samedi, avril 13, 2024

Carnets de bord de véhicule

by Admin

Pour les véhicules non soumis en vertu des textes en vigueur à l’obligation d’être équipés en dispositif de mesure de la vitesse et du temps de conduite (chrono tachygraphe), le conducteur doit reporter manuellement les indications relatives aux temps de conduite et de pause sur un carnet de bord.

Le conducteur doit porter sur le tableau de bord les indications suivantes:

  • son prénom et son nom;
  • numéro et validité de son permis de conduire;
  • date, heure et lieu de départ;
  • numéro d’immatriculation du véhicule à moteur;
  • relevé cumulatif du compteur kilométrique;
  • à la fin d’utilisation du tableau de bord :
  • date,
  • heure et lieu d’arrivée et
  • relevé cumulatif du compteur kilométrique.

en cas de changement du véhicule à moteur:

  • date,
  • heure et lieu de changement du véhicule
  • numéro d’immatriculation du véhicule de remplacement
  • relevé cumulatif du compteur kilométrique concernant chacun des deux véhicules;

Après la fin de son temps de repos journalier obligatoire, le conducteur doit utiliser un nouveau tableau de bord dès le moment où il prend en charge la conduite du véhicule.

Si le tableau de bord comporte des enregistrements surchargés ou est endommagés le conducteur doit le remplacer par un nouveau tableau de bord et conserver celui remplacé.

TABLEAU DE BORD

– Prénom et nom du conducteur:

– Permis de conduire n°:

Textes de référence

Décret n° 2-10-314 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives à la conduite professionnelle. Bulletin officiel n° 5878 bis du 21 chaoual 1431 (30-9-2010).

 

Article 21

Pour les véhicules non soumis en vertu des textes en vigueur à l’obligation d’être équipés en dispositif de mesure de la vitesse et du temps de conduite (chrono tachygraphe), le conducteur doit reporter manuellement les indications relatives aux temps de conduite et de pause sur un carnet de bord dont le modèle et les modalités d’utilisation sont fixés par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

Arrêté du ministre de l’équipement et des transports n° 2720-10 du 17 mai 2011 relatif aux modalités d’utilisation du dispositif de mesure de la vitesse et du temps de conduite et au modèle et modalités d’utilisation du tableau de bord. Bulletin officiel n° 5958 du 7-7-2011.

 

Chapitre II : Modèle et modalités d’utilisation du tableau de bord

Article 5

 Le modèle du tableau de bord, prévu à l’article 21 du décret n° 2-10-314 susvisé, est fixé à l’annexe du présent arrêté.


Article 6

Après la fin de son temps de repos journalier obligatoire, le conducteur doit utiliser un nouveau tableau de bord dès le moment où il prend en charge la conduite du véhicule.

 

Article 7

Le conducteur doit porter sur le tableau de bord les indications suivantes :

  • son prénom et son nom;
  • numéro et validité de son permis de conduire;
  • date, heure et lieu de départ;
  • numéro d’immatriculation du véhicule à moteur;
  • relevé cumulatif du compteur kilométrique;
  • en cas de changement du véhicule à moteur: date, heure et lieu de changement du véhicule et numéro d’immatriculation du véhicule de remplacement et le relevé cumulatif du compteur kilométrique concernant chacun des deux véhicules;
  • à la fin d’utilisation du tableau de bord : date, heure et lieu d’arrivée et relevé cumulatif du compteur kilométrique.

 

Article 8

Si le tableau de bord comporte des enregistrements surchargés ou est endommagés le conducteur doit le remplacer par un nouveau tableau de bord et conserver celui remplacé.

 

Article 9

 Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel.

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