Arrête du ministre de l’équipement et du transport n° 1730-13 du 3 juin 2013 portant règlementation des mouvements des personnes et des véhicules de service dans les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique. Bulletin officiel n° 6202 du 7-11-2013.
Vu le décret n° 2.61.161 du 7 Safar 1382 (10 Juillet 1962) portant réglementation de l’Aéronautique Civile tel qu’il a été modifié et complété, notamment ses articles 54, 55 et 56 ;
Vu le décret n° 2-99-1076 du 29 moharrem 1421 (04 mai 2000) approuvant le programme national de sûreté relative à la protection de l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite ;
Vu le décret n° 2–06-472 du 2 Chaabane 1429 (4 Août 2008) fixant les attributions et l’organisation du Ministère de l’Equipement et des Transports ;
Article Premier :
Le présent arrêté a pour objet de réglementer les mouvements des personnes et des véhicules de service dans les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique ainsi que le stationnement desdits véhicules de service.
Il précise également les règles de sécurité que doivent respecter les personnes évoluant dans ces aérodromes.
La mise en application de ses dispositions et leur diffusion aux usagers de l’aérodrome sont assurées par le commandant d’aérodrome visé à l’article 56 du décret n°2.61.161 du 7 Safar 1382 (10 Juillet 1962)
Article 2 :
Les termes utilisés dans le présent arrêté ont la signification prévue aux Annexes 13 et 14 de la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944. En outre, au sens du présent arrêté on entend par :
Autorité aéroportuaire : l’Office National des Aéroports (ONDA) ou tout autre exploitant de l’aérodrome ;
Zone d’évolution contrôlée (ZEC) : Zone qui marque la limite entre le poste de stationnement de l’aéronef et le matériel et les véhicules évoluant sur l’aire de trafic;
Usagers d’aérodrome : les prestataires de service intervenant dans l’aérodrome ;
Véhicule : Tout engin à moteur permettant de circuler dans un aérodrome ;
Article 3 :
Pour chaque aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, une entité dénommée « organe de gestion des aires de trafic » est créée par l’autorité aéroportuaire et placée sous l’autorité du commandant d’aérodrome visé à l’article premier ci-dessus. Cette entité est chargée du contrôle de la circulation des personnes et des véhicules de service évoluant sur ces aires et du stationnement desdits véhicules.
Article 4 :
L’autorité aéroportuaire établie, en concertation avec les autorités utilisant les aires de l’aérodrome, des règlements de circulation des véhicules et des personnes sur lesdites aires.
Elle veille à la bonne application de ces règlements et assure la sécurité des déplacements des personnes et des véhicules sur lesdites aires.
Article 5 :
Les règlements de circulation établis conformément à l’article 4 ci-dessus prévoient notamment :
- Les zones de circulation accompagnées d’un plan détaillé de celle-ci ;
- Les conditions d’utilisation des espaces par les usagers dans la zone d’évolution contrôlée (ZEC) ;
- Les consignes de sécurité à respecter par tous les usagers ;
- Les équipements nécessaires aux personnes et aux véhicules pour circuler dans les aires de l’aérodrome ainsi que, les conditions de leur utilisation ;
- Les caractéristiques des convois et les modalités de circulation de ceux –ci dans les aires de l’aérodrome ;
- Les espaces réservés au stationnement des accompagnée d’un plan ;
- Les modalités selon laquelle la surveillance visuelle des dégagements des aéronefs est effectuée ;
- La priorité de passage sur les différentes aires de l’aérodrome établies selon les catégories d’usagers ;
- Les procédures à suivre en cas d’incident survenu aux véhicules circulant sur les aires de l’aérodrome.
Les règlements établis par l’autorité aéroportuaire doivent être validée par le Directeur de l’Aéronautique Civile et font l’objet d’un contrôle périodique de leurs mis en œuvre.
Ces règlements doivent être mis à la disposition des usagers de l’aérodrome par tout moyen adéquat y compris par voie électronique et peuvent être consultés auprès du service compétent désigné par l’autorité aéroportuaire.
Article 6 :
Quiconque se trouvant sur les aires de l’aérodrome doit respecter les règlements de circulation établis pour la zone dans laquelle il évolue.
Article 7 :
L’autorité aéroportuaire doit établir en coordination avec les exploitants des aéronefs occupant un poste déterminé, les règles de sécurité permettant d’éviter les accidents lors des manœuvres d’arrivée ou de départ desdits aéronefs et veiller à ce que les exploitants prennent toutes les mesures nécessaires à cet effet.
Article 8 :
L’autorité aéroportuaire doit :
- Marquer les passages au sol et signaler par tout autre moyen adéquat les cheminements pour les personnes et les véhicules de service et mettre en place les signalisations appropriées ;
- Veiller à ce que les personnes traversant les voies situées dans l’aire de trafic utilisent exclusivement les passages piétons désignés à cet effet et le cas échéant, circulent sur le côté gauche ou sur l’accotement gauche de la voie afin de faire face au trafic ;
- Faire appliquer une interdiction de fumer dans les aires des aérodromes et imposer une obligation de se conformer à des règles de sécurité concernant le jet, le transport ou l’utilisation de tout objet ou matière susceptible de mettre en danger des personnes ou des biens ;
- Interdire les manœuvres de marche arrière des véhicules sauf s’ils sont assistés par une personne lors de ces manœuvres.
Article 9 :
Seules les personnes munies d’un titre d’accès délivré à cet effet par l’autorité aéroportuaire, selon les conditions et exigences de sûreté telles que définies par le programme national de la sûreté de l’aviation civile, établi conformément aux dispositions du décret susvisé n° 2.99.1076, peuvent circuler sur les aires de l’aérodrome.
Ce titre est délivré sur demande de l’employeur aux personnes remplissant les conditions fixées dans ledit programme national de sûreté de l’aviation civile et peut être retiré dans les conditions fixées audit programme.
Article 10 :
Le titre d’accès visé à l’article 9 ci-dessus d’une durée de validité d’une année civile renouvelable pour la même durée, dans les mêmes conditions doit contenir les informations suivantes :
- Le nom et le logo, si nécessaire, de l’autorité aéroportuaire;
- L’identité et la signature de la personne ayant délivré le titre d’accès ;
- Le nom et prénom et la photo du détenteur ;
- L’identité de l’employeur du détenteur du titre d’accès;
- Le numéro du titre d’accès, selon le registre détenu par l’autorité aéroportuaire ;
- La porte ou les portes d’entrés d’accès autorisées ;
- La zone ou les zones d’accès autorisées ;
- La date de validité du titre.
Ce titre d’accès est individuel et ne peut être ni prêté ni cédé à quelque titre que ce soit et n’est valable que pour la ou les zones y mentionnées.
Article 11 :
Les bénéficiaires des titres d’accès doivent exclusivement circuler sur les voies réservées à cet effet dans les conditions fixées par les règlements visés à l’article 4 ci-dessus. Ils doivent pouvoir présenter leur titre d’accès à toute réquisition des services compétents.
Lors de leurs déplacements sur les aires de l’aérodrome, ces bénéficiaires doivent porter de manière apparente le titre correspondant et être munies d’un gilet rétro réfléchissant.
Article 12 :
L’accès à l’aire de manœuvre est réservé exclusivement aux personnels de sécurité, de surveillance, d’inspection et d’entretien de l’aérodrome conformément aux règlements de circulation y relatif.
Article 13 :
L’autorité aéroportuaire ainsi que les autorités utilisant les aires de l’aérodrome doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour que toute personne se trouvant sur l’aire de trafic n’entrave ou ne gêne la circulation. Cette personne doit céder le passage à tout aéronef et aux véhicules utilisant la voie.
Article 14 :
Seuls les véhicules pour lesquels un titre d’accès a été délivré par l’autorité aéroportuaire conformément au programme visé à l’article 9 ci-dessus, peuvent circuler sur les aires de l’aérodrome.
Ce titre d’accès est délivré à la demande des usagers de l’aéroport et doit mentionner, selon le cas, l’immatriculation du véhicule obtenue conformément à la réglementation relative au code de la route ou son identification tel que enregistré par l’autorité aéroportuaire.
Ce titre d’accès ne peut être utilisé que pour le véhicule y mentionné. Il ne peut être ni prêté ni cédé à quelque titre que ce soit.
Ce titre est délivré pour une durée d’une année civile renouvelable lorsque le véhicule est en bonne état de fonctionnement, compte tenu de l’utilisation qui doit en être faite et qu’une assurance, en cours de validité, couvrant les risques en relation avec ladite utilisation a été souscrite. En outre, en cas d’application d’une réglementation particulière, le véhicule dispose de tous les certificats et autorisations requis, en état de validité.
Article 15 :
Le titre d’accès des véhicules visé à l’article 14 ci-dessus doit contenir les informations suivantes :
- Le nom et le logo, si nécessaire, de l’autorité aéroportuaire;
- L’identité et la signature de la personne ayant délivré le titre d’accès du véhicule;
- Le type et les mentions d’identification du véhicule (n° immatriculation ou autres références) ;
- L’identité de l’employeur du détenteur du titre d’accès et/ du propriétaire si différent de l’employeur;
- Le numéro du titre d’accès du véhicule, selon le registre détenu par l’autorité aéroportuaire ;
- La zone ou les zones d’accès autorisées ;
- La durée de validité (journée, mois ou année) du titre.
Le titre d’accès est retiré par l’autorité aéroportuaire lorsque le véhicule ne répond plus aux conditions de son utilisation ou en cas de défaut d’assurance ou s’il ne dispose plus des certificats ou autres autorisations requis.
Article 16 :
Seules les personnes titulaires d’un permis dénommé « permis de circuler aérodrome (PCA) », en cours de validité, délivré par l’autorité aéroportuaire, peuvent utiliser les véhicules de service sur les aires de l’aérodrome.
Ce permis est délivré, à la demande de l’employeur aux personnes réunissant simultanément les conditions suivantes :
- Etre détenteur d’un permis de conduire à moteur prévu par la loi n°52-05 portant code de la route, en cours de validité ;
- Etre détenteur du titre d’accès visé à l’article 9 ci-dessus en cours de validité, pour la zone concernée ;
- Justifier avoir les qualifications et les connaissances nécessaires visées à l’article 18 ci-dessous;
Le véhicule de service utilisé doit être en bon état mécanique, immatriculé ou identifié conformément à l’article 15 ci-dessus, équipé pour l’usage auquel il est destiné et disposer d’un titre d’accès prévu au même article, ainsi que du permis visé ci-dessus.
L’autorité aéroportuaire doit s’assurer auprès des prestataires du service et des conducteurs des véhicules, du respect, par ceux-ci, des obligations susmentionnées.
Article 17 :
Le permis de circuler aérodrome (PCA) doit porter les mentions suivantes :
- Le nom et le logo, si nécessaire, de l’autorité aéroportuaire;
- L’identité et la signature de la personne ayant délivré le titre d’accès ;
- Le nom, le prénom et la photo du détenteur du permis ;
- L’identité de l’employeur du détenteur du permis;
- Le numéro du permis de circuler aérodrome, selon le registre détenu par l’autorité aéroportuaire ;
- La zone ou les zones autorisées ;
- L’année de validité du permis de circuler aérodrome.
Article 18 :
Les qualifications, et les connaissances requises des candidats à l’obtention du PCA visé à l’article 16 ci-dessus sont les suivantes :
- Le plan de l’aérodrome ;
- Les panneaux indicateurs, marques et feux d’aérodrome ;
- Les termes et expressions conventionnelles utilisés dans le contrôle d’aérodrome, y compris le code d’épellation en radiotéléphonie ;
- Les règles des services de la circulation aérienne concernant les mouvements au sol;
- Les règles et procédures d’aéroport notamment, priorité de passage, limitation des vitesses, les caractéristiques du convoi des chariots, l’escorte des véhicules, l’utilisation de la ZEC, les modalités de stationnement des véhicules et durées maximales de stationnement ;
- Les procédures d’exploitation radiotéléphoniques, pour les véhicules accédant à l’aire de manœuvre.
Article 19 :
Le permis de circuler aérodrome peut être suspendu ou retiré par l’autorité aéroportuaire lorsque les conditions aux termes desquelles il a été délivré ne sont plus remplies ou lorsque le titulaire ne remplit pas les obligations que lui imposent le présent arrêté ou le règlement de circulation visé à l’article 5 ci-dessus.
Article 20 :
Toute conduite de véhicule de service en dehors du cheminement désigné doit être interdite par le règlement de circulation de l’aérodrome.
Tout conducteur doit respecter les prescriptions concernant l’état du véhicule qu’il utilise et les conditions de son utilisation, prévues dans le règlement y relatif.
Article 21 :
Tout conducteur doit s’assurer :
- que son véhicule est en bon état de fonctionnement et qu’il a les équipements réglementaires nécessaires, notamment les gyrophares et les équipements radio pour les véhicules qui circulent sur l’aire de manœuvre ;
- que son chargement, y compris celui du matériel qu’il remorque, est solidement amarré et suffisamment couvert.
Article 22 :
Tout conducteur d’un véhicule de service impliqué directement ou indirectement dans un accident sur un aérodrome doit signaler celui-ci conformément aux règlements de circulation visés à l’article 5 ci-dessus. Il doit procéder de même en cas de panne de son véhicule.
En cas de panne simultanée du véhicule de service et des équipements radio dans l’aire de manœuvre, le conducteur doit utiliser les feux de véhicule et autres moyens pour aviser la tour de contrôle, ainsi à la mesure du possible pousser le véhicule en dehors de la piste ou de la voie de circulation.
En cas de visibilité réduite ou pendant la nuit, le conducteur doit circuler sur les aires de mouvement d’aérodrome en maintenant les gyrophares et les feux du véhicule en fonctionnement et doit être doté d’un gilet rétro réfléchissant.
Article 23 :
Un agent de l’organe de gestion des aires de trafic visé à l’article 3 ci-dessus peut, afin d’assurer une circulation ordonnée sur un aérodrome, diriger cette circulation en coordination avec les autorités utilisant les aires de l’aérodrome.
En zone réservée, le conducteur de tout véhicule doit présenter, à la demande des agents sus -mentionnés, les pièces suivantes :
- le PCA qui lui a été délivré ;
- le permis de conduire, ou le cas échéant le certificat de qualification professionnelle ;
- le certificat d’immatriculation ou d’identification du véhicule ;
- le police d’assurance ; et
- toute pièce attestant le bon état de marche du véhicule.
Article 24 :
La conduite d’un véhicule de service sur l’aire de manœuvre est subordonnée à la détention par le conducteur dudit véhicule d’une autorisation délivrée à cet effet conformément aux règlements visés à l’article 4 ci-dessus par le service chargé de la circulation aérienne, à la demande de son employeur.
Le conducteur du véhicule doit maintenir une liaison radio permanente avec la tour de contrôle en respectant les cheminements prévus à cet effet. Ce véhicule doit être doté d’un gyrophare.
Les véhicules de service non dotés de moyens de communication radio doivent être escortés par un véhicule de l’organe de gestion des aires de trafics.
Article 25 :
Dans les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique la vitesse maximale des véhicules est limitée comme suit :
- à 30 km/h sur les voies de service réservées à la circulation des véhicules ;
- à 15 km/h sur l’aire de trafic et en cas de visibilité réduite.
En outre, en cas de visibilité réduite, l’autorité aéroportuaire doit limiter le nombre de véhicules circulant simultanément sur les aires de mouvement de l’aérodrome.
Dans tous les cas les limitations de la vitesse prévues ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules d’urgence utilisant les signaux sonores réglementaires d’urgence.
Article 26 :
Avant l’arrivée d’un aéronef, les véhicules de service et les matériels de piste doivent être maintenus dans leurs emplacements définis par le règlement de circulation d’aérodrome et ne peuvent en aucun cas être placés à l’intérieur de la zone d’évolution contrôlée (ZEC) de l’aéronef.
L’espace représenté par la ZEC doit être libre de tout obstacle à l’arrivée et au départ des aéronefs Cet espace ne doit être franchi qu’après l’arrêt des moteurs de l’aéronef.
Seuls les véhicules de service et les matériels de piste indispensables aux activités prévues dans la ZEC, peuvent stationner à proximité de l’aéronef durant les opérations d’escale.
Les véhicules de transport des équipages, des mécaniciens et des passagers doivent être maintenus hors du périmètre de sécurité de l’aéronef.
Les véhicules et les matériels de pistes doivent être évacués avant la mise en route des moteurs des aéronefs et rangés dans leurs emplacements définis conformément aux règlements de circulation d’aérodrome.
Article 27 :
Il est interdit de laisser un véhicule en stationnement dans une zone désignée par un panneau ou une marque au sol comme zone indiquant « stationnement interdit ». Toutefois, en cas de nécessité l’autorité aéroportuaire peut, à titre exceptionnelle, autoriser temporairement le stationnement des véhicules nécessaires à la réalisation d’une activité particulière dans lesdites zones.
Ce stationnement doit être strictement limité au temps nécessaire pour la réalisation de ladite activité.
Aucun véhicule ne doit être laissé en stationnement sur :
- une aire d’embarquement ;
- une voie de circulation piétonnière ;
- un poste de stationnement d’aéronefs ;
- une zone d’évolution contrôlée pour aéronefs ;
- une zone de positionnement des véhicules ;
- une route réservée à la circulation des véhicules.
Article 28 :
Un conducteur d’un véhicule pour passagers ne doit pas faire monter ou descendre des passagers en dehors des zones réservées et désignées à cet effet.
Lorsqu’une zone est réservée à l’usage exclusif d’une certaine catégorie de personnes ou de véhicules, il est interdit d’y laisser un véhicule en stationnement, à moins de faire partie de ladite catégorie de personnes ou de véhicules.
Lorsqu’une zone désignée comme zone où le stationnement est autorisé dans des emplacements délimités, le véhicule doit être entièrement placé dans les limites de l’emplacement de stationnement.
Article 29 :
L’autorité aéroportuaire doit procéder à l’enlèvement, aux frais et risques de son propriétaire, de tout véhicule trouvé en stationnement en infraction aux dispositions du présent arrêté.
Article 30 :
L’autorité aéroportuaire doit informer sans délai, par tous moyens faisant preuve de la réception y compris par voie électronique au Directeur de l’Aéronautique Civile, tout incident survenu aux personnes et aux véhicules sur l’aire de trafic de l’aérodrome, et lui communiquer les comptes rendus y afférents.
Article 31 :
Le présent arrêté sera publié au Bulletin Officiel.