Décret n° 2-63-363 du 4 décembre 1963 relatif à la coordination des transports ferroviaires et routiers. Bulletin Officiel n° 2667 du 06/12/1963.
Le premier ministre,
Vu le dahir n° 1-63-260 du 25 joumada II 1383 (13 novembre 1963) relatif aux transports par véhicules automobiles sur route, notamment son article 23,
Titre premier : Voyageurs et messageries
Article 1
Les véhicules automobiles autorisés servant aux transports de voyageurs sont répartis en quatre catégories :
1° La première catégorie comprend des véhicules rapides qui circulent suivant des horaires réguliers et homologués et qui peuvent être classés, soit en cars dits « de luxe », soit, en cars dits « de 1er catégorie », ces derniers pouvant comporter des places de deux classes.
Ces véhicules ne peuvent assurer de trafic qu’entre les gares ou points d’arrêts porté sur leurs horaires ;
2° La deuxième catégorie comprend des véhicules, soumis ou non au loue de rôle, circulant sur des itinéraires et suivant des horaires déterminés. Le ministre des Travaux publics peut, toutefois, les dispenser de respecter un horaire fixe ; dans ce cas, la carte d’autorisation du véhicule porte une mention spéciale. Ils doivent assurer le trafic en cours de route. Ils peuvent transporter des marchandises, mais la charge totale en marchandises ou bagages ne peut, en aucun cas, excéder la moitié de la charge utile autorisée du véhicule ni le maximum absolu de 2 tonnes ;
3° La troisième catégorie comprend les véhicules dont l’objet principal est la desserte des souks. Ils peuvent assurer des transports de voyageurs ou de marchandises, la charge totale ne pouvant, en aucun cas, excéder la charge, utile, et la charge en marchandises ne pouvant excéder ni le maximum absolu de 2 tonnes ni la moitié de la charge utile du véhicule ;
4° La quatrième catégorie comprend, à l’exception des voitures louées sans chauffeur faisant l’objet d’une réglementation spéciale, les voitures de grande remise et les véhicules affectés à des transports occasionnels. La location des véhicules ci-dessus doit être indivisible.
Le ministre des Travaux publics fixe les caractéristiques des services effectués par les véhicules de cette catégorie et les conditions d’aménagement et d’exploitation desdits véhicules.
Article 2
Les modalités de la coordination des véhicules de deuxième et troisième catégorie peuvent être déterminées par arrêté du ministre des travaux publics pris sur la proposition de l’Office national des transports.
Article 3
Afin de réaliser plus complètement la liaison entre les divers services de transports, le ministre des travaux publics peut ordonner la création de services mixtes de transports utilisant, sur un itinéraire donné des moyens de transports appartenant à plusieurs transporteurs et prescrire les mesures d’exécution nécessaires (gares communes, délivrance des billets combinés avec, enregistrement direct des bagage, etc.)
Titre II : Transports postaux
Article 4
Les services routiers de transports publics de voyageurs assurés par des véhicules de première, deuxième ou troisième catégorie sont tenus d’assurer le transport des sacs de dépêches postales et de colis postaux et des journaux hors sacs, chaque fois que l’administration des postes, des télégraphes et des téléphones en fera la demande. Le prix payé par cette administration est fixé conformément aux dispositions de l’article 6 ci-dessous. Au cas où un transporteur refuserait de transporter le courrier, son agrément serait automatiquement annulé par décision du ministre des travaux publics sans qu’il soit besoin de recourir aux formalités prévues par l’article 4 du décret du 17 rejeb 1383 (4 décembre 1963) relatif à l’agrément des entrepreneurs de services publics de transports par véhicules automobiles et à l’autorisation des véhicules affectés à ces transports. Si un transporteur invité par l’administration des postes, des télégraphes et des téléphones à assurer l’acheminement du courrier ne l’assurait pas dans les conditions fixées au présent article et aux articles 6 et 7 ci-dessous, il y aurait lieu à l’application de l’article 4 précité.
L’administration des postes, des télégraphes et des téléphones désigne les lignes et mouvements qu’elle utilise, fixe les bureaux de poste à desservir sur le parcours normal et détermine les points d’arrêt où l’échange du courrier est effectué par le conducteur de la voiture. Elle détermine aussi, en accord avec l’entrepreneur, les déviations d’itinéraires de peu d’importance nécessaires pour atteindre directement les établissements postaux ou les points de jonction avec d’autres courriers.
L’entreprise est également tenue, sur la demande de l’administration des postes, des télégraphes et des téléphones, de transporter des sacoches postales destinées à des personnes situées sur le parcours du service de transport, ou expédiées par celles-ci.
En principe, l’échange des sacs de dépêches et de colis postaux ainsi que des sacoches postales se fait, sans que le conducteur ait à s’éloigner de son véhicule. Pour l’échange des sacs de dépêches postales, de colis postaux et de paquets de journaux hors sacs, les agents de l’entreprise doivent s’assurer de l’état des envois livrés ou reçus et vérifier que leur nombre, leur origine et leur destination correspondent bien aux indications figurant sur les bordereaux descriptifs qui leur sont remis.
Lorsque les règlements de l’administration des postes, des télégraphes et des téléphones l’exigent, les agents de l’entreprise doivent donner décharge des dépêches qui leur sont remises et ne les livrer que contre décharge des services réceptionnaires.
Article 5
Les voitures doivent être pourvues de coffres à dépêches ou, en cas de dispositions techniques dûment constatées s’opposant à l’installation de ces derniers, des moyens de protection nécessaires pour assurer la sécurité du courrier postal et le mettre à l’abri des intempéries.
L’entrepreneur, lorsqu’il effectue le transport des sacs de dépêches, est, sur la demande de l’administration des postes, des télégraphes et des téléphones, tenu d’adapter à ses voitures une boîte aux lettres dont il assure gratuitement la pose, le transport et la remise aux agents des postes aux points indiqués. Les frais d’achat du cette boite de même que les frais d’entretien et de renouvellement, lorsqu’ils résultent d’une usure normale, incombent à l’administration des postes, des télégraphes et des téléphones.
Article 6
La rétribution payée par l’administration des postes, des télégraphes et des téléphones est déterminée soit par adjudication, soit de gré à gré. Elle est due par voyage utilisé et ne peut, en aucun cas, être supérieure à une place et demie voyageur jusqu’à 100 Kilogrammes et à une demi-place voyageuse par 50 kilogrammes supplémentaires. Le prix des places à considérer pour l’application du présent article est celui de la première classe luxe, première catégorie, fixé par le ministre des travaux publics. Ce prix est susceptible d’être augmenté dans les limites maximales autorisées par le ministre des travaux publics pour les parcours en région accidentée.
Le poids du courrier servant de base pour la rétribution est celui des premiers sacs de courrier constaté au point de réception par l’entreprise, étant admis que les sacs pris dans les bureaux intermédiaires compensent ceux livrés à ces mêmes bureaux.
Le poids constaté dans les conditions sus indiquées :
1° A l’aller, sert de base pour la rétribution du parcours « aller » ;
2° Au retour, sert de base pour la rétribution du parcours « retour »
La rétribution est due pour chaque parcours effectué à partir du point de réception des premiers sacs de courrier, jusqu’au point de livraison du dernier.
Toutefois, sur les lignes ou l’importance du courrier le justifie, l’administration des postes, des télégraphes et des téléphones peut prévoir des sectionnements de parcours pour la pesée du courrier Transporté. Dans ce cas, la rétribution est due :
1° sur la base du poids des premiers sacs de courrier constaté par l’entreprise à partir du point de réception en ce qui concerne le parcours compris entre ce point et le point. de sectionnement ;
2° sur la base du poids constaté à partir du point de sectionnement en ce qui concerne le parcours compris entre ce point et le point de livraison du dernier sac de courrier.
Article 7
Toutes dispositions doivent être prises par les entrepreneurs pour parer, le cas échéant, dans le plus bref délai, à toutes interruptions de service que pourrait occasionner la défaillance du personnel ou la défectuosité du matériel ; ils doivent se prémunir de moyens de secours.
Lorsque des voyages prévus pour le transport des sacs de dépêches postales et de colis postaux n’ont pas été effectués en totalité ou en partie, par suite de circonstances de force majeure, l’entrepreneur est tenu d’assurer au plus tôt le transport des sacs de courrier ; dans ce cas, il est indemnisé du supplément de dépenses que l’exécution de ce service lui a occasionné.
Si le voyage a été empêché par des circonstances autres que des circonstances de force majeure, l’entrepreneur devra assurer au tarif normal prévu à l’article 6 le transport des sacs de dépêches postales et de colis postaux, faute de quoi il y sera pourvu par l’administration des postes, des télégraphes et des téléphones, aux frais, risques et périls de l’entreprise.
Article 8
La responsabilité de l’entrepreneur commence au moment de la prise en charge des dépêches. Elle cesse au moment de la livraison au service réceptionnaire (agents des postes, préposés des chemins de fer, entrepreneurs de transports postaux, entreprise de transport routier), que cette livraison soit effectuée directement ou par l’intermédiaire d’un organisme tiers (gare routière, entrepôt, etc.).
En cas de perte, de spoliation ou d’avarie de sacs de dépêches ou de colis postaux, l’entrepreneur, après enquête et détermination du montant de la perte par l’administration des postes, des télégraphes el des téléphones, sera responsable non seulement du montant des groups ainsi que des indemnités dues à des tiers pour les chargements, objets recommandés et colis postaux, mais encore de la valeur intrinsèque des sacs postaux perdus ou avariés, sans que sa responsabilité totale pour chaque voyage puisse dépasser 10.000 dirhams. Le montant maximum de cette responsabilité sera porté à 20.000 dirhams dans le cas où l’entrepreneur n’aura pas fait usage du coffre ou du dispositif spécial de sécurité prévu par l’article 5.
Article 9
Les services routiers de transport public assurés par des véhicules de deuxième et troisième catégorie sont, à la demande de l’administration des postes, des télégraphes et des téléphones, tenus d’adapter gratuitement aux véhicules une boîte aux lettres. L’enlèvement au bureau de poste, le transport et la remise de cette boite aux agents de l’administration des postes, donnent droit à une rémunération fixée par le ministre des postes, des télégraphes et des téléphones. Les frais d’achat de la boîte incombent à l’administration des postes, des télégraphes et des téléphones, de même que les frais d’entretien el de renouvellement lorsqu’ils résultent d’une usure normale.
Article 10
(Abrogé par Décret n° 2-03-169, B.O n° : 5096 du 03-04-2003).