vendredi, mars 22, 2024

Prévention de la pollution par les hydrocarbures

by Admin

Dahir n 1-68-519 du 20 octobre 1969 portant adhésion du Royaume du Maroc à la Convention internationale pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures de 1954, telle qu’elle a été amendée par la Conférence de Londres du 13 avril 1962 et publication de cette convention. Bulletin Officiel n° 2997 du 08-04-1970

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

Que l’on sache par les présentes puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur

Que Notre Majesté Chérifienne, Vu le décret royal n° 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) pro- clamant l’état d’exception ;

Vu la Convention internationale de 1954 pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures, telle qu’elle a été amendée par la Conférence de Londres du 13 avril 1902,

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT

ARTICLE PREMIER

Le Royaume du Maroc adhère à la Convention internationale de 1954 pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par hydrocarbures, telle qu’elle a été amendée par la Conférence de Londres du 13 avril 1962 et dont les instruments d’acceptation ont été déposés le 29 février 1968 entre les mains du secrétaire général de l’Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, telle qu’elle est annexée au présent dahir.

 

ART. 2.

Le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense nationale. Le ministre des travaux publics et des communications et le ministre du commerce, de l’industrie, des mines et de la marine marchande sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent dahir qui sera publié ainsi que son annexe au Bulletin officiel.

Convention internationale pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures, 1954

Article I

1) Aux fins de la présente Convention, les expressions suivantes, sous réserve de tout autre sens commandé par le contexte, ont les significations ci-après:
«Le bureau» est pris au sens qui lui est attribué par l’article XXI.
Il faut entendre par:
«rejet»: lorsqu’il s’agit d’hydrocarbures ou d’un mélange d’hydrocarbures, tout déversement ou fuite, quelle qu’en soit la cause;
«huile diesel lourde»: l’huile diesel dont la distillation à une température n’excédant pas 340 °C, lorsque soumise à l’épreuve de la méthode standard A.S.T.M., D.86/59, réduit le volume de 50 pour cent au plus;
«taux instantané de rejet des hydrocarbures»: le taux de rejet des hydrocarbures en litres par heure à tout instant divisé par la vitesse du navire en nœuds au même instant;
«mille»: le mille marin de 1852 mètres, soit 6080 pieds;

«terres les plus proches»: «de la ligne de base depuis laquelle est établie la zone des eaux territoriales du pays considéré, conformément à la Convention de Genève de 1958 sur les eaux territoriales et la zone contiguë»;
«hydrocarbure»: le pétrole brut, le fuel-oil, l’huile diesel lourde et l’huile de graissage; en anglais, l’adjectif «oily» sera interprété en conséquence;
«mélange d’hydrocarbures»: tout mélange contenant des hydrocarbures;
«Organisation»: l’Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime;
«navires»: tous bâtiments de mer, quels qu’ils soient, y compris les engins flottants effectuant une navigation maritime soit par leurs propres moyens, soit à la remorque d’un autre navire; et «navires-citernes»: tous navires dans lesquels la plus grande partie de l’espace réservé à la cargaison est construite ou adaptée en vue du transport de liquides en vrac, et qui au moment considéré ne transportent pas d’autre cargaison que les hydrocarbures dans cette
partie de l’espace réservé à la cargaison.
2) Aux fins de la présente Convention, les territoires d’un Gouvernement contractant comprennent le territoire du pays de ce Gouvernement, ainsi que tout autre territoire dont les relations internationales relèvent de la responsabilité de ce Gouvernement et auquel la Convention aura été étendue en application de l’article XVIII.

Article II

1. La présente Convention s’applique aux navires immatriculés dans un territoire d’un Gouvernement contractant et aux navires non immatriculés ayant la nationalité de cette Partie, à l’exception:
a. Des navires-citernes dont la jauge brute est inférieure à 150 tonneaux et des navires, autres que les navires-citernes, dont la jauge brute est inférieure à 500 tonneaux, étant entendu que chaque Gouvernement contractant fera le nécessaire pour appliquer aussi les prescriptions de la convention à ces navires dans la mesure où cela est raisonnable et possible, Compte tenu de leurs dimensions, de leur utilisation et du type de combustible utilisé pour leur
propulsion;
b. Des navires utilisés par l’industrie de la pêche à la baleine lorsqu’ils sont effectivement en opération de pêche;
c. De tout navire naviguant sur les Grands Lacs d’Amérique du Nord et les eaux qui les relient entre eux ou en sont tributaires et qui s’étendent à l’est jusqu’au débouché aval de l’écluse St-Lambert à Montréal, province de Québec, Canada, pendant la durée de cette navigation;
d. Des navires de guerre et des navires employés comme navires auxiliaires de la Marine pendant la durée de ce service.

2. Les Gouvernements contractants s’engagent à adopter les mesures appropriées pour que des prescriptions équivalentes à celles de la Convention soient appliquées aux navires visés à l’alinéa d ci-dessus dans la mesure où cela est possible et raisonnable.

Article III

Sous réserve des dispositions des articles IV et V ci-après:
a) il est interdit à tout navire auquel la présente Convention s’applique et autre qu’un navire-citerne de rejeter des hydrocarbures ou mélanges d’hydrocarbures, sauf s’il est satisfait à toutes les conditions suivantes:
i) le navire fait route;
ii) la vitesse de rejet des hydrocarbures ne dépasse à aucun moment 60 litres par mille;
iii) la teneur des rejets en hydrocarbures est inférieure à 100 parties pour 1000 000 de parties du mélange;
iv) le rejet s’effectue le plus loin possible des terres;
b) il est interdit à tout navire-citerne auquel la présente Convention s’applique de rejeter des hydrocarbures au mélanges d’hydrocarbures sauf s’il est satisfait à toutes les conditions suivantes:
i) le navire-citerne fait route;
ii) la vitesse de rejet des hydrocarbures ne dépasse à aucun moment 60 litres par mille;
iii) la quantité totale d’hydrocarbures rejetée au cours d’un voyage sur lest ne dépasse pas 1/15000 de la capacité totale des espaces à cargaison;
iv) le navire-citerne se trouve à plus de 50 milles des terres les plus proches;
c) les dispositions du paragraphe b) du présent article ne s’appliquent pas:
i) au rejet du lest d’une citerne à cargaison qui a été nettoyée depuis le transport de sa dernière cargaison, de manière que les effluents qui en sortent, s’ils sont rejetés par un navire-citerne stationnaire dans des eaux calmes et par temps clair, ne laissent aucune trace apparente d’hydrocarbures à la surface de ces eaux;
ii) au rejet d’hydrocarbures ou de mélanges d’hydrocarbures provenant des bouchains des espaces affectés aux machines, qui est régi par les dispositions de l’alinéa a) du présent article.

Article IV

L’article III de la présente Convention ne s’appliquera pas:
a. Au rejet d’hydrocarbures ou de mélanges d’hydrocarbures effectué par un navire pour assurer sa propre sécurité ou celle d’un autre navire, pour éviter une avarie au navire ou à la cargaison, ou sauver des vies humaines en mer;
b. Au rejet d’hydrocarbures ou de mélanges d’hydrocarbures provenant d’une avarie ou d’une fuite impossible à éviter, si toutes les précautions raisonnables ont été prises après l’avarie ou la découverte de la fuite pour empêcher ou réduire ce rejet ;

c. Abrogé (selon ch. 1 de la décision de l’Assemblée générale de l’OMCI du 21. oct. 1969, approuvée par l’Assemblée fédérale le 30 nov. 1976, entrée en vigueur le 20 janv. 1978)

Article V

L’article III ne s’applique pas aux rejets des mélanges d’hydrocarbures provenant des fonds de cale d’un navire pendant la période d’un an suivant la date à laquelle la convention entre en vigueur pour le territoire considéré, conformément à l’article II, paragraphe 1) ci-dessus.

Article VI

1. Toute contravention aux dispositions des articles III et IX constitue une infraction punissable par la législation du territoire dont relève le navire, conformément à l’article II paragraphe 1 ci-dessus.
2. Les pénalités qu’un territoire d’un Gouvernement contractant imposera dans sa législation pour les rejets interdits d’hydrocarbures ou de mélanges d’hydrocarbures en dehors de sa mer territoriale devront, par leur rigueur, être de nature à décourager des contrevenants éventuels et ne devront pas être inférieures à celles prévues pour les mêmes infractions commises dans sa mer territoriale.
3. Les Gouvernements contractants porteront à la connaissance de l’Organisation les pénalités effectivement infligées pour les infractions commises.

Article VII

1. A l’expiration d’un délai d’un an après la date d’entrée an vigueur de la Convention pour le territoire dont relève le navire, Conformément à l’article II paragraphe 1 ci-dessus, tout navire auquel la convention s’applique devra être muni de dispositifs permettant d’éviter, autant qu’il est raisonnable et possible de le faire, que les fuites d’hydrocarbures ne parviennent dans les fonds de cale, à moins que des moyens efficaces ne soient prévus pour éviter que les hydrocarbures de ces fonds de cale ne soient déchargés à la mer en infraction à la Convention.
2. Le transport de l’eau de lest dans les soutes à combustible doit être, si possible,
évité.

Article VIII

1. Chaque Gouvernement contractant prendra toutes mesures appropriées pour promouvoir la création des installations suivantes:
a. Selon les besoins des navires qui les utilisent, les ports seront pourvus d’installations capable de recevoir, sans imposer aux navires des retards anormaux, les résidus et mélanges d’hydrocarbures que les navires autres que les navires-citernes pourraient avoir à décharger après que la majeure partie de l’eau aura été séparée du mélange;
b. Les points de chargement d’hydrocarbures devront être pourvus d’installations adéquates de réception pour les résidus et mélanges d’hydrocarbures que les navires-citernes auraient encore à décharger dans les mêmes conditions;
c. Les ports de réparation des navires devront être pourvus d’installations adéquates de réception pour les résidus et mélanges d’hydrocarbures que devraient encore rejeter, dans les conditions précitées, tous les navires entré au port y subir des réparations.
2. Pour l’application du présent article, chaque Gouvernement contractant décidera quels sont les ports et les points de chargement de son territoire qui sont à aménager conformément au paragraphe 1 ci-dessus.
3. Les Gouvernements contractants feront rapport à l’Organisation, pour transmission au Gouvernement contractant intéressé, sur tous les cas où ils estimeront insuffisantes les installations visée au paragraphe 1 ci-dessus.

Article IX

1. En ce qui concerne les navires auxquels la Convention s’applique, il sera tenu pour tous les navires-citernes ainsi que pour tous autres navires utilisant des hydrocarbures comme combustible, dans la forme définie à l’annexe à la présente Convention, un registre des hydrocarbures qui pourra ou non être intégré dans le livre de bord réglementaire.

2. Les mentions devront être portées sur le registre des hydrocarbures, pour chacune des citernes de navire, chaque fois qu’il sera procédé à l’une quelconque des opérations suivantes à bord du navire :

a) Navires-citernes
i) chargement d’une cargaison d’hydrocarbures;
ii) transfert d’une cargaison d’hydrocarbures;
iii) déchargement d’une cargaison d’hydrocarbures;
iv) lestage des citernes de cargaison;
v) nettoyage des citernes de cargaison;
vi) rejet des eaux de lest polluées;
vii) rejet des eaux des citernes de décantation;
viii) élimination des résidus d’hydrocarbures;
ix) rejet des eaux des cales machines (y compris les salles des pompes), contenant des hydrocarbures, qui se sont accumulées au port, et les rejets de routine à la mer des eaux contenant des hydrocarbures, provenant des cales, sauf s’il en est fait mention au journal de bord approprié;
b) Autres navires
i) ballastage ou nettoyage des citernes à combustible;
ii) rejet des eaux de lest polluées ou des eaux de nettoyage des citernes mentionnées sous i) dans le présent alinéa;
iii) élimination des résidus d’hydrocarbures;
iv) rejet des eaux des cales machines, contenant des hydrocarbures, qui se sont accumulée au port, et les rejets de routine à la mer des eaux contenant des hydrocarbures, provenant des cales, sauf s’il en est fait mention au journal de bord approprié.
En cas de rejet ou de fuite d’hydrocarbures ou de mélanges d’hydrocarbures aux termes de l’article IV, les circonstances et les motifs du rejet ou de la fuite seront consignés dans le registre des hydrocarbures.
3. Chacune des opérations mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus sera intégralement et dès que possible consignée dans le registre des hydrocarbures, de manière que toutes les mentions correspondant à l’opération y soient inscrites. Chaque page sera signée par l’officier ou les officiers responsables des opérations en question et par le capitaine lorsque le navire sera armé. Les mentions seront écrites soit dans une langue officielle du territoire dont relève le navire conformément à l’article II paragraphe 1 ci-dessus, soit en anglais ou en français.
4. Le registre des hydrocarbures sera conservé dans un endroit où il sera aisément accessible aux fins d’examen é tout moment raisonnable et, sauf pour les navires remorqués sans équipage, devra se trouver à bord du navire. Il devra demeurer disponible pendant une période de deux ans à compter de l’inscription.

5. Les autorités compétentes de tout territoire d’un Gouvernement contractant pourront examiner à bord des navires auxquels la Convention s’applique, pendant qu’ils se trouvent dans un port de ce territoire, le registre des hydrocarbures dont ils doivent être munis, conformément aux dispositions du présent article. Elles pourront en extraire des copies conformes et en exiger la certification par le capitaine du navire.
Toute copie ainsi certifiée conforme par le capitaine du navire sera, en cas de poursuite, admissible en justice comme preuve des faits relatés dans le registre des hydrocarbures.
Toute intervention des autorités compétentes en vertu des dispositions du présent paragraphe sera effectuée de la façon la plus expéditive possible et sans que le navire puisse être retardé de ce fait.

Article X

  1. Tout Gouvernement contractant pourra exposer par écrit au Gouvernement du territoire dont relève un navire, conformément à l’article II paragraphe 1 ci-dessus, les points de fait établissant qu’il a été contrevenu à l’une des dispositions de la Convention par ce navire, et ce quel que soit le lieu où la contravention qu’il allègue ait pu être commise. Dans toute la mesure du possible celle-ci sera portée à la connaissance du capitaine du navire par l’autorité compétente dépendant du premier des Gouvernements mentionnés ci-dessus.
  2. Dès réception de l’exposé des faits, le second Gouvernement examinera l’affaire et pourra demander au premier de lui fournir sur la contravention alléguée des éléments de fait plus complets ou plus valables. Si le Gouvernement du territoire dont relève le navire estime que la preuve est suffisante pour permettre, conformément à sa législation, des poursuites du chef de la contravention alléguée contre l’armateur ou le capitaine du navire, il fera engager celles-ci aussitôt que possible. Ce gouvernement informera dans les meilleurs délais le gouvernement du fonctionnaire qui a constaté la contravention, ainsi que l’Organisation, de la suite donnée au rapport communiqué.

Article XI

Dans les matières relevant de la présente Convention aucune de ses dispositions ne sera interprétée comme dérogeant aux pouvoirs que tout Gouvernement contractant exerce dans les limites de sa juridiction, ni comme étendant les limites de la juridiction d’un quelconque des Gouvernements contractants.

Article XII

Tout Gouvernement contractant adressera au Bureau et à l’organisme approprié des Nations Unies:

a. Le texte des lois, décrets, règlements et instructions, en vigueur dans ses territoires et destinés à assurer l’application de la présente Convention;

b. Tous rapports ou résumés de rapports officiels ayant trait aux résultats obtenus dans l’application des dispositions de la présente Convention, sous réserve toutefois que ces documents n’aient pas, aux yeux de ce Gouvernement, un caractère confidentiel.

Article XIII

Tout différend entre les Gouvernements contractants relatif à l’interprétation ou à l’application de la présente Convention qui ne peut être réglée par voie négociation sera, à la requête de l’une quelconque des parties, déféré à la Cour internationale de Justice, à moins que les parties en cause ne s’entendent pour le soumettre à l’arbitrage.

Article XIV

1. La présente Convention demeurera ouverte à la signature pendant trois mois à dater de ce jour et ensuite à l’acceptation.
2. Sous réserve de l’article XV, les Gouvernements des Etats membres de l’UNO ou de l’une de ses institutions spécialisées ainsi que les parties au Statut de la Cour internationale de Justice13 pourront devenir parties à la convention par:
a. Signature sans réserve quant à l’acceptation;
b. Signature sous réserve d’acceptation suivi d’acceptation; ou
c. Acceptation.
3. L’acceptation résultera du dépôt des instruments par chaque Gouvernement auprès du Bureau qui informera de toute signature ou acceptation, et de leur date, tous les Gouvernements ayant déjà signé ou accepté la Convention.

Article XV

1. La présente Convention entrera en vigueur à l’expiration du délai d’un an suivant la date à laquelle au moins dix Gouvernements seront devenus parties à la Convention, dont cinq représentant des pays ayant chacun au moins 500.000 tonneaux de jauge brute en navires-citernes.
2. a. La date d’entré en vigueur prévue au paragraphe 1 du présent article s’appliquera à tous les Gouvernements ayant signé la Convention sans réserve d’acceptation ou l’ayant acceptée avant cette date. Pour les Gouvernements ayant accepté la Convention à cette date ou postérieurement, l’entrée en vigueur aura lieu trois mois après la date du dépôt de leurs instruments d’acceptation.
b. Le Bureau informera aussitôt que possible de la date d’entrée en vigueur tous les Gouvernements ayant signé ou accepté la Convention.

Article XVI

1. a. La présente Convention peut être amendée par accord unanime entre les Gouvernements contractants.
b. A la demande d’un Gouvernement contractant, une proposition d’amendement doit être communiquée par l’Organisation à tous les Gouvernements contractants pour examen et acceptation au titre du présent paragraphe.
2. a. Un amendement à la présente Convention peut, à tout moment être proposé à l’Organisation par un Gouvernement contractant. Si cette proposition est adoptée à la majorité des deux tiers par l’Assemblée de l’Organisation, sur une recommandation adoptée à la majorité des deux tiers par le Comité de la sécurité maritime de l’Organisation, elle doit être communiquée par celle-ci à tous les Gouvernements contractants en vue d’obtenir leur acceptation.
b. Toute recommandation de cette nature fait par le Comité de la sécurité maritime doit être communiquée par l’Organisation à tous les Gouvernements contractants pour examen au moins six mois avant qu’elle soit examinée par l’Assemblée.
3. a. Une Conférence des Gouvernements, pour l’examen des amendements à la présente Convention proposés par l’un des Gouvernements contractants, doit être convoquée à n’importe quel moment par l’Organisation à la demande d’un tiers des Gouvernements contractants.
b. Tout amendement adopté à la majorité des deux tiers des Gouvernements contractants par cette Conférence doit être communiqué par l’Organisation à tous les Gouvernements contractants en vue d’obtenir leur acceptation.
4. Douze mois après la date de son acceptation par les deux tiers des Gouvernements contractants, un amendement communiqué pour acceptation aux Gouvernements contractants au titre des paragraphes 2 et 3 du présent article entre en vigueur pour tous les Gouvernements contractants à l’exception de ceux qui, avant son entrée en vigueur, ont fait une déclaration aux termes de laquelle ils n’acceptent pas ledit amendement.
5. L’Assemblée, par un vote à la majorité des deux tiers comprenant les deux tiers des Gouvernements représentés au sein du Comité de la sécurité maritime, sous réserve de l’accord des deux tiers des Gouvernements contractants, ou une conférence convoquée aux termes du paragraphe 3 ci-dessus, par un vote à la majorité des deux tiers, peuvent décider au moment de l’adoption de l’amendement que celui-ci revêt une importance telle que tout Gouvernement contractant cessera d’être partie à la Convention à l’expiration d’un délai de douze mois à dater de l’entrée en vigueur de l’amendement, s’il a fait une déclaration en application du paragraphe 4 ci-dessus et s’il n’a pas accepté l’amendement dans le délai susvisé.
6. L’Organisation fera connaître à tous les Gouvernements contractants les amendements qui entrent en vigueur en application du présent article, ainsi que la date à laquelle ils prennent effet.

7. Toute acceptation ou déclaration dans le cadre du présent article doit être notifiée
par écrit au Bureau qui notifiera à tous les Gouvernements contractants la réception
de cette acceptation ou déclaration.

 

Article XVII

1. La présente convention pourra être dénoncée par l’un quelconque des Gouvernements contractants à tout moment après l’expiration de la période de cinq ans suivant la date à laquelle la Convention sera entrée en vigueur pour ce Gouvernement.
2. La dénonciation s’effectuera par notification écrite adressée au Bureau. Celui-ci fera connaître à tous les autres Gouvernements contractants les dénonciations qui lui seront parvenues avec la date de leur réception.
3. Une dénonciation prendra effet à l’expiration du délai d’un an suivant la date à laquelle la notification en aura été reçue par le Bureau, ou à l’expiration de telle autre période plus longue qu’elle pourrait spécifier.

Article XVIII

1. a. Les Nations Unies, lorsqu’elles assument la responsabilité de l’administration d’un territoire, ou tout Gouvernement contractant chargé d’assurer les relations internationales d’un territoire, doivent, aussitôt que possible, procéder à des délibérations avec ce territoire pour s’efforcer de lui étendre l’application de la présente Convention et peuvent, à tout moment, par une notification écrite adressée au Bureau, déclarer que la présente Convention
s’étend à un tel territoire;
b. L’application de la présente Convention sera étendue au territoire désigné dans la notification, à partir de la date de réception de celle-ci ou de telle autre date qui lui serait indiquée.
2. a. Les Nations Unies, lorsqu’elles assument la responsabilité de l’administration d’un territoire, ou tout Gouvernement contractant, qui ont fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 du présent article, peuvent à tout moment, après l’expiration d’une période de cinq ans à partir de la date à laquelle l’application de la Convention a été ainsi étendue à un territoire, et après en avoir délibéré avec les autorités de ce territoire, déclarer, par une notification écrit au Bureau, que la présente Convention cessera de s’appliquer audit territoire
désigné dans la notification;
b. La présente Convention cessera de s’appliquer au territoire désigné dans la notification, au bout d’un an ou de toute autre période plus longue spécifiée dans la notification, à partir de la date de réception de la notification par le Bureau.
3. Le Bureau doit notifier à tous les Gouvernements contractants l’extension de la présente Convention à tout territoire, en vertu des dispositions du paragraphe 1 du présente article, et la cessation de cette extension, en vertu des dispositions du paragraphe
2, en spécifiant, dans chaque cas, la date à partir de laquelle la présente Convention est devenue applicable ou a cessé de l’être.

Article XIX

1. En cas de guerre ou d’hostilités, le Gouvernement contractant qui s’estime affecté, soit comme belligérant, soit comme neutre, pourra suspendre l’application de la totalité ou d’une partie seulement de la Convention ou de son extension à un territoire relevant de lui. Il en fera notification immédiate au Bureau.
2. Il pourra à tout moment mettre fin à cette suspension. Il le fera, en tout cas, aussitôt que celle-ci cessera d’être justifiée aux termes du paragraphe 1 du présent article. Notification immédiate en sera faite au Bureau.
3. Le Bureau portera à la connaissance de tous les Gouvernements contractants les diverses notifications reçues en application du présent article.

Article XX

Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Bureau en fera dépôt auprès du Secrétaire générale des Nations Unies pour enregistrement.

Article XXI

Les fonctions assignées au Bureau seront exercées par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord jusqu’à et en attendant la formation de l’Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime et la prise en charge par elle des fonctions qui lui sont attribuées par la Convention signée à Genève le 6 mars 1948 par la suite, les fonctions du Bureau seront assumées par cette Organisation.

ANNEXE A

Zones d’interdiction

1) Toutes les zones maritimes s’étendant sur une largeur de 50 milles à partir de la terre la plus proche des zones interdites. Aux fins de la présente annexe, l’expression « à partir de la terre la plus proche » signifie « à partir de la ligue de base qui sert à dé terminer la mer territoriale du territoire en question conformément à la Convention de Genève de 1958 sur la mer territoriale et la zone contiguë ».

2) Les zones maritimes suivantes, dans la mesure où elles s’étendent à plus de 50 milles à partir de la terre la plus proche, seront également des zones interdites :

a) Océan Pacifique

Zone occidentale canadienne

La zone occidentale canadienne s’étendra sur une largeur de 100 milles à partir de la terre la plus proche le long de la côte occidentale du Canada.

b) Océan Atlantique nord, mer du Nord et mer Baltique

i) Zone atlantique nord-ouest

La zone atlantique nord-ouest comprendra les régions maritimes à partir d’une ligne tracée depuis latitude 38° 47′ nord, longitude 73° 43′ ouest, jusqu’à latitude 39° 58′ nord, longitude 68° 34′ ouest, de là jus- qu’à latitude 42° 05′ nord, longitude 64° 37′ ouest et de là le long de la côte orientale du Canada à une distance de 100 milles de la terre la plus proche.

ii) Zone d’Islande

La zone d’Islande s’étendra sur une largeur de 100 mil- les à partir de la terre la plus proche le long de la côte d’Islande.

iii) Zone norvégienne, mer du Nord et mer Baltique La zone norvégienne, mer du Nord et mer Baltique s’étendra sur une largeur de 100 milles à partir de la terre la plus proche le long de la côte de Norvège, et comprendra la totalité de la mer du Nord, de la mer Baltique et de ses golfes.

iv) Zone atlantique nord-est

La zone atlantique nord-est comprendra les régions maritimes à l’intérieur d’une ligne tracée entre les positions suivantes :

                                                                    Latitude                                              Longitude

                                                                    62° nord                                               2º est;

                                                                   64° nord                                                    00°;

                                                                   64° nord                                                  10° ouest ;

 

                                                                      Latitude                                Longitude

                                                                     Go » nord                                14° ouest ;

                                                                     54° 30 nord                           30° ouest;

                                                                     53° nord                                40° ouest;

                                                                     44° 20′ nord                          40° ouest ;

                                                                     44° 20′ nord                         30° ouest;

                                                                     46° nord                               20° ouest;

Et à partir de là dans la direction du Cap Finisterre à l’intersection de la limite de 50 milles.

v) Zone espagnole

La zone espagnole comprendra les zones de l’océan Atlantique sur une largeur de 100 milles à partir de la terre la plus proche le long de la côte espagnole et l’interdiction de cette zone prendra effet à la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur pour l’Espagne.

vi) Zone portugaise

La zone portugaise comprendra la partie de l’océan Atlantique sur une largeur de 100 milles à partir de la terre la plus proche le long de la côte portugaise et l’interdiction de cette zone prendra effet à la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur en ce qui concerne le Portugal.

e) Mers Méditerranée et Adriatique

Zone méditerranéenne et adriatique La zone méditerranéenne et adriatique comprendra les régions maritimes sur une largeur de 100 milles à partir de la terre la plus proche le long des côtes de chaque territoire bordant la Méditerranée et la mer Adriatique et l’interdiction de celte zone prendra effet à la date d’entrée en vigueur de la présente Convention pour chacun de ces territoires.

d) Mer Noire et mer d’Azov

Zone de la mer Noire et de la mer d’Azov

La zone de la mer Noire et de la mer d’Azov comprendra les régions maritimes sur une distance de 1oo milles à partir de la terre la plus proche le long des côtes de chaque territoire bordant la mer Noire et la mer d’Azov et l’interdiction de celle zone prendra effet à la date d’entrée en vigueur de la présente Convention pour chacun de ces territoires, étant entendu que la totalité de la mer Noire et de la mer d’Azov deviendra zone interdite à la date à laquelle la Convention entrera en vigueur à la fois pour la Roumanie et l’U.R.S.S.

e) Mer rouge

Zone de la mer Rouge

La zone de la mer Rouge comprendra les régions maritimes sur une largeur de 100 milles à partir de la terre la plus proche le long des côtes de chaque territoire bordant la mer Rouge et l’interdiction de cette zone prendra effet à la date d’entrée en vigueur de la Convention pour chacun de ces territoires.

f) Golfe Persique

i) Zone du Koweït

La zone du Koweït comprendra la région maritime sur une largeur de 100 milles à partir de la terre la plus proche le long de la côte du Koweït.

ii) Zone de l’Arabie Saoudite

La zone de l’Arabie Saoudite comprendra la région maritime sur une largeur de 100 milles à partir de la terre la plus proche le long de la côte de l’Arabie Saoudite, et l’interdiction de la zone prendra effet à la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur pour l’Arabie Saoudite.

g) Mer d’Arabie, golfe du Bengale et océan Indien

i) Zone de la mer d’Arabie

La zone de la mer d’Arabie comprendra les régions maritimes situées à l’intérieur d’une ligne tracée entre les positions suivantes.

                                                  Latitude                                           Longitude

                                                  23° 33′ nord                                    68° 20′ est;

                                                 23° 33′ nord                                     67° 30′ est;

                                                 22° nord                                           68° est;

                                                20° nord                                           70° est ;

                                               18° 55′ nord                                     72º est ;

                                              15° 40′ nord                                      72° 42′ est;

                                              8° 30′ nord                                        75° 48′ est;

                                               7° 10′ nord                                       76° 50′ est ;

                                             7° 10′ nord                                           78° 14′ est;

                                              9° 06′ nord                                         79° 32′ est;

Et l’interdiction de la zone prendra effet à la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur pour l’Inde.

ii) Zone côtière du golfe du Bengale

La zone côtière du golfe du Bengale comprendra les régions maritimes situées entre la terre la plus proche et une ligne tracée entre les positions suivantes :

                                                Latitude                                                  Longitude

                                                10° 15′ nord                                             80° 50′ est;

                                                 14° 30′ nord                                            81° 38′ est;

                                                 20° 20′ nord                                           88° 10′ est;

                                                 20° 20′ nord                                            89° est;

Et l’interdiction prendra effet à la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur pour l’Inde.

ii) Zone de Madagascar La zone de Madagascar comprendra la région maritime sur une largeur de 100 milles depuis la terre la plus proche le long de la côte de Madagascar à l’ouest du méridien du Cap d’Ambre au nord et du Cap Ste Ma- rie au sud, et sur une largeur de 150 milles depuis la terre la plus proche le long de la côte de Madagascar à l’est de ces méridiens, et l’interdiction de cette zone prendra effet à la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur pour Madagascar.

h) Australie

Zone australienne

La zone australienne comprendra la région maritime sur une largeur de 150 milles à partir de la terre la plus proche le long des côtes de l’Australie excepté au large des côtes septentrionale et occidentale du continent australien, entre le point situé en face de l’île Thursday Island et le point de la côte occidentale latitude 20° sud.

3) a) Chaque Gouvernement contractant peut proposer :

i) la réduction de toute zone le long de la côte de l’un quelconque de ses territoires;

ii) l’extension de toute zone de ce genre jusqu’à un maximum de 100 milles de la terre la plus proche le long de la côte en question.

Le Gouvernement contractant fera une déclaration à cette fin et la réduction ou l’extension prendra effet après l’expiration d’une période de six mois à compter de la date de cette déclaration, à moins que l’un des Gouvernements contractants ait, au moins deux mois avant l’expiration de cette période, fait une déclaration selon laquelle il n’accepte pas la réduction ou l’extension en question, soit en raison des risques causés aux poissons et aux organismes marins dont il se nourrissent, soit parce que ses intérêts en se- raient affectés du fait de la proximité de ses côtes ou en raison du fait que ses navires font du commerce dans ladite région.

b) Toute déclaration faite aux termes du présent paragraphe fera l’objet d’une notification écrite à l’Organisation qui informera tous les Gouvernements contractants de la réception de cette déclaration.

4) L’Organisation établira des cartes indiquant l’étendue des zones interdites conformément au paragraphe 2) de la présente annexe et publiera des amendements dans la mesure nécessaire.

Annexe B : Annexe

I – Navires-citernes

Modèle de registre des hydrocarbures Navires citernes
Modèle de registre des hydrocarbures Navires citernes 2

II – Navires autres que les navires-citernes

Modèle de registre des hydrocarbures Navires autres que Navires citernes
Modèle de registre des hydrocarbures Navires autres que Navires citernes 2

Résolutions adoptées par la Conférence internationale de 1962 sur la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures.

Résolution I : Suppression complète, dès que possible, de tout rejet à la mer d'hydrocarbures persistants.

La Conférence internationale sur la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures de 1962,

DÉCIDE QUE :

La Conférence a constaté que les côtes et les eaux côtières de nombreux pays sont sérieusement polluées par les hydrocarbures.

Cette pollution cause de sérieux dommages aux côtes et aux plages, compromettant ainsi leur utilisation comme lieux de cure et de villégiature et portant préjudice à l’industrie touristique. Elle provoque la destruction des oiseaux de mer et autres animaux et a probable- ment des effets néfastes sur les poissons et les organismes marins dont ceux-ci se nourrissent. L’étendue et l’aggravation de ce problème alarment opinion publique dans de nombreux pays.

La pollution est provoquée par s hydrocarbures persistants, c’est-à-dire le pétrole brut, le fuel-oil. L’huile diesel lourde et l’huile de graissage, Bien qu’on ne possède pas de preuves certaines que ces hydrocarbures persistent indéfiniment à la surface de la mer, on sait qu’ils y demeurent pendant de très longues périodes, peuvent être portés à des distances considérables par les courants, les vents et la dérive el former des dépôts sur les rivages. De très importantes quantités d’hydrocarbures persistants sont rejetées régulièrement à la mer par les pétroliers lorsqu’ils effectuent le nettoyage de leurs citernes et lorsqu’ils éliminent leurs eaux de lest polluées. Les navires autres que les navires-citernes, qui utilisent habituellement leurs soules à combustible pour embarquer des eaux de lest, déchargent eux aussi à la mer de l’eau polluée par les hydrocarbures. C’est là une autre source de pollution. Les pétroliers peuvent appliquer une méthode permettant de conserver à bord leurs résidus d’hydrocarbures pour ne les décharger que dans les installations de réception situées aux points de chargement ou aux ports de réparations. Il est possible de réduire ou d’éviter la pollution provoquée par le rejet à la mer des eaux de lest des navires autres que les navires-citernes en ayant recours à des séparateurs efficaces ou à d’autres méthodes telles que la construction, dans les ports, d’installations appropriées pour la réception des résidus d’hydrocarbures.

La seule méthode entièrement efficace qui soit connue en vue d’éviter la pollution par les hydrocarbures consiste à interdire fout rejet à la mer de produits persistants. Comme on vient de le voir, il existe des méthodes dont l’application permettrait d’atteindre en grande partie cet objectif.

Bien que la Conférence soit parvenue à la conclusion que, pour le moment, il n’est pas possible de fixer une date à partir de laquelle le rejet à la mer d’hydrocarbures persistants devrait complètement cesser, elle estime que ce rejet devrait, sauf quelques exceptions nécessaires, cesser à la date la plus rapprochée possible. La Conférence de- mande instamment à tous les gouvernements et à tous les organismes intéressés de faire tous leurs efforts pour créer les conditions dont dépend nécessairement l’application d’une telle interdiction, en veillant à ce que les ports soient munis des installations appropriées et à ce que leurs navires reçoivent les équipements nécessaires.

Résolution 2 : Nécessité d'encourager les adhésions à la nouvelle Convention

La Conférence internationale sur la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures de 1962,

RECONNAISSANT que l’acceptation et l’observance scrupuleuse de mesures destinées à prévenir ou à limiter la pollution par la grande majorité des navires opérant dans une région est essentielle à la réalisation de toute amélioration sensible de la situation;

RECONNAISSANT que la prévention de la pollution de la mer par les hydrocarbures exige une large coopération internationale et la mise en place, dans les ports habituels d’escale, d’installations dans les- quelles les navires peuvent décharger leurs résidus d’hydrocarbures ;

ESTIMANT qu’il incombe aux Gouvernements possédant un littoral maritime ou des navires battant leur pavillon de préserver les mers et les plages de la pollution par les hydrocarbures pour en assurer la jouissance au public et d’encourager, sur toute l’étendue du globe, la préservation de la flore, de la faune et des ressources en poisson,

DÉCIDE QUE :

1) les Gouvernements parties à la Convention devraient accepter, à une date aussi rapprochée que possible, les amendements à la Convention adoptés par la présente Conférence ;

2) l’Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime devrait être priée d’attirer l’attention de ses membres et des autres pays faisant partie de l’Organisation des Nations Unies ou de l’une de ses institutions spécialisées ainsi que des parties au Statut de la Cour internationale de Justice qui ne sont ni membres de l’Organisation ni parties à la Convention, sur la nécessité de collaborer aux efforts internationaux déployés à cette fin et de les inviter à devenir parties à la Convention;

3) dans la mesure où elle le peut, l’Organisation devrait, sur leur demande, fournir aux Gouvernements mentionnés à l’alinéa 1) ci-dessus des renseignements et des conseils en vue de faciliter leur adhésion à la Convention,

Résolution 3 : Adoption de mesures transitoires en attendant l'entrée en vigueur de la Convention.

La Conférence internationale sur la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures de 1962,

DÉCIDE QUE:

En attendant l’entrée en vigueur de la Convention en ce qui le concerne, tout Gouvernement ayant déposé un instrument d’acceptation ou signé la Convention sans réserve quant à l’acceptation devra prendre des mesures immédiates, par voie législative ou de toute autre façon, visant à ce que

a) tous les navires soient équipés, si nécessaire, d’installations propres à prévenir les fuites de fuel-oil et d’huile diesel lourde auxquelles la Convention se réfère, dans les fonds de cales dont le contenu est rejeté à la mer sans avoir passé par un séparateur ;

b) leurs ports soient pourvus d’installations de réception pour les résidus d’hydrocarbures plus importantes là où elles sont insuffisantes ;

c) les principes de la Convention, qui interdisent le rejet à la mer d’hydrocarbures ou d’eaux polluées par les hydrocarbures, soient respectés autant qu’il est raisonnable et possible.

Résolution 4 : Rejet de mélanges d'hydrocarbures par les navires-citernes.

La Conférence internationale sur la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures de 1962,

DÉCIDE QUE

1) indépendamment de l’application des dispositions de la présente Convention, tous les navires-citernes doivent, chaque fois qu’il est possible et raisonnable de le faire, éviter tout rejet à la mer de mélangés d’hydrocarbures et conserver ceux-ci à bord pour les déverser dans des installations appropriées du littoral;

2) les Gouvernements contractants devront porter tout spécialement les termes de la présente résolution à la connaissance des armateurs et capitaines de navires-citernes, des compagnies pétrolières, des autorités portuaires et des réparateurs de na- vires.

Résolution 5 : Situation des navires-citernes qui traversent un canal en avant des résidus d'hydrocarbures à bord.

La Conférence internationale sur la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures de 1962,

DÉCIDE QUE :

pour faciliter le respect des dispositions de la présente Convention par les navires-citernes, les Gouvernements des pays responsables de la gestion des canaux reliant des mers internationales devront être priés d’inviter leur administration compétente à accepter que les navires-citernes ayant à bord des résidus d’hydrocarbures dans une ou plusieurs citernes soient considérés comme étant sur lest, lors de leur passage par les canaux, et qu’ils bénéficient néanmoins du même traitement que ceux dont toutes les citernes ont été nettoyées et lessivées.

Résolution 6 : Mise en service des installations de réception des déchets aux points de chargement des hydrocarbures et des autres marchandises en vrac

La Conférence internationale sur la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures de 1962,

DECIDE QUE

1) pour éviter la pollution de la mer par les hydrocarbures, il est essentiel de prévoir des installations de réception pour les résidus d’hydrocarbures rejetés par les navires-citernes, aux points de chargement des hydrocarbures et des autres marchandises en vrac ;

2) dans le cas où ces installations n’existent pas encore, les organismes qui sont en mesure de les mettre en service ou d’assurer ou de promouvoir leur mise en service devront le faire d’urgence;

3) la mise en service de ces installations devra tenir compte des problèmes particuliers que posent les points de chargement par oléoducs immergés;

4) il appartiendra à l’Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime de se tenir informée en permanence de cette question, par l’intermédiaire de ses organes compétents et de publier chaque année un rapport sur les pro- grès réalisés dans la mise en service de ces installations.

Résolution 7 : Rejet des hydrocarbures et des mélanges d'hydrocarbures en provenance de navires autres que les navires-citernes.

Considérant que la Conférence a décidé que les dispositions de l’article III b) de la présente Convention, qui interdisait le rejet des hydrocarbures ou des mélanges d’hydrocarbures dans les limites de l’une des zones d’interdiction, ne s’appliqueront pas aux navires autres que les navires-citernes pendant un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la Convention pour le territoire considéré. La Conférence internationale sur la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures de 1962,

Invite néanmoins de FAÇON PRESSANTE les Gouvernements qui deviendront par la suite parties à la Convention à prendre toutes me- sures de nature à empêcher les navires autres que les navires-citernes de rejeter des hydrocarbures ou des mélanges d’hydrocarbures dans les limites des zones d’interdiction lorsque ces navires font route vers un port comportant des installations de réception des résidus d’hydrocarbures.

Résolution 8 : Mesures à prendre pour encourager la mise au point et l'installation de séparateurs efficaces à bord des navires ainsi que l'établissement des spécifications internationales à remplir par ces appareils.

La Conférence internationale sur la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures de 1962,

DECIDE QUE

1) les Gouvernements qui acceptent la présente. Convention devront encourager la mise au point de séparateurs efficaces et leur installation à bord des navires et devront établir les spécifications de ces appareils ;

2) les Gouvernements devront communiquer à l’Organisation intergouvernementale consultative de la navigation mari- time tous renseignements relatifs aux progrès réalisés à cet égard que l’Organisation coordonnera et sur la base desquels elle devra entreprendre les études nécessaires afin d’établir les spécifications Internationales appropriées des séparateurs;

3) ces spécifications doivent répondre aux conditions générales ci-après :

a) la teneur en hydrocarbures des eaux rejetées doit être inférieure au plafond fixé pour les mélanges d’eau et d’hydrocarbures, tels qu’ils sont définis dans la Convention;

b) à pleine capacité, le séparateur doit pouvoir traiter efficacement tous mélanges d’hydrocarbures et d’eau que les navires peuvent normalement avoir à traiter;

c) le séparateur doit fonctionner de manière satisfaisante dans toutes les conditions normales de navigation en mer;

d) le fonctionnement du séparateur doit être entièrement automatique ;

e) les séparateurs conçus pour la mise à bord des navires doi- vent faire l’objet d’un essai sur prototype, afin qu’on vérifie qu’ils sont conformes à des normes au moins égales à celles qui sont établies sur le plan international, et ils doivent être homologués par le Gouvernement intéressé.

Résolution 9 : Collecte des huiles de graissage usées

La Conférence internationale sur la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures de 1962.

DÉCIDE QUE

Les Gouvernements devraient, dans les cas où ils le jugeront nécessaire et approprié, prendre des dispositions, notamment d’ordre administratif et fiscal, de nature à faciliter la collecte des huiles de graissage usées provenant de la vidange des appareils moteurs des navires dans les ports non équipés d’installations adéquates de réception.

Résolution 10 : Avitaillement des navires en huile diesel

La Conférence internationale sur la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures de 1962,

DÉCIDE QUE

Tout Gouvernement contractant devra veiller à ce qu’en cas d’avitaillement en huile diesel d’un navire se trouvant dans un port de l’un de ses territoires auquel la Convention s’applique, les documents de livraison indiquent si l’huile en question est ou non de l’huile diesel lourde », au sens de l’article I de la Convention.

Résolution 11 : Préparation des instructions sur les moyens d'éviter la pollution

Par les hydrocarbures. La Conférence internationale sur la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures de 1969,

DÉCIDE QUE

1) les Gouvernements devront encourager la diffusion d’une ou plusieurs instructions explicatives destinées au personnel navigant des navires immatriculés dans leurs territoires et du personnel à terre de chargement et de déchargement des hydrocarbures. Ces instructions devront exposer les précautions nécessaires pour limiter la pollution de la mer par les hydrocarbures et notamment les mesures requises pour que les navires puissent respecter les dispositions de la présente Convention ;

2) dans les cas où une quantité suffisante d’instructions satisfaisant à ces exigences ne peut être procurée d’une autre manière au personnel navigant et au personnel à terre intéressés, les Gouvernements devront veiller à la préparation, à la publication et à la diffusion de telles instructions. Des exemplaires des instructions ainsi préparés devront être communiqués à l’Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime qui les conservera dans ses archives ; lorsque le personnel navigant et le personnel à terre d’un pays utiliseront des instructions qui auront primitivement été rédigées à l’intention du personnel d’un autre pays, l’Organisation devra en être informée;

3) les Gouvernements devront veiller à ce que les program- mes d’examen pour les brevets d’aptitude d’officier de pont et d’officier mécanicien portent sur les méthodes permettant d’évi- ter la pollution de la mer et sur l’emploi du matériel utilisé à cet effet,

Résolution 12 : Nécessité d'entreprendre des recherches sur la prévention de la pollution de la mer par les hydrocarbures.

La Conférence internationale sur la prévention de la pollution. des eaux de la mer par les hydrocarbures de 1962,

AYANT NOTE les résultats des recherches et des travaux de mise au point technique entrepris par plusieurs pays,

1) les recherches doivent continuer sur de nombreux aspects de la prévention de la pollution de la mer par les hydrocarbures et notamment sur les questions ci-après :

a) séparateurs de mélanges d’hydrocarbures à utiliser à bord des navires,

Il n’existe pas encore de séparateur simple et assez peu encombrant qui soit capable de traiter efficacement les mélanges d’hydrocarbures persistants et d’eau qui pourraient exister dans un navire, et notamment ceux contenant des hydrocarbures de densité spécifique très voisine de celle de l’eau douce ou de l’eau de mer;

b) dispositifs ou mesures autres que les séparateurs de mé- langes d’hydrocarbures destinés à prévenir la pollution de la mer résultant du rejet par les navires d’hydrocarbures persistants ou de mélanges d’hydrocarbures ;

c) méthodes propres à isoler les hydrocarbures et à les retirer de la surface de la mer.

Les méthodes utilisant des poudres pour couler les hydro- carbures ne sont pas à préconiser car leurs possibilités d’emploi et la persistance de leurs effets sont tout à fait doubleuses et elles peuvent entraîner une regrettable contamination du lit de la mer. L’inconvénient des émulsifiants est qu’ils risquent d’être toxiques pour la flore et la faune marines. Certains méthodes mécaniques sont extrêmement encourageantes en eau calme, mais leur efficacité est douteuse en pleine mer;

d) la mise au point d’un dispositif permettant de déceler, mesurer et enregistrer la teneur en hydrocarbures des produits rejetés par les navires;

e) l’effet sur la flore et la faune marines des hydrocarbures persistants et le rôle des micro-organismes dans la destruction de ces hydrocarbures ;

2) les résultats des recherches entreprises sur les problèmes ci-dessus et les problèmes connexes (y compris, de façon non limitative, la documentation technique sur les méthodes d’étude et d’expérimentation et sur les recherches entreprises à bord des navires au sujet des mesures et dispositifs employés contre la pollution) devront être communiqués chaque année à l’Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime par les Gouvernements intéressés pour diffusion à tous les Gouvernements contractants; les problèmes techniques nécessitant des recherches devront être soumis aux experts des Gouvernements contractants.

Résolution 13 : Coordination des recherches

La Conférence internationale sur la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures de 1962,

DÉCIDE QUI

1) les Gouvernements contractants devront fournir à l’Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime des renseignements sur les recherches qu’ils entre- prennent pour déterminer les moyens d’éviter la pollution par les hydrocarbures ainsi que sur la mise au point de mesures efficaces permettant d’y remédier, le cas échéant, et notamment d’assurer le nettoyage des plages;

2) l’Organisation devra suivre en permanence ces questions et analyser et diffuser la documentation qu’elle recevra à leur sujet;

3) afin de faciliter cette tâche, l’Organisation devra constituer un groupe restreint d’experts désignés par les Gouvernements contractants intéressés et auxquels l’Organisation pourra s’adresser pour recevoir des avis sur ces problèmes lorsque la nécessité s’en présentera.

Résolution 14 : Institution de Commissions nationales sur la pollution par les hydrocarbures

La Conférence internationale sur la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures de 1962,

DÉCIDE QUE :

Les Gouvernements qui ne l’ont pas encore fait devront instituer des Commissions nationales chargées d’étudier de façon suivie le problème de la pollution par les hydrocarbures, de re- commander des mesures pratiques pour la prévenir, notamment en encourageant l’exécution de toutes les recherches nécessaires.

Résolution 15 : Rapports présentés par l'organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime

La Conférence internationale sur la prévention de la pollution

Des eaux de la mer par les hydrocarbures de 1962, CONSCIENTE de la valeur que présentent des échanges libres el complets d’information entre Gouvernements contractants,

DÉCIDE QUE

l’Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime devra périodiquement établir un rapport au- quel les Gouvernements contractants contribueront par des renseignements sur l’incidence de la pollution par les hydrocarbures, l’efficacité des dispositions de la Convention du système des zones interdites, les progrès de la mise en place d’installations de réception dans leurs ports, le nombre de poursuites pour contravention ayant ou n’ayant pas abouti, le développement de la législation interne concernant la pollution de la mer et autres questions connexes,

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