- Arrêté du ministre de l’équipement et des transports n° 2730-10 du 25 décembre 2010 relatif à l’homologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires. Bulletin Officiel n° 5910 du 20-1-2011.
- Arrêté du ministre de l’équipement et des transports n° 1282-11 du 29 novembre 2011 complétant l’arrêté du ministre de l’équipement et des transports n° 2730-10 du 25 décembre 2010 relatif à l’homologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires. Bulletin officiel n° 6004 du 15-12-2011
- Arrêté du ministre de l’équipement et du transport n° 711-13 du 26 février 2013 modifiant et complétant l’arrêté du ministre de l’équipement et des transports n° 2730-10 du 25 décembre 2010 relatif à l’homologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires. Bulletin Officiel n° 6158 du 06/06/ 2013.
LE MINISTRE DE L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS,
Vu la loi n° 52-05 portant code de la route promulguée par le dahir n° 1-10-07 du 26 safar 1431 (11 février 2010), notamment ses articles de 45 à 52 ;
Vu le décret n° 2-10-421 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives aux véhicules, notamment ses articles premiers, de 89 à 98 et 110,
Chapitre I : Dispositions générales
Article 1
La classification des catégories de véhicules visées au paragraphe 13 de l’article premier du décret n° 2-10-421 susvisé, est fixée à l’annexe I du présent arrêté.
En vue de leur homologation, les véhicules doivent, selon la catégorie, être conformes aux règles techniques fixées par arrêtés, conformément au tableau prévu à l’annexe II du présent arrêté.
En vue de leur homologation, les véhicules doivent, selon la catégorie, être conformes aux règles techniques fixées conformément au tableau prévu à l’annexe II du présent arrêté, ou être conformes au référentiels et normes techniques suivants :
- référentiel technique de la commission économique des Nations Unies (CEE-ONU) ;
- référentiel technique de la communauté européenne (Règlements EC et Directives) ;
- les normes fédérales de sécurité des véhicules des Etats-Unis d’Amérique(FMVSS) ;
- les normes de sécurité des véhicules du Canada (CMVSS) ;
- les normes de l’instance de la normalisation du « conseil de coopération des Etats arabes du Golf (GSO) ».
Chapitre II : Homologation des véhicules par type
Article 2
Sont soumis à l’homologation par type :
- les véhicules ou les châssis neufs fabriqués ou montés au Maroc ;
- les véhicules ou les châssis neufs importés et dont le constructeur a un mandataire accrédité au Maroc ;
- Les éléments et accessoires des véhicules.
Article 3
La demande d’homologation par type visée à l’article 91 du décret précité n° 2-10-421 doit être accompagnée des documents suivants :
- trois exemplaires de la notice descriptive du véhicule établie selon le modèle fixé à l’annexe III du présent arrêté ;
- tous les documents et les rapports d’essais justifiant la conformité des caractéristiques techniques du type du véhicule, des éléments et des accessoires aux règles techniques en vigueur, ou tout document justifiant la conformité du véhicule par rapport aux référentiels et normes techniques visés au deuxième paragraphe de l’article premier ci-dessus.
Un document justifiant le paiement des droits exigés en vertu de la réglementation en vigueur.
Article 4
Outre les pièces visées à l’article 3 ci-dessus, la demande de l’extension ou de la modification d’une homologation par type doit être accompagnée d’une note précisant l’objet de l’extension ou de la modification.
Article 5
Si, au vu des documents prévus aux articles 3 et 4 ci-dessus et après constat du type du véhicule, de l’élément ou de l’accessoire, il s’avère que leurs caractéristiques techniques sont conformes à la réglementation en vigueur, le Centre national d’essais et d’homologation établit, en deux exemplaires, un procès-verbal d’homologation par type portant d’homologation.
Un exemplaire dudit procès-verbal est remis au demandeur.
Article 6
Au cas où le type du véhicule, l’élément ou l’accessoire objet de la demande d’homologation n’est pas conforme à la réglementation en vigueur, le Centre national d’essais et d’homologation rejette, par décision motivée, ladite demande et en délivre copie à l’intéressé.
Article 7
Le modèle du certificat de conformité visé au deuxième alinéa de l’article 93 du décret précité n° 2-10-421 est fixé à l’annexe V du présent arrêté.
Les noms et qualités des personnes qui, en vertu du 2e alinéa de l’article 93 dudit décret n° 2-10-421, signent le certificat de conformité doivent être communiqués au service chargé de l’immatriculation des véhicules.
Article 8
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 95 du décret précité n° 2-10-421, pour être habilités, les agents relevant du Centre national d’essais et d’homologation doivent justifier d’une formation supérieure de cinq années au minimum.
Article 9
Pour être habilités, les organismes visés au deuxième alinéa de l’article 95 du décret précité n° 2-10-421, doivent justifier d’une expérience professionnelle de cinq années au minimum dans le secteur du véhicule et avoir une certification par rapport aux normes de qualité exigées par le Centre national d’essais et d’homologation, délivrée par un organisme accrédité à cet effet.
Pour être habilités à réaliser les contrôles de conformité, les agents des organismes susvisés doivent justifier d’une formation supérieure de cinq (5) années et d’une expérience professionnelle de cinq années d’exercice dans le secteur du véhicule.
Article 10
Les opérations de contrôle de conformité visées à l’article 95 du décret précité n° 2-10-421 sont effectuées à l’initiative du chef du Centre national d’essais et d’homologation.
Elles doivent être effectuées par une commission composée de deux agents au moins de ceux visées à l’article 8 ou à l’article 9 ci-dessus, sur ordre de mission pris à cet effet par le chef dudit centre. Lorsque ladite commission est composée des agents relevant de l’organisme visé à l’article 9 ci-dessus, elle peut comprendre, le cas échéant, un agent relevant du Centre national d’essais et d’homologation.
Tous les frais inhérents aux opérations de contrôle sont à la charge du constructeur concerné ou de son mandataire,
Chapitre III : Homologation des véhicules à titre isolé
Article 11
Conformément à l’article 96 du décret précité n° 2-10-421, la demande d’homologation à titre isolé des véhicules neufs importés et dont le constructeur n’a pas de mandataire accrédité au Maroc, doit être accompagnée des documents suivants :
- trois exemplaires de la notice descriptive du véhicule prévue à l’article 3 du présent arrêté ;
- tous les documents justifiant la conformité des caractéristiques techniques du véhicule à la réglementation en vigueur ;
- un document justifiant le paiement des droits exigés en vertu de la réglementation en vigueur.
Article 12
Conformément à l’article 96 du décret précité n° 2-10-421, la demande d’homologation à titre isolé des véhicules usagés importés de moins de cinq ans d’âge doit être accompagnée des documents suivants :
- un certificat de contrôle technique ;
- tout document justifiant la conformité des caractéristiques techniques du type du véhicule, aux référentiels et normes techniques visés au deuxième paragraphe de l’article premier ci-dessus ;
- le catalogue technique du véhicule ou tout document indiquant ses caractéristiques techniques ;
- un document justifiant le paiement des droits exigés en vertu de la réglementation en vigueur.
Article 13
Conformément à l’article 96 du décret précité n°2-10-421, la demande d’homologation à titre isolé des véhicules neufs non homologués par type ou des véhicules neufs construits en série limitée doit être accompagnée des documents suivants :
- trois exemplaires de la notice descriptive du véhicule prévue à l’article 3 du présent arrêté ;
- tous les documents et les rapports d’essais justifiant la conformité des caractéristiques techniques du type du véhicule à la réglementation en vigueur, ou tout document justifiant la conformité du véhicule aux référentiels et normes techniques visés au deuxième paragraphe de l’article premier ci-dessus ;
- un document justifiant le paiement des droits exigés en vertu de la réglementation en vigueur.
Article 14
Conformément à l’article 96 du décret précité n° 2-10-421, la demande d’homologation à titre isolé des véhicules neufs complétés et dont le châssis a été précédemment homologué par type doit être accompagnée des documents suivants :
- une copie de la notice descriptive du châssis prévue à l’article 3 du présent arrêté ;
- une copie du procès-verbal d’homologation par type du châssis ;
- une copie du certificat de conformité ;
- une copie du certificat de montage de carrosserie signé par le carrossier ;
- une attestation de poids à vide du véhicule (total et par essieu) délivrée par un service de pesage public ;
- un certificat de contrôle technique ;
- un document justifiant le paiement des droits exigés en vertu de la réglementation en vigueur.
Article 15
Conformément à l’article 96 du décret précité n°2-10-421, la demande d’homologation à titre isolé des véhicules vendus aux enchères publiques doit être accompagnée des documents suivants :
- un document justifiant l’acquisition du véhicule ;
- un certificat de contrôle technique ;
- un document justifiant le paiement des droits exigés en vertu de la réglementation en vigueur.
Article 16
Conformément à l’article 96 du décret précité n°2-10-421, la demande d’homologation à titre isolé des véhicules spécialement aménagés aux personnes aux besoins spécifiques doit être accompagnée des documents suivants :
- une copie du certificat médical précisant l’aménagement nécessaire ;
- une note technique délivrée par le professionnel ayant réalisé l’aménagement du véhicule ;
- un certificat de contrôle technique ;
- un document justifiant le paiement des droits exigés en vertu de la réglementation en vigueur.
Article 17
Conformément à l’article 96 du décret précité n° 2-10-421, la demande d’homologation à titre isolé des véhicules destinés à l’enseignement de la conduite doit être accompagnée des documents suivants :
- une note technique délivrée par le professionnel ayant réalisé l’aménagement du véhicule ;
- un certificat de contrôle technique ;
- un document justifiant le paiement des droits exigés en vertu de la réglementation en vigueur.
Article 18
Conformément à l’article 96 du décret précité n° 2-10-421, la demande d’homologation à titre isolé d’un véhicule déjà homologué et ayant subi une ou plusieurs modifications notables doit être accompagnée des documents suivants :
- les documents justifiant la conformité du véhicule, après modification, à la réglementation en vigueur délivrés, le cas échéant, par le constructeur ou son mandataire ;
- dans le cas où la modification concerne les poids, une copie de la notice descriptive ou une attestation délivrée par le constructeur précisant les poids admissibles par essieu s’ils ne sont pas mentionnés sur la plaque du constructeur ;
- dans le cas où la modification concerne les éléments du châssis, une autorisation du constructeur ou de son mandataire pour le rallongement ou le raccourcissement du châssis. Toutefois, l’accord préalable du Centre national d’essais et d’homologation est requis si ladite modification porte sur la réparation de l’emplacement des identifiants du véhicule ;
- un certificat de contrôle technique ;
- un document justifiant le paiement des droits exigés en vertu de la réglementation en vigueur.
Article 19
Conformément à l’article 96 du décret précité n° 2-10-421, la demande d’homologation à titre isolé d’un véhicule soumis à immatriculation et gravement accidenté et réparé en vue de sa remise en circulation doit être accompagnée des documents suivants :
- une copie du rapport d’expertise établi par un expert figurant dans la liste prévue à l’article 128 dudit décret et attestant la réparation du véhicule ;
- un certificat de contrôle technique ;
- un document justifiant le paiement des droits exigés en vertu de la réglementation en vigueur.
Article 19 bis
La demande d’homologation à titre isolé des véhicules destinés à être classés comme véhicules de collection, doit être accompagnée des documents suivants :
- certificat de classement du véhicule en tant que véhicule de collection délivré par les organismes professionnels reconnus par le ministère de l’équipement et du transport ;
- tout document précisant les caractéristiques techniques du véhicule ;
- certificat du contrôle technique ;
- un document justifiant le paiement des droits exigés en vertu de la réglementation en vigueur.
Article 20
La demande d’homologation à titre isolé d’un véhicule à moteur ou d’une remorque visée à l’article 98 du décret précité n° 2-10-421 doit être accompagnée des documents suivants :
- une copie de la notice descriptive du type de véhicule prévue à l’article 3 du présent arrêté ou une attestation des poids admissibles par essieu délivrée par le constructeur ;
- un certificat de montage de carrosserie signé par le carrossier ;
- une attestation de poids à vide du véhicule (total et par essieu) délivrée par un service de pesage public ;
- un certificat de contrôle technique ;
- un document justifiant le paiement des droits exigés en vertu de la réglementation en vigueur.
Article 21
Si, au vu des documents prévus aux articles 10 à 20 du présent arrêté et après constat du véhicule, il s’avère que ses caractéristiques techniques sont conformes à la réglementation en vigueur, le Centre national d’essais et d’homologation établit un procès-verbal d’homologation à titre isolé portant titre d’homologation selon le même modèle prévue à l’article 5 ci-dessus.
Un exemplaire dudit procès-verbal est remis au demandeur.
Article 22
Au cas où le véhicule objet de la demande d’homologation à titre isolé n’est pas conforme à la réglementation en vigueur, le Centre national d’essais et d’homologation rejette, par décision motivée, ladite demande et en délivre copie à l’intéressé.
Chapitre IV : Dispositions diverses et finales
Article 23
En cas de détérioration ou de perte de la plaque du constructeur ou si cette dernière ne comporte pas toutes les indications prévues par la réglementation en vigueur, le Centre national d’essais et d’homologation peut autoriser, sur demande de l’intéressé, la confection de ladite plaque qui sera faxée à la place ou à côté de l’ancienne plaque.
La confection de la plaque est effectuée par le constructeur ou son mandataire accrédité ou par un organisme désigné par le Centre national d’essais et d’homologation. Dans ce cas, un poinçon spécifique sera frappé sur les rivets de la nouvelle plaque.
Article 24
En vue de l’homologation des véhicules, le Centre national d’essais et d’homologation procède au calcul de la puissance fiscale desdits véhicules conformément aux modalités fixées à l’annexe VI du présent arrêté.
Articles 24 bis
En application des dispositions du troisième tiret du premier alinéa de l’article 96 du décret n° 2-10-421, précité, sont soumis, jusqu’au 1er janvier 2014, à l’homologation à titre isolé les véhicules usagés dont l’âge est égal ou supérieur à cinq ans sans dépasser dix ans, importés par les marocains résidant à l’étranger âgés de 60 ans au moins et justifiant d’une résidence effective à l’étranger de plus de dix années. Ces véhicules sont incessibles pendant une durée de cinq ans.
Article 25
Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel. Toutefois, et conformément au dernier alinéa de l’article 96 du décret n° 2-10-421 précité, les véhicules usagés importés de moins de cinq ans d’âge ne seront soumis à l’homologation à titre isolé qu’à compter du premier janvier 2014 pour :
- les véhicules utilitaires et les véhicules destinés au transport scolaire et ambulances reçus à titre de dons par les collectivités locales, les établissements publiques, les associations de bienfaisance. Ces véhicules sont incessibles ;
- les véhicules reçus à titre de dons par l’Etat. Ces véhicules sont incessibles ;
- les véhicules intégrés dans le cadre de la coopération technique, lorsqu’ils sont cédés à l’Etat ou aux collectivités locales. Ces véhicules sont incessibles ;
- les véhicules à moteur usagés importés et devant être immatriculés au Maroc dans la série spéciale réservée aux missions diplomatiques ou assimilées et dans la série réservée à la coopération internationale ;
- les véhicules des membres des missions diplomatiques ou consulaires marocaines rappelées au Maroc.
ANNEXE I : Classification des catégories de véhicules
1. Catégorie L – véhicules à moteur ayant quatre roues et moins.
1.1. Catégorie L1 : véhicules à deux roues dont le moteur, s’il s’agit d’un moteur thermique, a une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 et, quel que soit le moyen de propulsion, dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 50 km/h.
1.2. Catégorie L2 : véhicules à trois roues, quelle qu’en soit la disposition, dont le moteur, s’il s’agit d’un moteur thermique, a une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 et, quel que soit le moyen de propulsion, dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 50 km/h.
1.3. Catégorie L3 : véhicules à deux roues dont le moteur, s’il s’agit d’un moteur thermique, a une cylindrée dépassant 50 cm3 ou, quel que soit le moyen de propulsion, dont la vitesse maximale par construction dépasse 50 km/h,
1.4. Catégorie L4 : véhicules à trois roues asymétriques par rapport à l’axe médian longitudinal dont le moteur, s’il s’agit d’un moteur thermique, a une cylindrée dépassant 50 cm3 ou, quel que soit le moyen de propulsion, dont la vitesse par construction dépasse 50 km/h (motocycles avec side-car).
1.5. Catégorie L5 : véhicules à trois roues symétriques par rapport à l’axe médian longitudinal dont le moteur, s’il s’agit d’un moteur thermique, a une cylindrée dépassant 50 cm3 ou, quel que soit le moyen de propulsion, dont la vitesse maximale par construction dépasse 50 km/h.
1.6. Catégorie L6: véhicules à quatre roues dont la masse à vide n’excède pas 350 kg, non compris la masse des batteries pour les véhicules électriques, ayant une vitesse nominale maximale n’excédant pas 45 km/h, dont la cylindrée du moteur ne dépasse pas 50 cm3 pour les moteurs à allumage commandé, ou dont la puissance maximale nette n’excède pas 4 kW pour les autres types de moteurs à combustion interne, ou dont la puissance nominale maximale continue n’excède pas 4 kW pour les moteurs électriques.
1.7. Catégorie L7 : véhicules à quatre roues, autres que ceux classés dans la catégorie L6, dont la masse à vide n’est pas supérieure à 400 kg non compris la masse des batteries pour les véhicules électriques, et dont la puissance nominale maximale continue n’excède pas 15 kW.
2. Catégorie M – véhicules à moteur ayant au moins quatre roues et affectés au transport de personnes.
2.1. Catégorie M1 : véhicules affectés au transport de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum.
2.2. Catégorie M2 : véhicules affectés au transport de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant une masse maximale n’excédant pas 5 tonnes.
2.3. Catégorie M3 : véhicules affectés au transport de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant une masse maximale excédant 5 tonnes.
2.4. Les véhicules des catégories M2 et M3 appartiennent :
à une ou plusieurs des trois classes (Classe I, Classe II, Classe III) définies ci-dessous ;
ou à l’une des deux classes (Classe A, Classe B) définies ci-dessous.
2.4.1. Classe I :
Les véhicules agencés pour transporter des voyageurs debout, afin de permettre les déplacements fréquents de voyageurs.
2.4.2. Classe II :
Les véhicules essentiellement agencés pour transporter des voyageurs assis et conçus pour permettre le transport de voyageurs debout dans l’allée et/ou dans un espace qui ne soit pas plus grand que celui prévu pour deux sièges jumelés.
2.4.3. Classe III.
Véhicules exclusivement agencés pour transporter des voyageurs assis.
2.4.4. Classe A :
Véhicules conçus pour le transport de voyageurs debout ; les véhicules de cette classe sont équipés de sièges et peuvent éventuellement transporter des voyageurs debout.
2.4.5. Classe B :
Les véhicules qui ne sont pas conçus pour le transport de voyageurs debout ; les véhicules de cette catégorie ne peuvent pas transporter des voyageurs debout.
3. Catégorie N- véhicules à moteur ayant au moins quatre roues et affectés au transport de marchandises.
3.1. Catégorie N1 : véhicules affectés au transport de marchandises, ayant une masse maximale n’excédant pas 3,5 tonnes.
3.2. Catégorie N2 : véhicules affectés au transport de marchandises, ayant une masse maximale excédant 3,5 tonnes mais n’excédant pas 12 tonnes.
3.3. Catégorie N3 : véhicules affectés au transport de marchandises, ayant une masse maximale excédant 12 tonnes.
4. Catégorie O- Remorques (y compris les semi-remorques).
4.1. Catégorie O1 : remorques ayant une masse maximale n’excédant pas 0,75 tonnes.
4.2. Catégorie O2 : remorques ayant une masse maximale excédant 0,75 tonne mais n’excédant pas 3,5 tonnes.
4.3. Catégorie O3 : remorques ayant une masse maximale excédant 3,5 tonnes mais n’excédant pas 10 tonnes.
4.4. Catégorie O4 : remorques ayant une masse maximale excédant 10 tonnes.
4.5. Les remorques des catégories O2, O3 et O4 appartiennent d’autre part à l’un des trois types suivants :
4.5.1. « Semi-remorque » : véhicule tracté dont l’essieu (les essieux) est (sont) situé(s) en arrière, du centre de gravité du véhicule chargé uniformément et équipé d’un dispositif d’attelage permettant la transmission des forces horizontales et verticales au véhicule tracteur. Un ou plusieurs des essieux peuvent être entraînés par le tracteur.
4.5.2. « Remorque complète » : véhicule tracté ayant deux essieux au moins et équipé d’un dispositif de remorquage pouvant se mouvoir verticalement (par rapport à la remorque) et contrôlant la direction de l’essieu (des essieux) avant, mais ne transmettant pas de charge statique notable au véhicule tracteur. Un des essieux ou plusieurs peuvent être entraînés par le tracteur.
4.5.3. « Remorque à essieu central » : véhicule tracté équipé d’un dispositif de remorquage qui ne peut se mouvoir verticalement (par rapport à la remorque) et dont l’essieu (les essieux) est (sont) situé(s) à proximité du centre de gravité du véhicule chargé uniformément, de sorte que seule une faible charge statique verticale ne dépassant pas 10 % de la valeur correspondant à la masse maximale de la remorque ou 1 000 daN (si cette seconde valeur est moins élevée) est transmise au véhicule tracteur. Un ou plusieurs des essieux peuvent être entraînés par le tracteur.
5. Véhicule spécial :
Véhicule de la catégorie M, N ou O servant au transport de voyageurs ou de marchandises ou remplissant une fonction particulière nécessitant une modification de la carrosserie et/ou des équipements spéciaux.
5.1. Autocaravane :
Véhicule spécial de la catégorie M1 conçu pour le séjour de personnes et contenant au moins les équipements ci-dessous :
- des sièges et une table ;
- des lits escamotables en sièges ;
- des appareils de cuisson et ;
- du rangement.
Ces équipements doivent être solidement fixés au compartiment de séjour, sauf la table qui peut être facilement déplacée.
5.2. Véhicule blindé :
Véhicule conçu pour la protection des voyageurs et/ou des marchandises qu’il transporte et muni d’un blindage à l’épreuve des balles.
5.3. Ambulance :
Véhicule à moteur de la catégorie M servant au transport de malades ou de blessés et doté d’un équipement spécial à cette fin.
5.4. Corbillard :
Véhicule à moteur conçu pour le transport de personnes décédées et muni d’un équipement spécial à cette fin.
6. Catégorie T – tracteurs agricoles et forestiers
« Tracteur agricole et forestier » : tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction est essentiellement liée à sa force de traction et qui est spécialement conçu pour tracter, pousser, porter ou entraîner certains outils, machines ou remorques utilisés dans l’agriculture ou la foresterie.
Il peut être aménagé pour transporter une charge et des convoyeurs.
6.1. Catégorie T1 : tracteurs à roues dont la vitesse maximale par construction n’est pas supérieure à 40 km/h, dont la voie minimale de l’essieu le plus proche du conducteur est égale ou supérieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche supérieure à 600 kg, et la garde au sol inférieure ou égale à 1 000 mm.
6.2. Catégorie T2 : tracteurs à roues dont la vitesse maximale par construction n’est pas supérieure à 40 km/h, dont la voie minimale est inférieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche supérieure à 600 kg, et la garde au sol inférieure ou égale à 600 mm. Toutefois, lorsque la valeur de la hauteur du centre de gravité du tracteur (mesurée par rapport au sol), divisée par la moyenne des voies minimales de chaque essieu est supérieure à 0,90. la vitesse maximale par construction est limitée à 30 km/h.
6.3. Catégorie T3 : tracteurs à roues dont la vitesse maximale par construction n’est pas supérieure à 40 km/h d’une masse à vide en ordre de marche inférieure ou égale à 600 kg.
6.4. Catégorie T4 : tracteurs spéciaux à roues dont la vitesse maximale par construction n’est pas supérieure à 40 km/h :
- T4. 1 Tracteur enjambeur :
Tracteur conçu pour travailler des cultures hautes en ligne, telles que la vigne. Il est caractérisé par un châssis ou une partie de châssis surélevé, de telle sorte qu’il peut circuler parallèlement aux lignes de culture avec les roues droites et gauches de part et d’autre d’une ou plusieurs lignes. Il est conçu pour porter ou animer des outils qui peuvent être fixés à l’avant, entre les essieux, à l’arrière ou sur une plate-forme. Lorsque le tracteur est en position de travail, la garde au sol mesurée dans le plan vertical des lignes de cultures est supérieure à 1 000 mm. Lorsque la hauteur du centre de gravité du tracteur (mesurée par rapport au sol et en utilisant des pneus de monte normale), divisée par la moyenne des voies minimales de l’ensemble des essieux, est supérieure à 0,90, la vitesse maximale par construction ne doit pas dépasser 30 km/h.
- T4. 2 Tracteur de grande largeur :
Tracteur se caractérisant par sa dimension importante, plus spécialement destiné à travailler dans de grandes surfaces agricoles.
- T4. 3 Tracteur à basse garde au sol :
Tracteur agricole ou forestier à quatre roues motrices, dont les équipements interchangeables sont destinés à l’usage agricole ou forestier, se caractérisant par un châssis porteur, équipé d’une ou plusieurs prises de force, et avec une masse techniquement admissible non supérieure à 10 tonnes et dont le rapport entre cette masse et la masse maximale à vide en ordre de marche est inférieur à 2,5. De plus, le centre de gravité de ce tracteur, mesuré par rapport au sol et en utilisant des pneus de monte normale, est inférieur à 850 mm,
6.5. Catégorie T5 : tracteurs à roues à vitesse maximale par construction supérieure à 40 km/h.
Annexe II : Règles techniques applicables aux différentes catégories de véhicules
Annexe III : Notice descriptive du véhicule
Marque : ………………………………………………………………………………
Type : …………………………………………………………………………………
Genre : ………………………………………………………………………………
Poids total autorisé en charge : …………………………………………………
Véhicule isolé : ……………………………………………
Véhicule avec remorque : ………………………………….
Véhicule articulé (poids total autorisé de l’ensemble) : ……………
Nombre de places assises (y compris le conducteur) : ………………………………
Nom et adresse du constructeur : ………………………………………………….
Nom et adresse du mandataire accrédité (s’il s’agit d’un constructeur étranger) : …………….
I- Constitution générale du véhicule
Nombre d’essieux et de roues (éventuellement de chenilles ou bandes de roulement) : ………………………………………………………………………………………
Roues motrices : ……………………………………………………………………….
Constitution du châssis ou châssis coque (forme : droit, surbaissé, etc.), longerons et entretoises (métal, dimensions, épaisseurs), châssis en métal coulé : ………………….
Emplacement et disposition du moteur : ……………………………………………….
Cabine de conduite (avancée, en arrière du moteur) : …………………………………
II- Dimensions et poids
Empattement extrême : …………………………………………………………………
Distance entre les essieux successifs (et la sellette d’attelage s’il s’agit d’une semi-remorque) : ……….
Voies des essieux successifs (mesurées entre plans de symétrie des pneumatiques simples ou jumelés) : ……
Longueur du châssis non carrossé, toutes saillies comprises : ………………………….
Largeur du châssis non carrossé, toutes saillies comprises : …………………………………
Porte à faux du châssis, toutes saillies comprises au-delà de l’essieu extrême : …………………………
Vers l’avant : …………………………………………………………………….
Vers l’arrière : ……………………………………………………………………
Dimensions maxima (ou hors tout) du véhicule carrossé :
Largeur : ……………………………………………………………………
Longueur : ……………………………………………………………………………
Porte à faux avant : ………………………………………………………..
Porte à faux arrière : ………………………………………………………
Hauteur libre au-dessus du sol : ……………………………………………………….
Poids du châssis nu : ………………………………………………………………….
Poids du véhicule carrossé en ordre de marche (poids du châssis-cabine, si le constructeur ne fournit pas la carrosserie) : ……………………………………….
Répartition de ce poids entre les essieux (et la sellette d’attelage s’il s’agit d’une semi-remorque) : ………………………………………………………………………………………………………….
Poids total maximum autorisé en charge (y compris le poids reposant sur la sellette d’attelage dans le cas d’un tracteur pour semi-remorque) : ………………………………………………………
Répartition de ce poids entre les essieux (et la sellette d’attelage s’il s’agit d’une remorque) : ………
Poids total maximum autorisé en charge pour l’ensemble dans le cas où le véhicule est utilisé comme tracteur : ……………………………………………………………….
III- Moteur
Moteur à combustion interne
Dénomination du type :
Marque : ……………………………………………………………………
Marquage moteur : ………………………………………………………………….
Description générale :
Genre : …………………………………………………………………………….
Principe de fonctionnement : ………………………………………………………
Suralimentation : ……………………………………………………………………
Dispositifs anti-pollution : ………………………………………………………………
Nombre et dispositions des cylindres : ………………………………………………….
Cylindrée : ………………………………………………………………………………
Rapport volumétrique de compression : ……………………………………………….
Puissance maximale (kW) : …………………………………………………………….
Régime de puissance maximale (tr/min) : ………………………………………….
Couple maximal (mdaN) : …………………………………………………………….
Régime de couple maximal (tr/min) : ………………………………………………….
Régime de rotation maximal (tr/min) : …………………………………………………
Carburant utilisé : …………………………………………………………………….
Réservoir de carburant :
Emplacement : ………………………………………………………………….
Capacité (litres) : ……………………………………………………………
Matériaux : ………………………………………………………………………………
Mode d’alimentation du moteur : ………………………………………………
Type de filtre à air : ……………………………………………………………………
Allumage : ……………………………………………………………………………
Tension d’alimentation des circuits électriques(volts) : …………………………….
Dispositif d’antiparasitage : ………………………………………………………….
Refroidissement du moteur : ………………………………………………………….
Nombre de silencieux d’échappement : ……………………………………………….
Niveau sonore au point fixe :
Valeur du niveau sonore (dBA) : …………………………………………………….
Régime de rotation correspondant (tr/min) : ……………………………………………
Position de la sortie d’échappement : ………………………………………………….
Emplacement du symbole de la valeur corrigée du coefficient d’absorption (moteur Diesel) :
Consommations conventionnelles de carburant (1/100km):
Consommation de carburant (conditions urbaines) : …………………………………
Consommation de carburant (conditions extra-urbaines) : ……………………………
Consommation de carburant (mixte) : ………………………………………………
Emissions massiques de dioxyde de carbone (C02) : ……………………………
Masse des émissions de C02 (conditions urbaines) : …………………………… g/km
Masse des émissions de C02 (conditions extra-urbaines) : ………………………. g/km
Masse des émissions de C02 (mixte) : …………………… ………………… g/km.
Classe environnementale : …………………………………………………
IV- Transmission du mouvement
Embrayage, type : ………………………………………………………………………
Boîte de vitesse, type, combinaisons, prise directe, mode de commande : …………….
Transmission moteur, boîte, pont, relais éventuels, roue libre éventuelle : ……………
Démultiplication de la transmission :
Combinaisons de vitesses | Rapports de la boîte | Couple conique | Démultiplication totale |
---|---|---|---|
1 2 3 …… Marche Ar. |
Avec des pneumatiques de ……. (dont la circonférence de roulement sous charge est de ……… mètres) au régime du moteur de 1000 tours-minute, la vitesse atteinte est de :
Combinaisons de vitesses | Vitesse en Kilomètres / heure | ||
---|---|---|---|
1 2 3 …… Marche Ar. |
Au régime maximum du moteur, la vitesse maximum du véhicule ressort à ……. Km/heure.
Poussée (et transmission des réactions de freinage) : ………………………………….
Indicateur de vitesse, enregistreur de vitesse éventuel : ……………………………….
Compteur kilométrique : ………………………………………………………………
Chronotachygraphe : ………………………………………………………………….
Limiteur de vitesse éventuel et son réglage de construction : …………………………
V- Suspension
Type constitution de la suspension de chaque essieu ou roue (nature et disposition des ressorts) :
Flexibilité : ……………………………………………………………….
Stabilisateur : ……………………………………………………………………
Amortisseur : ……………………………………………………………………………
Suspension spécifique : …………………………………………………………………
VI- Direction
Type (vis globique, vis sans fin, crémaillère, etc.) : ……………………………………
Transmission aux roues : …………………………………………………………
Démultiplication : …………………………………………………………………
Diamètre de braquage (à l’intérieur duquel s’inscrit le véhicule toutes saillies comprises) : ………………
Direction assistée (alimentation en énergie en cas de la défaillance de cette alimentation) : ……………….
VII- Freinage
Frein de service : ………………………………………………………………………
Répartiteur de freinage : ………………………………………………………………………
Dispositif antibloqueur des roues : …………………………………………………….
Frein de secours : ………………………………………………………………………
Frein de stationnement :………………………………………………………………
Mode de transmission des efforts aux roues :
Frein de service : ………………………………………………………………………
Frein de secours : ……………………………………………………………………….
Frein de stationnement : ………………………………………………………………
Assistance des freins :
Frein de service : …………………………………………………………….
Frein de secours : ……………………………………………………………………….
Frein de stationnement : ………………………………………………………………
Réservoir de fluide ou d’énergie :
Mode d’alarme pour les défaillances : …………………………………………………
Paramètre mesuré pour l’alarme : ………………………………………………………
Mode de contrôle du bon fonctionnement de l’alarme : ………………………………
Types de freins :
Frein de service :
Sur l’essieu 1 : ………………………………………………………………………….
Sur l’essieu 2 : ………………………………………………………………………….
Sur l’essieu 3 : ………………………………………………………………………….
Frein de secours : ……………………………………………………………………
Frein de stationnement : …………… …………………………………………………
Dispositif ralentisseur : ……………………………………………………………….
Circuit de freinage pour la remorque :
Commande séparée de freinage de la remorque : ……………………………………
Dispositif de freinage automatique en cas de rupture d’attelage : ………………………
VIII- Carrosserie
Les véhicules peuvent recevoir (en fonction de l’équipement) les options suivantes :
Matériaux constituant la carrosserie : ………………………………………………
Nombre de places assises : ……………………………………………………………
Sièges :
A l’avant : ……………………………………………………………………………….
A l’arrière : …………………………………………………………………………
Nombre de portes :
Latérales : …………………………………………………………………………….
Arrière : ……………………………………………………………………………….
Fermetures : ……………………………………………………………………….
Emplacement et mode d’ouverture des vitres : …………………………………………
Nature des matériaux utilisés pour Les vitrages :
Pare-brise : ……………………………………………………………………………
Vitres latérales : ……………………………………………………………………….
Lunette arrière : ……………………………………………………………………….
Equipement des places assises en ceintures de sécurité :
Places avant : ………………………………………………………………………….
Places arrière : …………………………………………………………………………
Dispositif de protection latérale : ………………………………………………………
Dispositif de protection contre l’encastrement :
Avant : …………………………………………………………………………………
Arrière : ……………………………………………………………………………
Système anti projections :
Essieu 1 : ……………………………………………………………………………
Essieu 2 : ………………………………………………………………………………
Essieu 3 : ………………………………………………………………………………
IX- Eclairage et signalisation
Feux de route : ………………………………………………………………………….
Feux de croisement : ………………………………………………………………….
Feux de circulation diurne : ……………………………………………………………
Feux de position : ………………………………………………………………………
Avant : …………………………………………………………………………………
Latéraux : ……………………………………………………………………………….
Feux de position arrière : ………………………………………………………………
Indicateurs de changement de direction :
Avant : ……………………………………………………………………………
Arrière : …………………………………………………………………………………
Latéraux : ……………………………………………………………………………….
Feux stop : ………………………………………………………………………………
Troisième feu stop central : ……………………………………………………………
Eclairage de la plaque d’immatriculation : ……………………………………………
Dispositifs réfléchissants :
Avant : …………………………………………………………………………………
Arrière : ……………………………………………………………………………….
Latéraux : …………………………………………………………………………….
Feux de détresse : ……………………………………………………………………
Feux de marche arrière : ………………………………………………………………
Feux de brouillard :
Avant : ……………………………………………………………………………
Arrière : ………………………………………………………………………………
Feux d’encombrement :
Avant : …………………………………………………………………………….
Arrière : ……………………………………………………………………………….
Dispositif de signalisation complémentaire arrière : ……………………………….
Feux spéciaux : ………………………………………………………………………….
X- Divers
Accessoires
Essuie-glace : ………………………………………………………………………….
Lave-glace : …………………………………………………………………………….
Rétroviseurs : …………………………………………………………………………
Extérieur : ………………………………………………………………………….
Intérieur : ……………………………………………………………………………….
Avertisseurs sonores : …………… ……………………………………………………
Dispositif antivol : …………………………………………………………………….
Extincteur : …………………………………………………………………………….
Marques d’identité :
Emplacement de la plaque constructeur : ……………………………………………….
Emplacement de la frappe à froid du numéro du châssis : ……………………….
Structure de numéro du châssis : ………………………………………………………
Le numéro du châssis commence à : ………………………………………………….
Identification du moteur : …………………………………………………….
Marques d’identité du transformateur :
Emplacement de la plaque du transformateur : ………………………………….
Structure de numéro de transformation : ………………………………………………
Le numéro de transformation commence à : ………………………………………….
XI. Liste des règles techniques applicables :
Règle technique | N° de l’arrêté | Règlement, Directive ou Norme Internationale équivalent | Autorité ayant Délivré le PV d’homologation | N° du Rapport d’essais | Laboratoire ayant délivré le rapport d’essais |
---|---|---|---|---|---|
………………. | ………………. | ………………. | ………………. | ………………. | ………………. |
………………. | ………………. | ………………. | ………………. | ………………. | ………………. |
………………. | ………………. | ………………. | ………………. | ………………. | ………………. |
………………. | ………………. | ………………. | ………………. | ………………. | ………………. |
Fait à ………………… , le……………………
Signature et cachet du constructeur ou du mandataire
accrédité au Maroc
Annexe IV : procès-verbal d’homologation portant titre d’homologation (par type/ a titre isole)
Annexe V : Certificat de conformité
Annexe VI : Calcul de la puissance fiscale
A- Véhicules des catégories M, N et T
PF = a 2 x c x d x m x 0,000 15 x k
a = alésage en cm
c = course en cm
d = nombre de cylindres
k = Coefficient relatif au carburant : prend 1 pour essence et 0,7 pour Gazoil – Fuel.
– Formule dans laquelle m =
30 pour véhicules de tourisme et pour les véhicules utilitaires dont Le poids à vide en châssis nu est inférieur à 1250 kg;
25 pour les véhicules utilitaires dont le poids à vide en châssis nu est compris entre 1250 et
2250 kg;
20 pour les véhicules utilitaires dont le poids à vide en châssis nu est supérieur à 2250 kg.
B- Véhicules de la catégorie L :
1 CV si la cylindrée est inférieure ou égale à 125 cm3 ;
2 CV si la cylindrée est supérieure à 125 cm3 sans excéder 175 cm3 ;
3 CV si la cylindrée est supérieure à 175 cm3 sans excéder 250 cm3 ;
4 CV si la cylindrée est supérieure à 250 cm3 sans excéder 350 cm3 ;
5 CV si la cylindrée est supérieure à 350 cm3 sans excéder 500 cm3.
Au delà de 500 cm3 il conviendra d’ajouter un CV par 125 cm3 ou fraction de 125 cm3 supplémentaires.
C- Véhicules électriques
La puissance fiscale des véhicules électriques à batterie est calculée d’après la formule suivante :
PF= 1+0,136 x PR
Dans laquelle PR désigne la puissance de référence, exprimée en kilowatts et fixée par Le constructeur.