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Convention internationale pour l’unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer

by Admin

Dahir n° 1-90-153 du 24 novembre 2000 portant publication de la convention internationale pour l’unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer faite à Bruxelles le 10 mai 1952. Bulletin officielle n° 4878 du 1er mars 2001.

Vu la convention internationale pour l’unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer faite à Bruxelles le 10 mai 1952 ;

Vu le procès-verbal de dépôt des instruments d’adhésion du Royaume du Maroc à la convention précitée fait à Bruxelles le 11 juillet 1990,

Sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la convention internationale pour l’unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer faite à Bruxelles le 10 mai 1952.

Convention internationale pour l’unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer

Les Hautes Parties Contractantes,

Ayant reconnu l’utilité de fixer de commun accord certaines règles uniformes sur la saisie conservatoire de navires de mer, ont décidé de conclure une convention à cet effet et ont convenu de ce qui suit:

Article 1

1. «Créance Maritime» signifie allégation d’un droit ou d’une créance ayant l’une des causes suivantes:

a- Dommages causés par un navire soit par abordage, soit autrement;

b- Pertes de vies humaines ou dommages corporels causés par un navire ou provenant de l’exploitation d’un navire;

c- Assistance et sauvetage;

d- Contrats relatifs à l’utilisation ou la location d’un navire par charte-partie ou autrement;

e- Contrats relatifs au transport des marchandises par un navire en vertu d’une charte-partie, d’un connaissement or autrement;

f- Pertes ou dommages aux marchandises et bagages transportés par un navire;

g- Avarie commune;

h- Prêt à la grosse;

i- Remorquage;

j- Pilotage;

k- Fournitures, quel qu’en soit le lieu, de produits ou de matériel faites à un navire en vue de son exploitation ou de son entretien;

l- Construction, réparations, équipement d’un navire ou frais de cale;

m- Salaires des Capitaine, Officiers ou hommes d’équipage;

n- Débours du Capitaine et ceux effectués par les chargeurs, les affréteurs ou les Agents pour le compte du navire ou de son propriétaire;

o- La propriété contestée d’un navire;

p- La copropriété contestée d’un navire ou sa possession, ou son exploitation, ou les droits aux produits d’exploitation d’un navire en copropriété;

q- toute hypothèque maritime et tout mort-gage.

2.  «Saisie» signifie l’immobilisation d’un navire avec l’autorisation de l’autorité judiciaire compétente pour garantie d’une créance maritime, mais ne comprend pas la saisie d’un navire pour l’exécution d’un titre.

3.  «Personne» comprend toute personne physique ou morale, société de personnes or de capitaux ainsi que les Etats, les Administrations et Etablissements publics.

4.  «Demandeur» signifie une personne, invoquant à son profit, l’existence d’une créance maritime.

Article 2

Un navire battant pavillon d’un des Etats contractants ne pourra être saisie dans le ressort d’un Etat Contractant qu’en vertu d’une créance maritime, mais rien dans les dispositions de la présente Convention ne pourra être considéré comme une extension ou une restriction des droits et pouvoirs que les Etats, Autorités publiques ou Autorités portuaires tiennent de leur loi interne ou de leurs règlements, de saisir, détenir ou autrement empêcher un navire de prendre la mer dans leur ressort.

Article 3

  1. Sans préjudice des dispositions du par. 4 et de l’art. 10, tout Demandeur peut saisir soit le navire auquel la créance se rapporte, soit tout autre navire appartenant à celui qui était, au moment où est née la créance maritime, propriétaire du navire auquel cette créance se rapporte alors même que le navire saisie est prêt à faire voile, mais aucun navire ne pourra être saisi pour une créance prévue aux alinéas o, p ou q de l’article premier à l’exception du navire même que concerne la réclamation.
  2. Des navires seront réputés avoir le même propriétaire lorsque toutes les parts de propriété appartiendront à une même ou aux mêmes personnes.
  3. Un navire ne peut être saisi et caution ou garantie ne sera donnée, plus d’une fois dans la juridiction d’un ou plusieurs des Etats Contractants, pour la même créance et par le même Demandeur; et si un navire est saisi dans une des dites juridictions et une caution ou une garantie a été donnée, soit pour obtenir la mainlevée de la saisie, soit pour éviter celle-ci, toute saisie ultérieure de ce navire, ou de n’importe quel autre navire, appartenant au même propriétaire, par le Demandeur et pour la même créance maritime, sera levée et le navire sera libéré par le Tribunal ou toute autre juridiction compétente du dit Etat, à moins que le Demandeur ne prouve, à la satisfaction du Tribunal ou de toute autre Autorité Judiciaire compétente, que la garantie ou la caution a été définitivement libérée avant que la saisie subséquente n’ait été pratiquée ou qu’il n’y ait une autre raison valable pour la maintenir.
  4. Dans le cas d’un affrètement d’un navire avec remise de la gestion nautique, lorsque l’affréteur répond, seul, d’une créance maritime relative à ce navire, le Demandeur peut saisir ce navire ou tel autre appartenant à l’affréteur, en observant les dispositions de la présente Convention, mais nul autre navire appartenant au propriétaire ne peut être saisi en vertu de cette créance maritime.

L’alinéa qui précède s’applique également à tous les cas où une personne autre que le propriétaire est tenue d’une créance maritime.

Article 4

Un navire ne peut être saisi qu’avec l’autorisation d’un Tribunal ou de toute autre Autorité Judiciaire compétente de l’Etat Contractant dans lequel la saisie est pratiquée.

Article 5

Le Tribunal ou toute autre Autorité Judiciaire compétente dans le ressort duquel le navire a été saisi, accordera la mainlevée de la saisie lorsqu’une caution ou une garantie suffisantes auront été fournies, sauf dans le cas où la saisie est pratiquée en raison des créances maritimes énumérées à l’article premier ci-dessus, sous les lettres o et p; en ce cas, le juge peut permettre l’exploitation du navire par le Possesseur, lorsque celui-ci aura fourni des garanties suffisantes, ou régler la gestion du navire pendant la durée de la saisie.

Faute d’accord entre les Parties sur l’importance de la caution ou de la garantie, le Tribunal ou l’Autorité Judiciaire compétente en fixera la nature et le montant.

La demande de mainlevée de la saisie moyennant une telle garantie, ne pourra être interprétée ni comme une reconnaissance de responsabilité, ni comme une renonciation au bénéfice de la limitation légale de la responsabilité du propriétaire du navire.

Article 6

Toutes contestations relatives à la responsabilité du Demandeur, pour dommages causés à la suite de la saisie du navire ou pour frais de caution ou de garantie fournies en vue de le libérer ou d’en empêcher la saisie seront réglées par la loi de l’Etat Contractant dans le ressort duquel la saisie a été pratiquée ou demandée.

Les règles de procédure relatives à la saisie d’un navire, à l’obtention de l’autorisation visée à l’art. 4 et à tous autres incidents de procédure qu’une saisie peut soulever sont régies par la loi de l’Etat Contractant dans lequel la saisie a été pratiquée ou demandée.

Article 7

1.  Les Tribunaux de l’Etat dans lequel la saisie a été opérée seront compétents pour statuer sur le fond du procès :

  • soit si ces Tribunaux sont compétents en vertu de la loi interne de l’Etat dans lequel la saisie est pratiquée;
  • soit dans les cas suivants, nommément définis :

a. Si le Demandeur a sa résidence habituelle ou son principal établissement dans l’Etat où la saisie a été pratiquée;

b. Si la créance maritime est elle-même née dans l’Etat Contractant dont dépend le lieu de la saisie;

c. Si la créance maritime est née au cours d’un voyage pendant lequel la saisie a été faite;

d. Si la créance provient d’un abordage ou de circonstances visées par l’art. 13 de la Convention Internationale pour l’unification de certaines règles en matière d’abordage, signée à Bruxelles, le 23 septembre 1910;

e. Si la créance est née d’une assistance ou d’un sauvetage;

f. Si la créance est garantie par une hypothèque maritime ou un mort-gage sur le navire saisi.

2. Si le Tribunal, dans le ressort duquel le navire a été saisi n’a pas compétence pour statuer sur le fond, la caution ou la garantie à fournir conformément à l’art. 5 pour obtenir la mainlevée de la saisie, devra garantir l’exécution de toutes les condamnations qui seraient ultérieurement prononcées par le Tribunal compétent de statuer sur le fond, et le Tribunal ou toute autre Autorité Judiciaire du lieu de la saisie, fixera le délai dans lequel le Demandeur devra introduire une action devant le Tribunal compétent.

3. Si les conventions des parties contiennent soit une clause attributive de compétence à une autre juridiction, soit une clause arbitrale, le Tribunal pourra fixer un délai dans lequel le saisissant devra engager son action au fond.

4. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, si l’action n’est pas introduite dans le délai imparti, le Défendeur pourra demander la mainlevée de la saisie ou la libération de la caution fournie.

5. Cet article ne s’appliquera pas aux cas visés par les dispositions de la convention révisée sur la navigation du Rhin du 17 octobre 1868.

Article 8

  1. Les dispositions de la présente Convention sont applicables dans tout Etat Contractant à tout navire battant pavillon d’un Etat Contractant.
  2. Un navire battant pavillon d’un Etat non Contractant peut être saisi dans l’un des Etats Contractants, en vertu d’une des créances énumérées à l’art. 1, ou de toute autre créance permettant la saisie d’après la loi de cet Etat.
  3. Toutefois, chaque Etat Contractant peut refuser tout ou partie des avantages de la présente Convention à tout Etat non Contractant et à toute personne qui n’a pas, au jour de la saisie, sa résidence habituelle ou son principal établissement dans un Etat Contractant.
  4. Aucune disposition de la présente Convention ne modifiera ou n’affectera la loi interne des Etats Contractants en ce qui concerne la saisie d’un navire dans le ressort de l’Etat dont il bat pavillon par une personne ayant sa résidence habituelle ou son principal établissement dans cet Etat.
  5. Tout tiers, autre que le Demandeur originaire qui excipe d’une créance maritime par l’effet d’une subrogation, d’une cession ou autrement, sera réputé, pour l’application de la présente Convention, avoir la même résidence habituelle ou le même établissement principal que le créancier originaire.

Article 9

Rien dans cette Convention ne doit être considéré comme créant un droit à une action qui, en dehors des stipulations de cette Convention, n’existerait pas d’après la loi à appliquer par le Tribunal saisi du litige.

La présente Convention ne confère aux Demandeurs aucun droit de suite, autre que celui accordé par cette dernière loi ou par la Convention Internationale pour l’unification de certaines règles relatives aux privilèges et hypothèques maritimes si celle-ci est applicable.

Article 10

Les Hautes Parties Contractantes peuvent au moment de la signature du dépôt des ratifications ou lors de leur adhésion à la Convention, se réserver

a. Le droit de ne pas appliquer les dispositions de la présente Convention à la saisie d’un navire pratiquée en raison d’une des créances maritimes visées aux o et p de l’article premier et d’appliquer à cette saisie leur loi nationale ;

b. Le droit de ne pas appliquer les dispositions du premier paragraphe de l’art. 3 à la saisie pratiquée sur leur territoire en raison des créances prévues à l’al. q de l’art. 1.

Article 11

Les Hautes Parties Contractantes s’engagent à soumettre à arbitrage tous différends entre Etats pouvant résulter de l’interprétation ou l’application de la présente Convention, sans préjudice toutefois des obligations des Hautes Parties Contractantes qui ont convenu de soumettre leurs différends à la Cour Internationale de Justice.

Article 12

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats représentés à la neuvième Conférence diplomatique de Droit Maritime. Le procès-verbal de signature sera dressé par les soins du Ministère des Affaires étrangères de Belgique.

Article 13

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires étrangères de Belgique qui en notifiera le dépôt à tous les Etats signataires et adhérents.

Article 14

a. La présente Convention entrera en vigueur entre les deux premiers Etats qui l’auront ratifiée, six mois après la date du dépôt du deuxième instrument de ratification.

b. Pour chaque Etat signataire ratifiant la Convention après le deuxième dépôt, celle-ci entrera en vigueur six mois après la date du dépôt de son instrument de ratification.

Article 15

Tout Etat non représenté à la neuvième Conférence diplomatique de Droit Maritime pourra adhérer à la présente Convention.

Les adhésions seront notifiées au Ministère des Affaires étrangères de Belgique qui en avisera par la voie diplomatique tous les Etats signataires et adhérents.

La Convention entrera en vigueur pour l’Etat adhérent six mois après la date de réception de cette notification, mais pas avant la date de son entrée en vigueur telle qu’elle est fixée à l’art. 14a.

Article 16

Toute Haute Partie Contractante pourra à l’expiration du délai de trois ans qui suivra l’entrée en vigueur à son égard de la présente Convention, demander la réunion d’une Conférence chargée de statuer sur toutes les propositions tendant à la révision de la Convention.

Toute Haute Partie Contractante qui désirerait faire usage de cette faculté en avisera le Gouvernement belge qui se chargera de convoquer la conférence dans les six mois.

Article 17

Chacune des Hautes Parties Contractantes aura le droit de dénoncer la présente Convention à tout moment après son entrée en vigueur à son égard. Toutefois, cette dénonciation ne prendra effet qu’un an après la date de réception de la notification de dénonciation au Gouvernement belge qui en avisera les autres Parties Contractantes par la voie diplomatique.

Article 18

  1. Toute Haute Partie Contractante peut, au moment de la ratification, de l’adhésion, or à tout moment ultérieur, notifier par écrit au Gouvernement belge que la présente Convention s’applique aux territoires ou à certains des territoires dont elle assure les relations internationales. La Convention sera applicable aux dits territoires six mois après la date de réception de cette notification par le Ministère des Affaires étrangères de Belgique, mais pas avant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard de cette Haute Partie Contractante.
  2. Toute Haute Partie Contractante qui a souscrit une déclaration au titre du par. a de cet article pourra à tout moment aviser le Ministère des Affaires étrangères de Belgique que la Convention cesse de s’appliquer au Territoire en question. Cette dénonciation prendra effet dans le délai d’un an prévu à l’art. 17.
  3. Le Ministère des Affaires étrangères de Belgique avisera par la voie diplomatique tous les Etats signataires et adhérents de toute notification reçue par lui au titre du présent article.

Fait à Bruxelles, le 10 mai 1952, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

(Suivent les signatures)

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