dimanche, mai 19, 2024

Convention du travail maritime

by Admin

Dahir n° 1-10-58 du 6 mars 2014 portant publication de la Convention du travail maritime 2006, adoptée par la Conférence générale de l’organisation internationale du travail à sa 94 ème session tenue à Genève et déclarée close le 23 février 2006. Bulletin officiel n° 6322 du 1/01/2015.

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Convention du travail maritime 2006, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du travail à sa 94ème session tenue à Genève et déclarée close le 23 février 2006 ;

Vu le procès-verbal de dépôt des instruments de ratification du Royaume du Maroc de la Convention précitée, fait à Genève le 10 septembre 2012,

A DECIDE CE QUI SUIT :

 Sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la Convention du travail maritime 2006, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du travail à sa 94ème session tenue à Genève et déclarée close le 23 février 2006.

CONVENTION DU TRAVAIL MARITIME, 2006, telle qu’amendée

Adoptée par la Conférence internationale du Travail (maritime) en sa 94session, 2006.
Amendements approuvés par la Conférence internationale du Travail en sa 103session, 2014.
Amendements approuvés par la Conférence internationale du Travail en sa 105session, 2016.

Préambule

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 7 février 2006 en sa quatre-vingt-quatorzième session;
Désireuse de créer un instrument unique et cohérent qui intègre autant que possible toutes les normes à jour contenues dans les actuelles conventions et recommandations internationales du travail maritime ainsi que les principes fondamentaux énoncés dans d’autres conventions internationales du travail, notamment:

  • la convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930;
  • la convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948;
  • la convention (n° 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949;
  • la convention (n° 100) sur l’égalité de rémunération, 1951;
  • la convention (n° 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957;
  • la convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958;
  • la convention (n° 138) sur l’âge minimum, 1973;
  • la convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999;

Consciente que l’Organisation a pour mandat fondamental de promouvoir des conditions de travail décentes;
Rappelant la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, 1998;
Consciente également que les gens de mer peuvent se prévaloir des dispositions d’autres instruments de l’OIT et doivent jouir des libertés et droits fondamentaux reconnus à toutes les personnes;
Considérant que les activités du secteur maritime se déploient dans le monde entier et que les gens de mer doivent par conséquent bénéficier d’une protection particulière;
Tenant compte également des normes internationales sur la sécurité des navires, la sécurité et la sûreté des personnes et la qualité de la gestion des navires édictées dans la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, et dans la Convention de 1972 sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer, telle que modifiée, ainsi que des prescriptions relatives à la formation et aux compétences requises
des gens de mer qui figurent dans la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée;
Rappelant que la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer établit un cadre juridique général régissant l’ensemble des activités sur les mers et les océans, qu’elle revêt une importance stratégique comme base de l’action et de la coopération nationales, régionales et mondiales dans le secteur maritime et que son intégrité doit être préservée;
Rappelant l’article 94 de la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer qui définit les devoirs et les obligations incombant à l’Etat du pavillon notamment en ce qui concerne les conditions de travail, les effectifs et les questions sociales à bord des navires qui battent son pavillon;
Rappelant le paragraphe 8 de l’article 19 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail qui dispose que l’adoption d’une convention ou d’une recommandation par la Conférence ou la ratification d’une convention par un Membre ne devront en aucun cas être considérées comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord qui assurent des conditions plus favorables aux travailleurs intéressés que celles prévues par la convention ou la recommandation;
Déterminée à faire en sorte que ce nouvel instrument soit conçu de manière à recueillir la plus large acceptation possible par les gouvernements, les armateurs et les gens de mer attachés aux principes du travail décent, qu’il soit facile à mettre à jour et qu’il puisse être appliqué et respecté de manière effective;
Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à l’élaboration d’un tel instrument, question qui constitue le seul point à l’ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,
adopte, ce vingt-troisième jour de février deux mille six, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention du travail maritime, 2006.

Obligations générales

Article I

Tout Membre qui ratifie la présente convention s’engage à donner plein effet à ses dispositions conformément aux prescriptions de l’article VI afin de garantir le droit de tous les gens de mer à un emploi décent.
2. Les Membres coopèrent entre eux pour assurer l’application effective et le plein respect de la présente convention.

Définitions et champ d’application

Article II

Aux fins de la présente convention, et sauf stipulation contraire dans une disposition particulière, l’expression:
a) autorité compétente désigne le ministre, le service gouvernemental ou toute autre autorité habilitée à édicter des règlements, des arrêtés ou autres instructions ayant force obligatoire dans le domaine visé par la disposition en question et à les faire appliquer;
b) déclaration de conformité du travail maritime désigne la déclaration visée dans la règle 5.1.3;
c) jauge brute désigne la jauge brute d’un navire mesurée conformément aux dispositions pertinentes de l’annexe I à la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires ou de toute autre convention l’ayant remplacée. Pour les navires visés par les dispositions transitoires de jaugeage adoptées par l’Organisation maritime internationale, la jauge brute est celle qui est indiquée dans la rubrique OBSERVATIONS du Certificat international de jaugeage des navires (1969);
d) certificat de travail maritime désigne le certificat visé dans la règle 5.1.3;
e) prescriptions de la présente convention renvoie aux prescriptions des articles, des règles et de la partie A du code qui font partie de la présente convention;
f) gens de mer ou marin désigne les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la présente convention s’applique;
g) contrat d’engagement maritime renvoie à la fois au contrat de travail du marin et au rôle d’équipage;
h) service de recrutement et de placement des gens de mer désigne toute personne, société, institution, agence ou autre organisation du secteur public ou du secteur privé s’occupant du recrutement de gens de mer pour le compte d’armateurs ou de leur placement auprès d’armateurs;
i) navire désigne tout bâtiment ne naviguant pas exclusivement dans les eaux intérieures ou dans des eaux situées à l’intérieur ou au proche voisinage d’eaux abritées ou de zones où s’applique une réglementation portuaire;
j) armateur désigne le propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne, telle que le gérant, l’agent ou l’affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de se charger des tâches et obligations incombant aux armateurs aux termes de la présente convention, indépendamment du fait que d’autres entités ou personnes s’acquittent en son nom de certaines de ces tâches ou responsabilités.
2. Sauf disposition contraire expresse, la présente convention s’applique à tous les gens de mer.
3. Si, aux fins de la présente convention, l’appartenance d’une catégorie de personnes aux gens de mer soulève un doute, la question est tranchée par l’autorité compétente de chacun des Membres après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées.
4. Sauf disposition contraire expresse, la présente convention s’applique à tous les navires appartenant à des entités publiques ou privées normalement affectés à des activités commerciales, à l’exception des navires affectés à la pêche ou à une activité analogue et des navires de construction traditionnelle tels que les boutres et les jonques.
La présente convention ne s’applique ni aux navires de guerre ni aux navires de guerre auxiliaires.
5. En cas de doute sur l’applicabilité de la présente convention à un navire ou à une catégorie de navires, la question est tranchée par l’autorité compétente de chacun des Membres après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées.
6. Lorsque l’autorité compétente décide qu’il ne serait pas raisonnable ou possible au moment présent d’appliquer certains éléments particuliers du code visé à l’article VI, paragraphe 1, à un navire ou à certaines catégories de navires battant le pavillon du Membre, les dispositions pertinentes dudit code ne s’appliqueront pas, dès lors que la question visée est régie différemment par la législation nationale, des conventions collectives ou d’autres mesures. L’autorité compétente ne pourra en décider ainsi qu’en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, et seulement pour des navires d’une jauge brute inférieure à 200 qui n’effectuent pas de voyages internationaux.
7. Toute décision prise par un Membre en application des paragraphes 3, 5 ou
6 doit être communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail qui en informera les Membres de l’Organisation.
8. Sauf disposition contraire expresse, toute référence à la «convention» vise également les règles et le code.

Droits et principes fondamentaux

Article III

Tout Membre vérifie que les dispositions de sa législation respectent, dans le contexte de la présente convention, les droits fondamentaux suivants :
a) la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective ;
b) l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire;
c) l’abolition effective du travail des enfants;
d) l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

Droits en matière d’emploi et droits sociaux des gens de mer

Article IV

  1. Tous les gens de mer ont droit à un lieu de travail sûr et sans danger où les normes de sécurité sont respectées.
  2. Tous les gens de mer ont droit à des conditions d’emploi équitables.
  3. Tous les gens de mer ont droit à des conditions de travail et de vie décentes à bord des navires.
  4. Tous les gens de mer ont droit à la protection de la santé, aux soins médicaux, à des mesures de bien-être et aux autres formes de protection sociale.
  5. Tout Membre veille, dans les limites de sa juridiction, à ce que les droits en matière d’emploi et les droits sociaux des gens de mer, tels qu’énoncés dans les paragraphes qui précèdent, soient pleinement respectés conformément aux prescriptions de la présente convention. Sauf disposition contraire de celle-ci, le respect de ces droits peut être assuré par la législation nationale, les conventions collectives applicables, la pratique ou d’autres mesures.

Responsabilité d’appliquer et de faire respecter les dispositions

Article V

  1. Tout Membre applique et fait respecter la législation ou les autres mesures qu’il a adoptées afin de s’acquitter des obligations contractées aux termes de la présente convention en ce qui concerne les navires et les gens de mer relevant de sa juridiction.
  2. Tout Membre exerce effectivement sa juridiction et son contrôle sur les navires battant son pavillon en se dotant d’un système propre à assurer le respect des prescriptions de la présente convention, notamment par des inspections régulières, des rapports, des mesures de suivi et l’engagement de poursuites conformément à la législation applicable.
  3. Tout Membre veille à ce que les navires battant son pavillon soient en possession d’un certificat de travail maritime et d’une déclaration de conformité du travail maritime, comme le prescrit la présente convention.
  4. Tout navire auquel la présente convention s’applique peut, conformément au droit international, faire l’objet de la part d’un Membre autre que l’Etat du pavillon, lorsqu’il se trouve dans l’un de ses ports, d’une inspection visant à vérifier que ce navire respecte les prescriptions de la présente convention.
  5. Tout Membre exerce effectivement sa juridiction et son contrôle sur les services de recrutement et de placement des gens de mer éventuellement établis sur son territoire.
  6. Tout Membre interdit les violations des prescriptions de la présente convention et doit, conformément au droit international, établir des sanctions ou exiger l’adoption de mesures correctives en vertu de sa législation, de manière à décourager toute violation.
  7. Tout Membre s’acquitte des responsabilités contractées aux termes de la présente convention en faisant en sorte que les navires battant le pavillon de tout Etat ne l’ayant pas ratifiée ne bénéficient pas d’un traitement plus favorable que ceux battant le pavillon de tout Etat l’ayant ratifiée.

Règles et parties A et B du code

Article VI

1. Les règles et les dispositions de la partie A du code ont force obligatoire. Les dispositions de la partie B du code n’ont pas force obligatoire.

2. Tout Membre s’engage à respecter les droits et principes énoncés dans les règles et à appliquer chacune d’entre elles de la manière indiquée dans les dispositions correspondantes de la partie A du code. En outre, il doit dûment envisager de s’acquitter de ses obligations de la manière prescrite dans la partie B du code.
3. Un Membre qui n’est pas en mesure de mettre en œuvre les droits et principes de la manière indiquée dans la partie A du code peut, sauf disposition contraire expresse de la présente convention, en appliquer les prescriptions par la voie de dispositions législatives, réglementaires ou autres qui sont équivalentes dans l’ensemble aux dispositions de la partie A.
4. Aux seules fins des dispositions du paragraphe 3 du présent article, une loi, un règlement, une convention collective ou toute autre mesure d’application est considéré comme équivalent dans l’ensemble dans le contexte de la présente convention si le Membre vérifie que:
a) il favorise la pleine réalisation de l’objectif et du but général de la disposition ou des dispositions concernées de la partie A du code;
b) il donne effet à la disposition ou aux dispositions concernées de la partie A du code.

Consultations avec les organisations d’armateurs et de gens de mer

Article VII

Les dérogations, exemptions et autres applications souples de la présente convention nécessitant, aux termes de celle-ci, la consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer ne peuvent être décidées par un Membre, en l’absence de telles organisations représentatives sur son territoire, qu’après consultation avec la commission visée à l’article XIII.

Entrée en vigueur

Article VIII

  1. Les ratifications formelles de la présente convention sont communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail aux fins d’enregistrement.
  2. La présente convention ne lie que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification a été enregistrée par le Directeur général.
  3. La convention entrera en vigueur douze mois après que la ratification d’au moins 30 Membres représentant au total au moins 33 pour cent de la jauge brute de la flotte marchande mondiale aura été enregistrée.
  4. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date de l’enregistrement de sa ratification.

Dénonciation

Article IX

  1. Un Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix ans à compter de la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail aux fins d’enregistrement. La dénonciation ne prend effet qu’une année après avoir été enregistrée.
  2. Tout Membre qui, dans l’année après la période de dix années mentionnées au paragraphe 1 du présent article, ne se prévaut pas de la faculté de dénonciation prévue sera lié pour une nouvelle période de dix ans et pourra, par la suite, dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque nouvelle période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Effet de l’entrée en vigueur

Article X

La présente convention porte révision des conventions suivantes:
Convention (n° 7) sur l’âge minimum (travail maritime), 1920
Convention (n° 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920
Convention (n° 9) sur le placement des marins, 1920
Convention (n°16) sur l’examen médical des jeunes gens (travail maritime), 1921
Convention (n° 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926
Convention (n° 23) sur le rapatriement des marins, 1926
Convention (n° 53) sur les brevets de capacité des officiers, 1936
Convention (n° 54) des congés payés des marins, 1936
Convention (n° 55) sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936
Convention (n° 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936
Convention (n° 57) sur la durée du travail à bord et les effectifs, 1936
Convention (n° 58) (révisée) sur l’âge minimum (travail maritime), 1936
Convention (n° 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946
Convention (n° 69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946
Convention (n° 70) sur la sécurité sociale des gens de mer, 1946
Convention (n° 72) des congés payés des marins, 1946
Convention (n° 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946
Convention (n° 74) sur les certificats de capacité de matelot qualifié, 1946
Convention (n° 75) sur le logement des équipages, 1946
Convention (n° 76) sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs, 1946
Convention (n° 91) sur les congés payés des marins (révisée), 1949
Convention (n° 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949
Convention (n° 93) sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs (révisée), 1949

Convention (no 109) sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs (révisée), 1958
Convention (no 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970
Convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970
Convention (no 145) sur la continuité de l’emploi (gens de mer), 1976
Convention (no 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976
Convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976
Protocole de 1996 relatif à la convention (nº 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976
Convention (no 163) sur le bien-être des gens de mer, 1987
Convention (no 164) sur la protection de la santé et les soins médicaux (gens de mer), 1987
Convention (no 165) sur la sécurité sociale des gens de mer (révisée), 1987
Convention (no 166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987
Convention (no 178) sur l’inspection du travail (gens de mer), 1996
Convention (no 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996
Convention (no 180) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996.

Fonctions de dépositaire

Article XI

  1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toute ratification, acceptation et dénonciation qui lui seront communiquées en vertu de la présente convention.
  2. Quand les conditions énoncées au paragraphe 3 de l’article VIII auront été remplies, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article XII

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, aux fins d’enregistrement conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets sur toute ratification, acceptation et dénonciation enregistrée en vertu de la présente convention.

Commission tripartite spéciale

Article XIII

  1. Le Conseil d’administration du Bureau international du Travail suit en permanence l’application de la présente convention par le truchement d’une commission créée par lui et dotée d’une compétence spéciale dans le domaine des normes du travail maritime.
  2. Pour traiter des questions relevant de la présente convention, cette commission est composée de deux représentants désignés par le gouvernement de chacun des Membres ayant ratifié la présente convention et des représentants des armateurs et des gens de mer désignés par le Conseil d’administration après consultation de la Commission paritaire maritime.
  3. Les représentants gouvernementaux des Membres n’ayant pas encore ratifié la présente convention peuvent participer aux travaux de la commission mais sans droit de vote sur les questions relevant de la convention. Le Conseil d’administration peut inviter d’autres organisations ou entités à se faire représenter à la commission par des observateurs.
  4. Les droits de vote des représentants des armateurs et des représentants des gens de mer à la commission sont pondérés de façon à garantir que chacun de ces deux groupes possède la moitié des droits de vote dont dispose l’ensemble des gouvernements représentés à la réunion et autorisés à voter.

Amendement à la présente convention

Article XIV

  1. La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail peut adopter des amendements à toute disposition de la présente convention dans le cadre de l’article 19 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail et des règles et procédures de l’Organisation relatives à l’adoption des conventions. Des amendements au code peuvent également être adoptés conformément aux procédures prescrites à l’article XV.
  2. Le texte desdits amendements est communiqué pour ratification aux Membres dont les instruments de ratification de la présente convention ont été enregistrés avant leur adoption.
  3. Le texte de la convention modifiée est communiqué aux autres Membres de l’Organisation pour ratification conformément à l’article 19 de la Constitution.
  4. Un amendement est réputé avoir été accepté à la date à laquelle ont été enregistrés les instruments de ratification de cet amendement ou, selon le cas, les instruments de ratification de la convention modifiée d’au moins 30 Membres représentant au total au moins 33 pour cent de la jauge brute de la flotte marchande mondiale.
  5. Un amendement adopté dans le cadre de l’article 19 de la Constitution n’a force obligatoire que pour les Membres de l’Organisation dont la ratification a été enregistrée par le Directeur général du Bureau international du Travail.
  6. Pour les Membres visés au paragraphe 2 du présent article, un amendement entre en vigueur douze mois après la date d’acceptation visée au paragraphe 4 du présent article, ou douze mois après la date d’enregistrement de leur instrument de ratification, si cette date est postérieure.
  7. Sous réserve des dispositions du paragraphe 9, pour les Membres visés au paragraphe 3 du présent article, la convention modifiée entre en vigueur douze mois après la date d’acceptation visée au paragraphe 4 du présent article, ou douze mois après la date d’enregistrement de leur instrument de ratification, si cette date est postérieure
  8. Pour les Membres dont la ratification de la convention a été enregistrée avant l’adoption d’un amendement mais qui n’ont pas ratifié celui-ci, la présente convention demeure en vigueur sans l’amendement en question.
  9. Tout Membre dont l’instrument de ratification de la présente convention est enregistré après l’adoption de l’amendement mais avant la date visée au paragraphe 4 du présent article peut préciser, dans une déclaration jointe audit instrument, qu’il ratifie la convention mais non l’amendement. Si l’instrument de ratification est accompagné d’une telle déclaration, la convention entre en vigueur pour le Membre concerné douze mois après la date d’enregistrement de l’instrument de ratification. Si celui-ci n’est pas accompagné d’une déclaration ou s’il est enregistré à la date ou après la date visée au paragraphe 4, la convention entre en vigueur pour le Membre concerné douze mois après cette date ; dès l’entrée en vigueur de la convention modifiée conformément au paragraphe 7 du présent article, l’amendement a force obligatoire pour le Membre concerné, sauf disposition contraire dudit amendement.

Amendements au code

Article XV

1. Le code peut être amendé soit selon la procédure énoncée à l’article XIV, soit, sauf disposition contraire expresse, selon la procédure décrite dans le présent article.
2. Un amendement au code peut être proposé au Directeur général du Bureau international du Travail par le gouvernement d’un Membre de l’Organisation, par le groupe des représentants des armateurs ou par le groupe des représentants des gens de mer nommés à la commission visée à l’article XIII. Un amendement proposé par un gouvernement doit avoir été proposé ou être appuyé par au moins cinq gouvernements de Membres ayant ratifié la convention ou par le groupe des représentants des armateurs ou des gens de mer susvisés.
3. Après avoir vérifié que la proposition d’amendement remplit les conditions établies au paragraphe 2 du présent article, le Directeur général la communique sans tarder, avec toute observation ou suggestion jugée opportune, à l’ensemble des Membres de l’Organisation en les invitant à lui faire connaître leurs observations ou suggestions sur cette proposition dans un délai de six mois ou dans le délai, compris entre trois et neuf mois, fixé par le Conseil d’administration.
4. A l’expiration du délai visé au paragraphe 3 du présent article, la proposition, accompagnée d’un résumé des observations ou suggestions faites selon le même paragraphe, est transmise à la commission pour examen dans le cadre d’une réunion. Un amendement est réputé adopté:
a) si la moitié au moins des gouvernements des Membres ayant ratifié la présente convention sont représentés à la réunion au cours de laquelle la proposition est examinée;
b) si une majorité d’au moins deux tiers des membres de la commission votent en faveur de l’amendement; et
c) si cette majorité rassemble au moins la moitié des voix des membres gouvernementaux, la moitié des voix des représentants des armateurs et la moitié des voix des représentants des gens de mer inscrits à la réunion lorsque la proposition est mise aux voix.

5. Un amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 4 du présent article est présenté à la session suivante de la Conférence pour approbation. Pour être approuvé, il doit recueillir la majorité des deux tiers des voix des délégués présents. Si cette majorité n’est pas atteinte, l’amendement est renvoyé devant la commission pour que celle-ci le réexamine, si elle le souhaite.
6. Le Directeur général notifie les amendements approuvés par la Conférence à chacun des Membres dont l’instrument de ratification de la présente convention a été enregistré avant la date de cette approbation. Ces Membres sont désignés ci-après comme les « Membres ayant déjà ratifié la convention ». La notification qu’ils reçoivent fait référence au présent article et un délai leur est imparti pour exprimer formellement leur désaccord. Ce délai est de deux ans à compter de la date de notification sauf si, lorsqu’elle approuve l’amendement, la Conférence fixe un délai différent qui doit être au minimum d’une année. Une copie de la notification est communiquée pour information aux autres Membres de l’Organisation.
7. Un amendement approuvé par la Conférence est réputé avoir été accepté sauf si, avant la fin du délai prescrit, plus de 40 pour cent des Membres ayant ratifié la convention et représentant 40 pour cent au moins de la jauge brute de la flotte marchande mondiale des Membres ayant ratifié la convention expriment formellement leur désaccord auprès du Directeur général.
8. Un amendement réputé avoir été accepté entre en vigueur six mois après la fin du délai fixé pour tous les Membres ayant déjà ratifié la convention, sauf ceux ayant exprimé formellement leur désaccord conformément aux dispositions du paragraphe 7 du présent article et n’ayant pas retiré ce désaccord conformément aux dispositions du paragraphe 11. Toutefois :
a) avant la fin du délai fixé, tout Membre ayant déjà ratifié la convention peut informer
le Directeur général qu’il ne sera lié par l’amendement que lorsqu’il aura notifié expressément son acceptation ;
b) avant la date d’entrée en vigueur de l’amendement, tout Membre ayant déjà ratifié la convention peut informer le Directeur général qu’il n’appliquera pas cet amendement pendant une période déterminée.
9. Un amendement faisant l’objet de la notification mentionnée au paragraphe 8 a) du présent article entre en vigueur pour le Membre ayant notifié son acceptation six mois après la date à laquelle il a informé le Directeur général qu’il accepte l’amendement ou à la date à laquelle l’amendement entre en vigueur pour la première fois, si celle-ci est postérieure.
10. La période visée au paragraphe 8 b) du présent article ne devra pas dépasser une année à compter de la date d’entrée en vigueur de l’amendement ou se prolonger au-delà de la période plus longue prescrite par la Conférence au moment où elle a approuvé l’amendement.
11. Un Membre ayant exprimé formellement son désaccord sur un amendement donné peut le retirer à tout moment. Si la notification de ce retrait parvient au Directeur général après l’entrée en vigueur dudit amendement, celui-ci entre en vigueur pour le Membre six mois après la date à laquelle ladite notification a été enregistrée.
12. Une fois qu’un amendement est entré en vigueur, la convention ne peut être ratifiée que sous sa forme modifiée.

13. Dans la mesure où un certificat de travail maritime porte sur des questions couvertes par un amendement à la convention qui est entré en vigueur:
a) un Membre ayant accepté cet amendement n’est pas tenu d’étendre le bénéfice de la convention en ce qui concerne les certificats de travail maritime délivrés à des navires battant le pavillon d’un autre Membre qui:
i) a exprimé formellement, selon le paragraphe 7 du présent article, un désaccord avec l’amendement et ne l’a pas retiré; ou
ii) a notifié, selon le paragraphe 8 a) du présent article, que son acceptation est subordonnée à une notification ultérieure expresse de sa part et n’a pas accepté l’amendement;
b) un Membre ayant accepté l’amendement étend le bénéfice de la convention en ce qui concerne les certificats délivrés à des navires battant le pavillon d’un autre Membre qui a notifié, selon le paragraphe 8 b) du présent article, qu’il n’appliquera pas l’amendement pendant une période déterminée conformément au paragraphe 10 du présent article.

Textes faisant foi

Article XVI

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

NOTE EXPLICATIVE SUR LES RÈGLES ET LE CODE DE LA CONVENTION DU TRAVAIL MARITIME

1. La présente note ne fait pas partie de la convention du travail maritime. Elle vise seulement à en faciliter la lecture.
2. La convention se compose de trois parties distinctes mais reliées entre elles, à savoir les articles, les règles et le code.
3. Les articles et les règles énoncent les droits et principes fondamentaux ainsi que les obligations fondamentales des Membres ayant ratifié la convention. Ils ne peuvent être modifiés que par la Conférence sur le fondement de l’article 19 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail (voir article XIV de la convention).
4. Le code indique comment les règles doivent être appliquées. Il se compose d’une partie A (normes obligatoires) et d’une partie B (principes directeurs non obligatoires). Le code peut être modifié suivant la procédure simplifiée décrite à l’article XV de la convention. Etant donné qu’il contient des indications détaillées sur la manière dont les dispositions doivent être appliquées, les modifications qui lui seront éventuellement apportées ne devront pas réduire la portée générale des articles et des règles.
5. Les dispositions des règles et du code sont regroupées sous les cinq titres suivants :

  • Titre 1 :Conditions minimales requises pour le travail des gens de mer à bord d’un
    navire
  • Titre 2 :Conditions d’emploi
  • Titre 3 : Logement, loisirs, alimentation et service de table
  • Titre 4 : Protection de la santé, soins médicaux, bien-être et protection en matière de sécurité sociale
  • Titre 5 : Conformité et mise en application des dispositions

6. Chaque titre contient des groupes de dispositions ayant trait à un droit ou à un principe (ou à une mesure de mise en application pour le titre 5), avec une numérotation correspondante. Ainsi, le premier groupe du titre 1 comprend la règle 1.1, la norme A1.1 et le principe directeur B1.1 (concernant l’âge minimum).
7. La convention a trois objectifs sous-jacents :
a) établir (dans les articles et règles) un ensemble solide de droits et de principes ;
b) laisser aux Membres (grâce aux dispositions du code) une grande souplesse dans la manière dont ils mettent en œuvre ces principes et droits;
c) veiller (via le titre 5) à ce que les principes et les droits soient correctement respectés et mis en application.
8. La souplesse d’application résulte essentiellement de deux éléments : le premier est la faculté donnée à chaque Membre, si nécessaire (article VI, paragr. 3), de donner effet aux prescriptions détaillées de la partie A du code en mettant en œuvre des mesures équivalentes dans l’ensemble (telles que définies à l’article VI, paragr. 4).

9. Le second élément de souplesse réside dans les prescriptions obligatoires d’un grand nombre des dispositions de la partie A qui sont énoncées d’une façon plus générale, ce qui laisse une plus grande latitude quant aux mesures précises devant être prises au niveau national. Dans ces cas-là, des orientations pour la mise en œuvre sont données dans la partie B, non obligatoire, du code. Ainsi, les Membres ayant ratifié la convention peuvent vérifier le type de mesures qui peuvent être attendues d’eux en vertu de l’obligation générale énoncée dans la partie A, ainsi que les mesures qui ne seraient pas nécessairement exigées. Par exemple, la norme A4.1 prescrit que tous les navires doivent permettre un accès rapide aux médicaments nécessaires pour les soins médicaux à bord des navires (paragr. 1 b)) et que « tout navire dispose d’une pharmacie de bord » (paragr. 4 a)). Pour s’acquitter en toute bonne foi de cette obligation, il ne suffit manifestement pas d’avoir une pharmacie à bord de chaque navire. Une indication plus précise de ce qui est nécessaire pour garantir que le contenu de la pharmacie sera correctement stocké, utilisé et entretenu figure dans le principe directeur B4.1.1 (paragr. 4).
10. Les Membres ayant ratifié la convention ne sont pas liés par les principes directeurs indiqués et, comme il est précisé dans le titre 5 à propos du contrôle par l’Etat du port, les inspections ne viseront que les prescriptions pertinentes (articles, règles et normes de la partie A). Toutefois, les Membres sont tenus, aux termes du paragraphe 2 de l’article VI, de dûment envisager de s’acquitter des obligations qui leur incombent au titre de la partie A du code de la manière indiquée dans la partie B. Après avoir dûment étudié les principes directeurs correspondants, ils peuvent décider de prendre des dispositions différentes pour le stockage, l’utilisation et l’entretien du contenu de la pharmacie, pour prendre l’exemple déjà cité. Cela est acceptable. Toutefois, s’ils suivent les principes directeurs de la partie B, les Membres concernés, de même que les organes du BIT chargés de contrôler l’application des conventions internationales du travail, peuvent s’assurer sans plus ample examen que les dispositions prises par les Membres montrent qu’ils se sont acquittés de manière adéquate des obligations énoncées dans la partie A.

LES RÈGLES ET LE CODE

TITRE 1. CONDITIONS MINIMALES REQUISES POUR LE TRAVAIL DES GENS DE MER À BORD D'UN NAVIRE

Règle 1.1 – Age minimum

Objet : assurer qu’aucune personne n’ayant pas l’âge minimum ne travaille à bord d’un navire:

  1. Aucune personne d’un âge inférieur à l’âge minimum ne peut être employée ou engagée ou travailler à bord d’un navire.
  2. L’âge minimum au moment de l’entrée en vigueur initiale de la présente convention est de 16 ans.
  3. Un âge minimum supérieur est exigé dans les cas spécifiés dans le code.

Norme A1.1 – Age minimum

1. L’emploi ou l’engagement ou le travail à bord d’un navire de toute personne de moins de 16 ans est interdit.
2. Le travail de nuit par un marin de moins de 18 ans est interdit. Aux fins de la présente norme, le terme « nuit » est défini conformément à la législation et à la pratique nationales. Il couvre une période de neuf heures consécutives au moins, commençant au plus tard à minuit et se terminant au plus tôt à 5 heures du matin.
3. Une dérogation à la stricte observation de la restriction concernant le travail de nuit peut être décidée par l’autorité compétente quand:
a) la formation effective des gens de mer concernés dans le cadre de programmes et plans d’études établis pourrait en être compromise; ou
b) la nature particulière de la tâche ou un programme de formation agréé exige que les gens de mer visés par la dérogation travaillent la nuit et l’autorité décide, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, que ce travail ne portera pas préjudice à leur santé ou à leur bien-être.
4. L’emploi ou l’engagement ou le travail des gens de mer de moins de 18 ans est interdit lorsque le travail est susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité. Les types de travail en question seront déterminés par la législation nationale ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, conformément aux normes internationales applicables.

rincipe directeur B1.1 – Age minimum

  1. Lorsqu’ils établissent des règlements relatifs aux conditions de travail et de vie, les Membres devraient accorder une attention particulière aux besoins des jeunes de moins de 18 ans.

Règle 1.2 – Certificat médical

Objet : assurer que tous les gens de mer sont médicalement aptes à exercer leurs fonctions en mer
1. Aucun marin ne peut travailler à bord d’un navire s’il ne produit pas un certificat médical attestant qu’il est médicalement apte à exercer ses fonctions.
2. Des exceptions ne sont possibles que dans les cas spécifiés dans le code.

Norme A1.2 – Certificat médical

1. L’autorité compétente exige qu’avant de commencer à servir à bord d’un navire les gens de mer soient en possession d’un certificat médical valide attestant qu’ils sont médicalement aptes aux fonctions qu’ils accompliront en mer.
2. Pour que les certificats médicaux rendent compte fidèlement de l’état de santé des gens de mer eu égard aux fonctions qu’ils ont à exercer, l’autorité compétente détermine, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, et compte dûment tenu des directives internationales applicables mentionnées dans la partie B du code, la nature de l’examen médical et du certificat correspondant.
3. La présente norme s’applique sans préjudice de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée (STCW). Un certificat médical délivré conformément aux prescriptions de la STCW est accepté par l’autorité compétente aux fins de la règle 1.2. Un certificat médical conforme en substance à ces prescriptions, dans le cas des gens de mer qui ne sont pas couverts par la STCW, est également accepté.
4. Le certificat médical est délivré par un médecin dûment qualifié ou, dans le cas d’un certificat concernant uniquement la vue, par une personne reconnue par l’autorité compétente comme étant qualifiée pour délivrer de tels certificats. Les médecins doivent disposer d’une entière indépendance professionnelle en ce qui concerne les procédures d’examen médical.
5. En cas de refus de délivrance d’un certificat ou de limitation imposée à l’aptitude au travail en termes notamment de durée, de domaine d’activité ou de zone géographique, les gens de mer peuvent se faire examiner à nouveau par un autre médecin ou par un arbitre médical indépendants.
6. Le certificat médical indique notamment que :
a) l’ouïe et la vue de l’intéressé, ainsi que la perception des couleurs s’il s’agit d’une personne devant être employée à des tâches pour lesquelles l’aptitude au travail risque d’être diminuée par le daltonisme, sont toutes satisfaisantes ;
b) l’intéressé n’est atteint d’aucun problème médical qui risque d’être aggravé par le service en mer, de le rendre inapte à ce service ou de mettre en danger la santé d’autres personnes à bord.
7. A moins qu’une période plus courte ne soit prescrite en raison de la nature des fonctions que l’intéressé aura à exécuter ou en vertu de la STCW :
a) un certificat médical reste valide pendant deux ans au maximum à moins que le marin n’ait moins de 18 ans, auquel cas la durée maximale de validité sera d’un an ;

b) un certificat se rapportant à la perception des couleurs reste valide pendant six ans au maximum.
8. Dans les cas d’urgence, l’autorité compétente peut autoriser un marin à travailler sans certificat médical valide jusqu’au prochain port d’escale où il pourra se faire délivrer un certificat médical par un médecin qualifié, à condition que :
a) la durée de validité de cette autorisation ne dépasse pas trois mois ;
b) l’intéressé soit en possession d’un certificat médical d’une date récente périmé.
9. Si la période de validité d’un certificat expire au cours d’un voyage, le certificat reste valide jusqu’au prochain port d’escale où le marin pourra se faire délivrer un certificat médical par un médecin qualifié, à condition que cette période n’excède pas trois mois.
10. Les certificats médicaux des gens de mer travaillant à bord des navires effectuant normalement des voyages internationaux doivent au minimum être fournis en anglais.

Principe directeur B1.2 – Certificat médical

Principe directeur B1.2.1 – Directives internationales

L’autorité compétente, les médecins, les examinateurs, les armateurs, les représentants des gens de mer et toutes les autres personnes intéressées par la conduite des visites médicales destinées à déterminer l’aptitude physique des futurs gens de mer et des gens de mer en activité devraient suivre les Directives relatives à la conduite des examens médicaux d’aptitude précédant l’embarquement et des examens médicaux périodiques des gens de mer BIT/OMS, y compris toute version ultérieure, et toutes autres directives internationales applicables publiées par l’Organisation internationale du Travail, l’Organisation maritime internationale ou l’Organisation mondiale
de la santé.

Règle 1.3 – Formation et qualifications

Objet : assurer que les gens de mer sont formés ou qualifiés pour exercer
leurs fonctions à bord des navires

  1. Pour travailler à bord d’un navire, un marin doit avoir suivi une formation, être titulaire d’un certificat de capacité ou être qualifié à un autre titre pour exercer ses fonctions.
  2. Les gens de mer ne doivent être autorisés à travailler à bord d’un navire que s’ils ont suivi avec succès une formation à la sécurité individuelle à bord des navires.
  3. Les formations et brevets conformes aux instruments ayant force obligatoire adoptés par l’Organisation maritime internationale sont considérés comme répondant aux prescriptions des paragraphes 1 et 2 de la présente règle.
  4. Tout Membre qui, au moment où il ratifie la présente convention, est lié par les dispositions de la convention (no 74) sur les certificats de capacité de matelot qualifié, 1946, doit continuer à s’acquitter des obligations découlant de cet instrument, sauf si des dispositions à caractère contraignant portant sur la question ont été adoptées par l’Organisation maritime internationale et sont entrées en vigueur, ou jusqu’à ce que tel soit le cas, ou jusqu’à ce que cinq ans se soient écoulés depuis l’entrée en vigueur de la présente convention conformément au paragraphe 3 de l’article VIII, la date la plus rapprochée étant retenue.

Règle 1.4 – Recrutement et placement

Objet : assurer que les gens de mer ont accès à un système efficient et bien réglementé de recrutement et de placement des gens de mer

  1. Tous les gens de mer doivent pouvoir avoir accès à un système efficient, adéquat et transparent pour trouver sans frais un emploi à bord d’un navire.
  2. Les services de recrutement et de placement des gens de mer opérant sur le territoire d’un Membre doivent se conformer aux normes énoncées dans le code.
  3. Tout Membre exige, en ce qui concerne les gens de mer qui travaillent à bord de navires battant son pavillon, que les armateurs qui utilisent des services de recrutement ? et de placement des gens de mer établis dans des pays ou territoires auxquels la présente convention ne s’applique pas s’assurent que ces services se conforment aux prescriptions énoncées dans le code.

Norme A1.4 – Recrutement et placement

1. Tout Membre qui a mis en place un service public de recrutement et de placement des gens de mer veille à ce que ce service soit géré dans les règles de façon à protéger et promouvoir les droits des gens de mer en matière d’emploi tels qu’ils sont énoncés dans la présente convention.
2. Lorsque des services privés de recrutement et de placement des gens de mer dont l’objet principal est le recrutement et le placement des gens de mer ou qui recrutent et placent un nombre non négligeable de gens de mer opèrent sur le territoire d’un Membre, ils ne peuvent exercer leur activité qu’en vertu d’un système normalisé de licence ou d’agrément ou d’une autre forme de réglementation. Un tel système ne peut être établi, modifié ou remplacé qu’après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. En cas de doute sur la question de savoir si la présente convention s’applique à un service privé de recrutement et de placement donné, la question doit être tranchée par l’autorité compétente de chaque Membre après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. Il convient de ne pas encourager une prolifération excessive de ces services privés de recrutement et de placement.
3. Les dispositions du paragraphe 2 de la présente norme s’appliquent aussi, dans la mesure où l’autorité compétente, en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, estime qu’elles sont adaptées, dans le cas des services de recrutement et de placement assurés par une organisation de gens de mer sur le territoire d’un Membre pour fournir des gens de mer qui sont ressortissants du Membre à des navires qui battent son pavillon. Les services visés par ce paragraphe sont ceux qui remplissent les conditions suivantes :
a) le service de recrutement et de placement est géré conformément à une convention collective conclue entre cette organisation et un armateur ;

b) tant l’organisation des gens de mer que l’armateur sont établis sur le territoire du Membre;
c) le Membre dispose d’une législation nationale ou d’une procédure pour autoriser ou enregistrer la convention collective qui permet l’exploitation du service de recrutement et de placement;
d) le service de recrutement et de placement est géré dans les règles et des mesures comparables à celles prévues au paragraphe 5 de la présente norme existent pour protéger et promouvoir les droits des gens de mer en matière d’emploi.
Rien dans la présente norme ou dans la règle 1.4 n’a pour effet:
a) d’empêcher un Membre d’assurer un service public gratuit de recrutement et de placement des gens de mer dans le cadre d’une politique visant à répondre aux besoins des gens de mer et des armateurs, que ce service fasse partie du service public de l’emploi ouvert à l’ensemble des travailleurs et des employeurs ou qu’il agisse en coordination avec ce dernier;
b) d’imposer à un Membre l’obligation d’établir sur son territoire un système de gestion des services privés de recrutement et de placement des gens de mer.
5. Tout Membre adoptant le système mentionné au paragraphe 2 de la présente norme doit au minimum, par voie de législation ou par d’autres mesures:
a) interdire aux services de recrutement et de placement des gens de mer d’avoir recours à des moyens, mécanismes ou listes pour empêcher ou dissuader les gens de mer d’obtenir un emploi pour lequel ils possèdent les qualifications requises;
b) interdire que des honoraires ou autres frais soient facturés aux gens de mer, directement ou indirectement, en tout ou en partie, pour le recrutement, le placement ou l’obtention d’un emploi, en dehors du coût que les gens de mer doivent assumer pour obtenir un certificat médical national obligatoire, le livret professionnel national et un passeport ou autre document personnel de voyage similaire, sauf le coût des visas qui doit être à la charge de l’armateur;
c) s’assurer que les services de recrutement et de placement des gens de mer opérant sur son territoire:
i) tiennent à disposition, aux fins d’inspection par l’autorité compétente, un registre à jour de tous les gens de mer recrutés ou placés par leur intermédiaire;
ii) s’assurent que, préalablement à l’engagement ou au cours du processus d’engagement, les gens de mer sont informés des droits et obligations énoncés dans leur contrat d’engagement et que les dispositions nécessaires sont prises pour que les gens de mer puissent examiner leur contrat d’engagement avant et après leur signature et pour qu’un exemplaire du contrat leur soit remis;
iii) vérifient que les gens de mer recrutés ou placés par leur intermédiaire possèdent les qualifications requises et détiennent les documents nécessaires pour l’emploi considéré, et que les contrats d’engagement maritime sont conformes à la législation et à toute convention collective incluse dans le contrat;
iv) s’assurent, dans la mesure où cela est réalisable, que l’armateur a les moyens d’éviter que les gens de mer ne soient abandonnés dans un port étranger;
v) examinent toute plainte concernant leurs activités et y répondent et avisent l’autorité compétente des plaintes pour lesquelles aucune solution n’a été trouvée;

vi) mettent en place un système de protection, sous la forme d’une assurance ou d’une mesure équivalente appropriée, pour indemniser les gens de mer ayant subi des pertes pécuniaires du fait que le service de recrutement et de placement ou l’armateur en vertu du contrat d’engagement maritime n’a pas rempli ses obligations à leur égard.
L’autorité compétente supervise et contrôle étroitement tous les services de recrutement et de placement des gens de mer opérant sur le territoire du Membre concerné. Les licences ou agréments ou autres autorisations permettant de gérer un service privé sur le territoire sont accordés ou renouvelés seulement après vérification que le service de recrutement et de placement concerné remplit les conditions prévues par la législation nationale.
7. L’autorité compétente s’assure que des mécanismes et procédures appropriés existent en vue d’enquêter, si nécessaire, au sujet des plaintes relatives aux activités des services de recrutement et de placement des gens de mer, avec le concours, lorsqu’il y a lieu, des représentants des armateurs et des gens de mer.
8. Tout Membre doit, dans la mesure du possible, informer ses ressortissants des problèmes qui peuvent résulter d’un engagement sur un navire battant le pavillon d’un Etat qui n’a pas ratifié la présente convention, tant qu’il n’est pas établi que des normes équivalentes à celles fixées par cette convention sont appliquées. Les mesures prises à cet effet par le Membre qui a ratifié la convention ne devront pas être en contradiction avec le principe de la libre circulation des travailleurs stipulé par les traités auxquels les deux Etats concernés peuvent être parties.
9. Tout Membre doit exiger que les armateurs de navires battant son pavillon qui utilisent des services de recrutement et de placement des gens de mer établis dans des pays ou territoires auxquels la présente convention ne s’applique pas s’assurent, dans la mesure du possible, que ces services respectent les prescriptions de la présente norme.
10. Rien dans la présente norme n’a pour effet de réduire les obligations et responsabilités des armateurs ou d’un Membre en ce qui concerne les navires battant son pavillon.

Principe directeur B1.4 – Recrutement et placement

Principe directeur B1.4.1 – Directives organisationnelles et opérationnelles

1. En exécutant ses obligations en vertu du paragraphe 1 de la norme A1.4, l’autorité compétente devrait envisager de:
a) prendre les mesures nécessaires pour promouvoir une coopération efficace entre les services de recrutement et de placement des gens de mer, qu’ils soient publics ou privés;
b) prendre en compte, avec la participation des armateurs, des gens de mer et des établissements de formation concernés, les besoins du secteur maritime, aux niveaux national et international, lors de l’élaboration des programmes de formation des gens de mer qui, à bord, ont des responsabilités dans la sécurité de la navigation et la prévention de la pollution;
c) prendre des dispositions appropriées en vue de la coopération des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer à l’organisation et au fonctionnement des services publics de recrutement et de placement des gens de mer, là où ils existent;
d) déterminer, compte dûment tenu du respect de la vie privée et de la nécessité de protéger la confidentialité, les conditions dans lesquelles les données personnelles sur les gens de mer peuvent être traitées par les services de recrutement et de placement des gens de mer, y compris la collecte, la conservation, le recoupement et la communication de ces données à des tiers;
e) disposer d’un mécanisme de collecte et d’analyse des informations pertinentes sur le marché du travail maritime, notamment sur l’offre actuelle et prévisible de gens de mer embarqués, classés par âge, sexe, grade et qualifications, ainsi que sur les besoins du secteur, la collecte de données sur l’âge ou le sexe n’étant admissible qu’à des fins statistiques ou si elles sont utilisées dans le cadre d’un programme visant à prévenir toute discrimination fondée sur l’âge ou le sexe;
f) veiller à ce que le personnel responsable de la supervision des services publics et privés de recrutement et de placement des gens de mer qui, à bord, ont des responsabilités dans la sécurité de la navigation et la prévention de la pollution soit convenablement formé, en ayant acquis notamment une expérience reconnue du service en mer, et à ce qu’il possède une connaissance appropriée du secteur maritime, y compris les instruments internationaux maritimes sur la formation, les certificats de capacité et les normes du travail;
g) prescrire des normes opérationnelles et adopter des codes de conduite et des pratiques
éthiques pour les services de recrutement et de placement des gens de mer;
h) exercer un contrôle du système de licence ou d’agrément dans le cadre d’un système de normes de qualité.
2. Lors de la mise en place du système mentionné au paragraphe 2 de la norme A1.4, tout Membre devrait envisager d’exiger des services de recrutement et de placement des gens de mer établis sur son territoire qu’ils mettent au point et qu’ils maintiennent des pratiques de fonctionnement vérifiables. Ces pratiques de fonctionnement pour les services privés de recrutement et de placement des gens de mer et, dans la mesure où elles sont applicables, pour les services publics de recrutement et de placement des gens de mer devraient porter sur les points suivants:
a) les examens médicaux, les documents d’identité des gens de mer et toutes autres formalités auxquelles ceux-ci doivent satisfaire pour obtenir un emploi;
b) la tenue, dans le respect de la vie privée et de la confidentialité, de registres complets et détaillés des gens de mer couverts par leur système de recrutement et de placement, lesquels devraient au moins inclure les informations suivantes:
i) les qualifications des gens de mer;
ii) leurs états de service;
iii) les données personnelles pertinentes pour l’emploi;
iv) les données médicales pertinentes pour l’emploi;
c) la tenue à jour de listes des navires auxquels les services de recrutement et de placement fournissent des gens de mer et l’assurance qu’il existe un moyen de contacter ces services à tout moment en cas d’urgence;
d) les procédures propres à assurer que les services de recrutement et de placement des gens de mer ou leur personnel n’exploitent pas les gens de mer lorsqu’il s’agit d’obtenir un engagement à bord de tel ou tel navire ou dans telle ou telle compagnie

e) les procédures propres à parer aux risques d’exploitation des gens de mer pouvant résulter de la remise d’avances sur salaire ou de toute autre transaction financière conclue entre l’armateur et les gens de mer et traitée par les services de recrutement et de placement;
f) la nécessité de faire connaître clairement les frais que les gens de mer devront éventuellement prendre à leur charge lors du recrutement;
g) la nécessité de veiller à ce que les gens de mer soient informés de toutes conditions particulières applicables au travail pour lequel ils vont être engagés, ainsi que des politiques adoptées par l’armateur en ce qui concerne leur emploi;
h) les procédures établies pour traiter les cas d’incompétence ou d’indiscipline conformément aux principes d’équité, à la législation et à la pratique nationales et, le cas échéant, aux conventions collectives;
i) les procédures propres à assurer, dans la mesure où cela est réalisable, que tous les certificats et documents obligatoires présentés par les gens de mer pour obtenir un emploi sont à jour et n’ont pas été obtenus frauduleusement, et que les références professionnelles sont vérifiées;
j) les procédures propres à assurer que les demandes d’informations ou de conseils formulées par les proches des gens de mer lorsque les gens de mer sont à bord sont traitées sans délai, avec bienveillance et sans frais;
k) la vérification que les conditions de travail à bord des navires sur lesquels des gens de mer sont placés sont conformes aux conventions collectives applicables conclues entre un armateur et une organisation représentative des gens de mer, et, par principe, la mise à disposition de gens de mer aux seuls armateurs qui offrent des conditions d’emploi conformes à la législation ou aux conventions collectives applicables.
La coopération internationale entre les Membres et les organisations intéressées pourrait être encouragée, notamment en ce qui concerne:
a) l’échange systématique d’informations sur le secteur et le marché du travail maritimes, sur une base bilatérale, régionale et multilatérale;
b) l’échange d’informations sur la législation du travail maritime;
c) l’harmonisation des politiques, des méthodes de travail et de la législation régissant le recrutement et le placement des gens de mer;
d) l’amélioration des procédures et des conditions de recrutement et de placement des gens de mer sur le plan international;
e) la planification de la main-d’œuvre, compte tenu de l’offre et de la demande de gens de mer et des besoins du secteur maritime.

TITRE 2. CONDITIONS D'EMPLOI

Règle 2.1 – Contrat d’engagement maritime

Objet : assurer aux gens de mer un contrat d’engagement maritime équitable

  1. Les conditions d’emploi d’un marin sont définies ou mentionnées dans un contrat rédigé en termes clairs, ayant force obligatoire, et doivent être conformes aux normes énoncées dans le code.
  2. Le contrat d’engagement maritime doit être approuvé par le marin dans des conditions telles que l’intéressé a le loisir d’en examiner les clauses et conditions, de demander conseil à cet égard et de les accepter librement avant de signer.
  3. Dans la mesure où la législation et la pratique du Membre le permettent, le contrat d’engagement maritime s’entend comme incluant les conventions collectives applicables.

Norme A2.1 – Contrat d’engagement maritime

1. Tout Membre adopte une législation exigeant que les navires qui battent son pavillon respectent les prescriptions suivantes:
a) à bord des navires battant son pavillon, les gens de mer doivent être en possession d’un contrat d’engagement maritime signé par le marin et l’armateur ou son représentant, ou, lorsqu’ils ne sont pas salariés, d’un document attestant l’existence d’un arrangement contractuel ou assimilable, leur garantissant des conditions de travail et de vie décentes à bord ainsi que l’exige la présente convention;
b) les gens de mer signant un contrat d’engagement maritime doivent pouvoir examiner le document en question et demander conseil avant de le signer et disposer de toute autre facilité propre à assurer qu’ils se lient librement en étant dûment informés de leurs droits et responsabilités;
c) l’armateur et le marin détiennent l’un et l’autre un original signé du contrat d’engagement maritime;
d) des mesures sont prises pour que les gens de mer, y compris le capitaine du navire, puissent obtenir à bord, sans difficulté, des informations précises sur les conditions de leur emploi, et pour que les fonctionnaires de l’autorité compétente, y compris dans les ports où le navire fait escale, puissent aussi accéder à ces informations, y compris la copie du contrat d’engagement maritime;
e) tout marin reçoit un document mentionnant ses états de service à bord du navire.
2. Lorsque le contrat d’engagement maritime est constitué pour tout ou partie par une convention collective, un exemplaire de cette convention est tenu à disposition à bord. Lorsque le contrat d’engagement maritime et les conventions collectives applicables ne sont pas en anglais, les documents suivants sont tenus à disposition en anglais, sauf sur les navires affectés seulement à des trajets domestiques :

a) un exemplaire d’un contrat type ;
b) les parties de la convention collective qui donnent lieu à une inspection par l’Etat du port conformément aux dispositions de la règle 5.2 de la présente convention.
Le document mentionné au paragraphe 1 e) de la présente norme ne contient aucune appréciation de la qualité du travail du marin et aucune indication de son salaire. La législation nationale détermine la forme de ce document, les mentions qui y figurent et la manière dont elles sont consignées.
4. Tout Membre doit adopter une législation indiquant les mentions à inclure dans tous les contrats d’engagement maritime régis par le droit national. Le contrat d’engagement maritime comprend dans tous les cas les indications suivantes:
a) le nom complet du marin, sa date de naissance ou son âge, ainsi que son lieu de naissance;
b) le nom et l’adresse de l’armateur;
c) le lieu et la date de la conclusion du contrat d’engagement maritime;
d) la fonction à laquelle le marin doit être affecté;
e) le montant du salaire du marin ou la formule éventuellement utilisée pour le calculer;
f) le congé payé annuel ou la formule éventuellement utilisée pour le calculer;
g) le terme du contrat et les conditions de sa cessation, notamment:
i) si le contrat est conclu pour une durée indéterminée, les conditions dans lesquelles chaque partie pourra le dénoncer ainsi que le délai de préavis, qui ne doit pas être plus court pour l’armateur que pour le marin;
ii) si le contrat est conclu pour une durée déterminée, la date d’expiration;
iii) si le contrat est conclu pour un voyage, le port de destination et le délai à l’expiration duquel l’engagement du marin cesse après l’arrivée à destination;
h) les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent être assurées au marin par l’armateur;
i) le droit du marin à un rapatriement;
j) la référence à la convention collective, s’il y a lieu;
k) toutes autres mentions que la législation nationale pourrait imposer.
5. Tout Membre adopte une législation établissant les durées minimales du préavis qui est donné par les gens de mer et par les armateurs pour la cessation anticipée du contrat d’engagement maritime. Ces délais de préavis sont fixés après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressés et ne sont pas inférieurs à sept jours.
6. Un préavis d’une durée inférieure au minimum peut être donné dans les circonstances reconnues par la législation nationale ou par les conventions collectives applicables comme justifiant la cessation du contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis. En déterminant ces circonstances, le Membre s’assure que la nécessité pour le marin de résilier, sans pénalité, le contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis, pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence, est prise en considération.

Principe directeur B2.1 – Contrat d’engagement maritime

Principe directeur B2.1.1 – Etats de service

1. S’agissant des informations devant figurer dans les états de service visés au paragraphe 1 e) de la norme A2.1, tout Membre devrait veiller à ce que le document en question contienne suffisamment d’informations, accompagnées de leur traduction en anglais, pour faciliter l’accès à un autre emploi ou pour satisfaire aux conditions de service en mer requises à des fins d’avancement ou de promotion. Un livret de débarquement peut satisfaire aux prescriptions du paragraphe 1 e) de cette norme.

Règle 2.2 – Salaires

Objet : assurer aux gens de mer la rétribution de leurs services
1. Tous les gens de mer doivent être rétribués pour leur travail régulièrement et intégralement conformément à leur contrat d’engagement.

Norme A2.2 – Salaires

1. Tout Membre exige que les sommes dues aux gens de mer travaillant à bord des navires battant son pavillon soient versées à des intervalles n’excédant pas un mois et conformément aux dispositions des conventions collectives applicables.
2. Les gens de mer reçoivent un relevé mensuel des montants qui leur sont dus et de ceux qui leur ont été versés, sur lequel devront figurer les salaires, les paiements supplémentaires et le taux de change appliqué si les versements ont été effectués dans une monnaie ou à un taux distinct de ceux qui avaient été convenus.
3. Tout Membre exige de l’armateur qu’il prenne des mesures, telles que celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 de la présente norme, pour donner aux gens de mer la possibilité de faire parvenir une partie ou l’intégralité de leurs rémunérations à leurs familles, aux personnes à leur charge ou à leurs ayants droit.
4. Les mesures à prendre pour assurer que les gens de mer pourront faire parvenir leurs rémunérations à leurs familles sont notamment les suivantes:
a) un système permettant aux gens de mer de demander, au moment de prendre leurs fonctions ou en cours d’emploi, qu’une partie de leurs salaires soit régulièrement versée à leurs familles, par virement bancaire ou par des moyens analogues;
b) l’obligation que ces virements soient effectués en temps voulu et directement à la personne ou aux personnes désignées par les gens de mer.
5. Tout frais retenu pour le service visé aux paragraphes 3 et 4 de la présente norme doit être d’un montant raisonnable et, sauf dispositions contraires, le taux de change appliqué devra, conformément à la législation nationale, correspondre au taux courant du marché ou au taux officiel publié et ne pas être défavorable au marin.
6. Tout Membre qui adopte des lois ou règlements régissant les salaires des gens de mer doit dûment envisager d’appliquer les principes directeurs énoncés dans la partie B du code.

Principe directeur B2.2 – Salaires

Principe directeur B2.2.1 – Définitions particulières

1. Aux fins du présent principe directeur:
a) matelot qualifié désigne tout marin qui est jugé posséder la compétence professionnelle nécessaire pour remplir toute tâche dont l’exécution peut être exigée d’un matelot affecté au service du pont, autre que les tâches du personnel d’encadrement ou spécialisé, ou tout marin défini comme tel par la législation ou la pratique nationale ou en vertu d’une convention collective;
b) salaire ou solde de base désigne la rémunération perçue, quels qu’en soient les éléments, pour une durée normale du travail, ce qui exclut le paiement des heures supplémentaires, les primes ou gratifications, allocations, congés payés et autres émoluments complémentaires;
c) salaire forfaitaire désigne un salaire composé du salaire de base et d’autres prestations liées au salaire; le salaire forfaitaire peut inclure la rémunération de toutes les heures supplémentaires effectuées et toutes autres prestations liées au salaire, ou il peut n’inclure que certaines prestations dans le cas d’un forfait partiel;
d) durée du travail désigne le temps durant lequel les gens de mer sont tenus de travailler pour le navire;
e) heures supplémentaires désigne les heures de travail effectuées en sus de la durée normale du travail.

Principe directeur B2.2.2 – Calcul et paiement

1. Pour les gens de mer qui reçoivent une rémunération séparée pour les heures supplémentaires effectuées:
a) la durée normale du travail à la mer et au port ne devrait pas, aux fins du calcul du salaire, être supérieure à huit heures par jour;
b) aux fins du calcul des heures supplémentaires, la durée normale du travail par semaine, rémunérée par le salaire ou la solde de base, devrait être fixée par la législation nationale, pour autant qu’elle n’est pas fixée par des conventions collectives; elle ne devrait pas être supérieure à 48 heures; les conventions collectives peuvent prévoir un traitement différent mais non moins favorable;
c) le taux ou les taux de rémunération des heures supplémentaires, qui devraient dans tous les cas être supérieurs d’au moins 25 pour cent au taux horaire du salaire ou de la solde de base, devraient être prescrits par la législation nationale ou par convention collective, selon le cas;
d) le capitaine, ou une personne désignée par lui, devrait tenir un registre de toutes les heures supplémentaires effectuées; ce registre devrait être émargé par le marin à intervalles ne dépassant pas un mois.
2. Pour les gens de mer dont le salaire est intégralement ou partiellement forfaitaire:
a) le contrat d’engagement maritime devrait spécifier clairement, s’il y a lieu, le nombre d’heures de travail censées être effectuées par le marin pour la rémunération prévue, ainsi que toutes allocations supplémentaires qui pourraient lui être dues en sus du salaire forfaitaire et dans quels cas;
b) lorsque des heures supplémentaires sont payables pour des heures de travail effectuées en sus des heures couvertes par le salaire forfaitaire, le taux horaire devrait être supérieur d’au moins 25 pour cent au taux horaire de base correspondant à la durée normale du travail telle que définie au paragraphe 1 du présent principe directeur; le même principe devrait être appliqué aux heures supplémentaires couvertes par le salaire forfaitaire;
c) pour la partie du salaire intégralement ou partiellement forfaitaire qui correspond à la durée normale du travail, telle que définie au paragraphe 1 a) du présent principe directeur, la rémunération ne devrait pas être inférieure au salaire minimum applicable;
d) pour les gens de mer dont le salaire est partiellement forfaitaire, des registres de toutes les heures supplémentaires effectuées devraient être tenus et émargés comme prévu au paragraphe 1 d) du présent principe directeur.
3. La législation nationale ou les conventions collectives pourraient prévoir que les heures supplémentaires ou le travail effectué le jour de repos hebdomadaire ou les jours fériés seront compensés par une période au moins équivalente d’exemption de service et de présence à bord ou par un congé supplémentaire en lieu et place d’une rémunération ou par toute autre compensation qu’elles pourraient prévoir.
4. La législation nationale adoptée après consultation des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer ou, selon le cas, les conventions collectives devraient tenir compte des principes suivants:
a) le principe d’une rémunération égale pour un travail de valeur égale devrait être appliqué à tous les gens de mer travaillant sur le même navire, sans discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, les opinions politiques, l’ascendance nationale ou l’origine sociale;
b) le contrat d’engagement maritime spécifiant le montant ou le taux des salaires devrait être disponible à bord; il faudrait tenir à la disposition du marin des informations sur le montant des salaires ou leurs taux en lui remettant au moins une copie signée de l’information correspondante dans une langue qu’il comprenne, ou en plaçant une copie du contrat à un endroit accessible à l’équipage, ou par tout autre moyen approprié;
c) les salaires devraient être payés dans une monnaie ayant cours légal, le cas
échéant par virement bancaire, chèque bancaire ou postal ou ordre de paiement;
d) à la fin de l’engagement, toute rémunération restant due devrait être payée sans
délai indu;
e) des sanctions adéquates ou d’autres mesures appropriées devraient être prises
par l’autorité compétente à l’encontre de tout armateur qui retarderait indûment
ou n’effectuerait pas le paiement de toute rémunération due;
f) les salaires devraient être versés directement sur le compte bancaire désigné par
le marin, sauf s’il a demandé par écrit qu’il en soit autrement;
g) sous réserve des dispositions de l’alinéa h) du présent paragraphe, l’armateur ne devrait restreindre d’aucune manière la liberté du marin de disposer de son salaire;
h) les retenues sur salaires ne devraient être autorisées que si:
i) cela est expressément prévu par la législation nationale ou une convention collective applicable et le marin a été informé, de la façon que l’autorité compétente considère comme la plus appropriée, des conditions dans lesquelles ces retenues sont opérées;

ii) elles ne dépassent pas au total la limite éventuellement établie par la législation nationale, les conventions collectives ou les décisions judiciaires;
i) aucune retenue ne devrait être effectuée sur la rémunération du marin pour l’obtention ou la conservation d’un emploi;
j) il devrait être interdit d’infliger aux gens de mer des amendes autres que celles autorisées par la législation nationale, les conventions collectives ou d’autres dispositions;
k) l’autorité compétente devrait être habilitée à inspecter les magasins et services disponibles à bord afin de s’assurer qu’ils pratiquent des prix justes et raisonnables dans l’intérêt des gens de mer concernés;
l) les créances des travailleurs relatives à leurs salaires et autres sommes dues au titre de leur emploi, dans la mesure où elles ne sont pas garanties conformément à la Convention internationale de 1993 sur les privilèges et hypothèques maritimes, devraient être protégées par un privilège, conformément à la convention (n° 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992.
Tout Membre devrait, après consultation des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer, instituer des procédures pour instruire les plaintes relatives à toutes questions couvertes par le présent principe directeur.

Principe directeur B2.2.3 – Salaires minima

1. Sans préjudice du principe de la libre négociation collective, tout Membre devrait établir, après consultation des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer, des procédures de fixation des salaires minima pour les gens de mer. Les organisations représentatives des armateurs et des gens de mer devraient participer au fonctionnement de ces procédures.
2. En établissant de telles procédures et en fixant les salaires minima, il faudrait tenir dûment compte des normes internationales du travail relatives aux salaires minima ainsi que des principes suivants:
a) le niveau des salaires minima devrait tenir compte de la nature de l’emploi maritime, des effectifs des navires et de la durée normale du travail des gens de mer;
b) le niveau des salaires minima devrait être ajusté à l’évolution du coût de la vie et des besoins des gens de mer.
3. L’autorité compétente devrait s’assurer:
a) au moyen d’un système de contrôle et de sanctions, que les salaires versés ne sont pas inférieurs aux taux établis;
b) que tout marin qui a été rémunéré à un taux inférieur au taux minimum peut recouvrer, par une procédure judiciaire ou autre, accélérée et peu onéreuse, la somme qui lui reste due.

Principe directeur B2.2.4 – Montant mensuel minimum du salaire ou de la solde de base des matelots qualifiés
  1. Le salaire ou la solde de base pour un mois civil de service d’un matelot qualifié ne devrait pas être inférieur au montant établi périodiquement par la Commission paritaire maritime ou par un autre organe autorisé à le faire par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail. Sur décision du Conseil d’administration, le Directeur général notifiera toute révision du montant ainsi établi aux Membres de l’Organisation.
  2. Rien dans le présent principe directeur ne devrait être interprété comme affectant les accords entre les armateurs, ou leurs organisations, et les organisations de gens de mer en ce qui concerne la réglementation des conditions minimales d’emploi, sous réserve que ces conditions soient reconnues par l’autorité compétente.

Règle 2.3 – Durée du travail ou du repos

Objet : assurer aux gens de mer une durée de travail ou de repos réglementée

  1. Tout Membre veille à ce que la durée du travail ou du repos des gens de mer soit réglementée.
  2. Tout Membre fixe un nombre maximal d’heures de travail ou un nombre minimal d’heures de repos sur une période donnée conformément aux dispositions du code.

Norme A2.3 – Durée du travail ou du repos

1. Aux fins de la présente norme :
a) heures de travail désigne le temps durant lequel le marin est tenu d’effectuer un travail pour le navire ;
b) heures de repos désigne le temps qui n’est pas compris dans la durée du travail; cette expression n’inclut pas les interruptions de courte durée.
2. Dans les limites indiquées aux paragraphes 5 à 8 de la présente norme, tout Membre fixe soit le nombre maximal d’heures de travail qui ne doit pas être dépassé durant une période donnée, soit le nombre minimal d’heures de repos qui doit être accordé durant une période donnée.
3. Tout Membre reconnaît que la norme de durée du travail pour les gens de mer, comme pour les autres travailleurs, est de huit heures, avec un jour de repos par semaine, plus le repos correspondant aux jours fériés. Cependant, rien n’empêche un Membre d’adopter des dispositions visant à autoriser ou à enregistrer une convention collective qui fixe les horaires normaux de travail des gens de mer sur une base qui ne soit pas moins favorable que ladite norme.
4. Pour définir les normes nationales, tout Membre prend en compte les dangers qu’entraîne une fatigue excessive des gens de mer, notamment de ceux dont les tâches ont une incidence sur la sécurité de la navigation et sur la sûreté et la sécurité de l’exploitation du navire.
5. Les limites des heures de travail ou de repos sont établies comme suit:
a) le nombre maximal d’heures de travail ne doit pas dépasser:
i) 14 heures par période de 24 heures;
ii) 72 heures par période de sept jours;
ou
b) le nombre minimal d’heures de repos ne doit pas être inférieur à:
i) 10 heures par période de 24 heures;
ii) 77 heures par période de sept jours.

6. Les heures de repos ne peuvent être scindées en plus de deux périodes, dont l’une d’une durée d’au moins six heures, et l’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne doit pas dépasser 14 heures.
7. Les rassemblements, les exercices d’incendie et d’évacuation et les exercices prescrits par la législation nationale et par les instruments internationaux doivent se dérouler de manière à éviter le plus possible de perturber les périodes de repos et à ne pas provoquer de fatigue.
8. Lorsqu’un marin est sur appel, par exemple lorsqu’un local de machines est sans présence humaine, il bénéficie d’une période de repos compensatoire adéquate si la durée normale de son repos est perturbée par des appels.
9. S’il n’existe ni convention collective ni sentence arbitrale ou si l’autorité compétente décide que les dispositions de la convention collective ou de la sentence arbitrale sont insuffisantes en ce qui concerne les paragraphes 7 et 8 de la présente norme, l’autorité compétente fixe les dispositions visant à assurer aux gens de mer un repos suffisant.
10. Tout Membre exige que soit affiché à un endroit facilement accessible un tableau précisant l’organisation du travail à bord, qui doit indiquer pour chaque fonction au moins :
a) le programme du service à la mer et au port ;
b) le nombre maximal d’heures de travail ou le nombre minimal d’heures de repos prescrit par la législation nationale ou les conventions collectives applicables.
11. Le tableau visé au paragraphe 10 de la présente norme est établi selon un modèle normalisé dans la ou les langues de travail du navire ainsi qu’en anglais.
12. Tout Membre exige que des registres des heures quotidiennes de travail ou de repos des gens de mer soient tenus pour qu’il soit possible de veiller au respect des paragraphes 5 à 11 de la présente norme. Ces registres suivent un modèle normalisé établi par l’autorité compétente compte tenu des directives disponibles de l’Organisation internationale du Travail ou tout modèle normalisé établi par l’Organisation. Ils sont dans les langues indiquées au paragraphe 11 de la présente norme. Le marin reçoit un exemplaire des inscriptions aux registres le concernant, qui doit être émargé par le capitaine, ou par une personne autorisée par ce dernier, ainsi que par le marin.
13. Rien dans les paragraphes 5 et 6 de la présente norme n’empêche un Membre d’adopter une législation nationale ou une procédure permettant à l’autorité compétente d’autoriser ou d’enregistrer des conventions collectives prévoyant des dérogations aux limites fixées. Ces dérogations doivent, dans la mesure du possible, être conformes aux dispositions de la présente norme mais peuvent tenir compte de périodes de congé plus fréquentes ou plus longues, ou de l’octroi de congés compensatoires aux gens de mer de quart ou aux gens de mer travaillant à bord de navires affectés à des voyages de courte durée.
14. Rien dans la présente norme n’affecte le droit du capitaine d’un navire d’exiger d’un marin les heures de travail nécessaires pour assurer la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison ou pour porter secours à d’autres navires ou aux personnes en détresse en mer. Le cas échéant, le capitaine pourra suspendre les horaires normaux de travail ou de repos et exiger qu’un marin accomplisse les heures de travail nécessaires jusqu’au retour à une situation normale. Dès que cela est réalisable après le retour à une situation normale, le capitaine doit faire en sorte que tout marin ayant effectué un travail alors qu’il était en période de repos selon l’horaire normal bénéficie d’une période de repos adéquate.

Principe directeur B2.3 – Durée du travail ou du repos

Principe directeur B2.3.1 – Jeunes gens de mer

1. En mer comme au port, les dispositions ci-après devraient s’appliquer à tous les jeunes gens de mer de moins de 18 ans:
a) l’horaire de travail ne devrait pas excéder huit heures par jour ni 40 heures par semaine et les intéressés ne devraient effectuer d’heures supplémentaires que lorsque cela est inévitable pour des raisons de sécurité;
b) une pause suffisante devrait être accordée pour chacun des repas et une pause d’au moins une heure devrait être assurée pour prendre le repas principal;
c) un repos de 15 minutes intervenant aussitôt que possible après la fin d’une période de travail de deux heures devrait être assuré.
2. A titre exceptionnel, les dispositions du paragraphe 1 du présent principe directeur pourront ne pas être appliquées lorsque:
a) il n’est pas possible de les concilier avec le service de quart des jeunes gens de mer à la passerelle, aux machines ou au service général ou lorsque le travail organisé par équipe ne le permet pas;
b) la formation effective des jeunes gens de mer, selon des programmes et plans d’études établis, pourrait en être compromise.
3. De telles exceptions devraient être enregistrées, avec indication des motifs, et signées par le capitaine. 
4. Le paragraphe 1 du présent principe directeur ne dispense pas les jeunes gens de mer de l’obligation générale, faite à l’ensemble des gens de mer, de travailler dans toute situation d’urgence, conformément aux dispositions du paragraphe 14 de la norme A2.3

Règle 2.4 – Droit à un congé

Objet : assurer aux gens de mer un congé approprié

  1. Tout Membre exige que les gens de mer employés sur des navires battant son pavillon aient droit à un congé annuel rémunéré dans les conditions voulues, conformément aux dispositions du code.
  2. Des permissions à terre sont accordées aux gens de mer dans un souci de santé et de bien-être, pour autant qu’elles soient compatibles avec les exigences pratiques de leur fonction.

Norme A2.4 – Droit à un congé

  1. Tout Membre adopte une législation qui détermine les normes minimales de congé annuel applicables aux gens de mer engagés sur des navires battant son pavillon, en tenant dûment compte des besoins particuliers des gens de mer en matière de congé.
  2. Sous réserve des dispositions de toute convention collective ou législation prévoyant un mode de calcul approprié tenant compte des besoins particuliers des gens de mer à cet égard, les congés payés annuels sont calculés sur la base d’un minimum de 2,5 jours civils par mois d’emploi. Le mode de calcul de la période de service est fixé par l’autorité compétente ou l’organisme approprié dans chaque pays. Les absences au travail justifiées ne sont pas comptées comme congé annuel.
  3. Tout accord portant sur la renonciation au droit au congé payé annuel minimum défini dans la présente norme, sauf dans les cas prévus par l’autorité compétente, est interdit.

Principe directeur B2.4 – Droit à un congé

Principe directeur B2.4.1 – Calcul des droits

1. Dans les conditions déterminées par l’autorité compétente ou par l’organisme approprié dans chaque pays, toute période de service effectuée en dehors du contrat d’engagement maritime devrait être comptée dans la période de service.
2. Dans les conditions déterminées par l’autorité compétente ou fixées dans une convention collective applicable, les absences au travail pour participer à un cours agréé de formation professionnelle maritime ou pour des motifs tels qu’une maladie ou un accident, ou pour cause de maternité, devraient être comptées dans la période de service.
3. Le niveau de rémunération pendant le congé annuel devrait être celui de la rémunération normale du marin telle qu’établie par la législation nationale ou le contrat d’engagement maritime applicable. Dans le cas des gens de mer employés pour des périodes de moins d’une année ou en cas de cessation de la relation de travail, la rémunération du congé devrait être calculée au prorata.
4. Ne devraient pas être comptés dans le congé payé annuel:
a) les jours fériés officiels et coutumiers reconnus comme tels dans l’Etat du pavillon, qu’ils se situent ou non dans la période de congé payé annuel;
b) les périodes d’incapacité de travail résultant de maladies ou d’accidents, ou pour cause de maternité, dans les conditions déterminées par l’autorité compétente ou par l’organisme approprié dans chaque pays;
c) les permissions à terre temporaires accordées aux gens de mer pendant le contrat d’engagement;
d) les congés compensatoires de toute nature, dans les conditions déterminées par l’autorité compétente ou par l’organisme approprié dans chaque pays.

Principe directeur B2.4.2 – Prise du congé annuel
  1. L’époque à laquelle le congé sera pris devrait être déterminée par l’armateur après consultation et, dans la mesure du possible, avec l’accord des gens de mer intéressés ou de leurs représentants, à moins qu’elle ne soit fixée par voie réglementaire, par convention collective, par sentence arbitrale ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale.
  2. Les gens de mer devraient en principe avoir le droit de prendre leur congé annuel à l’endroit où ils ont des attaches effectives, c’est-à-dire en général au lieu vers lequel ils ont le droit d’être rapatriés. Les gens de mer ne devraient pas être tenus, sans leur consentement, de prendre le congé annuel qui leur est dû à un endroit autre, sauf en application des dispositions du contrat d’engagement maritime ou de la législation nationale.
  3. Les gens de mer qui sont obligés de prendre leur congé annuel alors qu’ils se trouvent à un endroit autre que le lieu autorisé au paragraphe 2 du présent principe directeur devraient avoir droit au transport gratuit jusqu’au lieu le plus proche de leur domicile, qu’il s’agisse du lieu d’engagement ou du lieu de recrutement; leurs frais d’entretien et les autres frais en rapport direct avec ce voyage devraient être à la charge de l’armateur, et le temps de voyage ne devrait pas être déduit du congé payé annuel qui leur est dû.
  4. Les gens de mer en congé annuel ne devraient être rappelés que dans les cas d’extrême urgence et avec leur accord.
Principe directeur B2.4.3 – Fractionnement et cumul
  1. Le fractionnement du congé payé annuel ou le cumul du congé acquis au cours d’une année avec un congé ultérieur peut être autorisé par l’autorité compétente ou par l’organisme approprié dans chaque pays.
  2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 du présent principe directeur, et à moins qu’il n’en soit convenu autrement par un accord liant l’armateur et les gens de mer intéressés, le congé payé annuel recommandé dans le présent principe directeur devrait consister en une période ininterrompue.
Principe directeur B2.4.4 – Jeunes gens de mer

1. Des mesures particulières devraient être envisagées pour tout marin de moins de 18 ans qui a servi pendant six mois, ou toute autre durée inférieure en application d’une convention collective ou d’un contrat d’engagement maritime, sans congé à bord d’un navire allant à l’étranger, qui n’est pas retourné dans le pays où il a son domicile durant cette période et n’y retournera pas durant les trois mois de voyage suivants. Ces mesures pourraient consister à lui donner le droit d’être rapatrié, sans frais pour lui-même, au lieu de son engagement d’origine dans le pays de son domicile afin qu’il puisse prendre les congés accumulés pendant le voyage.

Règle 2.5 – Rapatriement

Objet : assurer aux gens de mer la possibilité de rentrer chez eux

  1. Les gens de mer ont le droit d’être rapatriés sans frais pour eux-mêmes dans les cas et dans les conditions spécifiées dans le code.
  2. Tout Membre exige des navires battant son pavillon qu’ils fournissent une garantie financière en vue d’assurer que les gens de mer sont dûment rapatriés, conformément au code.

Norme A2.5.1 – Rapatriement

1. Tout Membre veille à ce que les gens de mer embarqués sur des navires battant son pavillon aient le droit d’être rapatriés dans les cas suivants :

a) lorsque le contrat d’engagement maritime expire alors que les intéressés se trouvent à l’étranger ;

b) lorsque le contrat d’engagement maritime est dénoncé:

i) par l’armateur; ou

ii) par le marin pour des raisons justifiées;

c) lorsque le marin n’est plus en mesure d’exercer les fonctions prévues par le contrat d’engagement maritime ou qu’il n’est pas possible de lui demander de les exercer compte tenu de circonstances particulières.

2. Tout Membre veille à ce que des dispositions appropriées soient prévues dans sa législation ou d’autres mesures ou dans les conventions collectives, prescrivant :

a) les cas dans lesquels les gens de mer ont le droit d’être rapatriés, conformément au paragraphe 1 b) et c) de la présente norme;

b) la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement ; ces périodes doivent être inférieures à douze mois;

c) le détail des droits devant être octroyés par l’armateur en matière de rapatriement, y compris les destinations du rapatriement, le mode de transport, les dépenses devant être prises en charge et autres dispositions qu’il lui incombe de prendre.

3. Tout Membre doit interdire à l’armateur d’exiger du marin, au début de son emploi, une avance en vue de couvrir les frais de son rapatriement et, également, de recouvrer auprès du marin les frais de rapatriement sur son salaire ou ses autres droits, sauf si l’intéressé a été reconnu, conformément à la législation nationale, à d’autres dispositions ou aux conventions collectives applicables, coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi.

4. La législation nationale ne doit pas faire obstacle au droit de l’armateur de recouvrer le coût du rapatriement au titre d’arrangements contractuels avec des tiers.

5. Si un armateur omet de prendre des dispositions pour le rapatriement d’un marin qui y a droit ou d’en assumer les frais :

a) l’autorité compétente de l’Etat du pavillon organise le rapatriement du marin ; si elle omet de le faire, l’Etat à partir du territoire duquel le marin doit être rapatrié ou l’Etat dont il est ressortissant peuvent organiser le rapatriement et en recouvrer les frais auprès de l’Etat du pavillon;

b) l’Etat du pavillon pourra recouvrer auprès de l’armateur les frais encourus pour le rapatriement du marin;

c) les frais de rapatriement ne doivent en aucun cas être à la charge du marin, sauf dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente norme.

6. En tenant compte des instruments internationaux applicables, y compris la Convention internationale de 1999 sur la saisie conservatoire des navires, un Membre qui a payé le coût du rapatriement conformément aux dispositions du code peut immobiliser les navires de l’armateur concerné, ou demander leur immobilisation, jusqu’à ce que le remboursement soit effectué conformément aux dispositions du paragraphe 5 de la présente norme.

7. Tout Membre facilite le rapatriement des gens de mer qui servent sur des navires faisant escale dans ses ports ou traversant ses eaux territoriales ou intérieures, ainsi que leur remplacement à bord.

8. En particulier, un Membre ne doit pas refuser à un marin le droit d’être rapatrié du fait de la situation financière d’un armateur ou au motif que celui-ci est dans l’impossibilité ou refuse de remplacer l’intéressé.

9. Tout Membre exige que, sur les navires battant son pavillon, une copie des dispositions nationales applicables au rapatriement soit détenue et mise à la disposition des gens de mer, dans la langue qui convient.

Norme A2.5.2 – Garantie financière

1. En application de la règle 2.5, paragraphe 2, la présente norme énonce des prescriptions visant à assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon.

2. Aux fins de la présente norme, un marin est considéré comme ayant été abandonné lorsque, en violation des prescriptions de la présente convention ou des termes du contrat d’engagement maritime, l’armateur:

a) ne prend pas en charge les frais de rapatriement du marin; ou

b) a laissé le marin sans l’entretien et le soutien nécessaires; ou

c) a par ailleurs provoqué une rupture unilatérale des liens avec le marin et notamment n’a pas versé les salaires contractuels durant une période d’au moins deux mois.

3. Chaque Membre veille à ce qu’un dispositif de garantie financière répondant aux prescriptions de la présente norme soit en place pour les navires battant son pavillon.

Le dispositif de garantie financière peut prendre la forme d’un régime de sécurité sociale, d’une assurance, d’un fonds national ou d’autres dispositifs équivalents. Sa forme est déterminée par le Membre après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées.

4. Le dispositif de garantie financière assure un accès direct, une couverture suffisante et une assistance financière rapide, conformément à la présente norme, pour tout marin victime d’abandon à bord d’un navire battant le pavillon du Membre.

5. Aux fins du paragraphe 2 b) de la présente norme, l’entretien et le soutien nécessaires des gens de mer doivent comprendre : une nourriture convenable, un logement, l’approvisionnement en eau potable, le carburant nécessaire à la survie à bord du navire et les soins médicaux nécessaires.

6. Chaque Membre exige que les navires battant son pavillon, auxquels s’appliquent les paragraphes 1 ou 2 de la règle 5.1.3, détiennent à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivrée par le prestataire de cette garantie. Une copie doit être affichée bien en vue à un endroit accessible aux gens de mer. Lorsque la couverture est assurée par plusieurs prestataires, le document fourni par chacun d’eux est conservé à bord.

7. Le certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière doit contenir les informations requises à l’annexe A2-I. Il doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais.

8. L’assistance fournie au titre du dispositif de garantie financière doit être accordée sans retard sur la demande formulée par le marin ou son représentant désigné, et dûment justifiée, conformément au paragraphe 2 ci-dessus.

9. Eu égard aux règles 2.2 et 2.5, l’assistance fournie au titre du dispositif de garantie financière doit être suffisante pour couvrir :

a) les salaires en suspens et autres prestations que l’armateur doit verser au marin comme prévu dans le contrat de travail, la convention collective pertinente ou la législation de l’Etat du pavillon, le montant dû ne devant excéder quatre mois de salaire et quatre mois pour les autres prestations en suspens;

b) toutes les dépenses raisonnables engagées par le marin, y compris les frais de rapatriement visés au paragraphe 10;

c) les besoins essentiels du marin comprennent : une nourriture convenable, des vêtements lorsque nécessaire, un logement, l’approvisionnement en eau potable, le carburant nécessaire à la survie à bord du navire, les soins médicaux nécessaires et la prise en charge de tous autres frais ou dépenses raisonnables à partir de l’acte ou de l’omission constitutif de l’abandon jusqu’à l’arrivée du marin à son domicile.

10. Les frais de rapatriement couvrent le voyage par des moyens appropriés et rapides, normalement par avion, et comprennent la fourniture de nourriture et d’un logement au marin depuis son départ du navire jusqu’à l’arrivée à son domicile, ainsi que les soins médicaux nécessaires, le passage et le transport des effets personnels et tous autres frais ou dépenses raisonnables résultant de l’abandon.

11. La garantie financière ne peut cesser avant la fin de sa période de validité, à moins que le prestataire de la garantie financière n’ait donné un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’Etat du pavillon.

12. Si le prestataire de l’assurance ou d’une autre forme de garantie financière a effectué un paiement quel qu’il soit à un marin conformément à la présente norme, ce prestataire acquiert, à concurrence de la somme versée, et conformément à la législation applicable, par subrogation, transfert ou d’une autre manière, les droits dont aurait bénéficié ledit marin.

13. Aucune disposition de la présente norme ne porte atteinte au droit de recours de l’assureur ou du prestataire de la garantie financière contre un tiers.

14. Les dispositions de la présente norme n’ont pas pour objet d’être exclusives ni de porter atteinte à d’autres droits, créances ou recours destinés à indemniser les gens de mer abandonnés. La législation nationale peut prévoir que toutes sommes payables en vertu de la présente norme peuvent être déduites des sommes reçues d’autres sources et découlant de droits, créances ou recours pouvant donner lieu à indemnisation en vertu de la présente norme.

Principe directeur B2.5 – Rapatriement

Principe directeur B2.5.1 – Conditions des droits au rapatriement

1. Tout marin devrait avoir le droit d’être rapatrié :

a) dans le cas prévu au paragraphe 1 a) de la norme A2.5, à la fin de la période de préavis donné conformément aux dispositions du contrat d’engagement maritime ;

b) dans les cas prévus au paragraphe 1 b) et c) de la norme A2.5:

i) en cas de maladie ou d’accident ou pour une autre raison d’ordre médical qui exige le rapatriement du marin quand il est reconnu médicalement en état de voyager;

ii) en cas de naufrage ;

iii) quand l’armateur n’est plus en mesure de remplir ses obligations légales ou contractuelles d’employeur vis-à-vis du marin pour cause d’insolvabilité, de vente du navire, de changement d’immatriculation du navire, ou pour toute autre raison analogue;

iv) quand un navire fait route vers une zone de guerre, telle que définie par la législation nationale ou le contrat d’engagement maritime, où le marin n’accepte pas de se rendre;

v) en cas de cessation ou de suspension de l’emploi du marin conformément à une sentence arbitrale ou à une convention collective, ou en cas de cessation de l’emploi pour toute autre raison similaire.

2. Pour fixer les durées maximales des périodes d’embarquement au terme desquelles le marin a droit au rapatriement, conformément au présent code, il faudrait tenir compte des facteurs qui affectent le milieu de travail du marin. Tout Membre devrait, dans toute la mesure possible, s’efforcer de réduire ces durées en fonction des changements et évolutions de la technologie et pourrait s’inspirer des recommandations de la Commission paritaire maritime en la matière.

3. En application de la norme A2.5, les frais à la charge de l’armateur en cas de rapatriement devraient inclure au moins :

a) le voyage jusqu’à la destination choisie pour le rapatriement, conformément au paragraphe 6 du présent principe directeur;

b) le logement et la nourriture du marin depuis le moment où il quitte le navire jusqu’à son arrivée à la destination de rapatriement;

c) la rémunération et les indemnités depuis le moment où le marin quitte le navire jusqu’à son arrivée à la destination de rapatriement si cela est prévu par la législation nationale ou par les conventions collectives;

d) le transport de 30 kilogrammes de bagages personnels du marin jusqu’à la destination de rapatriement;

e) le traitement médical, si nécessaire, en attendant que l’état de santé du marin lui permette de voyager jusqu’à sa destination de rapatriement.

4. Le temps passé dans l’attente du rapatriement et la durée du voyage ne devraient pas être déduits des congés payés que le marin a acquis.

5. L’armateur devrait continuer de supporter les frais de rapatriement jusqu’à ce que le marin soit débarqué à une destination fixée conformément au présent code, ou jusqu’à ce qu’il obtienne un emploi convenable à bord d’un navire se rendant à l’une de ces destinations.

6. Tout Membre devrait prévoir que l’armateur aura la responsabilité d’organiser le rapatriement par des moyens appropriés et rapides. Le transport aérien devrait être le mode normal de transport. Le Membre devrait prescrire les destinations vers lesquelles les gens de mer peuvent être rapatriés. Ces destinations devraient comprendre les pays avec lesquels les gens de mer seront réputés avoir des attaches effectives, y compris:

a) le lieu où le marin a accepté de s’engager;

b) le lieu stipulé par convention collective;

c) le pays de résidence du marin;

d) tout autre lieu convenu entre les parties au moment de l’engagement.

7. Le marin devrait avoir le droit de choisir, parmi les destinations prescrites, le lieu vers lequel il doit être rapatrié.

8. Le droit au rapatriement peut expirer si le marin intéressé ne le revendique pas dans un délai raisonnable défini par la législation nationale ou les conventions collectives.

Principe directeur B2.5.2 – Mise en œuvre par les Membres

1. Toute l’assistance pratique possible devrait être apportée au marin resté dans un port étranger en attendant son rapatriement et, lorsqu’il tarde à être rapatrié, l’autorité compétente du port étranger devrait veiller à ce que le représentant consulaire ou le représentant local de l’Etat du pavillon et de l’Etat dont le marin est ressortissant ou de l’Etat où il réside en soient informés immédiatement.

2. Tout Membre devrait en particulier s’assurer que des arrangements satisfaisants existent :

a) pour que tout marin employé sur un navire battant pavillon d’un pays étranger soit rapatrié lorsqu’il est débarqué dans un port étranger pour une cause dont il n’est pas responsable :

i) soit vers le port d’engagement ;

ii) soit vers un port de l’Etat dont il est ressortissant ou de l’Etat où il réside, selon le cas;

iii) soit vers tout autre port fixé par accord entre l’intéressé et le capitaine ou l’armateur, avec l’approbation de l’autorité compétente ou sous réserve d’autres garanties appropriées;

b) pour que tout marin employé sur un navire battant pavillon d’un pays étranger reçoive des soins médicaux et des prestations d’entretien lorsqu’il est débarqué dans un port étranger en raison d’une maladie ou d’un accident survenu, sans faute intentionnelle de sa part, au service du navire.

3. S’il apparaît qu’après avoir servi sur un navire pendant au moins quatre mois au cours de son premier voyage à l’étranger un marin de moins de 18 ans n’est pas apte à la vie en mer, il devrait avoir la possibilité d’être rapatrié, sans frais pour lui-même, du premier port de relâche qui s’y prête dans lequel se trouvent des services consulaires de l’Etat du pavillon du navire ou de l’Etat dont le jeune marin est ressortissant ou de l’Etat où il réside. Le rapatriement effectué dans les conditions ci-dessus ainsi que ses raisons devraient être notifiés aux autorités qui ont délivré le document ayant permis au jeune marin d’embarquer.

Principe directeur B2.5.3 – Garantie financière

1. En application du paragraphe 8 de la norme A2.5.2, si la vérification de la validité de certains éléments de la demande du marin ou de son représentant désigné nécessite du temps, le marin ne devrait pas pour autant se voir privé de recevoir immédiatement l’assistance correspondant aux éléments dont la validité a été établie.

Règle 2.6 – Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage

Objet : assurer que les gens de mer seront indemnisés en cas de perte du navire ou de naufrage

1. Les gens de mer ont droit à une indemnisation adéquate en cas de lésion, perte ou chômage découlant de la perte du navire ou du naufrage.

Norme A2.6 – Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage

  1. Tout Membre prend des dispositions pour que, en cas de perte du navire ou de naufrage, l’armateur paie à chaque marin à bord une indemnité pour faire face au chômage résultant de la perte ou du naufrage.
  2. Les dispositions du paragraphe 1 de la présente norme sont sans préjudice des autres droits que les gens de mer peuvent avoir en vertu de la législation nationale du Membre concerné en cas de pertes ou de lésions découlant de la perte du navire ou du naufrage.

Principe directeur B2.6 – Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage

Principe directeur B2.6.1 – Calcul de l’indemnité de chômage

  1. L’indemnité due pour le chômage résultant de la perte du navire ou du naufrage devrait être payée pour tous les jours de la période effective de chômage du marin au taux du salaire payable en vertu du contrat d’engagement, mais le montant total de l’indemnité payable à chaque marin pourra être limité à deux mois de salaire.
  2. Tout Membre devrait veiller à ce que les gens de mer puissent avoir recours, pour le recouvrement de ces indemnités, aux mêmes procédures légales que pour le recouvrement des arriérés de salaires gagnés pendant le service.

Règle 2.7 – Effectifs

Objet : faire en sorte que les gens de mer travaillent à bord de navires dotés d’effectifs suffisants pour assurer la sécurité, l’efficience et la sûreté de l’exploitation des navires

1. Tout Membre exige que tous les navires battant son pavillon soient dotés d’un nombre suffisant de gens de mer employés à bord pour assurer la sécurité et l’efficience de l’exploitation du navire, l’attention nécessaire étant accordée à la sûreté, quelles que soient les circonstances, compte tenu du souci d’éviter une trop grande fatigue aux gens de mer ainsi que de la nature et des conditions particulières du voyage.

Norme A2.7 – Effectifs

  1. Tout Membre exige que tous les navires battant son pavillon aient à bord des effectifs suffisants pour assurer la sécurité et l’efficience de l’exploitation des navires, l’attention nécessaire étant accordée à la sûreté. Tout navire doit avoir à bord un équipage suffisant, en nombre et en qualité, pour assurer la sécurité et la sûreté du navire et de son personnel, quelles que soient les conditions d’exploitation, conformément au document spécifiant les effectifs minima de sécurité ou à tout autre document équivalent établi par l’autorité compétente, et pour satisfaire aux normes de la présente convention.
  2. Pour déterminer, approuver ou réviser les effectifs d’un navire, l’autorité compétente tient compte de la nécessité d’éviter ou de restreindre une durée du travail excessive afin d’assurer un repos suffisant et de limiter la fatigue, ainsi que des principes énoncés à ce sujet dans les instruments internationaux applicables, notamment ceux de l’Organisation maritime internationale.
  3. Lorsqu’elle détermine les effectifs, l’autorité compétente tient compte de toutes les prescriptions de la règle 3.2 et de la norme A3.2 concernant l’alimentation et le service de table.

Principe directeur B2.7 – Effectifs

Principe directeur B2.7.1 – Règlement des différends

  1. Tout Membre devrait instituer ou vérifier qu’il existe un mécanisme efficace pour instruire et régler les plaintes ou différends relatifs aux effectifs d’un navire.
  2. Des représentants des organisations d’armateurs et de gens de mer devraient participer, avec ou sans d’autres personnes ou autorités, au fonctionnement de ce mécanisme.

Règle 2.8 – Développement des carrières et des aptitudes professionnelles et possibilités d’emploi des gens de mer

Objet : promouvoir le développement des carrières et des aptitudes professionnelles ainsi que les possibilités d’emploi des gens de mer

1. Tout Membre doit avoir des politiques nationales visant à promouvoir l’emploi dans le secteur maritime et à encourager l’organisation des carrières et le développement des aptitudes professionnelles ainsi que l’amélioration des possibilités d’emploi des gens de mer domiciliés sur son territoire.

Norme A2.8 – Développement des carrières et des aptitudes professionnelles et possibilités d’emploi des gens de mer

  1. Tout Membre doit avoir des politiques nationales propres à encourager le développement des carrières et des aptitudes professionnelles ainsi que les possibilités d’emploi des gens de mer, afin que le secteur maritime soit pourvu d’une main-d’œuvre stable et compétente.
  2. Les politiques visées au paragraphe 1 de la présente norme ont pour but d’aider les gens de mer à renforcer leurs compétences, leurs qualifications et leurs possibilités d’emploi.
  3. Tout Membre, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, fixe des objectifs clairs en matière d’orientation, d’éducation et de formation professionnelles des gens de mer dont les fonctions à bord du navire ont essentiellement trait à la sécurité de l’exploitation et de la navigation du navire, y compris en matière de formation continue.

Principe directeur B2.8 – Développement des carrières et des aptitudes professionnelles et possibilités d’emploi des gens de mer

Principe directeur B2.8.1 – Mesures tendant à promouvoir le développement des carrières et des aptitudes professionnelles ainsi que les possibilités d’emploi des gens de mer

1. Les mesures à prendre pour atteindre les objectifs énoncés dans la norme A2.8 pourraient notamment être les suivantes :

a) des accords sur le développement des carrières et la formation conclus avec un armateur ou une organisation d’armateurs ;

b) des dispositions visant à promouvoir l’emploi grâce à l’établissement et à la tenue de registres ou de listes, par catégorie, de gens de mer qualifiés;

c) la promotion de possibilités, à bord et à terre, de perfectionnement professionnel des gens de mer afin de développer leurs aptitudes professionnelles et de les doter de compétences transférables, en vue de leur permettre de trouver un travail décent et de le garder, d’améliorer les perspectives d’emploi de chacun et de s’adapter aux évolutions de la technologie et des conditions du marché du travail dans le secteur maritime.

Principe directeur B2.8.2 – Registre des gens de mer
  1. Lorsque des registres ou des listes régissent l’emploi des gens de mer, ces registres et ces listes devraient comprendre toutes les catégories professionnelles de gens de mer selon des modalités déterminées par la législation ou la pratique nationales ou les conventions collectives.
  2. Les gens de mer inscrits sur un tel registre ou une telle liste devraient avoir priorité d’engagement pour la navigation.
  3. Les gens de mer inscrits sur un tel registre ou une telle liste devraient se tenir prêts à travailler selon des modalités que la législation ou la pratique nationales ou les conventions collectives détermineront.
  4. Dans la mesure où la législation nationale le permet, l’effectif des registres et des listes des gens de mer devrait être révisé périodiquement afin de le fixer à un niveau correspondant aux besoins du secteur maritime.
  5. Lorsqu’une réduction de l’effectif d’un tel registre ou d’une telle liste devient nécessaire, toutes mesures utiles devraient être prises en vue d’en prévenir ou d’en atténuer les effets préjudiciables aux gens de mer, compte tenu de la situation économique et sociale du pays.

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