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Arrêté du ministre des Transports n° 1466-96 du 12 septembre 1996 relatif aux aides à la navigation aérienne. Bulletin officiel n° 4428 du 7 novembre 1996

Vu le décret n° 2-61-161 du 7 safar 1382 (10 juillet 1962) pourtant réglementation de l’aéronautique civile, notamment son article 63, tel que modifié ou complété par le décret n° 851-67 du 18 Kaada 1389 (26 janvier 1970) ;

Sur proposition du directeur de l’aéronautique civile,

Article Premier :

L’installation, le remplacement et la maintenance des aides à la navigation aérienne telles que définies par la réglementation internationale en vigueur, seront établis selon un programme annuel approuvé par le directeur de l’aéronautique civile.

Article 2 :

On entend par maintenance dans le présent arrêté, l’ensemble des mesures permettant de maintenir ou de rétablir l’état fonctionnel de ces aides, ainsi que les mesures permettant de vérifier et d’évaluer cet état fonctionnel.

La maintenance sera effectuée conformément aux dispositions de la réglementation internationale en vigueur.

Article 3 :

La vérification en vol sera effectuée par les ingénieurs ou techniciens désignés par le directeur de l’aéronautique civile, et donnera lieu à l’établissement d’un compte rendu qui sera adressé pour examen et avis à la direction de l’aéronautique civile, au plus tard 15 jours après la fin de la mission.

Article 4 :

Le personnel chargé de la maintenance doit disposer de la formation et des compétences requises lui permettant d’appliquer les méthodes de maintenance et spécialement lors de la mise en service de nouvelles aides à la navigation.

Article 5 :

Le personnel chargé de la maintenance et de vérification en vol des aides à la navigation aérienne doit se conformer aux instructions prescrites par le directeur de l’aéronautique civile. Portant sur les méthodes de maintenance, sur la rédaction de fiches d’entretien, sur la fréquence des opérations de contrôle et d’inspection.

Article 6 :

Le personnel chargé de la maintenance tiendra pour chaque aide à la navigation aérienne, un registre sur lequel seront inscrites la date et la nature des opérations de maintenance qu’il effectue.

Ce registre sera communiqué à toute réquisition des agents de la direction de l’aéronautique civile munis d’un ordre de mission. Ces agents auront accès à tout instant aux aides à la navigation

Mentionnée à l’article premier du présent arrêté.

Article 7 :

Le directeur de l’aéronautique civile est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel.

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