Arrêté du ministre du transport et de la marine marchande n° 456-01 du 1er mars 2001 Fixant le régime d’examen des épreuves théoriques et pratiques pour l’obtention de la licence de Mécanicien d’Entretien/Technicien de Maintenance d’Aéronefs ou de Révision d’Éléments d’Aéronefs et des catégories associées. Bulletin officiel n° 4914 du 05-07-2001.
LE MINISTRE DU TRANSPORT ET DE LA MARINE MARCHANDE.
Vu le décret n° 2.61.161 du 7 safar 1382 (10 juillet 1962) portant réglementation de l’aéronautique civile tel qu’il a été modifié et complété.
Vu l’arrêté du ministre des Transports n° 227-97 du 26 ramadan 1417 (4 février 1997) relatif aux licences et qualifications du personnel aéronautique, notamment son article 27.
Article premier :
Le présent arrêté a pour objet de fixer l’examen des épreuves théoriques et pratiques et les conditions exigées pour l’obtention de la licence de Mécanicien d’Entretien/Technicien de Maintenance d’Aéronefs ou de Révision d’Eléments d’Aéronefs (MEA/TMA) et des différentes catégories et qualifications associées, prévues par l’arrêté susvisé n°227-97 du 26 ramadan 1417 (04 février 1997).
La consistance des épreuves théoriques et pratiques ainsi que le programme des connaissances exigées sont précisées aux annexes 1 et 2 jointes à l’original du présent arrêté.
Article 2 :
Les différentes catégories associées aux licences MEA/TMA et les privilèges correspondants, la formation basique et les niveaux d’approfondissement des connaissances, les formations complémentaires et les niveaux de qualification ainsi que les habilitations sont fixés en annexes 1 et 2 jointes à l’original du présent arrêté.
Article 3 :
Tout candidat aux Examens catégoriels MEA/TMA, doit justifier :
- avoir suivi, avec une performance d’au moins 60%, une instruction homologuée ;
- avoir suivi un stage pratique satisfaisant au sein d’un organisme de maintenance ;
- avoir 18 ans révolus ;
- être apte médicalement.
Article 4 :
Il est prévu pour chaque catégorie de MEA/TMA, un ensemble d’épreuves théoriques spécifiques, défini comme suit :
Catégorie A :
Épreuve | Module | Durée |
---|---|---|
1. Facteurs humains et réglementation | 9 et 10 | 01h00 |
2. Anglais technique | 18 | 01h00 |
3. Théorie et technologie avion | 8 et 11 | 03h00 |
4. Etude technologique | 6 et 7 | 03h00 |
5. Théorie et technologie propulseurs | 15 et 17 | 01h00 |
6. Électricité et systèmes de bord | 3 et 11 | 01h00 |
Catégorie A (Révision Eléments d’Aéronefs) :
Épreuve | Module | Durée |
---|---|---|
1. Facteurs humains et réglementation | 9 et 10 | 01h00 |
2. Anglais technique | 18 | 01h00 |
3. Théorie avion | 8 et 11 | 02h00 |
4. Technologie professionnelle | 6 et 7 | 02h00 |
5. Technologie relative au domaine de spécialisation | 01h00 |
Catégorie B1 :
Épreuve | Module | Durée |
---|---|---|
1. Facteurs humains et réglementation | 9 et 10 | 01h00 |
2. Anglais technique | 18 | 02h00 |
3. Théorie et technologie avion | 8 et 11 | 03h00 |
4. Etude technologique | 6 et 7 | 03h00 |
5. Théorie et technologie propulseurs | 15 et 17 | 03h00 |
6. Systèmes électriques et instruments avioniques | 3, 4, 5 et 11 | 02h00 |
Catégorie B2 :
Épreuve | Module | Durée |
---|---|---|
1. Facteurs humains et réglementation | 9 et 10 | 01h00 |
2. Anglais technique | 18 | 02h00 |
3. Electronique, électricité, avionique digitale | 3, 4, 5 et 6 | 03h00 |
4. Electricité avion, instruments et systèmes de bord | 13 | 03h00 |
5. Théorie & technologie avion | 8, 13 et 14 | 03h00 |
6. Etude technologique | 6 et 7 | 03h00 |
Catégorie B3 :
Épreuve | Module | Durée |
---|---|---|
1. Facteurs humains et réglementation | 9 et 10 | 01h00 |
2. Anglais technique | 18 | 02h00 |
3. Technologie générale et professionnelle | 6 et 7 | 03h00 |
4. Etude technologique | 7 | 03h00 |
5. Tracé géométrique | 7 | 04h00 |
6. Etude technologique | 6 et 7 | 03h00 |
La performance requise pour réussir est 50% par épreuve, et 60% pour la moyenne de
l’ensemble des épreuves.
Le coefficient des épreuves théoriques est 1.
Article 5 :
Il est prévu pour chaque catégorie de MEA/TMA, un ensemble d’épreuves pratiques
spécifiques, définies comme suit :
Catégorie A :
Épreuve | Module | Durée |
---|---|---|
1. Épreuve pratique sur avion, comprenant travaux : cellule, circuits, systèmes et propulseurs | 7,11 et 17 | 12h00 |
Catégorie A (Révision Eléments d’Aéronefs) :
Épreuve | Module | Durée |
---|---|---|
1. Une ou plusieurs épreuves relatives au domaine de spécialisation | 7,11 et (13 ou 17) | 12h00 |
Catégorie B1 :
Épreuve | Module | Durée |
---|---|---|
1. TP sur avion : cellule, circuits, systèmes et propulseurs | 7,11 et 17 | 08h00 |
2. TP sur avion : électricité, avionique et systèmes | 7 et 11 | 04h00 |
3. TP : réglage propulseurs, commandes de vol, etc | 7 | 04h00 |
4. TP : recherche de pannes sur simulateur | 7 | 02H00 |
Catégorie B2 :
Épreuve | Module | Durée |
---|---|---|
1. TP sur avion : électricité avion | 7 et 13 | 08h00 |
2. TP sur avion : systèmes de bord | 7,11 et 17 | 04h00 |
3. TP : études électroniques | 5 et 7 | 08h00 |
4. TP : cablages électriques | 7 | 04H00 |
Catégorie B3 :
Épreuve | Module | Durée |
---|---|---|
1. TP chaudronnerie en atelier | 7 | 16h00 |
2. TP structure sur avion | 7 | 12h00 |
La performance minimale requise par épreuve pour réussir est 60%. La moyenne de
l’ensemble des épreuves pratiques ne peut être en dessous de 70%.
Le coefficient des épreuves pratiques est 3.
Le succès à l’examen dans son ensemble requiert 70% de moyenne générale.
Il est délivré aux candidats reçus un certificat d’aptitude aux épreuves théoriques et pratiques
de l’examen de Mécanicien d’Entretien/Technicien de maintenance d’Aéronefs ou de
Révision d’Eléments d’Aéronefs (MEA/TMA).
Article 6 :
La Direction de l’Aéronautique Civile est chargée de l’organisation de l’examen, notamment la réception des candidatures, la convocation des candidats, et la surveillance des épreuves théoriques. Le déroulement des épreuves pratiques s’effectue sous le contrôle de la commission d’examen.
Article 7:
La commission d’examen, prévue par l’article 5 de l’arrêté susvisée n°227-97 du 26 ramadan 1417 (04 février 1997) est composée ainsi qu’il suit :
- le directeur de l’aéronautique civile : président ;
- deux membres représentant la Direction de l’Aéronautique Civile, désignés par le directeur de l’aéronautique civile ;
- deux membres représentant l’industrie aéronautique désignés par le directeur de l’aéronautique civile.
La commission peut s’adjoindre d’autres membres en raison de leur compétence.
Article 8 :
Le présent arrêté sera publié au Bulletin Officiel.