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Décret n° 2-17-456 : Autorisation de pêche extérieures des zones économiques

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Décret n° 2-17-456 du 26 joumada II 1439 (15 mars 2018) pris pour l’application de certaines dispositions du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime. Bulletin officiel n° 6662  du 5/4/2018.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment ses articles 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 4, 4-2, 4-3, 4-4, 5-1, 28-1 et 53-1;

Vu la loi n°15-12 relative à la prévention et la lutte contre la pêche illicite non déclarée et non réglementée et modifiant et complétant le dahir n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime promulguée par le dahir n° 1-14-95 du 12 rejeb 1435 (12 mai 2014) notamment son article 26;

Après consultation des chambres des pêches maritimes;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 12 joumada II 1439 (1er mars 2018),

Article premier :

L’autorisation de pêche au-delà de la zone économique exclusive prévue à l’article 2-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 susvisé est délivrée par l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime ou la personne déléguée par elle à cet effet.

Outre, l’identité de son bénéficiaire, l’autorisation comporte :

  • les mentions d’identification du navire pour lequel elle est délivrée ;
  • sa durée de validité ;
  • les éléments constituant les droits de pêche accordés au navire bénéficiaire :

a) Pour les navires se livrant à la pêche au-delà de la zone économique exclusive et opérant dans une zone maritime d’un Etat tiers ou gérée par une Organisation régionale de gestion de la pêche (ORGP), la mention de tous les droits accordés et des restrictions de pêche prévus par ledit Etat ou l’ORGP ;

b) Pour les navires se livrant à la pêche au-delà de la zone économique exclusive et opérant en dehors des zones maritimes visées au a) ci-dessus, la mention :

  • la ou les zones de pêche autorisées ;
  • les espèces concernées et, le cas échéant, leur quantité ou quota ;
  • les engins de pêche autorisés ou interdits, selon le cas ;
  • la référence du journal de pêche établi conformément aux dispositions de l’article 3 ci-dessous ;
  • toute autre mention d’obligations du bénéficiaire découlant des conventions internationales auxquelles le Royaume du Maroc est partie relatives aux mesures internationales de conservation des ressources biologiques de la mer, en relation avec les droits de pêche accordés.

Le modèle de la demande d’autorisation et les pièces à fournir à l’appui de celle-ci ainsi que le modèle de l’autorisation sont fixés par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.

Article 2 :

Tout capitaine ou patron d’un navire de pêche bénéficiant de l’autorisation prévue à l’article premier ci-dessus doit se conformer aux prescriptions de ladite autorisation et notamment celles relatives aux droits de pêche dont le navire bénéficie, au journal de pêche ainsi qu’au débarquement ou transbordement des captures.

Les informations relatives aux obligations indiquées au premier alinéa ci-dessus sont transmises au service compétent du département de la pêche maritime, selon les modalités fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.

Article 3 :

Le journal de pêche ou le document en tenant lieu prévu au 3) de l’article 2-2 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité est tenu par le capitaine ou le patron du navire de pêche bénéficiant de l’autorisation visée à l’article premier ci-dessus, selon les procédures et/ou les règles mises en place par ledit Etat ou l’Organisation concerné.

La copie de ce journal de pêche ou du document en tenant lieu doit être transmise, lors de son établissement et à l’occasion de toute modification de celui-ci, par l’armateur ou son représentant ou le capitaine ou le patron du navire concerné, au service compétent du département de la pêche maritime.

Dans le cas où l’Etat tiers ou l’ORGP ayant accordé les droits de pêche n’a pas prévu d’obligation pour le capitaine ou patron du navire bénéficiaire desdits droits de pêche de tenir un journal de pêche ou un document en tenant lieu, ce capitaine ou patron doit tenir le journal de pêche visé à l’article 4 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité.

Article 4 :

La déclaration de transbordement, prévue au 4) de l’article 2-2 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité, doit être effectuée selon les modalités fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime, auprès du service compétent du département de la pêche maritime, par l’armateur ou son représentant ou par le capitaine ou patron du navire de pêche concerné au plus tard à la fin de l’opération de transbordement.

Article 5 :

Les informations prévues au 5) de l’article 2-2 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité relatives aux activités du navire de pêche notamment celles concernant la navigation qu’il effectue et à la pêche qu’il réalise, y compris les informations sur les débarquements et transbordements des captures, sont transmises au service compétent du département de la pêche maritime, selon les modalités fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.

En outre, le capitaine ou le patron dudit navire doit transmettre à ce même service, une copie de la déclaration de captures qu’il effectue, conformément à la réglementation du port de débarquement.

Dans le cas où les autorités compétentes du port de débarquement n’exigent pas une déclaration de captures ou autre document en tenant lieu, cette déclaration doit être effectuée conformément aux dispositions de l’article 9 ci-dessous et transmise immédiatement au service compétent sus-indiqué.

Article 6 :

Le registre prévu à l’article 2-3 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité dont le modèle est fixé par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime, est établi et tenu à jour par le service compétent du département de la pêche maritime précité.

Article 7 :

L’autorisation de transbordement prévue à l’article 2-4 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité est délivrée, par l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime ou la personne déléguée par elle à cet effet, à l’armateur du navire transbordeur et à l’armateur du navire receveur ou à leurs représentants ou au capitaine ou patron de chacun desdits navires, sur leur demande, avant l’entrée du navire au port concerné par le transbordement ou avant le début des opérations de transbordement.

Le modèle de la demande et les modalités de la délivrance de l’autorisation ainsi que la liste des documents devant accompagner ladite demande, sont fixés par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.

L’autorisation est délivrée sans préjudice de tout autre autorisation ou document exigible des navires de pêche ou de marchandises en vertu de toute autre législation ou réglementation applicable.

Article 8 :

Le journal de pêche ou le document en tenant lieu, attaché au navire, prévu à l’article 4 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité, est côté et paraphé par le délégué des pêches maritimes dans le ressort duquel se trouve le navire avant de se rendre sur sa zone de pêche.

Ce journal est renseigné et dûment visé par le capitaine ou patron du navire, jour par jour, y compris lorsqu’aucune capture n’est réalisée.

Les informations relatives aux opérations de débarquement et, le cas échéant, de transbordement des captures sont consignées sur le journal de pêche, au plus tard vingt-quatre (24) heures après la réalisation des opérations concernées.

Les mentions figurant sur le journal de pêche doivent être lisibles, visibles et sans ratures ou surcharges.

Le journal de pêche est inspecté autant que nécessaire et au moins une fois par an par les agents prévus à l’article 2 du décret n°2-12-361 du 15 chaabane 1434 (24 juin 2013) déterminant les catégories des personnels du ministère de l’agriculture et de la pêche maritime-département de la pêche maritime- habilités à rechercher et constater les infractions liées à la navigation des navires de pêche et à l’exercice de la pêche maritime. A l’issue de chaque inspection du journal de pêche, l’agent concerné doit signer ledit journal dans la partie réservée à cet effet et y apposer son cachet.

Le modèle du journal de pêche ainsi que les modalités de sa tenue et de transmission des informations qu’il contient au service compétent du département de la pêche maritime sont fixés par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.

Article 9 :

En application des dispositions de l’article 4 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité :

  1. les déclarations prévues au 1-c) et 2-b) dudit article, à titre individuel ou collectif, doivent être établies selon les modèles fixés par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime et transmises au service compétent du département de la pêche maritime selon les modalités fixées dans ce même arrêtée ;
  2. le registre des captures prévu au 2-a) du même article 4, à titre individuel ou collectif, doit être établi selon le modèle fixé par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime et tenu selon les modalités fixées dans ce même arrêté ;
  3. la déclaration prévue au 1-b dudit article 4 doit être établie selon le modèle fixé par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime et transmise au service compétent du département de la pêche maritime selon les modalités fixées dans ce même arrêté.

Article 10 :

Les informations prévues aux articles 4-2 et 4-3 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité, relatives à la première vente des espèces marines dans les emplacements aménagés à cet effet, sont transmises aux services compétents du département de la pêche maritime par le responsable de l’emplacement aménagé concerné ou la personne déléguée par lui à cet effet, à la fin de chaque première vente des captures réalisées par le navire, selon les modalités fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.

Elles doivent comprendre toutes les données contenues dans les déclarations de captures et celles concernant les ventes réalisées, ainsi que les informations relatives aux constatations faites et aux décisions de refus de vente prises.

En cas de constatation, au moment de la pesée des captures, d’un différentiel entre le poids des captures indiquées sur la déclaration des captures et le poids constaté, information doit en être donnée immédiatement au délégué des pêches maritimes du lieu de situation de l’emplacement aménagé concerné, qui procède alors aux investigations nécessaires en vue de sanctions éventuelles.

Le seuil à partir duquel le différentiel susmentionné donne lieu à l’application de la sanction conformément aux dispositions de l’article 33 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité est fixé par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime en tenant compte notamment de l’espèce concernée, du mode de conservation et de conditionnement à bord, des conditions de débarquement et d’acheminement vers l’emplacement aménagé.

Article 11 :

En application des dispositions de l’article 4-4 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité les personnes visées audit article doivent tenir le registre d’origine des captures selon le modèle fixé par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime et transmettre les informations qu’il contient aux services compétents du département de la pêche maritime, selon les modalités fixées audit arrêté.

Article 12 :

La base de données prévue à l’article 5-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité, est créée et mise à jour par le département de la pêche maritime.

Outre les informations visées audit article 5-1, la base de données doit contenir les informations recueillies au titre des dispositions de l’article 26 du titre I de la loi susvisée n° 15-12 relative à la prévention et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et modifiant et complétant le dahir no 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime.

Les modalités de gestion de ladite base de données sont fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.

Article 13 :

Le registre et la déclaration prévus à l’article 28-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité, sont établis selon le modèle correspondant fixé par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.

Cette déclaration et les informations contenues dans le registre sont transmises au service compétent du département de la pêche maritime selon les modalités fixées dans ce même arrêté.

Article 14 :

La demande de transaction prévue à l’article 53-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité, doit être établie par le contrevenant selon le modèle fixé par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.

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