de l’Air, à Rabat, ainsi qu’au chef de la région aéronautique où l’accident s’est produit, et doit comprendre tout ou partie des renseignements suivants :

a) Date et heure de l’accident ;

b) Lieu ;

c) Type d’aéronef, nationalité et marque d’immatriculation ;

d) Propriétaire, exploitant ou affréteur, en indiquant s’ils ont été informés ;

e) Aérodrome de départ et de destination ;

f) Nom, du pilote, commandant de bord ;

g) Nombre de personnes tuées ou grièvement blessées et dommages au matériel ;

h) Nature et circonstances de l’accident ;

i) Adresse ou téléphone d’où émane la notification ;

L’obligation de notifier incombe en premier lieu au pilote ou à un membre de l’équipage, si l’un ou l’autre est en état de l’assumer.

Si ni le pilote ni aucun membre de l’équipage n’est en état de remplir cette obligation, la notification doit être faite :

  • Si l’accident a eu lieu sur un aérodrome ou à proximité, par le Commandant de cet aérodrome ;
  • Dans tous les autres cas, par l’autorité locale civile ou militaire qui, la première, a connaissance de l’accident, cette autorité locale doit en outre prévenir le commandant de l’aérodrome le plus proche. Il appartient également à l’autorité locale de prévenir l’autorité judiciaire de tout accident qui se produit dans son ressort.

Au reçu de la notification, la Direction de l’Air informe de l’accident la propriétaire ou l’exploitant de l’aéronef, si ceux-ci n’ont pas été directement informés. Si l’aéronef accidenté est un aéronef étranger, le Ministre des Travaux Publics en informe l’Etat d’immatriculation par les voies les plus rapides.

 

Article 7 :

Garde de l’aéronef et conservation des indices. – Aussitôt donnés les secours aux victimes, nul ne doit toucher ni à l’aéronef ou à ses débris, ni aux documents de bord avant l’arrivée des enquêteurs ; l’autorité locale ou le commandant d’aérodrome, suivant le cas, doit assurer la garde la plus efficace possible suivant les moyens à sa disposition, ainsi que la conservation des indices susceptibles de disparaître (trace de roues au sol par exemple). Toutefois, sous la surveillance de l’autorité présente, pourront être retirés de l’aéronef les bagages de fret, la poste, les sacs postaux doivent être remis pour acheminement au bureau de poste le plus voisin. Quand aux bagages et au fret, au cas où l’aéronef vient de l’étranger, il ne peut être procédé à leur enlèvement qu’avec l’autorisation des services de douane. Si l’aéronef ou ses débris constituent un obstacle ou un danger pour la circulation aérienne, pour d’autres modes de transport ou pour le public, il peut être déplacé, mais seulement après qu’ai été notée exactement sa position ou que des photographies aient été prises. En cas d’accident mortel, afin de faciliter l’identification des victimes seront appliquées les mesures recommandées par la commission internationale de police judiciaire. L’autorité locale doit aussi recueillir pour le bénéfice des enquêteurs toutes informations sur les témoins de l’accident (noms, adresse, etc).

Chapitre III : Enquête de Première Information

Article 8 : Désignation de l’enquêteur

Sauf décision contraire du directeur de l’Air c’est au chef de la région aéronautique où s’est produit l’accident, ou au commandant de l’aérodrome le plus proche du lieu de l’accident qu’incombe normalement l’enquête de première information. Celui-ci peut être assisté d’un agent de la Direction de l’Air désigné à cet effet.

 

Article 9 : Conduite de l’enquête

Dès son arrivée sur le lieu de l’accident, l’enquêteur s’assure auprès de l’autorité locale, que toutes les mesures préliminaires visées au chapitre Il ci-dessus ont été bien prises.

Si un représentant de l’autorité judiciaire est déjà sur les lieux, l’enquêteur se met en rapport avec lui afin de coordonner leur action ; si une information judiciaire est ouverte, l’enquêteur facilitera la tâche des magistrats et de leurs auxiliaires. Dans tous les cas l’enquêteur :

  • recherche, soit dans la zone gardée, soit en dehors, tous les indices susceptibles de permettre de découvrir les causes de l’accident,
  • alerte l’expert le plus voisin de la société de classification agréée en l’espèce le Bureau Véritas
  • se met en rapport avec les services de contrôle de la navigation aérienne, qui ont été en contact avec l’aéronef accidenté ;
  • sauf opposition de l’autorité judiciaire, procède à l’audition de tous témoins (membres de l’équipage, passagers et autres).

Au cas où l’aéronef était en provenance de l’étranger et s’il paraît utile pour l’enquête d’obtenir certains renseignements des autorités aéronautiques d’un Etat membre de I’O.A.C.I., une demande peut être adressée à cet Etat par le Ministre des Travaux Publics. Si l’aéronef accidenté est immatriculé à l’étranger, et si l’Etat d’immatriculation a notifié à la Direction de l’Air son intention d’envoyer un représentant accrédité, l’enquêteur peut néanmoins commencer son enquête sans attendre l’arrivée de ce représentant, mais il veille tout particulièrement à la garde de l’aéronef ou des débris et à la conservation des indices. A l’arrivée du représentant, il lui donne toutes facilités pour participer à l’enquête.

 

Article 10 : Rapport

Le rapport d’enquête de première information est établi conformément au modèle annexé au présent arrêté. Y sont joints tous documents parvenus à l’enquêteur ainsi que les déclarations recueillies. Ce rapport est adressé dans les six jours après l’accident au directeur de l’Air (en huit exemplaires).

Si ce rapport conclut à l’utilité d’une enquête technique complémentaire le Ministre des Travaux Publics peut prendre une décision en ce sens et fixe les modalités d’une telle enquête, au cours de laquelle enquêteurs et autorités judiciaires se prêtent le même concours que lors de l’enquête de première information. De toutes façons, si les causes de l’accident n’ont pu être déterminées avec certitude, l’enquêteur adresse au directeur de l’Air, dans les quinze jours après l’accident, une note formulant ses hypothèses sur les causes de l’accident et les enseignements à en tirer.

Chapitre IV : Commission d'Enquête

Article 11 :

Le Ministre des Travaux Publics peut instituer une commission d’enquête en certains cas, notamment lorsque l’accident revêt un caractère international du fait de la nationalité de l’aéronef, des membres de l’équipage ou des victimes, ou aussi lorsque l’accident présente une exceptionnelle gravité. La commission, dont la composition est fixée par le Ministre, se réunit dès que possible et, dans sa recherche des causes de l’accident, prend connaissance des éléments réunis par les premiers enquêteurs et procède à une nouvelle enquête.

La commission adresse son rapport au Ministre des Travaux Publics.

Chapitre V : Cessation de la Garde de l'Aéronef ou de Débris

Article 12 :

L’aéronef ou ses débris, qu’ils ne sont plus utiles aux enquêteurs, sont après accord des autorités judiciaires, remis au propriétaire, et s’il s’agit d’un aéronef étranger, au représentant accrédité de l’Etat d’immatriculation.

La commission adresse son rapport au Ministre des Travaux Publics.

ANNEXE B. Rapport d'Enquête de Première Information

Rapport d'Enquête de Première Information

Renseignements sur le Matériel

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