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Loi n° 15-12 : La prévention contre la pêche non réglementée

by Admin

Dahir n° 1-14-95 du 12 mai 2014 portant promulgation de la loi n° 15-12 relative à la prévention et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et modifiant et complétant le dahir n° 1-73-255 du 23 novembre 1973 formant règlement sur la pêche maritime.  Bulletin officiel n° 6262 du 05/6/2014.

Loi n° 15-12

relative à la prévention et la lutte contre la pêche illicite,

non déclarée et non réglementée et modifiant et complétant

le dahir no 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973)

formant règlement sur la pêche maritime

Chapitre premier : Dispositions générales

Article premier

Le présent titre a pour objet de prévenir et de lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, appelée ci-après pêche INN

A cet effet, il :

  • détermine les règles à respecter par les navires de pêche étrangers pour débarquer et/ou transborder des produits halieutiques dans les ports marocains ; et,
  • fixe les mesures destinées à garantir que les produits halieutiques commercialisés au Maroc ne sont pas issus d’une pêche INN

 

Article 2

Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par :

  1. pêche illicite : la pêche des poissons et de toutes autres espèces halieutiques menée par des navires de pêche sans autorisation, licence ou tout document équivalent ou en violation des lois et règlements de l’Etat de leur pavillon, ou des règlements des organisations régionales de gestion des pêches reconnues par le Maroc ou des lois et règlements applicables aux eaux maritimes dans lesquelles les navires mènent leurs activités de pêche ;
  2. pêche non déclarée : la pêche des poissons et de toutes autres espèces halieutiques qui n’a pas fait l’objet de déclaration auprès de l’autorité compétente ou qui a fait l’objet d’une fausse déclaration en violation des lois, règlements et procédures applicables à la pêche considérée ;
  3. pêche non réglementée : la pêche des poissons et de toutes autres espèces halieutiques menée par des navires de pêche dépourvus de pavillon ou arborant illégalement un pavillon ou celle menée dans une zone maritime relevant de la compétence d’une organisation régionale de gestion des pêches par des navires dont l’Etat du pavillon n’est pas membre de ladite organisation ;
  4. navire de pêche : tout navire se livrant à la pêche maritime ainsi que tout navire utilisé pour le soutien de l’activité de celui-ci, tels que les navires usines, les navires participant à des transbordements de produits halieutiques et les navires transporteurs équipés pour le transport de produits halieutiques à l’exception des porte-conteneurs.

 

Article 3

Sans préjudice des sanctions relatives aux infractions douanières prévues en la matière, sont interdites l’importation, sous quelque régime que ce soit, la commercialisation sur le territoire national ainsi que l’exportation de tout produit halieutique issu d’une pêche INN.

 

Article 4

Sauf le cas de force majeure ou de détresse, les opérations de transbordement en mer de produits halieutiques entre navires de pêche étrangers ou entre un navire de pêche marocain et un navire de pêche étranger sont interdites dans la zone économique exclusive et doivent avoir lieu exclusivement dans un port marocain conformément aux dispositions du chapitre Il du présent titre ou de l’article 2-4 du dahir portant loi no 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, selon le cas.

 

Article 5

Un navire de pêche est considéré avoir été utilisé pour la pratique d’une pêche INN

  1. S’il est démontré que la pêche a été effectuée avec ce navire en violation des mesures de conservation et de gestion applicables aux espèces pêchées dans la zone de pêche considérée dans les cas suivants :
    • la pêche sans autorisation, licence ou tout document équivalent, en cours de validité et délivré audit navire par l’autorité compétente, compte tenu de la pêche exercée et du lieu de pêche considéré,
    • la pêche dans une zone maritime dans laquelle celle-ci est interdite pour la ou les espèces concernées, ou au cours d’une période de fermeture de la pêche ;
    • la pêche des espèces halieutiques alors qu’il ne bénéficie pas de quota ou après épuisement du quota dont il bénéficie lorsque la pêche desdites espèces est soumise à quota ;
    • la pêche avec des filets ou engins de pêche interdits ou non réglementaires compte tenu de la pêche exercée ;
    • la pêche d’espèces halieutiques dont la pêche est interdite ou n’ayant pas atteint la taille réglementaire requise, compte tenu de l’espèce considérée ;
    • le défaut d’enregistrement et/ou de déclaration des captures conformément à la réglementation applicable en la matière.
  1. Si le navire de pêche a procédé à un transbordement de produits halieutiques autrement que dans les conditions prévues à l’article 4 ci-dessus ou s’il a participé à une opération conJ0inte de pêche avec un ou plusieurs navires de pêche figurant sur le registre des navires de pêche INN prévu à l’article 27 de la présente loi ;
  2. Si le navire de pêche est dépourvu d’immatriculation ou de tout document établissant sa nationalité ;
  3. Si les marques extérieures permettant l’identification du navire sont falsifiées, altérées ou rendues illisibles par quelque moyen que ce soit ;
  4. Si l’armateur du navire de pêche ou son représentant, ou le capitaine ou patron ou l’un des membres de l’équipage du navire a empêché ou entravé la mission des personnes visées aux articles 12 et/ou 31 ci-dessous ou celle des agents verbalisateurs visés à l’article 43 du dahir no 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) précité ;
  5. Lorsque le navire n’a pas respecté les dispositions des articles 6i et 7 ci-dessous.

Chapitre Il : Des règles particulières applicables aux navires de pêche étrangers pour le débarquement et le transbordement de produits halieutiques dans un port marocain

Article 6

Sauf le cas de force majeure ou de détresse, tout armateur ou son représentant, ou tout capitaine ou patron d’un navire de pêche étranger désirant accéder à un port marocain ou à ses services aux fins de mener des opérations de débarquement et/ou de transbordement de produits halieutiques, doit présenter à l’autorité compétente, dans le délai et selon les modalités fixés par voie réglementaire, une demande d’autorisation d’accès à un ou plusieurs ports figurant sur la liste établie à cet effet par l’administration et publiée au « Bulletin officiel ».

La demande doit comprendre les indications relatives au navire et mentionner le ou les ports souhaités pour mener lesdites opérations de débarquement et/ou de transbordement ainsi que la finalité de l’escale. Cette demande doit être accompagnée :

l) soit d’une déclaration comprenant les informations relatives, selon le cas :

  • à l’autorisation, licence ou autre document équivalent en vertu duquel la pêche a été effectuée ;
  • à l’autorisation de transbordement dont le navire dispose.

Cette déclaration mentionne la date et l’heure estimée d’arrivée au port, les espèces halieutiques et leurs quantités détenues à bord, la date et la zone dans laquelle a été réalisé la pêche ou le transbordement, les espèces et les quantités à débarquer ou à transborder ;

2) soit d’une copie du certificat prévu à l’article 16 ci-dessous Ou d’un document légal équivalent validé conformément à l’article 21 ci-dessous correspondant aux quantités et espèces détenues à bord et, le cas échéant, de l’autorisation de transbordement.

En outre, dans le cas de transbordement, la même demande doit être effectuée par l’armateur du navire destiné à recevoir à son bord, suite à leur transbordement dans un port marocain, des produits halieutiques.

 

Article 7

L’autorisation d’accès visée à l’article 6 ci-dessus est délivrée lorsque le navire de pêche concerné n’est pas mentionné sur le registre des navires de pêche INN visé à l’article 27 ci-dessous et si les informations et les documents accompagnant la demande d’autorisation d’accès sont exacts et complets.

Dans le cas contraire, l’autorisation d’accès est refusée et le navire ne peut entrer dans aucun port, pour y mener des opérations de débarquement et/ou de transbordement de produits halieutiques.

Toutefois, un navire de pêche étranger ayant fourni des informations incomplètes lors de la demande d’autorisation d’accès et dont la vérification en vue de les compléter est en cours, peut être autorisé par l’autorité compétente selon les modalités fixées par voie réglementaire à accéder au port lorsque ce navire ne figure pas sur le registre des navires INN et si son armateur ou son représentant ou le capitaine ou le patron s’engage, de manière expresse, à conserver à bord dudit navire, à sa charge et sous sa responsabilité, lesdits produits halieutiques, sous le contrôle des autorités douanières.

 

Article 8

Tout navire de pêche étranger autorisé conformément à l’article 7 ci-dessus ne peut accéder qu’au port ou à l’un des ports mentionnés sur son autorisation.

 

Article 9

Lorsque les produits halieutiques sont stockés à bord du navire conformément à l’article 7 ci-dessus, ils ne peuvent être débarqués ou transbordés qu’après la fourniture des informations requises complètes et l’accomplissement des procédures de vérification relatives aux informations fournies.

L’armateur ou son représentant dispose d’un délai de quinze (15) jours à compter de la date de dépôt de la demande d’autorisation d’accès pour présenter les informations manquantes. Passé ce délai, le navire doit quitter le port.

 

Article 10

Tout navire de pêche étranger autorisé à accéder à un port marocain peut faire l’objet, avant ou pendant les opérations de débarquement et/ou de transbordement, d’une inspection destinée à vérifier les informations fournies lors de la demande d’autorisation d’accès au port visée à l’article 6 ci-dessus et la conformité des opérations du débarquement et/ou du transbordement avec les informations fournies.

Si, lors de cette inspection, il y a des preuves que les produits halieutiques détenus à bord du navire de pêche étranger proviennent d’une pêche INN, il est procédé à la constatation de l’infraction conformément aux dispositions de l’article 32 ci-dessous et à la saisie des produits halieutiques conformément aux dispositions de l’article 48 du dahir no 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) précité.

Les résultats des inspections effectuées conformément aux dispositions du présent article ayant donné lieu à la constatation d’une infraction sont communiqués, sans délai, par l’Administration à l’Etat du pavillon dudit navire.

 

Article 11

L’inspection prévue à l’article 10 ci-dessus ne peut excéder quarante-huit (48) heures courant à compter de l’heure d’accostage du navire.

 

Article 12

Seuls les agents habilités par l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime dûment assermentés conformément à la législation en vigueur et ayant démontré, selon les modalités fixées par voie réglementaire, leur capacité à effectuer les inspections visées à l’article 10 ci-dessus, peuvent procéder auxdites inspections.

Ces agents sont habilités à examiner toutes les zones, tous les ponts et pièces des navires de pêche étrangers, les produits halieutiques transformés ou non, les filets ou autres engins de pêche, les équipements ainsi que tout document qu’ils jugent nécessaire. Ils peuvent également requérir les dépositions de l’équipage.

Les règles et les modalités d’inspection sont fixées par voie réglementaire.

 

Article 13

Chaque inspection prévue à l’article 10 ci-dessus doit faire l’objet d’un rapport d’inspection établi par l’agent concerné selon les formes et les modalités fixées par voie réglementaire.

Le rapport d’inspection doit contenir notamment les mentions relatives à l’identification du navire, de son armateur, de son capitaine ou patron, la date et le lieu de l’inspection ainsi que les résultats de celle-ci.

Il indique également l’identité de l’agent ayant établi le rapport et porte sa signature ainsi que celle du capitaine ou patron dudit navire. En cas de refus de signer du capitaine ou patron, mention en est portée sur le rapport.

Le capitaine ou patron du navire inspecté a le droit de faire ajouter audit rapport tout commentaire qu’il juge utile.

Copie du rapport d’inspection est remise, sur sa demande, au capitaine ou patron du navire de pêche étranger inspecté.

L’agent qui a effectué l’inspection mentionne dans le livre de bord du navire ou le journal de pêche ou tout document en tenant lieu, la date et le lieu de l’inspection.

 

Article 14

Par dérogation aux dispositions de l’article 6 ci-dessus, les navires de pêche affrétés conformément aux dispositions de l’article 3 du dahir portant loi no 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) précité et les navires de pêche étrangers figurant sur la liste établie à cet effet et prévue dans un accord bilatéral ou multilatéral de coopération en matière de pêche opérant dans la zone économique exclusive sont dispensés de la demande d’autorisation d’accès prévue audit article 6.

Chapitre III : De la preuve de la légalité des captures à l'importation et à I'exportation des produits halieutiques

Article 15

L’importation au Maroc de produits halieutiques issus de la pêche INN est interdite.

 

Article 16

Tout produit halieutique importé doit être accompagné d’un certificat attestant qu’il n’est pas issu d’une pêche INN.

Ce certificat doit être validé par l’autorité compétente de l’Etat du pavillon du navire ayant réalisé les captures dont sont issus les produits concernés.

Toutefois, dans le cas d’une pêche réalisée dans une zone maritime gérée par une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) à laquelle le Maroc est Partie, ce certificat doit être certifié conformément aux procédures mises en place par ladite organisation.

 

Article 17

Le certificat visé à l’article 16 ci-dessus doit contenir les informations permettant notamment l’identification du navire ayant réalisé les captures, de son ou de ses propriétaires, son capitaine ou patron ainsi que la date de pêche et les mentions relatives aux espèces, à leur quantité et à la zone de pêche.

Il peut être établi et communiqué à l’administration compétente par tout moyen, y compris sous forme électronique, conformément à la législation et la réglementation en vigueur en la matière.

 

Article 18

Pour l’acceptation du certificat mentionné à l’article 16 ci-dessus, l’Etat du pavillon du navire ayant pêché les captures dont sont issus les produits halieutiques concernés, doit notifier, au préalable, à l’administration, qu’il dispose :

  1. des mécanismes permettant la mise en œuvre, le contrôle et l’application des lois et règlements et des mesures de conservation et de gestion auxquelles sont soumis ses navires de pêche ;
  2. des autorités publiques habilitées à attester la véracité des informations contenues dans ledit certificat et à effectuer les vérifications nécessaires demandées, le cas échéant et à valider la déclaration visée à l’article 21 ci-dessous.

La notification sus-indiquée contient également les informations permettant d’identifier lesdites autorités.

 

Article 19

Il est créé et mis à jour, par l’Administration, un registre des autorités publiques de validation visées à -l’article 18 ci-dessus dûment notifiées dont l’identité et les coordonnées sont mises à la disposition du public par tout moyen y compris sous forme électronique.

 

Article 20

Le certificat visé à l’article 16 ci-dessus tel que validé par autorités publiques de validation visées à l’article 18 ci-dessus dûment l’importateur à l’administration compétente dans le délai, la forme et selon les modalités fixées par voie réglementaire.

Lors de l’importation, il est procédé à la vérification dudit certificat à la lumière des informations figurant dans la notification visée à l’article 18 ci-dessus.

 

Article 21

L’importation de produits halieutiques à partir d’un Etat autre que l’Etat du pavillon nécessite la présentation, par l’importateur, selon les conditions et modalités fixées par voie réglementaire, avant la réalisation des opérations d’importation, du certificat visé à l’article 16 ci-dessus correspondant auxdits produits, accompagné :

  • soit de pièces justificatives attestant que les produits considérés n’ont subi aucune opération autre que le déchargement, le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur bonne conservation et qu’ils sont restés sous la surveillance des autorités compétentes de ce pays tiers ;
  • soit d’une déclaration établie par l’entreprise ou l’établissement de transformation validée par les autorités publiques si compétentes du pays de transformation et/ ou de valorisation donnant une description exacte des produits transformés et, le cas échéant, des produits non transformés ainsi que leurs quantités respectives.

 

Article 22

L’importation de tout produit halieutique est refusée dans les cas suivants :

I — l’importateur n’a pas présenté, dans les délais prévus à l’article 20 ci-dessus, le certificat établi et validé conformément aux dispositions du présent chapitre, pour les produits considérés ;

2 — les produits halieutiques présentés à l’importation ne correspondent pas à ceux qui sont mentionnés dans le certificat ;

3 — le certificat présenté n’est pas conforme aux prescriptions du présent chapitre ;

4— les produits halieutiques visés à l’article 21 ci-dessus ne sont pas accompagnés des documents exigés ;

5 —le navire de pêche mentionné sur le certificat visé à l’article 16 ci-dessus comme étant le navire ayant effectué lesdites captures figure sur le registre prévu à l’article 27 ci-dessous.

Tout refus d’importation de produits halieutiques dans le cadre du présent article est notifié sans délai par l’administration compétente à l’Etat du pavillon du navire et, le cas échéant, à l’Etat tiers par lequel ils ont transité. Information en est donnée à l’importateur.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

 

Article 23

La réexportation de produits halieutiques importés sous couvert du certificat visé à l’article 16 ci-dessus nécessite la vérification, par l’administration compétente, des mentions portées à cet effet sur ledit certificat et la validation, le cas échéant et à la demande de l’exportateur, de tout document relatif à cette réexportation exigé par le destinataire.

Lorsque cette réexportation concerne des produits ayant fait l’objet d’un traitement, transformation ou valorisation au Maroc, l’établissement ayant effectué ces opérations établit, dans les formes réglementaires, une déclaration validée par l’administration compétente relative auxdites opérations.

Lors de la réexportation, l’administration compétente peut procéder à toutes vérifications qu’elle juge utiles.

 

Article 24

Les produits halieutiques issus des captures réalisées par des navires de pêche battant pavillon marocain sont accompagnés, lors de leur exportation, du certificat visé à l’article 16 ci-dessus établi dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire et validé par l’administration compétente.

 

Article 25

Toute exportation des produits halieutiques issus des captures pêchées par des navires affrétés conformément aux dispositions de l’article 3 du dahir portant loi na 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) précité nécessite la présentation du certificat visé à l’article 16 ci-dessus validé par l’Etat du pavillon conformément aux dispositions du présent chapitre.

 

Article 26

Les informations recueillies à partir des documents prévus aux articles 16, 21, 24 et 25 ci-dessus ainsi que les résultats des vérifications mentionnées à l’article 23 ci-dessus sont communiqués à la base de données visée à l’article 5-1 du dahir portant loi no 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) précité. Ces informations et résultats sont conservés et archivés conformément à la législation et à la réglementation applicables en la matière pendant une durée de trois (03) ans.

Chapitre IV : Du registre des navires de pêche INN

Article 27

Il est tenu, par l’administration compétente, dans les formes et selon les modalités fixées par voie réglementaire, un registre appelé « registre des navires de pêche INN » qui comprend.

  • les navires de pêche étrangers n’ayant pas pu justifier dans la déclaration visée à l’article 6 ci-dessus de l’origine non INN des produits halieutiques détenus à bord ;
  • les navires de pêche étrangers ayant été reconnus, suite aux inspections prévues à l’article 10 ci-dessus, comme ayant pratiqué une pêche INN ou ayant participé à une telle pêche
  • les navires de pêche dont la liste est communiquée par l’Etat du pavillon ;
  • les navires de pêche reconnus comme pratiquant une pêche INN et dont la liste est communiquée par une organisation internationale ou une organisation régionale multilatérale de gestion des pêches à laquelle le Maroc est Partie ;
  • les navires de pêche sanctionnés conformément aux dispositions du c) de l’article 34 ci-dessous.

 

Article 28

Lorsque l’administration compétente est informée, par un Etat, qu’un navire de pêche battant pavillon marocain pratique, dans les eaux maritimes placées sous la juridiction de cet Etat, une pêche INN, il est procédé à une enquête contradictoire comprenant l’examen des éléments communiqués par cet Etat, des informations transmises par le système de positionnement et de localisation continue utilisant les communications par satellite pour la transmission des données placé à bord du navire ainsi que de toutes informations utiles et pertinentes y compris celles fournies par le propriétaire ou l’armateur dudit navire et/ou son équipage.

Le résultat de cet examen est communiqué à l’Etat susmentionné.

Au vu des conclusions de cet examen, l’autorité administrative compétente décide ou non de faire application des dispositions du c) de l’article 34 ci-dessous.

 

Article 29

Le nom d’un navire de pêche est retiré du registre des navires de pêche INN visé à l’article 27 ci-dessus lorsque

  • le propriétaire ou l’armateur ou l’Etat du pavillon de ce navire apporte la preuve que celui-ci n’a pratiqué aucune des activités de pêche INN ayant motivé son inscription sur ledit registre ;
  • l’organisation internationale multilatérale ou organisation régionale de gestion des pêches à laquelle le Maroc est Partie ayant demandé l’inscription dudit navire communique le retrait de celui-ci de la liste des navires INN ;
  • l’Etat du pavillon du navire ayant demandé l’inscription, en demande expressément le retrait ;
  • le navire inscrit a coulé ou a été démoli ou perdu ou est resté sans nouvelle au vu de documents officiels ;
  • aucune nouvelle infraction pour pratique de la pêche INN n’a été commise par le navire inscrit pendant les deux années suivant son inscription.

 

Article 30

Aucun navire de pêche étranger inscrit sur le registre visé à l’article 27 ci-dessus ne peut faire l’objet d’une mutation de propriété, au Maroc, au profit d’une personne physique ou morale marocaine ni être affrété dans les conditions prévues à l’article 3 du dahir portant loi no 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) précité.

Chapitre V : De la recherche et de la constatation des infractions

Article 31

Sont chargés de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions du titre I de la présente loi et des textes pris pour son application, outre les officiers de police judiciaire, les délégués des pêches maritimes, les agents habilités de l’administration des douanes et les agents visés à l’article 12 ci-dessus, assermentés conformément à la législation en vigueur.

Pour la recherche et la constatation desdites infractions, les agents verbalisateurs visés ci-dessus doivent porter un badge et présenter tout document permettant de s’assurer de leur identité et de leur mission.

Ces agents ont accès à tout navire de pêche, local, établissement, moyen de transport, documents ainsi qu’aux contenus et programmes des équipements électroniques et/ou informatiques utilisés pour les besoins de la pêche ou du commerce des produits halieutiques. Ils ont le droit de requérir directement la force publique pour l’exécution de leur mission.

 

Article 32

Toute constatation d’une infraction est immédiatement suivie de l’établissement d’un procès-verbal d’infraction dûment signé par l’agent verbalisateur et le ou les auteurs de l’infraction.

En cas d’empêchement ou de refus de signer du ou des auteurs de l’infraction, mention en est faite sur le procès-verbal.

Les procès-verbaux sont établis selon le modèle fixé par voie réglementaire.

L’original du procès-verbal est transmis, sans délai, par l’agent qui l’a dressé au délégué des pêches maritimes dans le ressort duquel se situe le lieu de constatation de l’infraction.

Sitôt réception du procès-verbal, le délégué des pêches maritimes fait application des procédures prévues à l’article 48 du dahir portant loi no 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) précité, tel que modifié et complété.
Le procès-verbal fait foi jusqu’à preuve contraire des faits qui y sont relatés.

 

Article 33

L’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime peut transiger dans les conditions et selon les modalités fixées par les articles 53 à 55 inclus du dahir portant loi no 1-73-255 du 27 chaoual 1393  (23 novembre 1973) précité, tel que modifié et complété.

Chapitre VI : Des sanctions et pénalités

Article 34

Sans préjudice des sanctions relatives aux infractions douanières prévues en la matière et des sanctions relatives aux infractions prévues par le dahir no 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) précité tel que modifié et complété, est puni d’une amende d’un montant de 10.000 à 100.000 dirhams :

a) l’armateur ou son représentant, le capitaine ou patron du navire de pêche étranger ayant transmis pour la demande de l’autorisation d’accès prévue à l’article 6 ci-dessus, des informations inexactes concernant les espèces halieutiques détenues à bord et/ou leur quantité et/ou provenance ou ayant transmis des documents erronés ;

b) le capitaine ou patron d’un navire de pêche étranger qui :

  • tente d’accéder ou accède, pour le débarquement et/ou transbordement de produits halieutiques, à un port marocain sans disposer de l’autorisation prévue à l’article 6 de la présente loi ;
  • tente d’accéder ou accède à un port autre que celui pour lequel il a été autorisé ;
  • refuse de laisser les agents chargés de l’inspection et du contrôle accéder à bord de son navire ou entrave leur mission ;
  • n’a pas fourni les informations manquantes dans le délai de quinze (15) jours prévu par la présente loi et/ou passé ce délai, n’a pas quitté le port dans lequel il est immobilisé.

c) l’armateur, le capitaine ou patron d’un navire de pêche battant pavillon marocain dont le navire de pêche a été reconnu comme pratiquant une pêche INN dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’article 28 ci-dessus.

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