jeudi, mars 28, 2024

Fonctionnement des centres de visite technique

by Admin

Définition

Réseau de centres de visite technique : tout opérateur autorisé à exploiter un minimum de centres de visite technique comportant au minimum 75 lignes de contrôle à l’échelle nationale.

Centre de contrôle technique : Le centre de contrôle technique automobile est un établissement chargé de vérifier l’état de marche de véhicules légers (moins de 3,5 tonnes) et lourds (poids total en charge supérieur à 3,5 tonnes).

Le centre peut être intégré à un réseau de contrôle ou non.

Le contrôle technique : le contrôle technique des voitures automobiles est obligatoire pour pouvoir circuler sur route ouverte à la circulation publique. Il permet d’identifier les défaillances susceptibles de porter atteinte à la sécurité des usagers de la route et à l’environnement. Ce contrôle est réalisé dans des centres et par des contrôleurs techniques agréés par les préfets de département. La périodicité et le contenu de ce contrôle dépendent du type de véhicule.

L’autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un réseau de centres de contrôle technique

L’autorisation d’exercer le contrôle technique est délivrée, après appel à la concurrence :

  •  aux personnes morales qui s’engagent à ouvrir et à exploiter un réseau de centres de contrôle technique constitué d’un nombre minimum de centres et de lignes de contrôle – 30 centres et de 75 lignes de contrôle technique répartis à travers au moins la moitié des régions du Royaume- et doit répondre aux exigences de la réglementation marocaine et notamment celles du présent cahier des charges général et aux clauses du cahier des charges annexé à l’autorisation.
  • aux personnes morales qui s’engagent à ouvrir et à exploiter un center de contrôle technique ou plusieurs et qui s’engage de se rallier à l’un des réseaux autorisés et à respecter les clauses d’un cahier des charges.

Les personnes morales visées ci-dessus doivent satisfaire aux conditions suivantes :

  1. ne pas avoir fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ;
  2. la personne proposée pour la direction de la personne morale doit répondre aux conditions suivantes:
    • être âgée d’au moins 20 ans grégoriens révolus;
    • jouir de ses droits civiques et civils;
    • ne pas avoir été condamnée pour un crime ou pour un délit contraire à la moralité publique ou pour un délit de vol, d’extorsion de biens ou de faux;
    • ne pas avoir fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.

Organisation et missions du réseau

Le réseau s’assure à tout moment de la bonne exécution des contrôles techniques dans touts les centres qui lui sont ralliés conformément aux dispositions réglementaires et notamment celles du présent cahier des charges général et du cahier des charges annexé à l’autorisation.

Le réseau a l’obligation de réaliser un minimum d’un audit annuel à chacun de ses centres de visite technique. Ces audits n’empêchent pas le réseau d’effectuer en cas de besoin des audits inopinés aussi fréquemment que nécessaire à tout ses centres de visite technique propres ou ralliés.

Ces opérations d’audit doivent couvrir l’ensemble de l’activité des centres de visite technique notamment le respect des dispositions réglementaires, le respect des dispositions du présent cahier des charges général, celles du cahier des charges annexé à l’autorisation et le respect des procédures et consignes du réseau.

Le réseau est responsable de la bonne marche de ses centres de visite technique et de leur conformité à l’ensemble des dispositions réglementaires et notamment celles du présent cahier des charges général et celles du cahier des charges annexé à l’autorisation.

L’opérateur en réseau transmet au Centre National d’Essais et d’Homologation :

  • Dans un délai n’excédant pas 6 jours, les données relatives à chaque contrôle technique effectué dans l’un des centres relevant de l’opérateur ou rallié à ce dernier. Les données à transmettre sont celles décrite dans l’annexe I ;
  • Dans un délai n’excédant pas 6 jours à compter de la date d’achèvement de l’opération d’audit, les anomalies ou dysfonctionnement constatés dans les centres de visite technique qui lui sont ralliés lors de chaque opération d’audit ainsi que les mesures correctives qu’il s’engage à entreprendre sans préjudice des mesures que le Centre National d’Essais et d’Homologation pourrait entreprendre si les anomalies ou dysfonctionnement sont jugés graves par ce dernier.

 

Audit : l’audit est une activité indépendante et objective qui donne à une organisation une assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations, lui apporte ses conseils pour les améliorer, et contribue à créer de la valeur ajoutée.

L’audit aide cette organisation à atteindre ses objectifs en évaluant, par une approche systématique et méthodique, ses processus de management des risques, de contrôle, et de gouvernement d’entreprise, et en faisant des propositions pour renforcer leur efficacité.

Responsable du réseau de contrôle technique

Le réseau désigne obligatoirement une personne physique remplissant les conditions suivantes :

  1. être âgé d’au moins 20 ans grégoriens révolus ;
  2. jouir de ses droits civiques et civils ;
  3. ne pas avoir été condamné pour un crime, quel qu’il soit, ou pour un délit contraire à la probité et aux bonnes mœurs.
  4. ne pas avoir fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire;
  5. être qualifiée à la gestion.

Cette personne est responsable de l’application de l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires et des exigences du cahier des charges général et du cahier des charges annexé à l’autorisation du réseau autorisé. Elle s’assure en permanence de la bonne exécution des contrôles techniques effectués par les centres relevant du réseau autorisé ou par ceux qui lui sont ralliés.

Tout changement en la personne de ce responsable doit être portée à la connaissance du Centre National d’Essais et d’Homologation.

Cahier des charges relatif à l'organisation du contrôle technique

Le cahier des charges établi par l’administration, définit notamment :

  1. les capacités financières et techniques dont doit disposer le réseau;
  2. les compétences requises pour effectuer le contrôle technique prévu par la présente loi;
  3. les moyens et les modalités d’exploitation des centres de contrôle technique;
  4. les opérations de contrôle technique.
  5. les opérations de délivrance du titre de propriété ;
  6. le cas échéant, les engagements réciproques entre le réseau et les centres ralliés.

Les lignes supplémentaires de contrôle technique

L’administration peut, après appel à la concurrence, autoriser l’ouverture et l’exploitation de lignes supplémentaires de contrôle technique, au profit des centres de contrôle technique agréés et ouverts au public.

Ne peut bénéficier de l’autorisation susvisée :

  • les personnes ayant déjà bénéficié d’une autorisation d’ouverture et d’exploitation d’une ligne supplémentaire de contrôle technique durant les deux dernières années précédant l’appel à la concurrence ;
  • les personnes objet d’une sanction administrative ou judiciaire ayant acquis la  force de la chose jugée, relative au contrôle technique durant les deux dernières années qui précède la date de l’appel à la concurrence.

Il ne peut être autorisé après chaque appel à la concurrence l’ouverture et l’exploitation, de plus d’une ligne supplémentaire par centre.

Il ne peut être autorisé l’ouverture et l’exploitation, de plus de deux lignes supplémentaires par centre.

Autorisation d'ouverture et d'exploitation d'un Centre de visite technique

Autorisation d'ouverture d'un centre de visite technique

L’autorisation d’ouverture de chaque centre de contrôle technique au public n’est accordée qu’après constatation par les agents désignés par le chef du Centre national d’essais et d’homologation, de la conformité des locaux, des équipements ainsi que des moyens humains au cahier des charges.

 

Chaque fois qu’un réseau décide d’ouvrir ou de rallier un ou plusieurs centres de visite technique, il en exprime la demande au Centre National d’Essais et d’Homologation. Un dossier complet concernant le ou les centres de visite technique à ouvrir ou à rallier doit être communiqué au Centre National d’Essais et d’Homologation avec notamment :

  • La situation géographique du ou des centres de visite technique ;
  • Les plans de masse et d’aménagement du ou des centres de visite technique ;
  • Les profils et le niveau de qualification de l’ensemble du personnel à recruter s’il y’a lieu ;
  • Les devis ou factures relatifs à l’acquisition des équipements techniques si le centre est à ouvrir.

Lorsque l’avis est favorable, un accord de principe est délivré par le Centre National d’Essais et d’Homologation à l’opérateur qui doit alors entamer l’ensemble des opérations relatives à la mise en place du centre de visite technique à rallier ou à ouvrir.

L’accord de principe est valable pour une durée de 06 mois pour un ralliement et de 12 mois pour une nouvelle ouverture. Si le centre à rallier ou à ouvrir n’est pas opérationnel dans ces délais, l’accord de principe est considéré comme nul et non avenu.

Aucun centre ne peut être autorisé s’il ne respecte pas l’une des dispositions réglementaires et notamment celles fixées par le présent cahier des charges général et le cahier des charges annexé à l’autorisation.

 

Plan de masse : le plan de masse est un plan dessiné généralement par un architecte permettant de visualiser l’ensemble du projet. Y figurent de multiples renseignements. Il s’agit d’un plan côté qui assure le calcul de la surface de la maison. Il délimite la zone à construire et apporte des informations sur la topographie du terrain.

 

L’autorisation d’ouverture au public de tout centre de visite technique est subordonnée à la réception du centre par une commission mandatée à cet effet par le Centre National d’Essais et d’Homologation et l’établissement d’un procès verbal favorable et accepté par le Centre National d’Essais et d’Homologation qui notifie alors l’autorisation d’exploitation au réseau.

La commission mandatée à cet effet vérifie le niveau de respect du centre de l’ensemble des exigences prévues par la réglementation en vigueur notamment le présent cahier des charges général et le cahier des charges annexé à l’autorisation pour les opérateurs organisés en réseau. Le manquement à n’importe quelle exigence occasionne le refus de l’autorisation d’exploitation du centre de visite technique.

En cas de non-conformité, et au vu du procès-verbal établi par les agents précités, le chef du Centre national d’essais et d’homologation fixe un délai minimum de 2 mois à l’intéressé pour satisfaire aux observations émises par lesdits agents.

En cas de conformité, une autorisation est accordée au réseau concerné par le chef du Centre national d’essais et d’homologation conformément aux modalités définies par le cahier des charges.

Tout refus d’autorisation doit être motivé.

Fonctionnement des centres de visite technique

Les catégories de véhicules le centre de visite technique est autorisé à contrôler :

  • centre de visite technique autorisé à contrôler uniquement les véhicules légers dont le PTC est inférieur à 3.5 tonnes ;
  • centre de visite technique autorisé à contrôler uniquement les véhicules légers et les poids lourds dont le PTC est strictement inférieur à 15 tonnes non compris les autocars;
  • centre de visite technique autorisé à contrôler toute catégorie de véhicules y compris les autocars.

Un centre de visite technique est censé ouvrir tous les jours ouvrables y compris le samedi matin. Soit 8 heures par jour en semaine et 4 heures le samedi matin au minimum.

Les centres disposant des moyens leur permettant d’ouvrir au delà de ces horaires sont libres de le faire dans le respect de la législation et la réglementation marocaine en matière de travail.

Ces horaires peuvent être modifiés par note du Centre National d’Essais et d’Homologation de manière définitive ou provisoire pour un ou plusieurs centres.

Un centre peut, par justification et sous réserve d’approbation du Centre National d’Essais et d’Homologation appliquer un horaire spécifique.

Chaque centre de visite technique est censé doit afficher les horaires d’ouverture dans un lieu lisible par les clients.

Ainsi, le centre de visite technique ne peut fermer que dans les cas suivants :

  • Fermeture exigée par le Centre National d’Essais et d’Homologation dans un contexte défini par ce dernier ;
  • Fermeture autorisée par le Centre National d’Essais et d’Homologation suite à un motif accepté par ce dernier.

Textes de référence

 

TITRE DEUX

Du contrôle technique

 

Chapitre I

Dispositions générales

 

Article 266

Le contrôle technique, visé à l’article 66 de la présente loi, est effectué soit par l’administration, soit par des centres de contrôle technique autorisés à cet effet par l’administration.

 

Chapitre II

Des centres et réseaux de contrôle technique

 

Article 267

 L’autorisation d’exercer le contrôle technique, visée à l’article 266 ci-dessus, est délivrée, après appel à la concurrence :

  • aux personnes morales qui s’engagent à ouvrir et à exploiter un réseau de centres de contrôle technique constitué d’un nombre minimum de centres et de lignes de contrôle fixés par l’administration et à respecter les clauses d’un cahier des charges.
  • aux personnes morales qui s’engagent à ouvrir et à exploiter un center de contrôle technique ou plusieurs et qui s’engage de se rallier à l’un des réseaux autorisés et à respecter les clauses d’un cahier des charges.

Le cahier des charges établi par l’administration, définit notamment :

  1. les capacités financières et techniques dont doit disposer le réseau;
  2. les compétences requises pour effectuer le contrôle technique prévu par la présente loi;
  3. les moyens et les modalités d’exploitation des centres de contrôle technique;
  4. les opérations de contrôle technique.
  5. les opérations de délivrance du titre de propriété ;
  6. le cas échéant, les engagements réciproques entre le réseau et les centres ralliés.

 

Article 267-1

Par dérogation aux dispositions de l’article 267 ci-dessus, l’administration peut, après appel à la concurrence, autoriser l’ouverture et l’exploitation de lignes supplémentaires de contrôle technique, au profit des centres de contrôle technique agréés et ouverts au public.

Ne peut bénéficier de l’autorisation susvisée :

  • les personnes ayant déjà bénéficié d’une autorisation d’ouverture et d’exploitation d’une ligne supplémentaire de contrôle technique durant les deux dernières années précédant l’appel à la concurrence ;
  • les personnes objet d’une sanction administrative ou judiciaire ayant acquis la  force de la chose jugée, relative au contrôle technique durant les deux dernières années qui précède la date de l’appel à la concurrence.

Il ne peut être autorisé après chaque appel à la concurrence l’ouverture et l’exploitation, de plus d’une ligne supplémentaire par centre.

Il ne peut être autorisé l’ouverture et l’exploitation, de plus de deux lignes supplémentaires par centre.

L’autorisation susvisée est accordée conformément à la présente loi et les textes pris pour  son application.

 

Article 268

Les personnes morales visées à l’article 267 ci-dessus doivent satisfaire aux conditions suivantes :

  1. ne pas avoir fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ;
  2. la personne proposée pour la direction de la personne morale doit répondre aux conditions suivantes:
    • être âgée d’au moins vingt ans grégoriens révolus;
    • jouir de ses droits civiques et civils;
    • ne pas avoir été condamnée pour un crime ou pour un délit contraire à la moralité publique ou pour un délit de vol, d’extorsion de biens ou de faux;
    • ne pas avoir fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.

 

Article 269

Chaque centre de contrôle technique doit être géré par une personne remplissant les conditions suivantes:

  1. être âgée d’au moins vingt et un ans grégoriens révolus;
  2. jouir de ses droits civiques et civils;
  3. ne pas avoir été condamnée pour un crime ou pour un délit contraire à la moralité publique ou pour un délit de vol, d’extorsion de biens ou de faux;
  4. ne pas avoir fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire;
  5. être qualifiée à la gestion dans les conditions fixées par l’administration.

 

Article 270

Il est interdit aux centres et aux réseaux de centres de contrôle technique d’exercer toute activité liée à la réparation ou au commerce automobile.

 

Article 271

L’autorisation d’ouverture de chaque centre de contrôle technique au public n’est accordée qu’après constatation par les agents de l’administration de la conformité des locaux, des équipements de contrôle technique et des moyens humains dudit centre aux clauses du cahier des charges visé à l’article 267 ci-dessus.

 

En cas de non-conformité, un délai est fixé à l’intéressé pour satisfaire aux observations émises par les agents de l’administration précités.

Tout refus d’autorisation doit être motivé.

Décret n° 2-10-421 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives aux véhicules. Bulletin officiel n° 5878 bis du 30/09/2010.

 

Chapitre II

Des centres et réseaux de contrôle technique

 

Article 116

 L’autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un réseau de centres de contrôle technique, visée à l’article 267 de la loi n° 52-05 précitée, est délivrée par le ministre de l’équipement et des transports.

Le nombre minimum de centres et de lignes de contrôle technique visé au premier alinéa de l’article 267 précité est de trente (30) centres et de soixante-quinze (75) lignes de contrôle technique, répartis à travers au moins la moitié des régions du Royaume.

Le cahier des charges visé au premier alinéa de l’article 267 précité est établi par le ministre de l’équipement et des transports.

 

Article 117

En application des dispositions de l’article 271 de la loi n° 52-05 précitée, l’autorisation d’ouverture au public d’un centre de contrôle technique n’est accordée qu’après constatation, par les agents désignés par le chef du Centre national d’essais et d’homologation, de la conformité des locaux, des équipements ainsi que des moyens humains au cahier des charges.

 En cas de non-conformité, et au vu du procès-verbal établi par les agents précités, le chef du Centre national d’essais et d’homologation fixe un délai minimum de 2 mois à l’intéressé pour satisfaire aux observations émises par lesdits agents.

 En cas de conformité, une autorisation est accordée au réseau concerné par le chef du Centre national d’essais et d’homologation conformément aux modalités définies par le cahier des charges.

TITRE II : FONCTIONNEMENT DES CENTRES DE VISITE

TECHNIQUE

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

Article 13

Sont autorisés à effectuer les visites techniques des véhicules :

    • Les opérateurs organisés en réseau de centres de visite technique sélectionnés par appel à la concurrence par l’autorité chargée des transports ;
    • Les centres de visite technique préexistant au présent cahier des charges général.

Les centres de visite technique préexistants au présent cahier des charges général, ont la possibilité de choisir entre :

    • Rallier un réseau moyennant un contrat de ralliement ;
    • S’organiser dans un réseau sur la base d’un cahier des charges annexé à l’autorisation ;
    • Respecter les exigences du Centre National d’Essais et d’Homologation qui est leur réseau de ralliement et ce conformément aux articles 47 et 48 du présent cahier des charges général.

 

Toute cession d’un réseau de centres de visite technique ne peut se faire qu’au profit d’un réseau de centres de visite technique remplissant les conditions prévues par le présent cahier des charges général et le cahier des charges annexé à l’autorisation du réseau de centres de visite technique cédant.

 

A cet effet, le cédant et le cessionnaire doivent préalablement à la conclusion de l’acte de cession faire au Centre National d’Essais et d’Homologation une déclaration conjointe dans laquelle le cessionnaire s’engage à respecter les clauses du cahier des charges général et le cahier des charges annexé à l’autorisation du réseau de centres de visite technique cédant.

 

Au vu de l’acte de cession, l’autorité chargée des Transports procède à la mise à jour de l’autorisation.

 

Toute cession d’un centre de visite technique ne peut se faire qu’au profit d’une personne morale ou physique titulaire d’un réseau de centres de visite technique.

 

Lorsque la cession d’un centre de visite technique a pour effet de réduire le nombre de lignes de contrôle exploitées par le cédant en deçà du nombre minimum fixé dans présent cahier des charges, l’autorisation de cession ne peut être accordée que si le cédant s’engage à satisfaire au nombre minimum précité.

 

En cas de décès du titulaire d’une autorisation d’un centre de visite technique préexistant au présent cahier des charges général ou d’un réseau de centres de visite technique, les ayants droit doivent en faire la déclaration au Centre National d’Essais et d’Homologation dans un délai d’un mois à compter de la date du décès.

Les ayants droit peuvent poursuivre l’exploitation du réseau pendant une durée d’un an au cours de laquelle ils doivent présenter une demande d’attribution d’une nouvelle autorisation soit au nom d’une personne physique soit au nom d’une personne morale, remplissant les conditions requises par le présent cahier des charges général et le cahier des charges annexé à l’autorisation lorsqu’il s’agit d’un opérateur en réseau.

 

A défaut, l’autorisation est retirée par le Centre National d’Essais et d’Homologation.

 

Préalablement à la suspension ou à la cessation de leur activité, les titulaires de l’autorisation d’exploitation d’un réseau de centres de visite technique sont tenus d’en informer le Centre National d’Essais et d’Homologation par lettre recommandée avec accusé de réception.

Toute suspension ou cessation non signalée ou dépassant une durée de 3 mois, entraîne le retrait de l’autorisation.

 

Article 14

L’autorisation d’exploitation d’un centre de visite technique précise quelle(s) catégorie(s) de véhicules le centre de visite technique est autorisé à contrôler.

A cet effet trois catégories sont prévues par le présent cahier des charges général :

    • centre de visite technique autorisé à contrôler uniquement les véhicules légers dont le PTC est inférieur à 3 500 Kg ;
    • centre de visite technique autorisé à contrôler uniquement les véhicules légers et les poids lourds dont le PTC est strictement inférieur à 15 000 Kg non compris les autocars ;
    • centre de visite technique autorisé à contrôler toute catégorie de véhicules y compris les autocars.

 

Un centre de visite technique est sensé ouvrir tous les jours ouvrables y compris le samedi matin. Soit 8 heures par jour en semaine et 4 heures le samedi matin au minimum.

 

Les centres disposant des moyens leur permettant d’ouvrir au-delà de ces horaires sont libres de le faire dans le respect de la législation et la réglementation marocaine en matière de travail.

 

Ces horaires peuvent être modifiés par note du Centre National d’Essais et d’Homologation de manière définitive ou provisoire pour un ou plusieurs centres.

Un centre peut, par justification et sous réserve d’approbation du Centre National d’Essais et d’Homologation appliquer un horaire spécifique.

 

Chaque centre de visite technique est sensé doit afficher les horaires d’ouverture dans un lieu lisible par les clients.

 

Ainsi, le centre de visite technique ne peut fermer que dans les cas suivants :

    • Fermeture exigée par le Centre National d’Essais et d’Homologation dans un contexte défini par ce dernier ;
    • Fermeture autorisée par le Centre National d’Essais et d’Homologation suite à un motif accepté par ce dernier.

 

 

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX

OPÉRATEURS AUTORISES ORGANISES EN RÉSEAUX

 

Paragraphe 1 : Définitions

 

Article 16

Sont autorisé à effectuer les opérations de visite technique les centres organisés en réseau autorisés à cet effet par l’autorité gouvernementale chargée des Transports, conformément à une procédure d’appel à la concurrence que l’autorité gouvernementale chargée des transports lance chaque fois qu’elle juge que le besoin en un ou plusieurs réseaux de centres de visite technique est présent.

Les opérateurs autorisés à exploiter des centres de visite technique organisés en réseau doivent répondre aux exigences de la réglementation marocaine et notamment celles du présent cahier des charges général et aux clauses du cahier des charges annexé à l’autorisation.

 

Est appelé réseau de centres de visite technique tout opérateur autorisé à exploiter un minimum de centres de visite technique comportant au minimum 75 lignes de contrôle à l’échelle nationale.

 

Paragraphe 2 : Organisation et missions du réseau

 

Article 17

Le réseau s’assure à tout moment de la bonne exécution des contrôles techniques dans touts les centres qui lui sont ralliés conformément aux dispositions réglementaires et notamment celles du présent cahier des charges général et du cahier des charges annexé à l’autorisation.

 

Le réseau a l’obligation de réaliser un minimum d’un audit annuel à chacun de ses centres de visite technique. Ces audits n’empêchent pas le réseau d’effectuer en cas de besoin des audits inopinés aussi fréquemment que nécessaire à tout ses centres de visite technique propres ou ralliés.

 

Ces opérations d’audit doivent couvrir l’ensemble de l’activité des centres de visite technique notamment le respect des dispositions réglementaires, le respect des dispositions du présent cahier des charges général, celles du cahier des charges annexé à l’autorisation et le respect des procédures et consignes du réseau.

 

Le réseau est responsable de la bonne marche de ses centres de visite technique et de leur conformité à l’ensemble des dispositions réglementaires et notamment celles du présent cahier des charges général et celles du cahier des charges annexé à l’autorisation.

L’opérateur en réseau transmet au Centre National d’Essais et d’Homologation :

    • Dans un délai n’excédant pas 6 jours, les données relatives à chaque contrôle technique effectué dans l’un des centres relevant de l’opérateur ou rallié à ce dernier. Les données à transmettre sont celles décrite dans l’annexe I ;
    • Dans un délai n’excédant pas 6 jours à compter de la date d’achèvement de l’opération d’audit, les anomalies ou dysfonctionnement constatés dans les centres de visite technique qui lui sont ralliés lors de chaque opération d’audit ainsi que les mesures correctives qu’il s’engage à entreprendre sans préjudice des mesures que le Centre National d’Essais et d’Homologation pourrait entreprendre si les anomalies ou dysfonctionnement sont jugés graves par ce dernier.

 

Paragraphe 3 : Autorisation des réseaux

 

Article 18

Les réseaux autorisés sont retenus suite à une procédure d’appel à la concurrence.

 

A l’issu du processus de l’appel à la concurrence, le réseau retenu désigne obligatoirement une personne physique remplissant les conditions suivantes :

    1. être âgé d’au moins vingt ans grégoriens révolus ;
    2. jouir de ses droits civiques et civils ;
    3. ne pas avoir été condamné pour un crime, quel qu’il soit, ou pour un délit contraire à la probité et aux bonnes mœurs.

Cette personne est responsable de l’application de l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires et des exigences du cahier des charges général et du cahier des charges annexé à l’autorisation du réseau autorisé. Elle s’assure en permanence de la bonne exécution des contrôles techniques effectués par les centres relevant du réseau autorisé ou par ceux qui lui sont ralliés.

Tout changement en la personne de ce responsable doit être portée à la connaissance du Centre National d’Essais et d’Homologation.

 

Article 19

Chaque fois qu’un réseau décide d’ouvrir ou de rallier un ou plusieurs centres de visite technique, il en exprime la demande au Centre National d’Essais et d’Homologation. Un dossier complet concernant le ou les centres de visite technique à ouvrir ou à rallier doit être communiqué au Centre National d’Essais et d’Homologation avec notamment :

    • La situation géographique du ou des centres de visite technique ;
    • Les plans de masse et d’aménagement du ou des centres de visite technique ;
    • Les profils et le niveau de qualification de l’ensemble du personnel à recruter s’il y’a lieu ;
    • Les devis ou factures relatifs à l’acquisition des équipements techniques si le centre est à ouvrir.

 

Lorsque l’avis est favorable, un accord de principe est délivré par le Centre National d’Essais et d’Homologation à l’opérateur qui doit alors entamer l’ensemble des opérations relatives à la mise en place du centre de visite technique à rallier ou à ouvrir.

L’accord de principe est valable pour une durée de 06 mois pour un ralliement et de

12 mois pour une nouvelle ouverture. Si le centre à rallier ou à ouvrir n’est pas opérationnel dans ces délais, l’accord de principe est considéré comme nul et non avenu.

 

Aucun centre ne peut être autorisé s’il ne respecte pas l’une des dispositions réglementaires et notamment celles fixées par le présent cahier des charges général et le cahier des charges annexé à l’autorisation.

 

Article 20

L’autorisation d’ouverture au public de tout centre de visite technique est subordonnée à la réception du centre par une commission mandatée à cet effet par le Centre National d’Essais et d’Homologation et l’établissement d’un procès-verbal favorable et accepté par le Centre National d’Essais et d’Homologation qui notifie alors l’autorisation d’exploitation au réseau.

La commission mandatée à cet effet vérifie le niveau de respect du centre de l’ensemble des exigences prévues par la réglementation en vigueur notamment le présent cahier des charges général et le cahier des charges annexé à l’autorisation pour les opérateurs organisés en réseau. Le manquement à n’importe quelle exigence occasionne le refus de l’autorisation d’exploitation du centre de visite technique.

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