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Convention sur le régime international des ports maritimes

by Admin

Dahir n° 1-73-281 du 2 janvier 1974 portant publication de la convention et du statut sur le régime international des ports maritimes faite à Genève le 9 décembre 1923. Bulletin Officiel n° 3196 du 30-01-1974

LOUANGE A DIEU SEUL !


(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la convention et le statut sur le régime international des ports maritimes faite à Washington le 9 décembre 1923 ;

Vu le procès-verbal de dépôt des instruments d’adhésion du 19 octobre 1972,

A Décidé ce qui suit : 

Article Premier : 

La convention et le statut sur le régime international des ports maritimes faite à Genève le 9 décembre 1923 et auxquels le Royaume du Maroc a adhéré le 19 octobre 1972 seront publiés au Bulletin officiel.

 

Article 2 : 

Le ministre des affaires étrangères et le ministre du commerce, de l’industrie, des mines et de la marine marchande sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent dahir qui sera publié au Bulletin officiel.

Convention sur le régime international des ports maritimes

Article Premier :

Les Etats contractants déclarent accepter le statut ci-annexé relatif au régime international des ports maritimes adopté par la deuxième conférence générale des communications et du transit, qui s’est réunie à Genève, le 15 novembre 1923.

Ce statut sera considéré comme faisant partie intégrante de la présente convention. En conséquence ils déclarent accepter les obligations et engagements dudit statut, conformément aux termes et suivant les conditions qui y figurent.

Article 2 :

La présente convention ne porte en rien atteinte aux droits et obligations qui résultent des dispositions du traité de paix signé à Versailles le 28 juin 1919, ou des dispositions des autres traités analogues, en ce qui concerne les puissances signataires ou bénéficiaires de ces traités.

Article 3 :

La présente convention, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour, et sera, jusqu’au 31 octobre 1924, ouverte à la signature de tout Etat représenté à la conférence de Genève, de tout membre de la Société des nations et de tout Etat à qui le conseil de la Société des nations aura à cet effet communiqué un exemplaire de la présente convention.

Article 4 :

La présente convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront transmis au secrétaire général de la Société des nations, qui en notifiera le dépôt à tous Etats signataires ou adhérents.

Article 5 :

A partir du 1er novembre 1924, tout Etat représenté à la conférence visée à l’article premier, tout membre de la Société des nations et tout Etat auquel le conseil de la Société des nations aura à cet effet, communiqué un exemplaire, pourra adhérer à la présente convention.

Cette adhésion s’effectuera au moyen d’un instrument communiqué au secrétaire général de la Société des nations, aux fins de dépôt dans les archives du secrétariat. Le secrétaire général notifiera ce dépôt immédiatement à tous Etats signataires ou adhérents.

Article 6 :

La présente convention n’entrera en vigueur qu’après avoir été ratifiée au nom de cinq Etats. La date de son entrée en vigueur sera le quatre-vingt-dixième jour après la réception par le secrétaire général de la Société des nations de la cinquième ratification. Ultérieurement, la présente convention prendra effet, en ce qui concerne chacune des parties, quatre-vingt-dix jours après la réception de la ratification ou de la notification de l’adhésion.

Conformément aux dispositions de l’article 18 du pacte de la Société des nations, le secrétaire général enregistrera la présente convention le jour de l’entrée en vigueur de cette dernière.

Article 7 :

Un recueil spécial sera tenu par le secrétaire général de la Société des nations, indiquant, compte tenu de l’article 9, quelles parties ont signé ou ratifié la présente convention, y ont adhéré ou l’ont dénoncée. Ce recueil sera constamment ouvert aux membres de la société et publication en sera faite aussi souvent que possible, suivant les indications du conseil.

Article 8 :

Sous réserve des dispositions de l’article 2 de la présente convention, celle-ci peut être dénoncée par l’une quelconque des parties, après l’expiration d’un délai de cinq ans, à partir de la date de son entrée en vigueur pour ladite partie. La dénonciation sera faite sous forme de notification écrite, adressée au secrétaire général de la Société des nations. Copie de cette notification informant toutes les autres parties de la date à laquelle elle a été reçue, leur sera immédiatement transmise par le secrétaire général.

La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le secrétaire général, et ne sera opérante qu’en ce qui concerne l’Etat qui l’aura notifiée.

Article 9 :

Tout Etat signataire ou adhérent de la présente convention peut déclarer, soit au moment de sa signature, soit au moment de sa ratification ou de son adhésion, que son acceptation de la présente convention n’engage pas, soit l’ensemble, soit tel de ses protectorats, colonies, possessions ou territoires d’outre-mer soumis à sa souveraineté ou à son autorité, et peut, ultérieurement et conformément à l’article 5, adhérer séparément au nom de l’un quelconque de ces protectorats, colonies, possessions ou territoires d’outre-mer, exclus par cette déclaration.

La dénonciation pourra également s’effectuer séparément pour tout protectorats colonie, possession ou territoire d’outre-mer ; les dispositions de l’article 8 s’appliqueront à cette dénonciation.

Article 10 :

La révision de la présente convention pourra être demandée à toute époque par un tiers des Etats contractants.
En foi de quoi, les plénipotentiaires susnommés ont signé la présente convention.
Fait à Genève, le 9 décembre 1923, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du secrétariat de la Société des nations.

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Statut 

Article Premier :

Sont considérés comme ports maritimes, au sens du présent statut, les ports fréquentés normalement par les navires de mer et servant au commerce extérieur.

Article 2 :

Sous condition de réciprocité et avec la réserve prévue au premier alinéa de l’article 8, tout Etat contractant s’engage il assurer aux navires de tout autre Etat contractant un traitement égal à celui de ses propres navires ou des navires de n’importe quel autre Etat, dans les ports maritimes placés sous sa souveraineté ou son autorité, en ce qui concerne la liberté d’accès du port, son utilisation et la complète jouissance dès commodités qu’il accorde à la navigation et aux opérations commerciales pour les navires, leurs marchandises et leurs passagers.

L’égalité de traitement ainsi établie s’étendra aux facilités de toutes sortes telles que : attribution de places à quai, facilités de chargement et de déchargement, ainsi qu’aux droits et taxes de toute nature perçus au nom ou pour le compte du gouvernement, des autorités publiques, des concessionnaires ou établissements de toutes sortes.

Article 3 :

Les dispositions de l’article précédent ne restreignent aucunement la liberté des autorités compétentes d’un port maritime dans l’application des mesures qu’elles jugent convenable de prendre en vue la bonne administration du port, pourvu que ces mesures soient conformes au principe de l’égalité de traitement, tel qu’il est défini dans ledit article.

Article 4 :

Tous les droits et taxes pour l’utilisation des ports maritimes devront être dûment publiés avant leur mise en vigueur.
Il en sera de même des règlements de police et d’exploitation.
Dans chaque port maritime, l’administration du port tiendra à la disposition des intéressés un recueil des droits et taxes en vigueur, ainsi que des règlements de police et d’exploitation.

Article 5 :

Pour la détermination et l’application des droits de douane ou assimilés, des droits d’octroi local ou de consommation, ainsi que des frais accessoires perçus à l’occasion de l’importation ou de l’exportation des marchandises par les ports maritimes placés : sous la souveraineté ou l’autorité des Etats contractants, il ne pourra être aucunement tenu compte du pavillon du navire, de telle sorte qu’aucune distinction ne sera faite au détriment du pavillon d’un Etat contractant quelconque entre celui-ci et le pavillon de l’Etat sous la souveraineté ou l’autorité duquel le port est placé, ou celui de n’importe quel autre Etat.

Article 6 :

Afin de ne pas rendre inopérant dans la pratique, le principe d’égalité de traitement dans les ports maritimes, posé à l’article 2, par l’adoption d’autres mesures de discrimination prises contre les navires d’un Etat contractant utilisant lesdits ports, chaque Etat contractant s’engage à appliquer les dispositions des articles 4, 20, 21 et 22 du statut annexé à la convention sur le régime international des voies ferrées signée à Genève le 9 décembre 1923 en tant que ces articles s’appliquent aux transports en provenance ou à destination d’un port maritime, que cet Etat contractant soit ou non partie à ladite convention sur le régime international des voies ferrées. Lesdits articles doivent être interprétés conformément aux dispositions du protocole de signature de ladite convention. (Voir annexe).

Article 7 :

A moins de motifs exceptionnels, basés notamment sur des considérations géographiques, économiques ou techniques spéciales justifiant une dérogation, les droits de douane perçus dans un port maritime quelconque placé sous la souveraineté ou l’autorité d’un Etat contractant, ne pourront être supérieurs à ceux qui sont perçus aux autres frontières douanières du même Etat, sur une marchandise de même nature, de même provenance ou de même destination.
Si pour les motifs exceptionnels ci-dessus visés, des facilités douanières particulières sont accordées par un Etat contractant sur d’autres voies d’importation ou d’exportation des marchandises, il n’en fera pas un moyen de discrimination déraisonnable au détriment de l’importation ou de l’exportation effectuée par la voie des ports maritimes placés sous sa souveraineté ou autorité.

Article 8 :

Chacun des Etats contractants se réserve la faculté de suspendre, après notification par la voie diplomatique, le bénéfice de l’égalité de traitement pour tout navire d’un Etat qui n’appliquerait pas, d’une façon effective, dans un port maritime placé sous sa souveraineté ou son autorité, les dispositions du présent statut aux navires dudit Etat contractant, à leurs marchandises et à leurs passagers.
En cas d’application de la mesure prévue à l’alinéa précédent, l’Etat qui en aura pris l’initiative et l’Etat qui en sera l’objet auront, l’un et l’autre, le droit de s’adresser à la cour permanente de justice internationale par une requête adressée au greffe, la cour statuera en procédure sommaire.
Toutefois, chaque Etat contractant aura la faculté au moment de signer ou de ratifier la présente convention, de déclarer que, à l’égard de tous les autres Etats contractants qui feraient la même déclaration, il renonce au droit de prendre les mesures mentionnées à l’alinéa premier du présent article.

Article 9 :

Le présent statut ne vise en aucune manière le cabotage maritime.

Article 10 :

Chaque Etat contractant se réserve le droit d’organiser comme il l’entend le service du remorquage dans ses ports maritimes, à la condition que les dispositions des articles 2 et 4 soient observées.

Article 11 :

Chaque Etat contractant se réserve le droit d’organiser ou de réglementer le pilotage comme il l’entend.
Dans le cas où le pilotage est obligatoire, les tarifs et les services rendus seront soumis aux dispositions des articles 2 et 4, mais chaque Etat contractant pourra exempter de l’obligation ceux de ses nationaux qui rempliraient des conditions techniques déterminées.

Article 12 :

Chaque Etat contractant aura la faculté, au moment de la signature ou de la ratification de la présente convention, de déclarer qu’il se réserve le droit dé limiter, suivant sa propre législation, et en s’inspirant autant que possible des principes du présent statut, le transport des émigrants aux navires auxquels il aura accordé des patentes, comme remplissant les conditions requises dans ladite législation.
Les navires autorisés à faire le transport des émigrants jouiront, dans tous les ports maritimes, de tous les avantages prévus dans le présent statut.

Article 13 :

Le présent statut s’applique à tous les navires, qu’ils appartiennent à des particuliers, à des collectivités publiques ou à l’Etat.
Toutefois, il ne vise en aucune manière les navires de guerre, ni les navires de police ou de contrôle, ni, en général, les navires exerçant à un titre quelconque la puissance publique, ni tous les autres navires lorsque ceux-ci servent exclusivement aux fins de forces navales, militaires ou aériennes d’un Etat.

Article 14 :

Le présent statut ne vise en aucune manière ni les navires de pêche, ni les produits de leur pêche.

Article 15 :

Lorsque par traité, convention ou accord, un Etat contractant aura accordé certains droits à un autre Etat, dans une zone définie de l’un de ses ports maritimes, en vue de faciliter le transit des marchandises et des passagers à destination ou en provenance dudit Etat, aucun autre Etat contractant ne pourra se prévaloir des dispositions du présent statut pour revendiquer des droits analogues.
Tout Etat contractant jouissant de tels droits dans un port maritime d’un Etat contractant ou non devra se conformer aux dispositions du présent statut, en ce qui concerne le traitement des navires faisant le commerce avec lui, ainsi que de leurs marchandises et de leurs passagers.
Tout Etat contractant qui accorde de tels droits à un Etat non contractant est tenu de prévoir dans l’accord à intervenir à ce sujet l’obligation pour l’Etat qui jouira de ces droits, de se conformer aux dispositions du présent statut, en ce qui concerne le traitement des navires faisant le commerce avec lui, ainsi que de leurs marchandises et de leurs passagers.

Article 16 :

Il pourra être exceptionnellement et pour un terme aussi limité que possible, dérogé aux dispositions des articles 2 à 7 inclus par des mesures particulières ou générales que chacun des Etats contractants serait obligé de prendre, en cas d’événements graves intéressant la sûreté de l’Etat ou les intérêts vitaux du pays, étant entendu que les principes du présent statut doivent être maintenus dans toute la mesure du possible.

Article 17 :

Aucun des Etats contractants ne sera tenu, par le présent statut, de permettre le transit des voyageurs dont l’entrée sur ses territoires sera prohibée ou des marchandises d’une catégorie dont l’importation est interdite, soit pour raison de santé ou de sécurité publique, soit comme précaution contre, les maladies des animaux ou des végétaux. En ce qui concerne les transports autres que les transports en transit, aucun des Etats contractants ne sera tenu par le présent statut de permettre le transport de voyageurs dont l’entrée sur ses territoires est prohibée ou des marchandises dont l’importation ou l’exportation est interdite, en vertu de lois nationales.
Chaque Etat contractant aura le droit de prendre les mesures de précaution nécessaires relatives au transport des marchandises dangereuses ou assimilées, ainsi que de police générale, y compris la police des émigrants entrant ou sortant de ses territoires, étant entendu que de telles mesures ne devront pas avoir pour effet d’établir des discriminations contraires aux principes du présent statut.
Rien dans le présent statut ne saurait non plus affecter les mesures que l’un quelconque des Etats contractants est ou pourra être amené à prendre en vertu de conventions internationales générales auxquelles il est partie, ou qui pourraient être conclues ultérieurement, en particulier celles conclus sous les auspices de la Société des nations, relativement à la traite des femmes et des enfants, au transit, à l’exportation ou à l’importation d’une catégorie particulière de marchandises, telle que l’opium ou autres drogues nuisibles et les armes ou le produit de pêcheries, ou bien de conventions générales qui auraient pour objet de prévenir toute infraction aux droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, ou qui auraient trait aux fausses marques, fausses indications d’origine ou autres méthodes de commerce déloyal.

Article 18 :

Le présent statut ne fixe pas les droits et devoirs des belligérants et des neutres en temps de guerre néanmoins, il subsistera en temps de guerre, dans la mesure compatible avec ces droits et ces devoirs.

Article 19 :

Les Etats contractants s’engagent à apporter à celles des conventions en vigueur à la date du 9 décembre 1923 et qui contreviendraient aux dispositions du présent statut, dès que les circonstances le rendront possible ou tout au moins au moment de l’expiration de ces conventions, toutes modifications destinées à les mettre en harmonie avec elles, que permettraient les conditions géographiques, économiques ou techniques des pays ou régions qui sont l’objet de ces conventions.
Il en est de même des concessions accordées avant la date du 9 décembre 1923 pour l’exploitation totale ou partielle des ports maritimes.

Article 20 :

Le présent statut ne comporte aucunement le retrait de facilités plus grandes en vigueur, accordées à l’utilisation des ports maritimes dans des conditions compatibles avec les principes du présent statut ; il ne comporte pas davantage l’interdiction d’en accorder à l’avenir de semblables.

Article 21 :

Sans préjudice de la clause prévue au deuxième alinéa de l’article 8, les différends qui surgiraient entre Etats contractants au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent statut seront réglés de la manière suivante :
Si le différend ne peut être réglé, soit directement entre les parties, soit par tout autre moyen de règlement amiable, les parties au différend pourront, avant de recourir à toute procédure d’arbitrage ou à un règlement judiciaire, soumettre le différend pour avis consultatif et l’organe qui se trouverait institué par la Société des Nations comme organe consultatif et technique des membres de la Société, en ce qui concerne les communications et le transit. En cas d’urgence un avis provisoire pourra recommander toutes mesures provisionnelles destinées notamment à rendre au trafic international les facilités dont il jouissait avant l’acte où le fait ayant donné lieu au différend.
Si le différend ne peut être réglé par l’une des procédures indiquées dans l’alinéa précédent, les Etats contractants soumettront leur litige à un arbitrage, à moins qu’ils n’aient décidé ou ne décident, en vertu d’un accord entre les parties, de le porter devant la cour permanente de justice internationale.

Article 22 :

Si l’affaire est soumise à la cour permanente de justice internationale, il sera statué dans les conditions déterminées par l’article 27 du statut de ladite cour.
En cas d’arbitrage, et a moins que les parties n’en décident autrement, chaque partie désignera un arbitre et le troisième membre du tribunal arbitral sera choisi par les arbitres, ou si ces derniers ne peuvent s’entendre, sera nommé par le conseil de la Société des nations sur la liste des assesseurs pour les affaires de communications et de transit mentionnées à l’article 27 du statut de la cour permanente de justice internationale ; dans ce dernier cas, le troisième membre sera choisi conformément aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article 4 et du premier alinéa de l’article 5 du pacte de la Société.
Le tribunal arbitral jugera sur la base du compromis arrêté d’un commun accord par les parties. Si les parties n’ont pu se mettre d’accord, le tribunal arbitral, statuant à l’unanimité, établira le compromis après examen des prétentions formulées par les parties ; au cas où l’unanimité ne serait pas obtenue, il sera statué par le conseil de la société, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Si le compromis ne fixe pas la procédure, le tribunal arbitral la fixera lui-même.
Au cours de la procédure d’arbitrage et à moins de dispositions contraires dans le compromis, les parties s’engagent à porter devant la cour permanente de justice internationale toute question de droit international ou tout point d’interprétation juridique du statut, dont le tribunal arbitral, sur demande d’une des parties, estimerait que le règlement du différend exige la solution préalable.

Article 23 :

Il est entendu que le présent statut ne doit pas être interprété comme réglant en quoi que ce soit les droits et obligations Inter se de territoires faisant partie ou placés sous la protection d’un même Etat souverain, que ces territoires pris individuellement soient ou non Etats contractants.

Article 24 :

Rien dans les précédents articles ne pourra être interprété comme affectant en quoi que ce soit les droits ou obligations de tout Etat contractant en tant que membre de la Société des nations.

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