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Décret n° 2-07-151 : Organisation des services de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse

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Décret n° 2-07-151 du 21 septembre 2011 portant organisation des services de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse. Bulletin officiel n° 5992 du 3-11-2011.

Le chef du gouvernement,

Vu le dahir n° 1-07-203 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) portant délégation de pouvoir en matière d’administration de défense nationale ;

Vu le décret n° 2-61-161 du 7 safar 1382 (10 juillet 1962) portant réglementation de l’aéronautique civile, tel qu’il a été modifié et complété, notamment son article 64 ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 8 chaoual 1432 (7 septembre 2011),

Chapitre premier : Dispositions générales

Article premier :

Le ministère en charge de l’aviation civile définit, en accord avec les autorités gouvernementales chargées de la défense nationale, de l’intérieur et des pêches maritimes et les autres administrations concernées, la stratégie nationale en matière de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse dans l’espace aérien national et dans les zones sous la responsabilité marocaine telles qu’elles sont définies par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et dont le découpage figure dans les plans de navigation aérienne régionaux édités par cette organisation.

Chapitre II : Organisation, missions et responsabilités

Section I : Organisation et missions du bureau d'études et de coordination de recherches et de sauvetage

Article 2 :

Le bureau d’études et de coordination de recherches et de sauvetage dénommé ci-après BECSAR institué, au sein de la Direction générale de l’aviation civile, en vertu du décret n° 2-72-527 du 10 safar 1394 (5 mars 1974) portant organisation des services de recherches et de sauvetage des avions en détresse est composé des représentants de la Direction générale de l’aviation civile, des Forces royales air, de la Marine royale et de la Direction générale de la protection civile.

Le BECSAR pourra faire appel, en cas de besoin, à l’expertise des représentants des autres autorités gouvernementales ou organismes concernés par les opérations de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse.

Article 3 :

Le BECSAR est chargé de traiter les questions liées à la mise en œuvre des services de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse, en coordination avec les autres administrations, notamment en ce qui concerne :

  • la préparation des décisions nationales en matière de stratégie générale et d’organisation du service de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse, en conformité avec les normes et recommandations de l’OACI ;
  • la mise à jour des différentes documentations nationales et internationales et la préparation des dossiers devant faire l’objet d’une concertation entre toutes les administrations concernées par le service de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse ;
  • l’harmonisation du plan d’intervention du service de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse avec les autres plans de secours existants ;
  • la participation aux études et aux programmes d’équipements spécifiques au service de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse ;
  • l’élaboration et la diffusion des procédures et de la réglementation du service de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse, y compris des procédures du service d’alerte ;
  • l’élaboration des programmes d’instruction, de formation et d’entraînement ;
  • l’étude et l’exploitation des comptes-rendus d’exercices ou d’opérations du service de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse ;
  • les relations avec les organisations internationales, notamment, les organismes du service de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse étrangers et avec les administrations nationales concernées par ce service.

Article 4 :

Toute décision importante prise par le BECSAR ainsi que celle modifiant l’organisation des services de recherches et de sauvetage ou la mise en œuvre des moyens SAR ne pourra être prise sans la coordination préalable entre les autorités concernées.

Article 5 :

Le BECSAR fixe son ordre du jour et se réunit au moins une fois tous les six mois et en cas de besoin sur convocation du directeur général de l’aviation civile.

Section II : Direction des opérations de recherches et de sauvetage

Article 6 :

La direction des opérations de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse, le déclenchement et l’arrêt des opérations de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse, ainsi que la détermination des zones de recherches relèvent, dans tous les cas, de la responsabilité des Forces royales air (FRA).

Afin d’assurer ces missions, les Forces royales air disposent d’un Centre de coordination, de recherches et de sauvetage (RCC) co-implanté avec le Centre de contrôle régional (CCR) correspondant. Les FRA, qui disposent également de postes d’alerte SAR, peuvent activer, si la situation opérationnelle l’exige, un ou plusieurs centres secondaires de coordination de sauvetage (RSC), subordonnés au centre de coordination de recherches et de sauvetage concerné. La conduite des opérations SAR s’effectue dans les conditions suivantes :

a) Dans les secteurs terrestres :

* La conduite des moyens aériens appartient aux Forces royales air et comprend :

  • l’attribution et le contrôle des missions de recherches aériennes ;
  • la supervision des mouvements aériens dans le cadre de la prévention des abordages des aéronefs dans la zone de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse en coordination avec le Centre de contrôle régional (CCR) correspondant ;
  • le sauvetage des victimes par moyens aériens, lorsqu’il est possible et sur demande de l’autorité responsable des opérations de secours terrestres.

* La conduite des opérations de secours par moyens terrestres appartient au wali de la wilaya de la région concernée ou au gouverneur de la préfecture ou province concernée et comprend :

  • l’attribution et la coordination des missions de recherches terrestres en liaison avec les recherches aériennes ;
  • le sauvetage des victimes.

b) Dans les secteurs maritimes :

* La conduite des moyens aériens appartient aux Forces royales air et comprend :

  • l’attribution et le contrôle des missions de recherches aériennes ;
  • la supervision des mouvements aériens dans le cadre de la prévention des abordages des aéronefs dans la zone de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse en coordination avec le Centre de contrôle régional (CCR) correspondant ;
  • le sauvetage des naufragés par moyens aériens, lorsqu’il est possible et sur demande de l’autorité responsable des opérations de secours maritime.

* La coordination des opérations maritimes est assurée par le coordonnateur national du SAR maritime à travers le MRCC national conformément au décret n° 2-01-1891 du 2 chaabane 1423 (9 octobre 2002) relatif à l’organisation et à la coordination de la recherche et du sauvetage des vies humaines en mer.

* La conduite et la coordination sur zone des opérations de recherches et de secours par moyens maritimes appartient à la marine royale, en coordination avec le Centre de coordination, de recherches et de sauvetage (RCC) et le Centre de coordination et de sauvetage maritime (MRCC) et comprend :

  • le choix des moyens d’intervention de surface sur zone ;
  • l’attribution des missions de recherches ;
  • le sauvetage des naufragés par moyens maritimes.

c) Dans les secteurs mixtes :

Lorsque la zone de l’accident couvre à la fois des secteurs terrestres et maritimes, chacune des autorités désignées dans le présent décret conserve ses attributions.

La conduite des moyens aériens et leur coordination reste toutefois du seul ressort des Forces royales air par l’intermédiaire du Centre de coordination, de recherches et de sauvetage (RCC) concerné.

La coordination et la conduite des opérations maritimes est assurée conformément aux dispositions citées au paragraphe b) ci-dessus.

d) Dans les zones d’aérodrome :

Pour l’organisation des secours en cas d’accident d’un aéronef survenant dans la zone d’aérodrome (ZA) et dans la zone voisine d’aérodrome (ZVA), il est établi un plan d’intervention particulier en raison des risques liés à l’environnement et des moyens spécifiques de secours existants localement. Ce plan est dénommé  » Plan de secours spécialisé aérodrome-PSSA « , est élaboré à l’initiative de l’autorité aéroportuaire en accord avec les autorités locales civiles et militaires et est inséré dans le  » Manuel d’urgence aéroport « .

Article 7 :

Les autorités responsables de la mise en œuvre des recherches et du sauvetage des aéronefs en détresse peuvent requérir du directeur général de l’aviation civile, lorsqu’elles le jugent nécessaire, de procéder à des réquisitions d’aéronefs, de véhicules et d’embarcations.

Chapitre III : Moyens et équipements d'intervention en matière des recherches et sauvetage des aéronefs en détresse

Article 8 :

Afin d’assurer leurs missions en matière des recherches et sauvetage des aéronefs en détresse, les autorités responsables de la mise en œuvre de ces recherches peuvent faire appel aux concours de moyens aériens, terrestres et maritimes complémentaires. Ces moyens et les équipements spécifiques sont fixés par arrêté conjoint des ministres de l’équipement et des transports, de l’intérieur, de l’administration de la défense nationale et des pêches maritimes.

Article 9 :

Le BECSAR est chargé de l’évaluation des besoins, de l’étude de l’acquisition des différents équipements spécifiques tant au niveau des RCC, qu’au niveau des aéronefs (chaînes largables ou canots de survie, équipements de marquage et de signalisation pyrotechniques etc.) qui peuvent être largués à partir d’avions ou d’hélicoptères, ainsi que de l’équipement des aéronefs FRA en moyens appropriés de recherches et sauvetage des aéronefs en détresse.

Il est chargé de déterminer le nombre, la mise en place, les conditions de stockage, d’entretien, de renouvellement, de réparation ou de réforme de ces matériels spécifiques en étroite coordination avec les utilisateurs potentiels.

Ces matériels spécifiques peuvent être éventuellement utilisés pour l’accomplissement d’autres missions de secours.

Toutefois, l’équipement des RCC en moyens de coordination SAR et des aéronefs FRA en moyens requis pour le repérage des balises de détresse et les recherches et sauvetage des aéronefs en détresse, est assurée par le fournisseur de service de la navigation aérienne, selon une convention spécifique, établie à cet effet entre les Forces royales air (FRA) et l’Office national des aéroports (ONDA), dans le contexte d’un accord-cadre conclu entre les deux entités.

Article 10 :

Des entraînements et des exercices de recherches et de sauvetage sont programmés annuellement et réalisés sous l’égide du BECSAR, en coordination avec les départements et les organismes concernés.

La programmation et la réalisation de ces entraînements et exercices peuvent subir des modifications, en cas de force majeure ou de certaines contraintes d’ordre techniques ou opérationnelles.

Article 11 :

Toute alerte, quelle que soit sa source, doit être transmise au Centre de coordination des recherches et sauvetage (RCC) dans les délais les plus brefs.

Un guide détaillé pour la coordination générale et la conduite des opérations, dénommé consignes permanentes opérationnelles des services des recherches et sauvetage (CPO- SAR), est établi par les FRA, en concertation avec le BESCAR, est diffusé à l’ensemble des administrations et services concernés.

Ce guide détaillé doit impérativement comprendre des dispositions relatives :

  • au déclenchement, à la suspension et à l’arrêt des opérations ;
  • à l’exploitation des renseignements sur l’alerte et à la détermination des zones probables de recherche
  • à la mise en œuvre des systèmes et moyens de transmission disponibles ;
  • aux méthodes à appliquer pour la direction des opérations réelles SAR ;
  • aux mesures à prendre pour le sauvetage et l’évacuation des victimes ;
  • à la planification et à l’exécution des exercices SAR ;
  • à l’établissement et à la diffusion des rapports de synthèse d’opérations réelles ou d’exercices.

Article 12 :

Des procédures pour les opérations d’intervention sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’équipement et des transports et de l’autorité gouvernementale chargée de l’administration de la défense nationale.

Sont également définies par arrêté conjoint du ministre de l’équipement et des transports et du ministre chargé de l’administration de la défense nationale, les procédures d’élaboration, d’acheminement et d’établissement des comptes- rendus d’exercices ou d’opérations réelles des services des recherches et de sauvetage.

Article 13 :

La formation du personnel intervenant, tant sur le plan technique qu’opérationnel est assurée par chacune des autorités gouvernementales qui participent dans les opérations de recherches et du sauvetage des aéronefs en détresse.

Toutefois, la formation des coordonnateurs de missions de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse est assurée par le principal fournisseur de service de la navigation aérienne selon une convention spécifique, établie à cet effet entre les Forces royales air (FRA) et I ‘Office national des aéroports (ONDA), dans le contexte d’un accord-cadre, conclu entre ces deux entités.

Article 14 :

Le décret n°2-72-527 du 10 safar 1394 (5 mars 1974) portant organisation des services de recherches et de sauvetage des avions en détresse est abrogé.

Article 15 :

Le ministre de l’équipement et des transports, le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de l’administration de la défense nationale, le ministre de l’intérieur et le ministre de l’agriculture et des pêches maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

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