En vertu de la réglementation en vigueur, tout individu ayant commis une infraction de deuxième classe est passible d’une amende allant de 500 à 1 000 dirhams. Les infractions relevant de cette catégorie incluent :
Règles de la circulation
- Excès de vitesse de 20 à moins de 30 km/h au-dessus de la limite autorisée – Perte de points : 4 points.
- Non-respect du droit de priorité.
- Non-respect de la priorité accordée aux véhicules d’urgence tels que la gendarmerie, la police, la protection civile ou les ambulances utilisant des avertisseurs spéciaux.
- Transport d’enfants de moins de 10 ans sur les sièges avant d’un véhicule automobile – Perte de points : 1 point.
- Non-respect de la priorité accordée aux piétons.
- Transgression des voies réservées aux deux-roues (bicyclettes, cyclomoteurs, tricycles et quadricycles).
- Stationnement sur les bandes réservées aux piétons.
Permis de conduire
- Violation des restrictions mentionnées sur le permis de conduire.
Le téléphone au volant
- Utilisation du téléphone en conduisant – Perte de points : 1 point.
À lire aussi : Conduite sur l’autoroute
Autoroute
- Accès à l’autoroute avec un véhicule incapable d’atteindre une vitesse de 60 km/h.
- Accès à l’autoroute avec un véhicule à traction non mécanique.
- Circulation non autorisée sur l’autoroute de certains types de véhicules.
- Interdictions concernant l’arrêt et le stationnement sur l’autoroute. Sauf en cas de nécessité absolue.
- Circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence.
- Effectuer des réparations sur les bandes d’arrêt d’urgence.
- Non-respect de la priorité lors de l’accès à une bretelle de raccordement.
Chargement d'un véhicule
- Défaut de signalisation en cas de chargement tombé sur la chaussée.
- Chargement dépassant les dimensions autorisées.
- Chargement obscurcissant les feux du véhicule.
- Chargement impactant la visibilité du conducteur ou la stabilité du véhicule.
- Non-respect des limites de poids par essieu. (1)
- Dépassement du PTAC de 10% à moins de 30%. (2)
Dispositifs de sécurité des véhicules :
- Chronotachygraphe, ralentisseur, ABS : Tout dysfonctionnement de ces systèmes de contrôle ou de sécurité est sanctionné.
- Feux de position : L’absence de deux feux de position avant sur un véhicule automobile est prohibée.
Remorques et véhicules de dépannage :
- Marquage des remorques : La remorque arrière doit reproduire le numéro d’immatriculation du véhicule tracteur.
- Attelage défectueux : Les dispositifs d’attelage défectueux sont interdits.
- Remorquage : L’utilisation d’attaches de fortune pour tout remorquage est à proscrire.
- Véhicules de dépannage : Tout véhicule de dépannage tractant plusieurs véhicules ou transportant des objets superflus est soumis à des restrictions.
Transports publics de personnes :
- Équipement obligatoire : Les véhicules de transport en commun doivent disposer de glaces de sécurité et d’une trousse de premiers secours.
- Signalisations nécessaires : Les inscriptions permanentes signalant les issues de secours sont indispensables.
- Informations extérieures : Le véhicule doit afficher des détails tels que le nom du transporteur, l’itinéraire, etc.
- Sécurité : Les conducteurs de transports en commun doivent interdire l’accès aux individus portant une arme visible sans justification professionnelle ou légale.
Sécurité incendie :
- Extincteurs : Les véhicules de transport de personnes ou de marchandises doivent être équipés d’extincteurs fonctionnels.
Autres infractions :
- Ceinture de sécurité : Le non-port de la ceinture est sanctionné (3)– Perte de point : 1 point.
(1) L’amende est appliquée par tonne transportée en surcharge. Toute fraction de tonne est considérée comme une tonne ;
(2) L’amende est appliquée par tonne transportée en surcharge. Toute fraction de tonne de plus de 500 kg est considérée comme une tonne ;
(3) L’amende s’applique au conducteur ou au passager auteur de l’infraction.
En cas n cas de récidive dans l’année, les amendes sont doublées.
Textes de référence
- Dahir n° 1-10-07 du 11 février 2010 portant promulgation de la loi n° 52-05 portant code de la route.
Chapitre II
Retrait des points du permis de conduire
Article 99
Conformément aux dispositions de l’article 29 de la présente loi, l’autorité, auprès de laquelle est institué le fichier national du permis de conduire visé à l’article 120 ci-dessous, procède, de pleine droit, au retrait des points du capital affecté au permis de conduire, dans les cas visé au 1er alinéa de l’article 28 ci-dessus, au vu des copies de décisions judiciaires ayant acquis la force de la chose jugée que lui transmet le ministère public ou de documents établissant le paiement de l’amende transactionnelle et forfaitaire, comme suit :
CONTRAVENTIONS
N° D’ORDRE | LA CONTRAVENTION | POINTS A RETIRER |
19 | Le non-respect, par un conducteur d’un véhicule, de l’arrêt imposé par un panneau de STOP ou par un feu rouge de signalisation. | 4 |
20 | Le dépassement de la vitesse de plus de 30 à moins de 50 Km/h, au dessus de la vitesse autorisée. | 4 |
21 | Circulation au sens interdit. | 4 |
22 | Le non respect du droit de priorité. | 2 |
23 | Dépassement non réglementaire. | 4 |
24 | Circulation du véhicule sur la voie publique, de nuit, sans éclairage, hors agglomération. | 3 |
25 | Conduite d’un véhicule en absence du certificat de contrôle technique. | 3 |
26 | Circulation sur une bande d’arrêt d’urgence d’une autoroute ou arrêt non justifié sur une autoroute. | 3 |
27 | Arrêt ou stationnement de véhicule, de nuit ou dans un lieu avec visibilité insuffisante, sans éclairage ou sans signalisation, sur une chaussée dépourvue d’éclairage public. | 3 |
28 | Le dépassement de la vitesse de plus de 20 à 30 Km/h, au dessus de la vitesse autorisée. | 2 |
29 | Conduite d’un motocycle, d’un tricycle à moteur ou d’un quadricycle à moteur, non carrossé, sans port d’un casque homologué. | 2 |
30 | Non respect de l’obligation d’utilisation de la ceinture de sécurité. | 1 |
31 | Transport d’un enfant dont l’âge est inférieur à 10 ans sur le siège avant d’un véhicule. | 1 |
32 | L’utilisation ou la communication par le téléphone tenu en main ou n’importe quel autre dispositif qui assure les fonctions du téléphone. | 1 |
Chapitre III
Des contraventions
Section 2
Des contraventions de la deuxième classe
Article 185
Est punie d’une amende de cinq cent (500) à mille (1.000) dirhams, toute personne qui a commis une infraction de la deuxième classe.
Est considérée infraction de la deuxième classe, l’une des infractions suivantes :
1) le dépassement de la vitesse de 20 à moins de 30 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée, pour tous les conducteurs ;
2) le non respect du droit de priorité ;;
3) le non respect des mentions de restriction sur le permis de conduire ;
4) l’utilisation ou la communication par téléphone tenu en main ou n’importe quel autre dispositif qui assure les fonctions du téléphone, prévu par une liste fixée par l’administration ;
5) le non respect de la priorité accordée, en vertu de la présente loi et des textes pris pour son application, aux véhicules de service de gendarmerie, de police ou de protection civile ou aux ambulances, faisant usage de leurs avertisseurs spéciaux ;
6) l’accès à l’autoroute par un véhicule à moteur, non capable d’atteindre en palier une vitesse de 60 kilomètres par heure ;
7) l’accès à l’autoroute par un véhicule à traction non mécanique ;
8) l’accès à l’autoroute par des cycles, des tricycles, des quadricycles, des cyclomoteurs et de motocycles, tricycles à moteur et quadricycles à moteur dont la cylindrée est inférieure à 125 cm3 ;
9) les leçons de conduite des véhicules et les essais de véhicules ou de châssis, sur autoroute et sur ses bretelles de raccordement ;
10) l’arrêt et le stationnement sur les chaussées d’une autoroute ou sur les bandes d’arrêt d’urgences ou sur les bretelles de raccordement d’une autoroute, sauf en cas de nécessité absolue ;
11) le fait par un véhicule de pénétrer ou de séjourner sur la bande centrale séparative des chaussées d’une autoroute ;
12) la circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence d’une autoroute ;
13) les réparations importantes des véhicules sur les bandes d’arrêt d’urgence d’une autoroute et le fait de ne pas faire évacuer de l’autoroute un véhicule nécessitant des réparations importantes ;
14) le conducteur empruntant une bretelle de raccordement ne respectant pas la priorité des usagers circulant sur l’autoroute ;
15) l’absence de présignalisation de tout ou partie d’un chargement de véhicule tombé sur la chaussée sans pouvoir être immédiatement enlevé ;
16) le chargement non signalisé dépassant la largeur ou la longueur hors tout du véhicule ;
17) le chargement masquant les feux d’éclairage ou de signalisation y compris les feux
« Stop », les indicateurs de direction, les signaux du véhicule,ou les numéros d’immatriculation du véhicule ;
18) le chargement disposé de manière à nuire à la visibilité du conducteur ou qui compromet la stabilité ou la conduite du véhicule ;
19) le non respect des limites de poids autorisées par essieu ;
L’amende est appliquée par tonne transportée en surcharge.
Toute fraction de tonne est considérée comme une tonne ;
20) Largeur, longueur ou hauteur du véhicule, toutes saillies dépassant les limites autorisées ;
21) le non fonctionnement du dispositif de mesure de la durée de conduite et de la vitesse (chrono tachygraphe), du dispositif de limitation de vitesse, du ralentisseur ou du système de freinage dit (ABS) ;
22) l’absence de deux feux de position avant du véhicule automobile, ensemble de véhicules, véhicule agricole à moteur, appareils agricoles, forestiers ou engin de travaux publics ;
23) la remorque arrière d’un ensemble de véhicules ne reproduisant pas le numéro d’immatriculation du véhicule tracteur ;
24) le dispositif d’attelage de la remorque défectueux ;
25) l’utilisation d’attaches de fortune pour tout remorquage ;
26) le véhicule de dépannage remorquant plus d’un véhicule, traînant ou transportant des objets autres que ceux nécessaires pour le remorquage des véhicules ;
27) le dépassement du poids total en charge autorisé, inscrit sur le certificat d’immatriculation, de 10% à mois de 30%, pour tout véhicule, ensemble de véhicule, véhicule articulé ou train routier double.
L’amende est appliquée par tonne transportée en surcharge.
Toute fraction de tonne de plus de 500 kg est considérée comme une tonne ;
28) le véhicule automobile de transport en commun de personnes non équipé de glaces de sécurité (issues de secours) ou d’une boite des premiers secours ;
29) les issues de secours non signalées par des inscriptions permanentes et ineffaçables ;
30) l’absence d’indication à l’extérieur du véhicule de transport en commun de personnes, du nom et du domicile du transporteur, de la catégorie du véhicule, des classes qu’il comporte, du numéro d’autorisation d’effectuer un service public de transport en commun et de l’indication relative à l’itinéraire à suive ;
31) le véhicule de transport en commun de personnes non muni d’extincteurs fonctionnels, tels que prévus par les textes pris pour l’application de la présente loi ;
32) le véhicule affecté au transport de marchandises dont le poids total en charge autorisé dépasse 3500 kilogrammes non muni d’extincteurs fonctionnels, tels que prévus par les textes pris pour l’application de la présente loi ;
33) le conducteur d’un véhicule affecté aux transports en commun de personnes, n’interdisant pas l’accès de son véhicule à toute personne porteuse d’une arme apparente au sens de l’article 303 du code pénal, tant que ce port n’est pas justifié par l’activité professionnelle de la personne concernée ou par un motif légitime ;
34) le transport d’enfants de moins de 10 ans sur les sièges avant dans un véhicule automobile ;
35) les conducteurs ne respectant pas la priorité donnée aux piétons.
36) Non-respect de l’obligation d’utilisation de la ceinture de sécurité.
L’amende s’applique au conducteur ou au passager auteur de l’infraction ;
37) Non respect par les conducteurs des bandes ou des voies réservées aux bicyclettes, cyclomoteurs, tricycles et les quadricycles ;
38) L’arrêt ou stationnement aux bandes réservées aux piétons.
L’amende s’applique au conducteur ou au passager auteur de l’infraction.
En cas de récidive, pour l’une des infractions ci-dessus dans l’année qui suit une décision judiciaire ayant acquis la force la chose jugée, l’amende prévue au présent article est portée au double.