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Arrêté n° 2934-18 : Les agents habilités à effectuer les inspections contre la pêche illicite

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Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2934-18 du 19 septembre 2018 fixant la liste des agents habilités à effectuer les inspections prévues à l’article 10 de la loi n° 15-12 relative à la prévention et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-73-255 du 23 novembre 1973 formant règlement sur la pêche maritime. Bulletin officiel n° 6754 du 21/2/2019.

Article premier :

La liste des agents habilités à effectuer les inspections prévues à l’article 10 de la loi n° 15-12 relative à la prévention et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, prévue à l’article 14 du décret susvisé n° 2-17-455 est la suivante :

  • les délégués des pêches maritimes ;
  • les fonctionnaires titulaires exerçant au sein des délégations des pêches maritimes et ayant au moins un grade correspondant à l’échelle de rémunération n° 10 ;
  • les fonctionnaires titulaires ayant au moins un grade correspondant à l’échelle de rémunération n° 10 et exerçant au sein des divisions relevant de la direction de contrôle des activités de la pêche maritime prévue à l’article 3 du décret susvisé n° 2-15-890 ;
  • les fonctionnaires titulaires ayant au moins un grade correspondant à l’échelle de rémunération no 10 et assurant des missions techniques au sein du centre national de surveillance des navires de pêche relevant de la direction précitée.

Article 2 :

Les personnes indiquées à l’article premier ci-dessus doivent suivre, au département de la pêche maritime ou dans un établissement de formation maritime relevant dudit département, une formation technique dans les domaines visés à l’article 4 du décret n° 2-17-455 précité aux fins de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi n° 15-12 précité, leur capacité à effectuer lesdites inspections.

Une décision de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime fixe le programme et le lieu de la formation technique visée ci-dessus.

A l’issue de cette formation lesdits agents prêtent serment conformément à la législation en vigueur et une carte professionnelle leur est délivrée à cette occasion.

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