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Décret n° 2-08-562 : Établissement de pêche maritime

by Admin

Décret n° 2-08-562 du 12 décembre 2008 fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations. Bulletin officiel n° 5696 du 1/1/2009.

Décret n° 2-13-64 du 4 décembre 2013 modifiant et complétant le décret n° 2-08-562 du 12 décembre 2008 fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d’établissement de pêche maritime. Bulletin officiel n° 6218 du 2/2/2014.

Décret n° 2-18-244 du 9 mai 2019 modifiant et complétant le décret n° 2-08-562 du 12 décembre 2008 fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d’établissement de pêche maritime. Bulletin officiel n° 6784 du 6/6/2019.

LE PREMIER MINISTRE,

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel qu’il a été modifié et complété et notamment ses articles 28 à 32; Sur proposition du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime;

Après avis du ministre de l’économie et des finances ; Après consultation des chambres des pêches maritimes et de leur fédération ;

Après examen par le conseil des ministres réuni le 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008),

Chapitre premier : Dispositions générales

Article premier :

Conformément aux dispositions de l’article 28 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime susvisé, les établissements de pêche maritime définis à l’article 2 du présent décret, lorsqu’ils ne sont pas implantées sur une propriété privée, font l’objet d’une concession accordée dans le cadre d’une convention de création et d’exploitation d’établissement de pêche maritime conclue entre le bénéficiaire et le ministre chargé de la pêche maritime et approuvée par le ministre des finances.

 

Article 2 :

Au sens du présent décret, on entend par :

I — Etablissement de pêche maritime, les madragues, les cages flottantes pour l’engraissement des thonidés adultes et les fermes aquacoles définies comme suit :

a) Madrague : toute installation ou autre structure fixe indépendante d’un navire de pêche immergée partiellement ou totalement en mer aux fins d’y pratiquer la pêche maritime ainsi que les cages, casiers, nasses et autres engins similaires utilisés un poste fixe ;

b) Cages flottantes pour l’engraissement des thonidés adultes : toute structure fixe, autre que celle visée au a) ci-dessus, indépendante d’un navire de pêche et installée en mer, pour une période inférieure à six (6) mois, destinée l’engraissement des thonidés adultes capturés par des madragues ou des navires de pêche marocains ou battant pavillon étranger dûment autorisés conformément la législation et la réglementation en Vigueur ;

c) Ferme aquacole : Tout équipement ou installation fixe ou mobile, permanent en mer, sur le littoral ou dans les lagunes classées conformément aux dispositions de l’article premier du dahir portant loi précité n01-73-255 ou toute construction à terre, y compris les écloseries, utilisant de l’eau de mer extraite du milieu naturel ou de l’eau ayant les mêmes caractéristiques physico-chimiques pour l’élevage ou l’engraissement des jeunes de toutes espèces halieutiques ou pour la culture des végétaux marins ou la conservation à l’état vivant des poissons, des mollusques, des crustacés, des gastéropodes et/ou tous autres organismes aquatiques marins.

Les aquariums et les viviers constitués à des fins privées, de loisir ou d’exposition ou de vente au détail ne sont pas considérés fermes aquacoles.

II- Navire de servitude : tout navire de support autre qu’un navire de pêche et immatriculé en tant que tel par les services compétents du département de la pêche maritime, utilisé dans l’établissement de pêche, notamment pour le transport des personnes, du matériel tel que filets et cages, des aliments ou des espèces halieutiques pêchées, élevées, engraissées, cultivées ou conservées

Chapitre II : De l'autorisation d'établissement de pêche maritime

Article 3 :

La demande d’autorisation de création et d’exploitation d’un établissement de pêche maritime assortie du projet de convention est déposée, contre récépissé, et enregistrée auprès du service désigné à cet effet par le ministre chargé de la pêche maritime.

Article 4 :

Le projet de convention, établi selon le modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la pêche maritime et accompagné des pièces qui y sont indiquées doit comprendre notamment :

  • toutes les mentions propres à identifier le demandeur, personne physique ou morale;
  • la nature du projet, objet de la demande;
  • le lieu choisi pour l’implantation de l’établissement de pêche maritime avec indication des délimitations de celui-ci;
  • la ou les espèces qui seront capturées, élevées, engraissées, cultivées ou conservées dans le milieu marin ;
  • les méthodes de capture, d’élevage, d’engraissement, de culture ou de conservation dans le milieu marin qui seront pratiquées;
  • les conditions dans lesquelles l’exploitation de l’établissement de pêche maritime est envisagée;
  • la mention des autorisations de création et d’exploitation d’établissement de pêche arrivées ou non à expiration dont il bénéficie ou a bénéficié.

En outre une étude relative aux conséquences sur le milieu et l’écosystème marins, des rejets de toute nature en provenance de l’établissement de pêche maritime sera jointe à la demande.

Pour les projets de fermes aquacoles, cette condition est considérée comme remplie lorsque le demandeur accompagne son dossier de la décision d’acceptabilité environnementale prévue par l’article 7 de la loi n° 12-03 relative aux études d’impact sur l’environnement à condition, toutefois, que ladite étude comprenne une partie relative aux rejets de toute nature en provenance de la ferme aquacole contenant notamment les types de rejets générés par celle-ci, leurs conséquences sur le milieu marin et l’écosystème halieutique, les méthodes << d’évaluation utilisées pour mesurer lesdites conséquences et l’indication, le cas échéant, des actions ou méthodes envisagées «pour réduire lesdites conséquences ».

Article 5 :

Les autorisations de création et d’exploitation d’un établissement de pêche maritime sont délivrées, après consultation de l’Institut national de recherche halieutique (INRH), et en tenant compte de la pêche déjà pratiquée et des activités des autres établissements de pêche maritime déjà autorisés dans la zone maritime ou dans les zones maritimes limitrophes de la zone demandée pour l’implantation dudit établissement de pêche maritime.

Article 6 :

Aucune autorisation ne peut être accordée si, d’après l’avis de l’INRH, l’étude visée à l’article 4 ci-dessus fait apparaître un risque de contamination des eaux maritimes ou si l’activité de l’établissement de pêche maritime dont la création est demandée, y compris lorsqu’il s’agit d’une ferme aquacole établie à terre, met en danger la vie des espèces halieutiques vivant dans les eaux maritimes, nuit à leur reproduction ou perturbe leur habitat

Article 7 :

La convention accompagnant l’autorisation mentionne notamment, outre les éléments visés à l’article 4 ci-dessus :

  • la nature des activités autorisées ;
  • les limites d’implantation de l’établissement et de sa zone de protection lorsqu’il est situé dans les eaux maritimes ;
  • la ou les espèces halieutiques pêchées, élevées, engraissées, cultivées ou conservées dans le milieu marin;
  • les filets, engins, instruments et/ou modes de pêche ou types ou techniques d’élevage, d’engraissement, de culture ou de conservation dans le milieu marin utilisés ou prohibés selon le cas;
  • le nombre et les caractéristiques des navires de servitude pouvant être utilisés dans l’établissement de pêche si nécessaire ;
  • les modalités de gestion des déchets et les conditions et méthodes de traitement des rejets occasionnés par l’exploitation de l’établissement de pêche ;
  • la durée de l’autorisation, qui ne peut excéder cinq (5) ans, renouvelable, pour les madragues et les cages flottantes pour l’engraissement des thonidés adultes et dix (10) ans, renouvelable, pour les fermes aquacoles ;
  • les conditions particulières d’exploitation selon qu’il s’agit d’une madrague, de cages flottantes pour l’engraissement des thonidés adultes ou d’une ferme aquacole. Dans le cas des madragues et des cages flottantes pour l’engraissement des thonidés adultes, la période durant laquelle elles peuvent être utilisées en mer au cours de l’année, doit être mentionnée avec l’indication des dates de calage et de retrait ;
  • les droits et obligations particulières du bénéficiaire de l’autorisation ;
  • la provenance des espèces introduites dans l’établissement de pêche. Dans le cas de cages flottantes pour l’engraissement des thonidés adultes, il est permis que les thonidés adultes proviennent de madragues ou d’un ou de plusieurs navires de pêche ;
  • les prescriptions concernant le respect des conditions réglementaires d’hygiène et de salubrité applicables à la manipulation, au traitement et à la commercialisation des produits halieutiques;
  • les conditions de commercialisation des espèces, si nécessaire;
  • le montant et les modalités de paiement des redevances dans les cas de concession:
  • les conditions de signalisation des installations en mer;
  • le contrôle et la surveillance par le bénéficiaire de l’autorisation du site exploité;
  • le mode de règlement des différends;
  • toutes autres mentions utiles en relation avec la convention et, dans le cas des fermes aquacoles implantées sur des propriétés privées, la référence au(x) titre(s) foncier(s) concerné(s) ou lorsque le demandeur n’est pas le propriétaire de celles-ci, les références du ou des documents en vertu desquels il est habilité à les exploiter.

Article 7 bis

le registre prévu à l’article 28-1 du dahir portant loi précité na 1-73-255 dont le modèle est fixé conformément à l’article 13 du décret 1102-17-456 du 26 joumada Il 1439 (15 mars 2018) pris pour l’application de certaines dispositions du dahir portant loi 1101-73-255 du 27 chaoual 1373 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, comprend une page de garde mentionnant les références de l’établissement de pêche et autant de feuillets que nécessaire permettant la traçabilité des activités de l’établissement de pêche, avec la mention de toutes les espèces concernées, leurs dates d’entrée et de sortie, leur origine ou provenance et toutes autres mentions nécessaires à la bonne gestion et au contrôle des activités.

Article 8 :

Lors de l’établissement de la convention, il est tenu compte, pour la délimitation de la zone maritime réservée à l’exploitation d’un établissement de pêche maritime, des nécessités d’assurer la liberté et la sécurité de la navigation maritime aux alentours de ladite zone. En outre, dans le cas des madragues, une zone maritime d’une largeur minimale de 5 milles marins, calculée à partir des extrémités les plus proches de deux madragues, doit séparer celles-ci.

Article 9 :

Un extrait reprenant les principales mentions contenues dans la convention est publié au « Bulletin officiel » par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche maritime et du ministre des finances.

Toute modification d’une convention en cours de validité doit faire l’objet d’un avenant conclu et publié dans les conditions prévues pour la convention à laquelle il est attaché.

Article 10 :

Les autorisations d’établissement de pêche maritime sont renouvelées, sur demande de leurs bénéficiaires, dans les mêmes conditions et modalités que celles fixées par le présent décret pour leur délivrance. La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard six mois avant l’expiration de l’autorisation en cours de validité.

Article 11 :

Toute autorisation d’établissement de pêche maritime est immédiatement suspendue pour une durée qui ne peut excéder six (6) mois dans les cas suivants :

  1. s’il apparaît que les activités dudit établissement, notamment lorsqu’il s’agit d’une ferme aquacole, menacent les espèces halieutiques se trouvant dans les eaux maritimes ou si elles nuisent à leur capacité de reproduction ou perturbe leur habitat. Une nouvelle demande peut être faite lorsque l’exploitant a pris toutes les mesures exigées pour mettre fin à cette menace ;
  2. en cas de non-respect des termes de la convention attachée à l’autorisation ;
  3. pour les madragues, en cas de captures d’espèces accessoires au-delà du quota accordé conformément à la réglementation en vigueur relative aux espèces concernées, ou en cas de non retrait de la madrague à la date prévue dans la convention concernée ;
  4. En cas de non-paiement de la redevance dans les délais << lorsque celle-ci est prévue dans la convention.
  5. dans le cas des cages flottantes pour l’engraissement des thonidés adultes, en cas d’engraissement d’espèces autres que les thonidés adultes ct en cas de non retrait de la cage flottante à la date prévue dans la convention concernée.

Durant la période de suspension de l’autorisation, le bénéficiaire est autorisé, sous le contrôle scientifique de I’INRH, à transférer les espèces halieutiques dans un autre établissement de pêche maritime dûment autorisé, ou à les vendre.

Passé ce délai, si le bénéficiaire n’a pas remédié aux manquements ayant entraîné la suspension, le ministre chargé de la pêche maritime retire l’autorisation. En cas de concession, il est mis fin à celle-ci.

Les espèces halieutiques se trouvant dans l’établissement de pêche doivent être immédiatement transférées, sous le contrôle scientifique de l’INRH dans un autre établissement de pêche maritime dûment autorisé, vendues ou détruites si lesdites espèces présentent un risque pour les autres espèces halieutiques.

Chapitre III : De l'exploitation des établissements de pêche maritime

Article 12 :

Tout établissement de pêche maritime, bénéficie, lorsqu’il est implanté dans les eaux maritimes, d’une zone de protection située autour de ses limites extérieures d’implantation dont la largeur ne peut excéder 200 mètres pour les fermes aquacoles, et ne peut être inférieure à 350 mètres autour desdites limites pour les établissements de pêche maritime autres que les fermes aquacoles.

Cette zone de protection doit être signalée de jour comme de nuit, conformément à la réglementation applicable en matière de sécurité de la navigation maritime.

Dans cette zone, la pêche et la navigation maritimes autres que celles pratiquées aux fins de l’exploitation de l’établissement de pêche concerné sont interdites.

Article 13 :

Aucune espèce halieutique autre que celles figurant sur la convention ne peut être introduite dans un établissement de pêche maritime.

Tout introduction dans un établissement de pêche maritime d’espèces halieutiques en provenance d’un autre établissement de pêche maritime doit faire l’objet d’une déclaration préalable au ministre changé de la pêche maritime qui peut différer cette introduction pour prendre l’avis de l’INRH ou l’interdire dans le cas où une telle introduction serait susceptible de mettre en danger la vie des espèces halieutiques vivant dans les eaux maritimes, nuire à leur reproduction ou perturber leur habitat.

Article 14 :

Dans un établissement de pêche maritime, il ne peut être introduit, élevé, engraissé, cultivé ou conservé dans le milieu marin aucun organisme aquatique exogène ou génétiquement modifié, sans l’autorisation préalable du ministre chargé de la pêche maritime qui fixe, en accord avec l’INRH, les conditions dans lesquelles il permet cette introduction. Pour ce faire, l’INRH détermine les protocoles de suivi scientifique auxquels ces organismes aquatiques doit être soumis lorsque l’introduction, l’élevage, l’engraissement, la culture ou la conservation dans le milieu marin de celui-ci ne présente aucun danger pour les espèces halieutiques, leur habitat, ou leur reproduction.

De même, aucun organisme aquatique appartenant à un établissement de pêche maritime ne peut être transféré dans le milieu marin sans l’accord préalable du ministre chargé de la pêche maritime qui prend l’avis de l’INRH avant de donner son accord.

En cas de manquement aux dispositions du présent article, et sauf le cas de force majeure, les espèces ainsi introduites sont immédiatement détruites aux frais du concessionnaire et l’autorisation dont il bénéficie est immédiatement suspendue jusqu’à l’établissement par l’Institut national de recherche halieutique d’un rapport indiquant que l’établissement peut être de nouveau ouvert sans danger pour les espèces halieutiques ou le milieu marin.

Article 15 :

En cas d’utilisation d’embarcations pour les besoins de l’exploitation de l’établissement de pêche maritime, celles-ci sont considérées comme des navires de servitude dépourvus de licence de pêche. Ils ne peuvent, en aucun cas, donner droit à la délivrance de la licence de pêche prévue à l’article 2 di dahir portant loi précité n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973), même en cas d’arrêt de l’activité de l’établissement de pêche maritime.

Le concessionnaire de l’établissement de pêche maritime déclare au ministre chargé de la pêche maritime, préalablement à leur exploitation, le nombre et les caractéristiques des navires de servitude qu’il emploie ou compte employer pour son activité.

Article 16 :

Toute modification occasionnée par la vente, la location ou la transmission d’un établissement de pêche maritime dûment autorisée par le ministre chargé de la pêche maritime conformément aux dispositions de l’article 29 du dahir portant loi précité n° 1-73-255 du 27 choaual 1393 (23 novembre 1973) fait l’objet d’un avenant à la convention. L’autorisation accordée et l’avenant à la convention sont publiés au « Bulletin officiel » dans les conditions prévues à l’article 9 ci-dessus.

Article 17 :

Les établissements de pêche maritime demeurés sans utilisation durant une période supérieure à une année peuvent être déclarés vacants conformément aux dispositions de l’article 31 du dahir portant loi précité n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973).

Toutefois, en cas de motif légitime présenté par le concessionnaire, le ministre chargé de la pêche maritime peut accorder, pour une période ne pouvant excéder une année, non renouvelable, le droit de surseoir à l’exploitation de l’établissement de pêche maritime concerné. A l’issue de cette période et si l’établissement de pêche maritime n’est toujours pas exploité, le ministre chargé de la pêche maritime prononce la vacance de celui-ci.

La déclaration de vacance et le transfert, le cas échéant, du bénéfice de la convention de concession à un autre concessionnaire font l’objet d’un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche maritime et du ministre des finances.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux fermes aquacoles implantées sur des propriétés privées.

Chapitre IV : Dispositions diverses

Article 18 :

Les concessions visées à l’article premier ci-dessus donnent lieu au paiement d’une redevance annuelle composée d’un droit fixe déterminé en tenant compte notamment du type d’activité autorisée et de son lieu d’implantation et, le cas échéant, d’un droit variable assis sur les ventes des espèces capturées, élevées ou engraissées ou cultivées ou conservées à l’état vivant au sein dudit établissement.

Toutefois, pour les cages flottantes pour l’engraissement des thonidés adultes, le droit variable est appliqué uniquement sur le montant des ventes effectuées sur le surplus de poids des quantités initiales de thonidés mis en cages.

Le montant de la redevance annuelle ainsi que les modalités de son paiement sont fixés, pour chaque type d’activité visée à l’article 2 ci-dessus, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la pêche maritime.

Le montant de la redevance annuelle due au titre de chaque convention de concession et les modalités de son paiement sont indiqués dans la convention correspondante et mentionnés dans l’arrêté prévu à l’article 9 ci-dessus.

 

Article 19 :

Le présent décret entre en vigueur à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel

Les établissements de pêche maritime bénéficiant d’autorisations à la date de publication du présent décret demeurent régis par les conventions signées entre le ministre chargé de la pêche maritime et le concessionnaire et visées par le ministre des finances, jusqu’à la date de leur expiration.

Toutefois les dispositions des articles 13 et 14 ci-dessus leur sont applicables. Elles sont renouvelées ou modifiées dans les conditions fixées par le présent décret.

 

Article 20 :

Le ministre de l’agriculture et de la pêche maritime et le ministre de l’économie et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

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