La mer est un espace de liberté… mais sous conditions !
Chaque navire, peu importe sa taille ou sa mission, doit appartenir à une nationalité reconnue. Pourquoi ? Car ce lien juridique détermine qui contrôle le navire, qui le protège, et à quelles règles il obéit. Dans cet article, plongeons dans le monde fascinant de la nationalité maritime et découvrons les conditions strictes pour qu’un navire batte pavillon marocain
Nationalité du navire : Un lien juridique essentiel
La nationalité d’un navire représente le lien juridique permanent entre ce dernier et l’État dont il arbore le pavillon. Ce pavillon est l’expression visible de cette nationalité. L’immatriculation, quant à elle, est l’acte d’inscription du navire au registre national. Historiquement, ces trois concepts étaient distincts.
La nationalité joue un rôle clé dans le principe de liberté de la haute mer, en particulier la liberté de navigation. Le droit international reconnaît cette liberté à tous les navires, sous réserve qu’ils possèdent une nationalité les soumettant à l’autorité juridique de l’État dont ils battent pavillon. Cet État exerce un contrôle sur ses navires et est responsable de leur conduite en mer, assurant discipline à bord et sécurité de la navigation.
Définitions clés
Afin de clarifier la suite de la discussion, voici quelques définitions importantes :
Navigation Maritime : Navigation s’effectuant sur la mer, dans les ports et rades, sur les lacs, étangs, canaux et parties de rivières en communication avec la mer.
Navire : Bâtiment affecté à la navigation maritime.
Navire de Commerce : Navire conçu pour des fins commerciales, se divisant en trois catégories principales : navires à passagers, cargos (marchandises sèches ou liquides), et navires de services et spécialisés.
Navire de Pêche : Bateau servant à la pêche, de taille variable et équipé en fonction du type de poisson ciblé.
Acquisition de la nationalité Marocaine
1. Conditions de nationalisation des bateaux
Pour qu’un bateau soit nationalisé marocain, il doit répondre aux conditions suivantes :
- Port d’Attache : Le bateau doit avoir son port d’attache dans la zone française de l’Empire chérifien.
- Navigation : Il doit effectuer une navigation qui concerne directement le trafic des ports de cette zone. Pour les bateaux de pêche, le produit de leur pêche doit être débarqué habituellement dans la zone française.
- Propriété : Au moins trois quarts du bateau doivent appartenir à des nationaux marocains ou français. Si le bateau est détenu par des sociétés, cette condition est remplie si la majorité des membres du conseil d’administration ou de surveillance sont des citoyens français ou marocains. De plus, le président du conseil d’administration doit être de nationalité française ou marocaine.
- Équipage : L’équipage doit comprendre un nombre minimum de marins de nationalité marocaine :
- Navires de commerce : Au moins 50 % de l’équipage, y compris le capitaine et les officiers.
- Navires de pêche :
- En zone économique exclusive : 100 % de l’équipage.
- En haute mer : 80 % de l’équipage.
- En zone économique d’un État tiers : selon l’accord bilatéral ou la réglementation de cet État.
- Remorqueurs et bâtiments de servitude : 50 % de l’équipage.
Pour les bateaux pratiquant le cabotage marocain, une autorisation exceptionnelle peut être accordée si les propriétaires résident au Maroc depuis au moins un an.
2. Conditions de nationalisation des navires
Les navires ayant leur port d’attache à Tanger et destinés à la navigation au long cours, au grand cabotage ou à la grande pêche peuvent acquérir la nationalité marocaine sous réserve de respecter les conditions suivantes :
- Port d’Attache à Tanger : Le navire doit être basé à Tanger.
- Escales : Il doit faire escale à Tanger au moins une fois par semestre.
- Propriété : Il doit appartenir à des particuliers résidant au Maroc ou à des sociétés dont le siège social est à Tanger.
Pour les navires armés à la grande pêche, l’équipage doit être majoritairement composé de marins de nationalité marocaine :
- Zone Économique Exclusive : 100 % de l’équipage, y compris le capitaine.
- Haute Mer : 80 % de l’équipage.
- Zone Économique d’un État Tiers : Selon les dispositions de l’accord bilatéral ou la réglementation de l’État concerné.
Armement des navires : Mise en service et obligations
1. Définition de l'armement maritime
L’armement d’un navire désigne la préparation et l’équipement nécessaire pour prendre la mer. Un navire est considéré « armé » lorsque son équipage est à bord et inscrit sur le rôle d’équipage. Pour les navires marchands, cela requiert l’autorisation officielle de l’autorité administrative compétente.
2. Autorisation d'armement : Droits et taxes
A. Paiement des taxes
L’armement d’un navire est soumis à certaines obligations, notamment le paiement de taxes.
Poids | Prix |
---|---|
jusqu’à 2 tonnes | 10 DH |
entre de 2 et 5 tonnes | 20 DH |
entre de 5 et 10 tonnes | 50 DH |
entre de 10 et 25 tonnes | 75 DH |
entre de 25 et 50 tonnes | 100 DH |
entre de 50 et 100 tonnes | 150 DH |
entre de 100 et 150 tonnes | 200 DH |
entre de 150 et 250 tonnes | 250 DH |
entre de 250 et 500 tonnes | 500 DH |
entre de 500 et 1000 tonnes | 2000 DH |
entre de 1000 et 3000 tonnes | 4000 DH |
entre de 3000 et 7000 tonnes | 6000 DH |
entre de 7000 et 10000 tonnes | 8000 DH |
entre de 10000 et 20000 tonnes | 1200 DH |
entre de 20000 et 50000 tonnes | 16000 DH |
plus de 50000 tonnes | 20000 DH |
- 500 dirhams pour tout acte de nationalité délivré aux navires, vedettes et embarcations de plaisance de plus de 10 tonneaux.
- En plus de ces taxes, tous les navires et embarcations, y compris celles de moins de 2 tonneaux, devront payer un droit fixe de 200 dirhams ainsi qu’un prix de 100 dirhams pour le parchemin.
- La jauge utilisée pour le calcul des taxes est la jauge brute des navires.
B. Exemption des taxes
Sont exemptés des taxes :
- Les canots et chaloupes dépendant d’un navire marocain et figurant à son inventaire.
- Les bateaux appartenant aux administrations publiques.
- Les bateaux dragueurs et leurs annexes, ainsi que ceux utilisés pour le service des ports et chenaux.
Le jaugeage maritime
1. Objectifs du jaugeage
Le jaugeage maritime est le processus de détermination du tonnage d’un navire, basé sur son volume intérieur. Le tonnage, au même titre que le nom, le port d’attache et la nationalité, constitue un élément d’identification du navire.
2. Jauge brute et jauge nette
Deux mesures principales sont utilisées : la jauge brute (volume total des espaces fermés) et la jauge nette (volume des espaces à cargaison). La jauge brute influence les règles relatives aux effectifs et à la sécurité, tandis que les deux jauges servent au calcul des droits de port.
3. Procédure de Jaugeage
Avant l’armement sous pavillon chérifien, le propriétaire doit faire jauger son navire par le service de la navigation. Ce service établit un certificat de jaugeage aux frais du propriétaire. Le jaugeage doit respecter les conventions internationales ratifiées par le Maroc et les chiffres de la jauge nette doivent être clairement gravés sur le navire.
Conclusion :
La nationalité d’un navire n’est pas un simple drapeau hissé. C’est un véritable contrat entre l’État et le bâtiment, un lien juridique puissant qui encadre sa vie en mer. En respectant les conditions légales d’armement, de jaugeage et de propriété, le Maroc garantit la sécurité, la souveraineté et l’intégrité de sa flotte maritime.
Textes de référence
- Dahir du 31 mars 1919 portant approbation de trois textes relatifs au commerce, à la navigation et à la pêche maritime Bulletin officiel n° 344 du 26-05-1919
- Dahir du 18 MAI 1930 modifiant et complétant l’annexe I du dahir du 31 mars 1919 formant code de commerce maritime. Bulletin officiel n° 920 du 13 juin 1930.
- Dahir du 2 mai 1933 modifiant l’annexe I du dahir du 31 mars 1919 formant code de commerce maritime. Bulletin officiel n° 1076 du 9 juin 1933.
- Dahir du 7 avril 1934 complétant l’annexe I du dahir du 31 mars 1919 formant code de commerce maritime. Bulletin officiel n° 1123 du 4 mai 1934.
- Dahir n° 1-57-215 du 3 août 1957 rendant applicables à la province de Tanger les dispositions du code de commerce maritime marocain promulgué par le dahir du 31 mars 1919. Bulletin officiel n° 2339 du 23 août 1957.
- Dahir n° 1-84-54 du 27 avril 1984 portant loi de finances pour l’année 1984. Bulletin Officiel n° 3730-bis du 27/04/1984
- Dahir n° 1-16-47 du 27 avril 2016 portant promulgation de la loi n° 46-12 modifiant et complétant l’annexe I du dahir du 31 mars 1919 formant code de commerce maritime. Bulletin Officiel n° : 6474 du 16/06/2016
Livre premier : Du régime de la navigation maritime
Titre premier : De la navigation maritime
Chapitre premier : Définitions
Article Premier : La navigation est dite maritime lorsqu’elle s’exerce sur la mer, dans les ports et rades, sur les lacs, étangs, canaux et parties de rivières où les eaux sont salées et communiquent avec la mer.
Article 2 : Le navire est le bâtiment qui pratique habituellement cette navigation.
Article 3 : Les bateaux de tout tonnage pourront être nationalisés marocains à la condition :
a) D’avoir leur port d’attache dans la zone française de l’Empire chérifien ;
b) D’effectuer ordinairement une navigation qui intéresse d’une façon directe et principale, le trafic des ports de la zone française, ou, s’il s’agit de bateaux de pêche, de débarquer habituellement le produit de leur pêche dans la zone française.
c) D’appartenir pour les trois quarts au moins à des nationaux marocains ou français ; lorsque les bateaux sont la propriété de sociétés anonymes ou de sociétés en commandite, cette condition est considérée comme remplie lorsque la majorité des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance sont citoyens français ou sujets marocains et que, en outre, le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance sont citoyens français ou sujets américains et que, en outre, le président du conseil d’administration, le directeur ou l’administrateur-délégué sont français ou marocains ;
d) D’avoir leur équipage composé avec des marins de nationalité marocaine, dans une proportion fixée, pour les différents genres de navigation, par arrêté viziriel.
Toutefois, quand il s’agit de bateaux (navires et embarcations) appelés à pratiquer le cabotage marocain, le bornage et la pêche, dans les conditions de l’article 52 ci-après, et pour lesquels la condition ci-dessus n’est pas réalisée, l’autorisation de les faire naviguer sous pavillon chérifien peut être spécialement accordée à leurs propriétaires, lorsque ceux-ci sont fixés au Maroc depuis un an au moins ou dans le cas où ces bateaux appartiennent à une société, lorsque celle-ci a son siège social au Maroc.
Article 3 bis : Par dérogation aux dispositions de l’article 3, les navires qui auront leur port d’attache à Tanger et qui seront destinés à pratiquer la navigation au long cours, au grand cabotage ou à la grande pêche pourront acquérir la nationalité marocaine s’ils remplissent les conditions suivantes :
a) Avoir leur port d’attache à Tanger ;
b) Faire escale à Tanger au moins une fois par semestre ;
c) Appartenir à des particuliers domiciliés au Maroc ou à des sociétés ayant leur siège social à Tanger ou dont une filiale à son siège dans ce port.
Cependant les navires armés à la grande pêche devront avoir leur équipage composé avec des marins de nationalité marocaine dans une proportion fixée par décret.
Chapitre II : Des droits auxquels est subordonné l’armement
Article 4. — Les bateaux (les navires et embarcations de toutes sortes) ne pourront battre pavillon marocain qu’après paiement des taxes ci-après désignées :
Jusqu’à 2 tonneaux inclus………………………………………… 10 DH
Au dessus de 2 et jusqu’à 5 tonneaux inclus 20DH.
Au dessus de 5 et jusqu’à 10 tonneaux inclus 50DH.
Au dessus de 10 et jusqu’à 25 tonneaux inclus 75DH.
Au dessus de 25 et jusqu’à 50 tonneaux inclus 100DH.
Au dessus de 50 et jusqu’à 100 tonneaux inclus 150DH.
Au dessus de 100 et jusqu’à 15 0 tonneaux inclus 200DH.
Au dessus de 150 et jusqu’à 250 tonneaux inclus 250DH.
Au dessus de 250 et jusqu’à 500 tonneaux inclus 500DH.
Au dessus de 500 et jusqu’à 1.000 tonneaux inclus 2.000DH.
Au dessus de 1.000 et jusqu’à 3.000 tonneaux inclus 4.000DH.
Au dessus de 3.000 et jusqu’à 7.000 tonneaux inclus 6.000DH.
Au dessus de 7.000 et jusqu’à 10.000 tonneaux inclus 8.000DH.
Au dessus de 10.000 et jusqu’à 20.000 tonneaux inclus 12.000DH.
Au dessus de 20.000 et jusqu’à 50.000 tonneaux inclus 16.000DH.
Au dessus de 50.000 et jusqu’à….……………………………..20.000DH.
Toutefois, pour tout acte de nationalité délivré aux navires, vedettes et embarcations armés en plaisance de plus de 10 tonneaux, il sera perçu un droit fixé à 500 dirhams.
En sus de ces taxes, tous les navires et embarcations y compris les embarcations de moins de 2 tonneaux acquitteront air droit fixe de 200 dirhams ainsi que le prix du parchemin fixé à 100 dirhams.
La jauge qui sert de base aux taxes est la jauge brute des navires.
Article 5. — Les droits fixés à l’article précédent sont liquidés par le service de la navigation, perçus par la douane et payables en une seule fois le jour de la remise de l’acte de nationalité.
Article 6 : Sont exemptés des droits fixés à l’article 4 :
1° Les bateaux dispensés de l’obligation du congé dit de police, conformément à l’article 11 ci-après ;
2° Les bateaux appartenant aux administrations publiques ;
3° Les bateaux dragueurs et leurs annexes et ceux employés au service des ports et chenaux.
L’acte délivré aux bateaux dragueurs et leurs annexes devra spécifier la nature et la durée de leur mission.
Chapitre III : Du jaugeage des navires (1)
Article 7 : Avant de procéder aux actes relatifs à l’armement d’un bateau sous pavillon chérifien, son propriétaire est tenu de le faire jauger.
Article 8 : Le jaugeage est la constatation officielle de la capacité utilisable du bateau.
Le jaugeage des bateaux, l’inventaire de leurs annexes et leur description sont exécutés par le service de la navigation, qui en dresse certificat aux frais du propriétaire, constructeur ou consignataire, lequel sera tenu de fournir les moyens d’effectuer les opérations.
Il ne sera perçu pour celles-ci aucun droit spécial en dehors des frais effectifs.
Article 9 : Les règles applicables pour le jaugeage des navires battant pavillon marocain sont celles prévues par les conventions internationales en vigueur en la matière ratifiées par le Royaume du Maroc et publiées au « Bulletin officiel ».
Article 10 : Le chiffre de la jauge nette est gravé sur la face arrière du maître bau ou de l’hiloire avant du grand panneau, en chiffres arabes de 8 centimètres de hauteur et 2 centimètres de largeur de trait.
Afin de faciliter les vérifications du service de la navigation, des marques fixes pourront être apposées par ce service aux points d’où ont été prises les dimensions ayant servi à calculer le tonnage.
(1) V. infra, A. V. 24 septembre 1926 – 16 rebia I 1345