Marsa Maroc (Société d’Exploitation des Ports) est le leader marocain de l’exploitation de terminaux portuaires. L’activité s’organise autour de 2 pôles :
- prestations de services aux marchandises : prestations de manutention à bord des navires et à quai, de magasinage, de pointage, de pesage, d’empotage et de dépotage des conteneurs, de débardage, de gerbage, de chargement et de déchargement des camions, etc. ;
- prestations de services aux navires : prestations de pilotage, de remorquage, de lamanage, d’avitaillement, etc. ⇒ Lire plus …
Marsa Maroc
Marsa Maroc, créée en 2006 par la loi 15-02, qui sépare l’ODEP, Office d’exploitation des ports, en deux : La SODEP (Marsa Maroc) et l’ANP (Agence nationale des ports2), est une entreprise marocaine spécialisée dans l’exploitation de terminaux et quais portuaires. En 2016 le gouvernement marocain vend 42 % du capital de la société à la Bourse de Casablanca. ⇒ Lire plus …
Police des ports
la police des ports, en cas de concession de gestion d’un port, peut être exercée par des agents du concessionnaire, commissionnés par lui et agréés par l’Agence nationale des ports.
L’exercice de la police des ports par des agents d’un concessionnaire de gestion d’un port est subordonné à leur agrément à cet effet par l’Agence nationale des ports.
Peuvent être agréés les agents du concessionnaire, commissionnés par lui à cet effet, et qui remplissent les conditions suivantes :
Pour les ports de commerce
- être un capitaine au long cours ;
- justifier au moins cinq années de navigation maritime à bord de navires de commerce ;
- satisfaire à une visite médicale destinée à constater son aptitude à exercer ses fonctions ;
- ne pas avoir encouru de sanctions disciplinaires pour faute grave au cours de l’exercice de ses fonctions et ne pas avoir fait l’objet d’une peine privative de liberté pour délits graves pouvant compromettre l’exercice normal de ses fonctions.
Pour les ports de pêche et/ou de plaisance
- être un officier de la marine marchande 2° classe, option pont ou capitaine de pêche ;
- justifier au moins cinq années de navigation maritime à bord de navires de commerce ;
- satisfaire à une visite médicale destinée à constater son aptitude à exercer ses fonctions ;
- ne pas avoir encouru de sanctions disciplinaires pour faute grave au cours de l’exercice de ses fonctions et n’avoir pas fait l’objet de peine privative de liberté pour délits graves pouvant compromettre l’exercice normal de ses fonctions.
Toutefois, ces conditions peuvent être complétées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée des ports, en fonction de la nature du port et de l’importance de son activité.

Les conditions d'agrément
L’agrément est personnel. Il est délivré pour un port déterminé pour une durée de 3 ans, renouvelable dans la limite de la durée de la concession de la gestion du port.
L’agrément peut être suspendu ou retiré définitivement dans les cas fixés par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée des ports.
Toutefois, ledit agrément est retiré définitivement lorsque son titulaire ne respecte pas les dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur en matière de police des ports.
Les agents agréés doivent être assermentés dans les conditions fixées par la législation en vigueur en la matière.
les conditions d'exercice de l'activités
Les agents maritimes inscrits dans les registres de la marine marchande et les transitaires inscrits dans le registre de la douane, ne peuvent exercer leurs activités dans les ports qu’après déclaration écrite faite à l’agence.
Les personnes physiques ou morales qui exploitent des activités portuaires sans autorisation et les navires qui font appel au service desdites personnes sont passibles d’une amende de 50.000 à 100.000 DH.
Les personnes physiques ou morales qui, sans concession, gèrent un port ou exploitent une activité portuaire soumise au régime de la concession, sont passibles d’une amende d’un 1.000.000 à 10.000.000.
Textes de référence
Dahir n° 1-05-146 du 23 novembre 2005 portant promulgation de la loi n° 15-02 relative aux ports et portant création de l’Agence nationale des ports et de la Société d’exploitation des ports. Bulletin Officiel n° 5378 du 15/12/2005
Titre III
La Société d’exploitation des ports
Article 42
Il est créé une société anonyme dénommée « Société d’exploitation des ports», régie par la loi n° 17-95 sur les sociétés anonymes, les dispositions de la présente loi et par ses statuts, désignée par la suite par « la société ».
La société a pour objet d’exercer, concurremment, avec les personnes morales de droit public ou privé auxquelles aura été délivrée l’autorisation d’exploitation ou la concession visée respectivement aux articles 12 et 16 ci-dessus, l’exploitation des activités portuaires et, le cas échéant, la gestion des ports.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1er de l’article 17 ci-dessus, une convention de concession passée entre l’agence et la société fixera :
- la liste des activités portuaires exercées par la société, qui englobe l’ensemble des activités commerciales exercées par l’Office d’exploitation des ports à la date
d’entrée en vigueur du présent titre ; - les infrastructures et les superstructures objet de la concession.
Titre IV
Dispositions communes à l’agence et a la société
Chapitre premier
Patrimoine
Article 43
Les biens immeubles relevant du domaine privé de l’Office d’exploitation des ports et les biens meubles, ainsi que les éléments incorporels, propriété ou exploités par cet établissement sont, après inventaire, transférés à l’Etat.
Les biens définis ci-dessus comprennent, notamment, les terrains et les bâtiments, le mobilier et matériel des bâtiments acquis par l’Office d’exploitation des ports, le mobilier et le matériel servant à son fonctionnement et à l’exploitation des ports.
Sont également transférées à l’Etat, les participations dans des sociétés que détient l’Office d’exploitation des ports.
Les éléments de l’actif de l’Office d’exploitation des ports, autres que ceux visés aux alinéas ci-dessus ainsi que les avoirs en compte bancaire, au Centre des chèques postaux et de la Trésorerie générale du Royaume, sont également transférés à l’Etat.
La date du transfert visé au présent article, lequel doit intervenir un an au plus tard après la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel », est fixée par décret.
Article 44
Pour la constitution du patrimoine initial de l’agence, l’ensemble des biens, des éléments de l’actif, des participations, ainsi que les avoirs en compte bancaire, au Centre des chèques postaux et de la Trésorerie générale du Royaume, visés aux alinéas 1, 2, 3 et 4 de l’article 43 ci-dessus et relevant des missions de l’agence, sont transférés intégralement par l’Etat à cette dernière dans les conditions prévues aux articles 47 et 48 ci-dessous.
La date desdits transferts, lesquels doivent intervenir un an au plus tard après la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel », est fixée par décret.
Article 45
Le capital de la société est entièrement souscrit pas l’Etat.
A cet effet, l’ensemble des biens, des éléments de l’actif, des participations, ainsi que les avoirs en compte bancaire, au Centre des chèques postaux et la Trésorerie générale du Royaume, visés aux alinéas 1, 2, 3 et 4 de l’article 43 ci-dessus et relevant des missions de la société, sont apportés intégralement par l’Etat au capital de ladite société conformément aux dispositions des articles 47 et 48 ci-dessous.
La date de l’apport de l’Etat au capital de la société, lequel doit intervenir un an au plus tard après la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel », est fixée par décret.
Article 46
Par dérogation aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, la description et l’évaluation des apports en nature contenues dans les statuts de la société ne font pas l’objet du rapport, établi par les commissaires aux apports, prévu au premier alinéa dudit article 24.
Article 47
Une commission, composée de représentants de l’administration et du directeur de l’Office d’exploitation des ports ou de son représentant, a pour mission :
- le partage de l’intégralité des biens et des éléments de l’actif visés aux alinéas 1, 2, 3 et 4 de l’article 43 ci-dessus, entre l’agence et la société ;
- la répartition des ressources humaines de l’Office d’exploitation des ports entre l’agence et la société ;
- la définition des droits et obligations dans lesquels l’agence et la société se subrogeront à l’Office d’exploitation des ports.
Toutefois, pour la répartition des ressources humaines, ladite commission est composée, outre des membres susvisés, des représentants des organisations syndicales membres du conseil d’administration de l’Office d’exploitation des ports.
Article 48
Les biens meubles et immeubles du domaine privé de l’Etat nécessaires au fonctionnement de l’agence et de la société sont mis à leur disposition.
Article 49
La propriété des participations de l’Etat dans le capital de la société peut être transférée au secteur privé dans les conditions prévues par la loi n° 39-89 autorisant le transfert d’entreprises publiques au secteur privé, promulguée par le dahir n° 1-90-01 du 15 ramadan 1410 (11 avril 1990), telle qu’elle a été modifiée et complétée.
Chapitre II
Personnel
Article 50
Les personnels en fonction à l’Office d’exploitation des ports, y compris les détachés, à la date d’entrée en vigueur des titres II et III de la présente loi, sont transférés, en fonction de l’activité à laquelle ils sont affectés, à l’agence ou à la société selon la répartition établie par la commission visée à l’article 47 ci-dessus.
Article 51
Les personnels visés à l’article 50 ci-dessus seront intégrés d’office dans le personnel de l’agence ou de la société, dans les conditions qui seront fixées par les statuts particuliers du personnel de ces derniers.
La situation conférée par les statuts particuliers du personnel de l’agence ou de la société aux personnels intégrés dans leurs cadres ne saurait, en aucun cas, être moins favorable que celle détenue par les intéressés à la date de leur transfert, notamment en ce qui concerne les salaires, les indemnités et primes relatives à la situation statutaire, la mutuelle et les avantages sociaux octroyés par l’Office d’exploitation des ports.
Dans l’attente de l’adoption des statuts du personnel de l’agence et de la société, les personnels visés au premier alinéa du présent article demeurent régis par les dispositions du statut du personnel de l’Office d’exploitation des ports en vigueur à la date visée à l’article 50 ci-dessus.
Article 52
Les années de service effectuées au sein de l’administration ou de l’Office d’exploitation des ports par les personnels visés à l’article 50 ci-dessus, sont considérées comme ayant été effectuées au sein de la société ou de l’agence.
Article 53
Les personnels transférés à l’agence et à la société demeurent affiliés, pour les régimes de pensions, principales et complémentaires, aux caisses auxquelles ils cotisaient à la date de leur transfert.
Chapitre III
Dispositions diverses
Article 54
L’agence et la société sont subrogées, chacune en ce qui la concerne, dans les droits et obligations de l’Etat et de l’Office d’exploitation des ports pour tous les marchés de travaux, de fournitures et de services ainsi que tous autres contrats et conventions notamment financières conclus avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, et relatifs aux attributions qui leurs sont dévolues par la présente loi.
Article 55
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l’article 2 du dahir du 23 chaoual 1367 (28 août 1948) relatif au nantissement des marchés publics, les modifications dans la désignation du comptable ou dans les modalités de règlement résultant du transfert à l’agence ou à la société des marchés, contrats et conventions passés par l’Etat et par l’Office d’exploitation des ports avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi ne font l’objet d’aucune annotation.
Article 56
Les biens immeubles et meubles relevant du domaine privé de l’Office d’exploitation des ports, qui sont à la date d’entrée en vigueur du titre II et III de la présente loi, affectés aux œuvres sociales du personnel dudit office sont transférés, en vue d’une affectation aux mêmes fins, à la Société d’exploitation des ports.
La société est tenue de passer une convention avec l’agence pour l’utilisation desdits biens par le personnel de cette agence, conformément aux critères et conditions arrêtés par la commission visée à l’article 47 ci-dessus.
Titre V
Dispositions transitoires et finales
Article 57
Pour chaque port, les horaires de travail qui sont fixés par décret s’appliquent aux administrations publiques et aux établissements publics exerçant au port ainsi qu’aux exploitants et opérateurs portuaires.
Toutefois, pour des raisons d’exploitation ou suite à une demande spéciale de la part des exploitants ou des opérateurs portuaires, l’agence pourra apporter certaines modifications, pour des périodes provisoires, aux horaires fixés par le décret susvisé.
Article 58
Sont rendues applicables dans les ports de pêche et de plaisance les dispositions du dahir n° 1-59-043 du 12 kaada 1380 (28 avril 1961) relatif à la police des ports maritimes de commerce et des textes pris pour son application.
Article 59
Les pouvoirs dévolus par le dahir n° 1-59-043 précité au directeur du port, au chef d’exploitation du port et aux officiers de port sont désormais exercés par le directeur de l’Agence nationale des ports et les agents désignés et commissionnés par lui à cet effet.
Article 60
Nonobstant toute disposition contraire, la police des ports, en cas de concession de gestion d’un port, peut être exercée par des agents du concessionnaire, commissionnés par lui et agréés par l’Agence nationale des ports.
Les conditions d’agrément sont fixées par voie réglementaire.
Article 61
Les personnes physiques ou morales qui gèrent un port ou exploitent des activités portuaires soumises au régime de l’autorisation ou de la concession, avant la date d’entrée en vigueur du titre I de la présente loi, et qui ne remplissent pas les conditions fixées, disposent d’un délai d’une année à compter de ladite date pour régulariser leur situation en conformité avec les dispositions de la présente loi. A défaut de cette régularisation dans le délai précité, leurs activités sont réputées être exercées sans autorisation ou sans concession.
Toutefois,
- les autorisations accordées aux personnes physiques ou morales exerçant effectivement des activités portuaires, à la date d’entrée en vigueur précitée et qui remplissent les conditions fixées pour l’exercice desdites activités, demeurent valables, quelque soit la durée de leur validité et ce, pour une durée de 3 ans à compter de ladite date.
- les concessions accordées à des personnes morales de droit public ou privé à la date d’entrée en vigueur du titre I de la présente loi et qui remplissent les conditions fixées, demeurent maintenues jusqu’à l’expiration de la durée de leur validité.
Article 62
Les agents maritimes inscrits dans les registres de la marine marchande et les transitaires inscrits dans le registre de la douane, ne peuvent exercer leurs activités dans les ports qu’après déclaration écrite faite à l’agence.
Article 63
Les personnes physiques ou morales qui exploitent des activités portuaires sans autorisation et les navires qui font appel au service desdites personnes sont passibles d’une amende de cinquante mille à cent mille dirhams (50.000 à 100.000 DH).
Les personnes physiques ou morales qui, sans concession, gèrent un port ou exploitent une activité portuaire soumise au régime de la concession, sont passibles d’une amende d’un million (1.000.000) à dix millions de dirhams (10.000.000).
Article 64
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la date de la publication de cette loi au Bulletin officiel, sous réserve de ce qui suit :
- les dispositions du titre II de la présente loi entrent en vigueur à compter de la date du transfert effectif des biens à l’Agence nationale des ports.
- les dispositions du titre III de la présente loi entrent en vigueur à compter de la date d’approbation de la convention de concession visée au 3e alinéa de l’article 42
ci-dessus.
Sous réserve des dispositions du 1er alinéa ci-dessus, sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment :
- le décret royal n° 543-66 du 22 rabii I 1386 (11 juillet 1966) portant fixation des horaires de travail au port de Casablanca.
- la loi n° 6-84 portant création de l’Office d’exploitation des ports promulguée par le dahir n° 1-84-194 du 5 rabii II 1405 (28 décembre 1984).
Article 65
Les références dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur à la loi n° 6-84 portant création de l’Office d’exploitation des ports, sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes de la présente loi.
Décret n° 2-06-383 du 24 juillet 2006 pris pour l’application des articles 43, 44, 45, 47 et 56 de la loi n 15-02 relative aux ports et portant création de l’Agence nationale des ports et de la Société d’exploitation des ports. Bulletin officiel n° 5448 du 17/8/2006
ARTICLE PREMIER. – La commission visée à l’article 47 de la loi n° 15-02 susvisée est composée :
- du directeur de l’Office d’exploitation des ports ou son représentant
- d’un représentant du ministère des finances et de la privatisation ;
- d’un représentant du ministère de l’équipement et du transport.
Pour la répartition des ressources humaines, cette commission est composée, outre les membres susmentionnés, des représentants des organisations syndicales membres du conseil d’administration de l’Office d’exploitation des ports.
ART. 2. – La commission visée à l’article premier ci-dessus, doit, au 30 novembre 2006 :
- arrêter et viser les inventaires chiffrés des éléments actifs et passifs de l’Office d’exploitation des ports à la date susmentionnée ;
- arrêter les inventaires chiffrés des différents biens et des éléments actifs et passifs mentionnés au paragraphe précédent, à transférer à l’Agence nationale des ports et à apporter par l’Etat au capital de la Société d’exploitation des ports ;
- répartir les ressources humaines de l’Office d’exploitation des ports entre l’agence et la société :
- définir les droits et obligations dans lequels l’agence et la société se subrogeront à l’Office d’exploitation des ports ;
- arrêter les critères et les conditions en vertu desquels la société passe une convention avec l’agence en vue de l’utilisation, par le personnel de ladite agence, des biens immeubles et meubles affectés aux œuvres sociales de l’ODEP.
ART. 3. – Les biens visés à l’article 43 de la loi précitée n° 15-02 sont transférés à l’Etat le 1er décembre 2006.
ART. 4. – Les biens nécessaires à la constitution du patrimoine initial de l’Agence nationale des ports, tels que prévus par l’article 44 de la loi précitée n° 15-02, lui sont transférés par l’Etat le 1er décembre 2006.
ART. 5. – L’apport de l’Etat au capital de la Société d’exploitation des ports, tel que prévu par l’article 45 de la loi précitée n° 15-02 est effectué le 1er décembre 2006.
Décret n° 2-07-263 du 19 septembre 2008 pris pour l’application des articles 5, 7, 9 et 60 de la loi n° 15-02 relative aux ports et portant création de l’Agence nationale des ports et de la Société d’exploitation des ports. Bulletin officiel n° 5670 du 2-10-2008
ART. 4. — En application des dispositions de l’article 60 de la loi n°15-02, l’exercice de la police des ports par des agents d’un concessionnaire de gestion d’un port est subordonné à leur agrément à cet effet par l’ Agence nationale des ports.
Peuvent être agréés les agents du concessionnaire, commissionnés par lui à cet effet, et qui remplissent les conditions suivantes :
— Pour les ports de commerce :
- être un capitaine au long cours ;
- justifier au moins cinq années de navigation maritime à bord de navires de commerce ;
- satisfaire à une visite médicale destinée à constater son aptitude à exercer ses fonctions ;
- ne pas avoir encouru de sanctions disciplinaires pour faute grave au cours de l’exercice de ses fonctions et ne pas avoir fait l’objet d’une peine privative de liberté pour délits graves pouvant compromettre l’exercice normal de ses fonctions.
— Pour les ports de pêche et/ou de plaisance :
- être un officier de la marine marchande 2° classe, option pont ou capitaine de pêche ;
- justifier au moins cinq années de navigation maritime à bord de navires de commerce ;
- satisfaire à une visite médicale destinée à constater son aptitude à exercer ses fonctions ;
- ne pas avoir encouru de sanctions disciplinaires pour faute grave au cours de l’exercice de ses fonctions et n’avoir pas fait l’objet de peine privative de liberté pour délits graves pouvant compromettre l’exercice normal de ses fonctions.
Toutefois, ces conditions peuvent être complétées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée des ports, en fonction de la nature du port et de l’importance de son activité.
ART. 5. — L’agrément est personnel. Il est délivré pour un port déterminé pour une durée de trois ans, renouvelable dans la limite de la durée de la concession de la gestion du port.
L’agrément peut être suspendu ou retiré définitivement dans les cas fixés par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée des ports.
Toutefois, ledit agrément est retiré définitivement lorsque son titulaire ne respecte pas les dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur en matière de police des ports.
ART. 6. — Les agents agréés conformément aux dispositions des articles 4 et 5 ci-dessus doivent être assermentés dans les conditions fixées par la législation en vigueur en la matière.