Le Capitaine est le préposé de l’armateur, chargé de la conduite et du commandement
d’un navire de commerce.
Mission du métier : Capitaine
À bord d’un navire, que celui-ci appartienne à l’armée, qu’il transporte des passagers ou qu’il soit marchand, le capitaine est celui à qui incombent toutes les responsabilités : la bonne tenue de l’équipage, le confort et la sécurité des passagers, le maintien en bon état du fret et la pollution de son vaisseau. Seul maître à bord, mais épaulé par son second et par un chef mécanicien, c’est lui qui doit rendre des comptes (à l’armateur, à l’assureur, à l’armée). Il a en charge la navigation, qui comprend également les manœuvres d’appareillage au départ et d’accostage à l’arrivée. Il supervise tout ce qui concerne la machinerie, et doit prendre les bonnes décisions en cas d’avarie.
Les différentes missions du capitaine sont :
- assurer les manœuvres d’appareillage, de pilotage, de dragage, de remorquage, d’accostage… ;
- encadrer l’équipage des services de pont (navigation) et de machine ;
- encadrer le personnel de restauration et d’hôtellerie (si transport de passagers) ;
gérer la navigation : garder le cap et choisir les bonnes options en fonction de la météo ; - assurer la sécurité des passagers : lutter contre le terrorisme et le piratage ;
assurer la livraison du fret ; - prendre soin de son vaisseau ;
- se charger des formalités administratives et douanières (escales et ports).
La responsabilité du capitaine
- Tout capitaine, maître ou patron, chargé de la conduite d’un navire ou un autre bâtiment, est responsable de ses fautes dans l’exercice de ses fonctions
- doit représenter les marchandises dont il a pris la charge, et donne une reconnaissance de cette prise en charge par le connaissement.
- forme l’équipage du navire, choisit et engage les matelots ou autres membres de l’équipage et passe les contrats nécessaires pour l’expédition avec assentiment de l’armateur
- doit être tenu par les soins un livre de bord coté et paraphé
- être en personne à bord de son navire, à l’entrée et à la sortie des ports, havres ou rivières.
- responsable de tous les événements à l’égard des tiers intéressés au navire et au chargement.
- Le capitaine est responsable de tous les dommages et pertes survenus aux marchandises chargées sur le pont du navire, à moins que le chargeur, par une mention spéciale approuvée et signée par lui sur le connaissement, ait expressément autorisé ce mode de chargement.
- En cas de besoins urgents pendant le voyage, le capitaine peut, avec l’autorisation de justice, emprunter sur le corps du navire et le fret et, en cas d’insuffisance, sur la cargaison. ou vendre les marchandises jusqu’à concurrence de la somme reconnue nécessaire.
- Le capitaine qui a fait naufrage est tenu de se présenter dans le plus bref délai devant le juge de paix, et de faire viser son livre de bord, qui est affirmé par les survivants de l’équipage.
- est tenu, à son arrivée, au port de destination ou à son entrée dans un port de relâche, et au plus tard dans les 24 heures, de faire viser le livre de bord et, en cas d’événements extraordinaires intéressant le navire, la cargaison ou l’équipage, de faire un rapport de mer énonçant :
- le temps et le lieu de son départ,
- la route qu’il a suivie,
- les accidents dont a souffert le navire
- toutes les circonstances remarquables du voyage.
Le capitaine ne peut,
- vendre le navire sans un pouvoir spécial du propriétaire.
- faire aucun trafic ni commerce pour son compte particulier.
- ne peut abandonner son navire pendant le voyage, pour quelque danger que ce soit, sans l’avis des officiers de bord
- décharger aucune marchandise ni ouvrir les panneaux avant d’avoir déposé son rapport de mer
- résilier du contrat ni le rompre en cours de route.
Exonération de la responsabilité
→ dans les cas de force majeure, dont la preuve est à sa charge du capitaine.
Les documents de bord du navire
Le capitaine est tenu d’avoir à bord :
- acte de nationalisation du navire,
- le rôle d’équipage,
- le manifeste,
- les certificats de visite
- les acquits de paiement ou à caution des douanes.
⇒ Rôle d’équipage: Le rôle d’équipage est le titre de navigation délivré par l’Administration, dont doit être pourvu tout navire pratiquant une navigation maritime et dont l’équipage comprend des marins professionnels.
Le rôle est dit « individuel » lorsqu’il correspond à l’armement d’un seul navire par un armateur.
Le rôle est dit « collectif » lorsqu’un armement possède plusieurs navires de caractéristiques voisines armés par un même équipage passant fréquemment d’une unité à l’autre.
Le rôle est dit «d’entreprise » lorsqu’il concerne des navires n’ayant pas d’acte de francisation. Il est destiné aux entreprises qui effectuent des opérations de convoyage de navires de plaisance.
⇒ Manifeste de chargement : Un manifeste de chargement est un document de transport qui est une liste de marchandises constituant le chargement (appelé aussi cargaison) d’un moyen de transport.
Sur le manifeste apparaît les renseignements commerciaux sur les marchandises tels que le nom de l’expéditeur et du destinataire, les marques et numéros, le nombre et la nature des emballages, la quantité et la désignation des marchandises.
Il peut être utilisé à la place de la déclaration de chargement proprement dite.
Selon les modes de transport, le manifeste de transport prend des dénominations différentes : « Manifeste de cargaison » dans les transports maritime et aérien, « Manifeste de route » dans les transports terrestres. Le nom « Manifeste de chargement » est aussi très utilisé dans le transport de fret. On utilise le nom « Manifeste passagers» dans le transport de passagers.
Même si le nom change, quelque soit sa dénomination ou le moyen de transport, le manifeste a la même fonction.
Le livre de bord
Le livre de bord est un ensemble de registres (journal passerelle, journal machine, journal radio) dans lesquels le capitaine ou les officiers d’un navire, consignent chronologiquement les différents événements, manœuvres, caps, observations et paramètres concernant la navigation, la conduite des machines, la réception et l’émission de messages radios. La liste d’équipage est notée dans le journal passerelle.
Le livre de bord doit contenir:
- l’indication exacte de tous les événements survenus
- toutes les décisions prises au cours du voyage ;
- le relevé des recettes et dépenses concernant le navire ;
- les observations journalières relatives à l’état du temps et de la mer,
- la mention des infractions commises par le personnel du navire,
- des peines disciplinaires infligées,
- des naissances ou décès survenus à bord.
- Nous y mettrons les notions liées au temps : le jour et l’heure.
- Nous décrirons l’environnement aérien : le baromètre, l’état du ciel, la force du vent.
- Nous reporterons l’environnement nautique : état de la mer, marée, cap, vitesse, coordonnées géographiques.
- Nous consignerons l’environnement naval : l’allure, les voiles, le régime moteur, la capacité en carburant, le nombre d’heures moteur et les éventuelles avaries.
- N’oublions pas non plus le lieu et l’heure de départ, la destination et les escales.
Textes de référence
- Dahir du 31 mars 1919 portant approbation de trois textes relatifs au commerce, à la navigation et à la pêche maritime Bulletin officiel n° 344 du 26-05-1919
- Dahir du 26 juillet 1922 modifiant et complétant le code de commerce maritime. Bulletin officiel n° 516 du 29 août 1922
- Dahir du 6 juillet 1953 modifiant le code de commerce maritime (annexe I au dahir du 31 mars 1919). Bulletin officiel n° 2127 du 31 juillet 1953
Titre troisième : Du capitaine
Article 140 : Tout capitaine, maître ou patron, chargé de la conduite d’un navire ou un autre bâtiment, est responsable de ses fautes, mêmes légères, dans l’exercice de ses fonctions.
Article 141 : Le capitaine doit représenter les marchandises dont il a pris la charge.
Il donne une reconnaissance de cette prise en charge par le connaissement.
Article 142 : Le capitaine forme l’équipage du navire, choisit et engage les matelots ou autres membres de l’équipage et passe les contrats nécessaires pour l’expédition.
Toutefois, il ne peut procéder à ces diverses opérations sans l’assentiment de l’armateur, lorsque celui-ci est sur les lieux ou y est représenté par un fondé de pouvoirs.
Article 143 : Sur tous navires autres que les yachts de plaisance, il doit être tenu, par les soins du capitaine, un livre de bord coté et paraphé par le juge de paix ou, à défaut, par le chef des services municipaux.
Le livre de bord doit contenir l’indication exacte de tous les événements survenus et de toutes les décisions prises au cours du voyage ; le relevé des recettes et dépenses concernant le navire ; les observations journalières relatives à l’état du temps et de la mer, ainsi que la mention des infractions commises par le personnel du navire, des peines disciplinaires infligées et, enfin, des naissances ou décès survenus à bord.
Sur les navires à vapeur ou à moteur mécanique il doit être tenu, indépendamment du journal de bord, un journal de la machine, mentionnant la quantité de charbon prise au départ, sa consommation journalière ainsi que tout ce qui concerne la marche et le service de la machine.
Article 144 : Le capitaine est tenu d’avoir à bord l’acte de nationalisation du navire, le rôle d’équipage, le manifeste, les certificats de visite et les acquits de paiement ou à caution des douanes.
Article 145 : Le capitaine est tenu d’être en personne à bord de son navire, à l’entrée et à la sortie des ports, havres ou rivières.
Article 146 : En cas de contravention aux obligations imposées par les trois articles précédents, le capitaine est présumé responsable de tous les événements à l’égard des tiers intéressés au navire et au chargement.
Article 147 : Le capitaine est responsable de tous les dommages et pertes survenus aux marchandises chargées sur le pont du navire, à moins que le chargeur, par une mention spéciale approuvée et signée par lui sur le connaissement, ait expressément autorisé ce mode de chargement.
Sont considérés comme chargées sur le pont, toutes les marchandises qui ne sont pas chargées dans les cales du navire.
Cette disposition n’est pas applicable aux navigations ayant pour point de départ, ou terme, un port du Maroc, et n’éloignant pas le navire de plus de 400 milles marins de tout port ou rade du Maroc.
Article 148 : La responsabilité du capitaine cesse dans les cas de force majeure, dont la preuve est à sa charge.
Article 149 (Abrogé, D. 26 juillet 1922).
Article 150 : En cas de besoins urgents pendant le voyage, le capitaine peut, au Maroc et en France, avec l’autorisation de justice, emprunter sur le corps du navire et le fret et, en cas d’insuffisance, sur la cargaison.
Il peut aussi, mais seulement s’il n’a pu trouver à emprunter, vendre, avec la même autorisation, les marchandises jusqu’à concurrence de la somme reconnue nécessaire.
L’armateur ou le capitaine qui le représente, tiendra compte, aux propriétaires des marchandises vendues, de leur valeur d’après les cours ou l’estimation des marchandises de même nature et qualité au lieu de leur destination et à l’époque de l’arrivée du navire.
Les chargeurs ou ayants droit peuvent s’opposer à la mise en gage ou à la vente de leurs marchandises et en exiger le déchargement, à condition de payer le fret entier.
Article 151 : Hors le cas d’innavigabilité légalement constaté, le capitaine ne peut, sous peine de nullité de la vente, vendre le navire sans un pouvoir spécial du propriétaire.
Article 152 : Le capitaine qui navigue à profit commun sur le chargement, ne peut, sauf convention contraire, faire aucun trafic ni commerce pour son compte particulier.
En cas de contravention à cette disposition, il est privé de sa part dans le profit commun, sans préjudice de dommages-intérêts s’il y a lieu.
Article 153 : Le capitaine ne peut abandonner son navire pendant le voyage, pour quelque danger que ce soit, sans l’avis des officiers de bord, et, en ce cas, il est tenu de sauver avec lui l’argent, les papiers de bord et ce qu’il peut des marchandises les plus précieuses du chargement, sous peine d’en répondre personnellement. Si les objets ainsi retirés du navire sont perdus par quelque cas fortuit, le capitaine en est déchargé.
Article 154 : Le capitaine est tenu, à son arrivée, au port de destination ou à son entrée dans un port de relâche, et au plus tard dans les vingt-quatre heures, de faire viser le livre de bord et, en cas d’événements extraordinaires intéressant le navire, la cargaison ou l’équipage, de faire un rapport de mer énonçant le temps et le lieu de son départ, la route qu’il a suivie, les accidents dont a souffert le navire et toutes les circonstances remarquables du voyage.
Article 155 : Le visa du livre de bord est demandé et le rapport de mer est remis au secrétaire-greffier du tribunal de paix, et s’il n’en existe pas au port d’escale, à l’autorité municipale.
A l’étranger, ces formalités sont remplies devant l’autorité consulaire ou, à son défaut, devant le magistrat du lieu.
Article 156 : Le capitaine qui a fait naufrage est tenu de se présenter dans le plus bref délai devant le juge de paix ou l’autorité municipale du lieu, et de faire viser son livre de bord, qui est affirmé par les survivants de l’équipage.
Article 157 : Pour vérifier le rapport de mer du capitaine, l’autorité compétente reçoit les dépositions des hommes de l’équipage, et, s’il est possible, celles des passagers, sans préjudice de toutes autres preuves. Les rapports non vérifiés ne sont pas admis à la décharge du capitaine et ne font point foi en justice, sauf dans le cas où le capitaine naufragé s’est sauvé seul dans le lieu où il a fait son rapport. La preuve des faits contraires est réservée.
Article 158 : Hors le cas de nécessité, le capitaine ne peut décharger aucune marchandise ni ouvrir les panneaux avant d’avoir déposé son rapport de mer.
Article 159 : L’autorité et la responsabilité du capitaine demeurent entières, nonobstant la présence d’un pilote à bord.
Article 160 : Les conventions passées entre l’armateur et le capitaine, relativement à la mission commerciale de ce dernier en qualité de mandataire de l’armateur, peuvent valablement être conclues sans l’intervention de l’autorité maritime.
Article 161 : Les dispositions des articles 177 et suivants concernant le règlement des salaires en cas de retardement, prolongation ou abréviation du voyage, ne s’appliquent pas au capitaine, quand ces événements proviennent de sa faute.
Article 162 : Contrairement à l’article 183, le paiement des acomptes n’est sujet à aucune limitation en ce qui concerne le capitaine.
Article 163 : Les rémunérations du capitaine, autres que sa solde fixe, sont saisissables en totalité pour les sommes par lui dues à l’armateur en qualité de mandataire de celui-ci.
La solde fixe est saisissable pour les mêmes causes, dans les limites fixées aux articles 186 et 187.