Propriété des navires
- Les navires de mer et tous les accessoires nécessaires à son exploitation sont des biens meubles soumis aux règles du droit commun, sous réserve des règles spéciales.
- Celui qui construit un navire pour le compte d’autrui en demeure propriétaire jusqu’à la livraison, sauf convention contraire.
- si le constructeur fait faillite ou en état de liquidation judiciaire, et si la faillite ou la liquidation judiciaire ne termine pas la construction, celui pour le compte duquel la construction est en cours, a le droit de se faire attribuer le navire et les matériaux approvisionnés, moyennant versement du prix d’estimation, sous déduction des acomptes payés.
⇒ Le droit commun est l’ensemble des règles juridiques applicables à toutes les situations qui ne font pas l’objet de règles spéciales ou particulières.
La responsabilité du propriétaire du navire
- Le propriétaire du navire est responsable personnellement, mais seulement jusqu’à concurrence de la valeur du navire et de ses accessoires, ci-après déterminés, et, au maximum, à raison de 13 800 F par tonneau de jauge,
- des obligations dérivant des actes accomplis et des contrats conclus par le capitaine dans l’exercice de ses pouvoirs légaux,
- des faits et fautes du capitaine de l’équipage, du pilote, et de toute autre personne au service du navire.
- responsable au-delà de la limite de 13 800 F jusqu’à concurrence de 12000 francs par tonneau de jauge du navire, à l’égard des victimes ou de leurs ayants droit, En cas de mort ou de lésions corporelles causées par les faits ou fautes du capitaine, de l’équipage, du pilote ou de toute autre personne au service du navire
- d’enlever l’épave d’un navire coulé ou de réparer les dommages causés par le navire aux ouvrages d’art des ports, docks et voies navigables.
- enlèvement le bâtiment échoué ou coulé dans les eaux territoriales, dans des conditions telles qu’ils constituent un obstacle ou un danger pour la navigation.
- relèvement le bâtiment coulé ou échoué Dans le cas ne forme pas obstacle ou danger pour la navigation dans le délai de 2 ans après cette mise en demeure, le relèvement n’a pas eu lieu, l’administration peut prendre telles mesures qu’elle juge utiles pour assurer l’exploitation du bâtiment. Le produit net, quand il y en a, est déposé dans les caisses du trésor, où il reste à la disposition des ayants droit pendant un délai de 5 ans, à l’expiration duquel la somme déposée, si elle n’a pas été réclamée, devient la propriété de l’Etat.
L’armateur non propriétaire du navire est solidairement responsable avec le propriétaire, et dans les mêmes limites que ce dernier.
Les accessoires comprennent :
- sous déduction d’un tiers, le fret et le prix du passage afférents aux marchandises et aux passagers se trouvant à bord au moment où la responsabilité est déterminée ;
- sans aucune déduction, les sommes acquises depuis le départ du dernier port, à titre de compensation de dommages ou d’indemnité d’assistance ou de sauvetage.
Copropriété de Navires
- Si le capitaine congédié est copropriétaire du navire, il peut renoncer à la copropriété et exiger le remboursement du capital.Ce droit de renonciation ne peut plus être exercé par lui passé le délai de 30 jours à dater de l’interpellation que lui auront faite ses copropriétaires. S’il use de ce droit dans ledit délai, ses copropriétaires doivent lui rembourser sa part de copropriété dans les 30 jours de l’expertise qui en a fixé le montant.
- Chacun des copropriétaires n’est tenu que proportionnellement à sa part, des obligations qui entraînent une responsabilité personnelle. Il peut toujours se libérer des obligations résultant pour lui d’un acte de gestion auquel il a refusé son adhésion, par l’abandon de sa part de copropriété dans le navire. Cette part est alors répartie entre les autres copropriétaires, proportionnellement à leurs intérêts respectifs dans le navire.
- La copropriété ne cesse pas par la mort, la faillite, la déconfiture ou l’interdiction d’un des copropriétaires.
- L’armateur gérant nommé par les copropriétaires du navire ne peut, sans pouvoir spécial, vendre ni hypothéquer le navire ; mais ses pouvoirs généraux comportent la faculté de le faire assurer.
- L’armateur gérant représente en justice les propriétaires du navire pour tout ce qui est relatif à l’armement et à l’expédition.
- Si les propriétaires du navire ont restreint, les pouvoirs de l’armateur gérant, cette restriction n’est pas opposable aux tiers qui ont contracté de bonne foi avec ce dernier.
⇒ La copropriété des navires est une copropriété d’une espèce toute particulière, innommée, dans laquelle les titulaires ont des intérêts communs en tant qu’associés et des droits individuels égaux en tant que propriétaire, analogue à la propriété des actions d’une société de commerce.
⇒ Qu’est-ce qu’un armateur ?
L’ armateur est un professionnel des métiers de la mer, dont le rôle est d’effectuer le transport de marchandises d’un port à un autre. Pour cela, il est amené à armer un bateau et doit en fournir le matériel, l’équipage et les denrées nécessaires. L’armateur a un rôle dans le financement des bâtiments de la marine marchande. Il peut aussi avoir la responsabilité de bateaux de pêche, dont il aura à charge la sécurité en mer.
Vente d'un navire
La vente d’un navire peut être :
- volontaire : doit être faite par écrit et par acte public ou par acte sous signature privée, pour le navire entier ou pour une portion du navire, le navire étant dans le port ou en voyage.
- ou forcée.
- Si la vente a lieu à l’étranger, elle doit être faite par écrit, sous-seing privé ou par acte authentique
- Lorsque le navire qui fait l’objet de la vente se trouve dans un port étranger ou autre que son port d’immatriculation, une simple mention de la vente sur le registre matricule suffit à produire l’effet de l’immatriculation définitive, jusqu’au retour du navire à son port d’immatriculation.
L’intérêt commun des propriétaires du navire
- En tout ce qui concerne l’intérêt commun des propriétaires du navire, l’avis de la majorité est suivi. La majorité se détermine par une portion d’intérêt dans le navire excédant la moitié de sa valeur.
- La licitation d’un navire ne peut être accordée que sur la demande de propriétaires formant ensemble la moitié de l’intérêt total dans le navire et s’il n’y a pas, par écrit, convention contraire.
- Chaque propriétaire peut vendre sa part sans l’autorisation des autres. Toutefois, la vente d’une part, à la suite de laquelle le navire perdrait le droit de porter le pavillon marocain, ne peut avoir lieu que du consentement de tous les copropriétaires.
- Si le capitaine congédié est copropriétaire du navire, il peut renoncer à la copropriété et exiger le remboursement du capital qui la représente. Toutefois, si dans un délai d’un mois à partir de la notification de son congédiement le capitaine n’a pas fait connaître sa décision, les armateurs peuvent le mettre en demeure d’avoir à se prononcer dans le délai d’un mois.
Textes de référence
- Dahir du 31 mars 1919 portant approbation de trois textes relatifs au commerce, à la navigation et à la pêche maritime Bulletin officiel n° 344 du 26-05-1919
- Dahir du 26 juillet 1922 modifiant et complétant le code de commerce maritime. Bulletin officiel n° 516 du 29 août 1922
- Dahir du 26 novembre 1926 modifiant et complétant l’annexe I du dahir du 31 mars 1919 formant code de commerce maritime. Bulletin officiel n° 743 du 18 janvier 1927
- Dahir du 26 avril 1948 modifiant l’annexe I du dahir du 31 mars 1919 formant code de commerce maritime. Bulletin officiel n° 1857 du 28 mai 1948
Livre deuxième : Des navires
Titre premier : Du régime juridique des navires
Chapitre premier : Des caractères et de la propriété des navires
Article 67 : Les navires de mer sont des biens meubles soumis aux règles du droit commun, sous réserve des règles spéciales ci-après énumérées.
Article 68 : Sont considérés comme faisant partie du navire tous les accessoires nécessaires à son exploitation.
Article 69 : Celui qui construit un navire pour le compte d’autrui en demeure propriétaire jusqu’à la livraison, sauf convention contraire.
Néanmoins, si le constructeur fait faillite ou est déclaré en état de liquidation judiciaire, et si la faillite ou la liquidation judiciaire ne termine pas la construction, celui pour le compte duquel la construction est en cours, a le droit de se faire attribuer le navire et les matériaux approvisionnés, moyennant versement du prix d’estimation, sous déduction des acomptes payés,
il peut ensuite terminer le navire sur place, à ses frais, sauf indemnité pour occupation des chantiers.
Article 70 : La vente d’un navire peut être volontaire ou forcée.
Article 71 : La vente volontaire doit être faite par écrit et peut avoir lieu par acte public ou par acte sous signature privée : elle peut être faite pour le navire entier ou pour une portion du navire, le navire étant dans le port ou en voyage.
Article 72 : La vente ne peut être opposée aux intéressés autres que les parties elles-mêmes, qu’autant qu’elle a été inscrite sur le registre destiné à constater la propriété des navires et mentionnée, si l’acheteur est Français, sur l’acte de nationalité.
Article 73 : Si la vente a lieu à l’étranger, elle doit être faite par écrit, sous-seing privé ou par acte authentique, devant le consul français ou devant un officier public du pays.
Lorsque la vente du navire entraîne le transfert sous pavillon chérifien, la remise de l’acte de nationalité provisoire ou définitif tient lieu de la mention prescrite à l’article 72.
Lorsque le navire qui fait l’objet de la vente se trouve dans un port étranger ou français autre que son port d’immatriculation, une simple mention de la vente sur le registre matricule suffit à produire l’effet de l’immatriculation définitive, jusqu’au retour du navire à son port d’immatriculation. Cette mention est opérée dans ce port sur l’avis de vente du navire donné au service compétent par le consul du port où se trouve le navire, si la vente a lieu à l’étranger.
Si la vente a lieu en France, la mention est inscrite dans le port d’immatriculation, sur communication de l’acte de vente faite au service compétent par les intéressés. Dans ce cas, le service compétent avise le consul du port où se trouve le navire, et celui-ci fait la mention prescrite sur l’acte de nationalité.
Article 74 : En tout ce qui concerne l’intérêt commun des propriétaires du navire, l’avis de la majorité est suivi.
La majorité se détermine par une portion d’intérêt dans le navire excédant la moitié de sa valeur.
La licitation d’un navire ne peut être accordée que sur la demande de propriétaires formant ensemble la moitié de l’intérêt total dans le navire et s’il n’y a pas, par écrit, convention contraire.
Les décisions contraires aux clauses du contrat d’armement ou étrangères au but de l’armement, ne sont valables qu’autant qu’elles sont prises à l’unanimité des voix des copropriétaires.
Article 75 : Chaque propriétaire peut vendre sa part sans l’autorisation des autres.
Toutefois, la vente d’une part de copropriété dans un navire, à la suite de laquelle le navire perdrait le droit de porter le pavillon marocain, ne peut avoir lieu que du consentement de tous les copropriétaires.
Article 76 : Si le capitaine congédié est copropriétaire du navire, il peut renoncer à la copropriété et exiger le remboursement du capital qui la représente.
Le montant du capital est déterminé par des experts nommés par justice.
Toutefois, si dans un délai d’un mois à partir de la notification de son congédiement le capitaine n’a pas fait connaître sa décision, les armateurs peuvent le mettre en demeure d’avoir à se prononcer dans le délai d’un mois.
Titre deuxième : des propriétaires et armateurs :
Article 124 : Le propriétaire du navire est responsable personnellement, mais seulement jusqu’à concurrence de la valeur du navire et de ses accessoires, ci-après déterminés, et, au maximum, à raison de 13 800 F par tonneau de jauge,
des obligations dérivant des actes accomplis et des contrats conclus par le capitaine dans l’exercice de ses pouvoirs légaux, ainsi que des faits et fautes du capitaine de l’équipage, du pilote, et de toute autre personne au service du navire.
Il en est de même pour l’obligation d’enlever l’épave d’un navire coulé ou de réparer les dommages causés par le navire aux ouvrages d’art des ports, docks et voies navigables.
Le propriétaire d’un bâtiment échoué ou coulé dans les eaux territoriales, dans des conditions telles qu’il constitue un obstacle ou un danger pour la navigation, est tenu de procéder à son enlèvement. S’il ne se conforme pas aux injonctions qui lui sont adressées à cet égard par l’administration, celle-ci a qualité pour se substituer à lui en vue de procéder à cet enlèvement. Tant qu’il n’a pas été satisfait à ses injonctions, l’administration peut s’opposer à ce que le propriétaire fasse valoir ses droits sur le navire, sauf audit propriétaire à provoquer la nomination d’un gardien séquestre.
Dans le cas où le bâtiment coulé ou échoué ne forme pas obstacle ou danger pour la navigation, L’administration peut mettre le propriétaire en demeure de procéder à son relèvement. Si, dans le délai de deux ans après cette mise en demeure, le relèvement n’a pas eu lieu, ou bien si les opérations de relèvement ont été interrompues pendant plus de deux ans, l’administration peut prendre telles mesures qu’elle juge utiles pour assurer l’exploitation du bâtiment. Le produit net, quand il y en a, est déposé dans les caisses du trésor, où il reste à la disposition des ayants droit pendant un délai de cinq ans, à l’expiration duquel la somme déposée, si elle n’a pas été réclamée, devient la propriété de l’Etat.
Article 125 : Les accessoires visés à l’article 124 comprennent :
1° sous déduction d’un tiers, le fret et le prix du passage afférents aux marchandises et aux passagers se trouvant à bord au moment où la responsabilité est déterminée ;
2° sans aucune déduction, les sommes acquises depuis le départ du dernier port, à titre de compensation de dommages ou d’indemnité d’assistance ou de sauvetage.
Ils ne comprennent pas les indemnités payées ou dues en vertu de contrats d’assurances, non plus que les primes, subventions ou autres subsides nationaux.
Article 126: En cas de mort ou de lésions corporelles causées par les faits ou fautes du capitaine, de l’équipage, du pilote ou de toute autre personne au service du navire, le propriétaire du navire est, à l’égard des victimes ou de leurs ayants droit, responsable au-delà de la limite fixée à l’article 124 jusqu’à concurrence de 12000 francs par tonneau de jauge du navire.
Article 127 : L’étendue de la responsabilité se détermine à l’arrivée du navire dans le premier port où il touche après le fait qui a donné naissance à cette responsabilité, sauf le cas de fin accidentelle.
En cas de fin accidentelle antérieure à l’arrivée dans le premier port, elle se détermine à la date de cet événement.
Il y a fin accidentelle quand le navire périt, quand il est déclaré innavigable, ou quand il est réputé perdu par suite de défaut de nouvelles.
Le navire est réputé perdu par suite de défaut de nouvelles lorsqu’il s’est écoulé depuis la date des dernières nouvelles reçues un délai de quatre mois pour tous navires à vapeur, de six mois pour tous navires à voiles autres que ceux qui franchissent le cap Horn ou le cap de Bonne-Espérance, de huit mois pour ces derniers.
Article 128 : Le propriétaire qui est en même temps capitaine du navire peut limiter sa responsabilité dans les termes des dispositions qui précèdent, le cas de dol excepté.
Article 129 : L’armateur non propriétaire du navire est solidairement responsable avec le propriétaire, et dans les mêmes limites que ce dernier.
Article 131 : L’armateur désigne et congédie le capitaine.
Le congédiement du capitaine peut donner lieu à indemnité au profit de ce dernier.
Article 132 : Si le capitaine congédié est copropriétaire du navire, il peut renoncer à la copropriété et exiger le remboursement du capital, dont le montant est déterminé par des experts amiables ou judiciaires.
Ce droit de renonciation ne peut plus être exercé par lui passé le délai de trente jours à dater de l’interpellation que lui auront faite ses copropriétaires.
S’il use de ce droit dans ledit délai, ses copropriétaires doivent lui rembourser sa part de copropriété dans les trente jours de l’expertise qui en a fixé le montant.
Article 133 (Abrogé, D. 26 juillet 1922).
Article 134 (Abrogé, D. 26 juillet 1922).
Article 135 : Chacun des copropriétaires n’est tenu que proportionnellement à sa part, des obligations qui entraînent une responsabilité personnelle.
En outre, il peut toujours se libérer des obligations résultant pour lui d’un acte de gestion auquel il a refusé son adhésion, par l’abandon de sa part de copropriété dans le navire.
Cette part est alors répartie entre les autres copropriétaires, proportionnellement à leurs intérêts respectifs dans le navire.
Article 136 : La copropriété ne cesse pas par la mort, la faillite, la déconfiture ou l’interdiction d’un des copropriétaires.
Article 137 : L’armateur gérant nommé par les copropriétaires du navire ne peut, sans pouvoir spécial de ces derniers, vendre ni hypothéquer le navire ; mais ses pouvoirs généraux comportent la faculté de le faire assurer.
Article 138 : L’armateur gérant représente en justice les propriétaires du navire pour tout ce qui est relatif à l’armement et à l’expédition.
Article 139 : Si les propriétaires du navire ont restreint, par des instructions spéciales, les pouvoirs de l’armateur gérant, cette restriction n’est pas opposable aux tiers qui ont contracté de bonne foi avec ce dernier.