- Arrêté conjoint du ministre de l’équipement et des transports et de la ministre de la santé n° 2653-11 du 16 septembre 2011 pris pour l’application de l’article 21 du décret n° 2-10-311 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives au permis de conduire. Bulletin officiel n° 5988 du 20-10-2011).
- Arrêté conjoint du ministre de l’équipement et du transport et du ministre de la santé n° 1536-13 du 13 mai 2013 modifiant l’arrêté conjoint du ministre de l’équipement et des transports et de la ministre de la santé n° 2653-11 du 16 septembre 2011 pris pour l’application de l’article 21 du décret n° 2-10-311 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives au permis de conduire. Bulletin officiel n° 6162 du 20-06-2013
LE MINISTRE DE L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS,
LA MINISTRE DE LA SANTE,
Vu la loi n° 52-05 portant code de la route, promulguée par le dahir n° 1-10-07 du 26 safar 1431 (11 février 2010), notamment les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre premier du livre premier de ladite loi ;
Vu le décret n° 2-10-311 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives au permis de conduire, notamment son article 21 ;
Vu l’arrêté du ministre de l’équipement et des transports n° 2709-10 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) fixant les conditions dans lesquelles doivent être demandés, établis et délivrés les permis de conduire ;
Après avis du Conseil national de l’Ordre national des médecins,
Chapitre I : Des capacités physiques et mentales
Article 1
Pour l’application des dispositions de l’article 21 du décret n° 2-10-311 susvisé, sont fixées comme suit :
1- à l’annexe n° 1 du présent arrêté :
- la liste des affections interdisant la conduite de véhicule à moteur ;
- les capacités physiques et mentales exigées pour chaque catégorie du permis de conduire ;
- les incapacités physiques compatibles avec la conduite des véhicules à moteur.
2- à l’annexe n° 2 du présent arrêté, les symboles désignant les restrictions à la conduite, les aménagements ou appareils spécifiques qui doivent être indiqués sur le permis de conduire.
Chapitre II : Objet, conditions et modalités de la visite médicale
Article 2
Conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi n° 52-05 susvisée, la visite médicale a pour objet de s’assurer que la personne qui y est soumise possède les capacités physiques et mentales, lui permettant de conduire un véhicule sans danger sur la voie publique, en particulier qu’elle n’est pas atteinte d’affections interdisant la conduite.
Toute visite médicale obligatoire imposée par la loi n° 52-05, doit être effectuée par un médecin agréé, après présentation par la personne concernée d’un dossier comportant les documents suivants :
- le formulaire du certificat médical d’aptitude physique et mentale, conforme au modèle fixé à l’annexe n° 3 du présent arrêté;
- la déclaration sur l’honneur, figurant à l’annexe n°3 bis du présent arrêté, dûment signée par l’intéressé;
- le dossier médical dont le modèle est fixé à l’annexe n° 5 du présent arrêté;
- une copie de la carte d’identité nationale;
- une photo d’identité récente de l’intéressé;
- une copie du permis de conduire en cas de demande d’obtention d’une nouvelle catégorie, de renouvellement du permis de conduire ou de la visite médicale;
- la quittance de paiement des honoraires dus pour les visites médicales obligatoires.
Pour l’obtention du permis de conduire ou l’échange d’un permis de conduire étranger, la visite médicale doit être effectuée chez un médecin agréé du lieu de résidence de la personne concernée. Néanmoins et lorsqu’il s’agit d’une demande de renouvellement de la visite médicale, la visite médicale peut être effectuée auprès de tout médecin agréé.
Article 3
Toute personne admise à la visite médicale doit être enregistrée sur un registre spécial tenu à cet effet par le médecin agréé et dont le modèle est fixé à l’annexe n°4 du présent arrêté.
Le numéro d’enregistrement doit être mentionné sur le formulaire du certificat médical et sur le dossier médical, prévus à l’article 2 du présent arrêté.
Article 4
La visite médicale doit être effectuée par le médecin agréé selon les étapes du protocole décrit dans le dossier médical prévu à l’article 2 du présent arrêté.
Le médecin est tenu d’exiger les examens suivants :
- le dosage de l’hémoglobine glyquée datant de moins de 15 jours pour les conducteurs professionnels ;
- la mesure du tonus oculaire datant de moins d’une semaine pour les conducteurs professionnels âgés de 50 ans ou plus.
Le médecin agréé peut le cas échéant :
- demander des examens radiologiques, biologiques ou d’explorations fonctionnelles nécessaires pour statuer sur le cas;
- orienter l’intéressé vers un médecin spécialiste pour un examen médical spécialisé, à l’aide d’une fiche de référence conforme au modèle fixé à l’annexe n° 6 du présent arrêté.
Les frais des examens prévus dans le présent article sont à la charge de l’intéressé.
Article 5
A l’issue de la visite médicale, le médecin agréé est tenu de :
- remplir et remettre le certificat médical mentionné à l’article 2 du présent arrêté à l’intéressé ;
- conserver la déclaration sur l’honneur dans le dossier médical.
Chapitre III : Objet, conditions et modalités de la contre-visite médicale
Article 6
Toute demande de contre-visite médicale prévue à l’article 19 de la loi n° 52-05 susvisée doit être adressée par le directeur régional ou provincial de l’équipement et des transports du lieu de la délivrance du certificat médical objet de la contestation, ou du candidat à l’obtention du permis de conduire ou du titulaire du permis de conduire, à la direction régionale de la santé du lieu de la délivrance du certificat médical précité, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou déposée à ladite direction contre récépissé.
La demande de contre visite médicale doit intervenir dans un délai de15 jours à compter :
- de la date de la délivrance du certificat médical lorsque la contestation émane de la personne concernée;
- de la date de la réception dudit certificat par le service, relevant du ministère de l’équipement et des transports, chargé de délivrer les permis de conduite lorsque la contestation émane du directeur régional ou provincial de l’équipement et des transports.
La demande de contre visite médicale doit être accompagnée d’une copie du certificat médical objet de la contestation.
Article 7
Dès la réception d’une demande de contre-visite médicale, le directeur régional de la santé est tenu de convoquer les médecins agréés membres de la commission médicale d’appel chargés d’effectuer la contre-visite médicale, dans un délai ne dépassant pas 30 jours.
Le directeur régional de la santé convoque la personne concernée par lettre recommandée avec accusé de réception, 20 jours avant la date prévue pour la réalisation de la contre- visite par la commission, en l’invitant à se présenter muni des documents suivants :
- le formulaire du certificat de la contre-visite médicale, conforme au modèle fixé à l’annexe n° 7 du présent arrêté;
- le dossier médical dont le modèle est fixé à l’annexe n° 5 du présent arrêté;
- une copie de la carte d’identité nationale;
- 3 photos d’identité récentes de l’intéressé ;
- la quittance de paiement des honoraires dus pour la contre-visite médicale lorsque l’intéressé est à l’origine de la contestation.
Article 8
La commission médicale d’appel, visée à l’article 21 de la loi n° 52-05 précitée, est composée de 3 médecins agréés désignés par le directeur régional de la santé, dont le président de la commission.
La commission médicale d’appel peut s’adjoindre tout médecin spécialiste dont l’avis est jugé utile pour statuer sur le cas.
Article 9
La contre-visite médicale doit être effectuée par la commission médicale d’appel selon les étapes du protocole décrit dans le dossier médical prévu à l’article 2 du présent arrêté.
La commission médicale d’appel peut le cas échéant :
- demander des examens radiologiques, biologiques ou d’explorations fonctionnelles nécessaires pour statuer sur le cas;
- orienter l’intéressé vers un médecin spécialiste pour un examen médical spécialisé, à l’aide d’une fiche de référence conforme au modèle fixé à l’annexe n° 6 du présent arrêté.
Les frais des examens prévus aux alinéas précédents sont à la charge de la partie contestataire des conclusions du médecin portées sur le certificat médical.
Article 10
A l’issue de la contre-visite médicale, le président de la commission d’appel est tenu de :
- remplir le certificat de la contre-visite médicale mentionnée à l’article 7 ci-dessus;
- remettre, immédiatement, le volet n° 3 du certificat médical à l’intéressé;
- transmettre dans un délai de 10 jours, contre accusé de réception, le volet n° 2 au service relevant du ministère de l’équipement et des transports, chargé de délivrer les permis de conduire du lieu de la délivrance du certificat médical;
- conserver le volet n° 1 dans le dossier médical;
- transmettre, au directeur régional de la santé du lieu de la délivrance du certificat médical, une copie du dossier médical de l’intéressé dans un délai de 30 jours.
Article 11
Dans le cas où la personne concernée ne se présente pas à la date prévue pour la contre-visite médicale, le directeur régional de la santé programme une nouvelle date pour la réalisation de la contre-visite médicale et convoque à cet effet les membres de la commission médicale d’appel et l’intéressé, selon les modalités prévues à l’article 7 ci-dessus.
Si la personne concernée ne se présente pas à la date prévue pour la contre-visite médicale pour la deuxième fois consécutive, le directeur régional de la santé est tenu de :
- transmettre au directeur régional ou provincial de l’équipement et des transports du lieu de la délivrance du certificat médical, les documents suivants:
- une copie des deux convocations;
- une copie des accusés de réception des deux convocations;
- une copie des deux procès-verbaux de constat d’absence de l’intéressé établis par la commission d’appel;
- classer la demande de contre-visite médicale dans le dossier médical de l’intéressé.
Chapitre IV : Dispositions finales
Article 12
A compter de la publication du présent arrêté conjoint au Bulletin officiel, sont abrogés les dispositions de l’article 10 de l’arrêté du ministre de l’équipement et des transports n° 2709-10 susvisé, et l’arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre des travaux publics et des communications n° 1143-73 du 12 hijja 1395 (15 décembre 1975).
ANNEXE 1
- Liste des affections interdisant la conduite de véhicule à moteur;
- Capacités physiques et mentales exigées pour chaque catégorie du permis de conduire;
- Incapacités physiques compatibles avec la conduite des véhicules à moteur.
Principe
En règle générale, quel que soit la catégorie, le permis de conduire ne doit être ni délivré, ni étendu, ni renouvelé à une personne atteinte d’une affection mentionnée dans la présente liste, susceptible de constituer ou d’entraîner une incapacité fonctionnelle de nature à compromettre la sécurité routière lors de la conduite d’un véhicule à moteur. La décision est laissée à l’appréciation du médecin ou de la commission d’appel après avis d’un médecin spécialiste si nécessaire.
Numéro | Affections
| Groupe 1: (catégories A1, A et B, E (B))
| Groupe 2: (catégories B usage transport public C, E(C),D,E(D) | Observations
|
Classe I. – Cardiologie | ||||
1.1
| coronaropathies |
|
|
|
Syndrome coronaire aigu infarctus aigu myocarde angine de poitrine instable | Incompatibilité
| Incompatibilité
| La conduite sera autorisée selon avis spécialisé
| |
Coronaropathie asymptomatique en angine de poitrine stable | Compatibilité sous réserve d’un suivi cardiologique | Compatibilité sous réserve d’un suivi cardiologique | Avis spécialisé et surveillance régulière nécessaires | |
Angioplasties asymptomatique et angine de poitrine stable
| Compatibilité temporaire 1 an
| Compatibilité temporaire 6 mois
| Avis spécialisé et suivi cardiologique sont nécessaires | |
| Pontage aorto-coronaire
| Compatibilité temporaire 1 an
| Compatibilité temporaire 1 an
| Avis spécialisé et surveillance cardiologique
nécessaires |
1.2 | TROUBLE DU RYTHME SUPRA- VENTRICULAIRES ET VENTRICULAIRES | Tous les troubles du rythme, à l’étage supra-ventriculaire et encore plus à l’étage ventriculaire relèvent d’une prise en charge cardiologique très spécialisée et un suivi très régulier.
| ||
1.3 | Troubles du rythme supra ventriculaires: – Tachycardie ou bradycardie sinusale. -Tachycardie paroxystique atriale – Flutter auriculaire – Fibrillation auriculaire – Dysfonction sinusale | Compatibilité si le trouble du rythme est contrôlé par un traitement médical ou électro physiologique
| Compatibilité si trouble du rythme mineur (extrasystole, Tachycardie sinusale) Bien contrôlé par un traitement médical.
| Un suivi spécialisé régulier est indispensable
|
| Troubles du rythme à l’étage ventriculaire: -extrasystoles ventriculaires -Tachycardies et fibrillations ventriculaires en rapport avec une cause chronique -Bloc auriculo-ventriculaire | Incompatibilité sauf pour les extrasystoles bien contrôlées médicalement
| Incompatibilité sauf pour les blocs auriculo- ventriculaires du 1er degré
| Un suivi régulier et spécialisé est indispensable
|
| Défibrillateur implantable | Compatibilité temporaire sous réserve d’un contrôle spécialisé | incompatibilité | Avis spécialisé et suivi régulier nécessaires
|
| Pose de stimulateur cardiaque
| Compatibilité temporaire sous réserve d’un contrôle régulier | Incompatibilité temporaire 6 mois
| Evaluation spécialisée et suivi régulier
|
| Syncopes | |||
1.4
| Syncope unique
| Incompatibilité temporaire
| Incompatibilité temporaire
| Avis spécialisé, compatibilité sous réserve d’un suivi |
| Syncopes récurrentes | Incompatibilité | Incompatibilité | Avis spécialisé et suivi |
| AUTRE PATHOLOGIE CARDIO- VASCULAIRES |
| ||
1 .5 | Cardiomyopathie Hypertrophiques
| Compatibilité temporaire de 6 mois sous réserve de surveillance régulière | Incompatibilité
| Avis spécialisé et suivi régulier sont nécessaires |
| Cardiomyopathie dilatée et insuffisance cardiaque | Incompatibilité si insuffisance cardiaque chronique stade 1V | Incompatibilité si insuffisance cardiaque chronique stade III |
|
| Hypertension artérielle | Incompatibilité si PAS>220 mmhg ou si PAD>130mmhg | Incompatibilité si PAS>180mmhg ou si PAD>100mmhg | Compatibilité si normalisation tensionnelle suivi régulier |
| Valvulopathies
|
| ||
1.6 | Valvulopathies traitées médicalement | Compatibilité si absence de symptômes | Compatibilité temporaire 6 mois si absence de symptômes | Avis spécialisé et suivi régulier sont nécessaires |
| Valvulopathies traitées chirurgicalement
| Compatibilité si absence de symptômes
| Compatibilité temporaire de 6mois si absence symptômes | Avis spécialisé et suivi régulier |
| PATHOLOGIES VASCULAIRES |
| ||
1 .7
| Anévrisme aortique ou périphérique connu et bu traité | Incompatible si symptomatique et diamètre>50 mm | Incompatible si symptomatique | Avis spécialisé et suivi régulier sont nécessaires |
| Thrombo phlébite profonde membre inférieur
| Compatibilité après phase aigue selon avis d’un médecin spécialiste | Compatibilité après avis spécialisé | Avis spécialisé et suivi souhaités |
| Transplantation cardiaque | Compatibilité temporaire 1an sur avis spécialisé | Compatibilité temporaire 6 mois sur avis spécialisé | Avis spécialisé et suivi régulier nécessaires |
Classe II. — Œil et vision | ||||
L’étude de l’acuité visuelle reste l’examen fondamental et doit être réalisé de façon stricte. Il est toujours préférable de surveiller le candidat pendant qu’on le fait lire d’un œil, puis de l’autre. Il y s en effet de nombreuses tentatives de fraude à ce niveau-là. Utilisez donc un cache-œil et non pas la main du patient. Respectez la distance et l’éclairage de lecture fonction du test utilisé. | ||||
2.1 | Fonctions visuelles (testées s’il y a lieu avec correction optique): | |||
| 2.1.1 Acuité visuelle en vision de loin | Incompatibilité si l’acuité est inférieure à 5/10 à l’épreuve d’acuité binoculaire en utilisant les deux yeux ensemble.
Si un des deux yeux a une acuité visuelle nulle ou inférieure à 1/10, il y a incompatibilité si l’autre œil a une acuité visuelle inférieure à 8/10. | Incompatibilité si l’acuité visuelle est inférieure à 8/10 pour l’œil le meilleur, et à 4/10 pour l’œil le moins bon. | Pour les deux groupes, les acuités sont mesurées avec correction optique si elle existe déjà. Le certificat du médecin devra préciser l’obligation de correction optique si nécessaire (avec obligation d’une 2ème paire de lunette)
Pour le groupe 1, En cas de perte de vision d’un œil (- de 1/10), délai d’au moins un an avant de délivrer ou renouveler le permis et obligation de rétroviseurs bilatéraux.
Avis du médecin spécialiste si nécessaire. |
| 2.1.2 Champ visuel
| Incompatibilité si le champ visuel binoculaire horizontal est inférieur à 120°.
Incompatibilité de toute atteinte du champ visuel du bon œil si l’acuité d’un des deux yeux est nulle ou inférieure à 1/10. | Incompatibilité de toute altération pathologique du champ visuel selon avis du spécialiste.
| Avis du médecin spécialiste en cas d’altération du champ visuel |
| 2.1.3 Dyschromatopsies (vision des couleurs) | Les troubles de la vision des couleurs sont compatibles. Le candidat en sera averti, en particulier dans le groupe 2 du fait des risques additionnels liés à la conduite de ce type de véhicules. |
| |
2.2 | Pathologie oculaire:
| |||
| 2.2.1. Aphakie bilatérale ou pseudo aphakie
| Se reporter aux paragraphes 2.1.1 et 2.1.2 ou pour les professionnelles test à l’éblouissement. | Avis du médecin spécialiste. | |
| 2.2.2. Héméralopies | Incompatibilité des troubles de la vision nocturne.
| Avis du médecin spécialiste | |
| 2.2.3 Monophtalmies | Voir paragraphes 2.1.1 et 2.1.2 |
Incompatibilité | Avis du médecin spécialiste. |
| 2.2.4 Nystagmus
| Aptitude à apprécier en fonction de la sévérité du nystagmus et de l’acuité visuelle Voir paragraphes 2.1.1 et 2.1.2 |
Incompatibilité
| Avis du médecin spécialiste.
|
| 2.2.5 Troubles de la mobilité: | |||
| Blépharospasme incoercible | Incompatibilité | Avis du spécialiste. | |
| Mobilité du globe oculaire
| Incompatibilité des diplopies permanentes Selon l’avis du médecin spécialiste
| Avis du médecin spécialiste.
Les strabismes ou hétérophories non décompensées sont compatibles si l’acuité visuelle est suffisante. | |
| 2.2.6 Hémianopsies
| Incompatibilité des hémianopsies permanentes avis du spécialiste
| Avis du spécialiste (voir paragraphe 2.1.2) | |
Classe III. – Oto-rhino-laryngologie – Pneumologie | ||||
Oto-rhino-laryngologie | ||||
3.1 | Bourdonnements | Voir chapitre 3.3 |
| |
3.2 | Otites | Voir chapitres 3.3 et 3.5 |
| |
3.3
| Déficience auditive bilatérale (La limite de référence est de 40 décibels jusqu’à 2000 hertz: voix chuchotée au-delà de 1 mètre, voix haute à 5 mètres). | Compatibilité à condition que le sujet soit ramené par prothèse ou intervention chirurgicale aux conditions normales de perception de la voix chuchotée à 1 mètre, voix haute à 5 mètres. | Compatibilité à condition que le sujet soit ramené par intervention chirurgicale et avec prothèse aux conditions normales de perception de la voix chuchotée à 1 mètre, voix haute à 5 mètres. | Avis du médecin spécialiste. Pour les deux groupes, véhicule avec rétroviseurs bilatéraux.
|
3.4 | Sourd profond (bilatéralité) | Incompatibilité si surdité supérieure à 90 décibels
| Avis du médecin spécialiste et examen psychiatrique si nécessaire pour dépister une éventuelle arriération mentale. | |
3.5
| Vertiges § permanents
| Incompatibilité de tous vertiges
| Examens vestibulaire et neurologique et avis du médecin spécialiste nécessaires. | |
Pneumologie | ||||
3.6
| Affections dyspnéisantes
Asthme, emphysème, bronchite chronique
| Incompatibilité des dyspnées laryngées chroniques s’accompagnant de tirage et de cornage. | Incompatibilité après avis du médecin spécialiste
| Avis du médecin spécialiste |
La décision des médecins est dictée par l’évolution et gêne entraînées par ces affections | ||||
3.7
| Paralysie des deux cordes vocales ou sténose | Se reporter au paragraphe 3.9
|
| |
| Laryngotrachéale |
| ||
3.8 | Port d’une canule trachéale ou d’une prothèse laryngée | Compatibilité après avis spécialiste si nécessaire | ||
3.9 | Insuffisance respiratoire chronique | Incompatibilité | Avis du médecin spécialiste | |
3.10 | Tuberculose | Compatibilité sous traitement | ||
3.11 | Cancer broncho-pulmonaire | |||
3.12 | Pneumothorax non traité | Incompatibilité temporaire | Incompatibilité temporaire | Avis du médecin spécialiste |
3.13 | Syndrome d’apnée du sommeil | Incompatibilité | Avis du médecin spécialiste, contrôles réguliers |
Numéro |
Affections
|
Groupe 1: (catégories A1, A et B, E (B))
| Groupe 2: (catégories B usage transport public C, E(C),D,E(D)
| Observations
|
Classe IV. – Neurologie – Psychiatrie | ||||
4.1 | Arriération mentale | Incompatibilité | Incompatibilité | Avis du médecin spécialiste sur QI obligatoire |
4.2
| Démences : Alzheimer
| Dans tous les cas, le problème posé est celui des séquelles neuropsychiques à évaluer.
| Avis du médecin spécialiste obligatoire
| |
4.3
| Traumatismes crâniens | Avis du médecin spécialiste obligatoire | ||
4.4
| Confusion mentale
| Séquelles neuropsychiques à évaluer.
| Avis du médecin spécialiste obligatoire | |
4.5 | Bouffée délirante | Incompatibilité | Avis du médecin spécialiste obligatoire | |
4.6
| Schizophrénie paranoïde ou déficitaire |
| Avis du médecin spécialiste obligatoire | |
47
| Psychose maniaco- dépressive
| Comptabilité à condition de s’assurer de la fin de la crise | Incompatibilité
| Avis du médecin spécialiste obligatoire |
4.8
| Anxiété paroxystique attaques de panique avec agoraphoble | Comptabilité à condition de s’assurer que les crises sont contrôlées | Incompatibilité
| Avis du médecin spécialiste obligatoire |
4.9
| Toxicomanies Abus et dépendances | incompatibilité jusqu’à sevrage avéré | Incompatibilité | Avis du médecin spécialiste obligatoire |
4.10
| Alcoolisme chronique
| Réévaluer après sevrage
| Incompatibilité
| Avis du médecin spécialiste facultatif |
4.11
| Epilepsie
| Comptabilité à condition de s’assurer que les crises sont traitées et contrôlées | Incompatibilité
| Avis du médecin spécialiste facultatif |
4. 12
| Narcolepsie et Hypersomnie paroxystique (syndrome d’apnées obstructives ou centrales ou syndrome d’hypoventilation alvéolaire centrale) | Evaluation
| Avis du médecin spécialiste obligatoire |
Classe V.- Appareil locomoteur
Préambule L’évaluation des incapacités physiques doit reposer sur des constatations permettant de déterminer si l’incapacité constatée risque d’empêcher une manœuvre efficace et rapide et de gêner le maniement des commandes en toutes circonstances, et notamment en urgence. L’embrayage automatique ou le changement de vitesses automatique, la boule placée sur le volant, le frein secondaire et l’inversion de l’accélérateur, lorsqu’ils sont nécessaires en cas d’handicap, sont considérés comme des aménagements et autorisent l’attribution d’un permis F, mention aménagement véhicule. | ||||
Numéro | Affections
| Groupe 1 :léger (catégories A1, A)
| Groupe 1: (catégorie B et E (B))
| Groupe 2: (catégories B usage transport public C, D, E (C) et E (D))
|
5.1
| Membres supérieurs
| Le médecin tiendra compte de la valeur fonctionnelle du membre supérieur dans son ensemble. La qualité des moignons bien étoffés et non douloureux, le jeu actif et passif des différentes articulations et leur coordination doivent permettre une prise puissante et large avec possibilité d’opposition efficace. | ||
| 5.1.1. Doigts, mains | Incompatibilité de toute lésion gênant les mains ou les bras dans la triple fonction de maintien du guidon, de rotation des poignées ou de manœuvre des manettes. | Compatibilité si la pince est fonctionnelle, avec opposition efficace.
| Compatibilité si la pince est fonctionnelle, bilatérale avec opposition efficace. La force musculaire de préhension doit être sensiblement équivalente à celle d’une main normale. |
5.1.2 pronosupination. | L’absence ou la diminution notable de la fonction de pronosupination nécessitent si besoin l’avis du spécialiste. | Incompatibilité en cas d’absence ou de diminution notable de la fonction de Pronosupination | ||
| 5.1.3. Amputation main, avant-bras, bras | Incompatibilité (voir paragraphe 5.1.1). | Compatibilité sous réserve d’aménagement du véhicule: (1 .Boule placée sur le quart supérieur du volant du coté opposé de la lésion, 2. boite à vitesse automatique, 3. frein secondaire du coté opposé à la lésion et 4. toutes les commandes peuvent être actionnées sans que le volant soit relâché) | Incompatibilité.
|
| 5. 1. 4. Raideurs des membres supérieurs | Avis du spécialiste si nécessaire, en cas de lésions fixées des nerfs, des os, des articulations, des tendons ou des muscles entraînant une diminution importante de la fonction.
Les ankyloses, les arthrodèses du coude et de l’épaule non douloureuses en position de fonction pour la conduite automobile sont compatibles. | Incompatibilité des lésions fixées des nerfs, des os, des articulations, des tendons ou des muscles entraînant une diminution importante de la fonction. | |
5.2 | Membres inférieurs:
5.2.1.Amputation pied ou jambe | L’aptitude a la conduite est laissée à l’appréciation du médecin examinateur.
Avis du spécialiste en cas de permis avec aménagement. | La nécessité d’un aménagement sera envisagée en fonction du handicap, de son évolutivité, de la qualité du moignon et de l’adaptation fonctionnelle à avec l’appareillage. Si amputation du coté droit: 1. L’embrayage automatique, 2. inversion de l’accélérateur
Si amputation coté gauche 1. Boite à vitesse automatique ou 2. port d’une prothèse | Incompatibilité devant toute infirmité des jambes même unilatérale.
|
| 5.2.2. Amputation cuisse | L’aptitude à la conduite est laissée à l’appréciation du médecin examinateur Avis du médecin spécialiste souhaité. | A gauche: compatibilité avec aménagement « embrayage automatique ».
A droite : compatibilité avec « embrayage automatique et inversion de l’accélérateur » | Incompatibilité devant toute infirmité des cuisses même unilatérale.
|
| 5.2.3. Ankylose, raideur du genou | L’aptitude à la conduite est laissée à l’appréciation du médecin examinateur
Avis du spécialiste en cas de permis avec aménagement. | A gauche: compatibilité avec embrayage automatique;
A droite: compatibilité avec « embrayage automatique et inversion sur l’accélérateur »
| A gauche: compatibilité: « embrayage automatique », si la flexion du genou est inférieure à 70° ou si le genou est instable.
A droite: incompatibilité si la flexion du genou est inférieure à 70° ou si le genou est instable. |
Classe V. – Appareil locomoteur | ||||
| 5.2.4. Ankylose, raideur de la hanche | L’aptitude à la conduite est laissée à l’appréciation du médecin examinateur.
Avis du spécialiste en cas de permis avec aménagement. | Si l’attitude vicieuse est importante: compatibilité avec embrayage automatique et si lésion du coté droit inversion de l’accélérateur
| Incompatibilité en cas d’attitude vicieuse importante et douleur importantes.
|
| 5.2.5. Lésions multiples des membres
| L’aptitude à la conduite est laissée à l’appréciation du médecin examinateur.
Avis du médecin spécialiste est nécessaire en cas de permis avec aménagement. | L’association de diverses lésions uni ou bilatérales sera laissée à l’appréciation du médecin examinateur.
Avis du médecin spécialiste est nécessaire en cas de permis avec aménagement.
| |
5.3
| Rachis
| Les mouvements de rotation doivent être conservés de manière satisfaisante (pour le groupe 1): obligation de rétroviseurs bilatéraux si nécessaire. En cas de lésion neurologique associée, outre l’atteinte motrice des membres, la stabilité du tronc et l’équilibre du bassin seront soigneusement évalués (compatibilité avec aménagements).
| ||
Classe VI. – Divers | ||||
6.1 | Insuffisance rénale | Incompatibilité | Avis du médecin spécialiste
| |
6.2 | ةpuration rénale | Compatibilité | ||
6.3
| Diabète: 6.3.1. Non insulinodépendant | Avis du médecin spécialiste selon les cas.
| ||
| 6.3.2. Insulino-dépendant
| Compatibilité pour les cas non compliqués et suivis régulièrement | compatibilité
| Avis du médecin spécialiste
|
6.4
| Hypothyroïdie confirmée | Compatibilité | Avis du médecin spécialiste | |
Classe VI – Divers | ||||
6.5
| Transplantation d’organe, implants artificiels
| Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur ayant subi une transplantation d’organe ou porteur d’un implant artificiel (ayant une incidence sur l’aptitude à la conduite). Cette décision est laissée à l’appréciation du spécialiste. | Avis du médecin spécialiste est obligatoire.
|
ANNEXE N° 2
LES SYMBOLES DESIGNANT LES RESTRICTIONS A LA CONDUITE, LES AMENAGEMENTS OU APPAREILS SPECIFIQUES QUI DOIVENT ETRE INDIQUES SUR LE PERMIS DE CONDUIRE
01.01 Lunettes
01.02 Lentille(s) de contact
01.03 Verre protecteur
01.04 Lentille opaque
01.05 Couvre-œil
01.06 Lunettes ou lentilles de contact
02.01 Prothèse auditive pour une oreille
02.02 Prothèse auditive pour les deux oreilles
03.01 Prothèse/orthèse d’un/des membre(s) supérieur(s)
03.02 Prothèse/orthèse d’un/des membre(s) inférieur(s)
05.01 Restreint aux trajets de jour (par exemple: une heure après le lever du soleil et une heure avant le coucher)
05.02 Restreint aux trajets dans un rayon de … km du lieu de résidence du titulaire, ou uniquement à l’intérieur d’une ville/d’une région…
05.03 Conduite sans passagers
05.04 Restreint aux trajets à vitesse inférieure ou égale à … km/h
05.05 Conduite uniquement autorisée accompagnée d’un titulaire de permis de conduire
05.06 Sans remorque
05.07 Pas de conduite sur autoroute
05.08 Pas d’alcool
10.01 Changement de vitesse manuelle
10.02 Changement de vitesse automatique
10.03 Changement de vitesse à commande électronique
10.04 Levier de vitesses adapté
10.05 Sans boîte de transmission secondaire
15.01 Pédale d’embrayage adaptée
15.02 Embrayage manuel
15.03 Embrayage automatique
15.04 Cloisonnement devant la pédale d’embrayage/pédale d’embrayage neutralisée /supprimée
20.01 Pédale de frein adaptée
20.02 Pédale de frein agrandie
20.03 Pédale de frein adaptée pour le pied gauche
20.04 Pédale de frein par semelle
20.05 Pédale de frein à bascule
20.06 Frein de service à main (adapté)
20.07 Utilisation maximale du frein de service renforcé
20.08 Utilisation maximale du frein de secours intégré au frein de service
20.09 Frein de stationnement adapté
20.10 Frein de stationnement à commande électrique
20.11 Frein de stationnement à commande au pied (adapté)
20.12 Cloisonnement devant la pédale de frein/pédale de frein neutralisée/supprimée
20.13 Frein à commande au genou
20.14 Frein principal à commande électrique
25.01 Pédale d’accélérateur adaptée
25.02 Pédale d’accélérateur par semelle
25.03 Pédale d’accélérateur à bascule
25.04 Accélérateur manuel
25.05 Accélérateur au genou
25.06 Servo-accélérateur (électronique, pneumatique, etc.)
25.07 Pédale d’accélérateur placée à gauche de la pédale de frein
25.08 Pédale d’accélérateur placée à gauche
25.09 Cloisonnement devant la pédale d’accélérateur/pédale d’accélérateur neutralisée /supprimée
30.01 Pédales parallèles
30.02 Pédales dans (ou quasi dans) le même plan
30.03 Accélérateur et frein à glissière
30.04 Accélérateur et frein à glissière avec orthèse
30.05 Pédales de frein et d’accélérateur neutralisées/supprimées
30.06 Plancher surélevé
30.07 Cloisonnement sur le côté de la pédale de frein
30.08 Cloisonnement pour prothèse sur le côté de la pédale de freins
30.09 Cloisonnement devant les pédales d’accélérateur et de frein
30.10 Repose-talon/jambe
30.11 Accélérateur et frein à commande électrique
35.01 Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans influence négative sur le
pilotage
35.02 Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le volant/les accessoires (pommeau, fourche, etc.)
35.03 Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le volant/les accessoires (pommeau, fourche, etc.) avec la main gauche
35.04 Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le volant/les accessoires (pommeau, fourche, etc.) avec la main droite
35.05 Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le volant/les accessoires (pommeau, fourche, etc.) et les commandes de l’accélérateur et du frein combinés
40.01 Direction assistée standard
40.02 Direction assistée renforcée
40.03 Direction avec système de secours
40.04 Colonne de direction allongée
40.05 Volant ajusté (volant de section plus large/épaissi; volant de diamètre réduit, etc.)
40.06 Volant basculant
40.07 Volant vertical
40.08 Volant horizontal
40.09 Conduite aux pieds
40.10 Conduite par dispositif adapté (manche à balai, etc.)
40.11 Pommeau sur le volant
40.12 Orthèse pour main sur le volant
40.13 Orthèse de ténodèse
42.01 Rétroviseur extérieur gauche ou droit
42.02 Rétroviseur extérieur monté sur l’aile
42.03 Rétroviseur intérieur supplémentaire permettant de voir la circulation
42.04 Rétroviseur intérieur panoramique
42.05 Rétroviseur d’angle mort
42.06 Rétroviseur(s) extérieur(s) à commande électrique
43.01 Siège du conducteur à bonne hauteur de vision et à distance normale du volant et des pédales
43.02 Siège du conducteur ajusté à la forme du corps
43.03 Siège du conducteur avec soutien latéral pour une bonne stabilité
43.04 Siège du conducteur avec accoudoir
43.05 Siège du conducteur à glissière allongée
43.06 Ceinture de sécurité adaptée
43.07 Ceinture de type harnais
44.01 Frein à commande unique
44.02 Frein à main (adapté) (roue avant)
44.03 Frein au pied (adapté) (roue arrière)
44.04 Poignée d’accélérateur (adaptée)
44.05 Boîte de vitesse manuelle et embrayage manuel (adaptés)
44.06 Rétroviseur(s) [adapté(s)]
44.07 Commandes (adaptées) (indicateurs de direction, feux stop…)
44.08 Hauteur du siège permettant au conducteur assis de poser les deux pieds au sol.
45.00 Motocycle avec side-car uniquement
50.00 Limité à un véhicule/numéro de châssis particulier (numéro d’identification du véhicule, NIDV)
51.00 Limité à un véhicule/ plaque d’immatriculation particulier (numéro ’immatriculation du véhicule, NIMV).









