jeudi, novembre 21, 2024

Documents à fournir au service de la navigation du port

by Admin

Remise des papiers de bord

Dans les vingt-quatre heures qui suivent leur arrivée dans un port, les capitaines sont tenus de remettre leurs papiers de bord aux autorités suivantes :

  1. s’il s’agit d’un port de la zone française de l’Empire chérifien, au service de la navigation dudit port ;
  2. s’il s’agit d’un port français, l’acte de nationalité et le congé sont déposés à la douane, le registre d’équipage est remis entre les mains du fonctionnaire ou agent de l’inscription maritime ;
  3. s’il s’agit d’un port étranger, lesdites pièces sont remises à l’autorité consulaire française.

Les autorités qui auront reçu les papiers de bord les remettront au départ, en apposant un visa d’arrivée et de départ sur le seul registre d’équipage et en indiquant le port de destination du bateau, ainsi que le nombre et le nom des passagers embarqués à chaque voyage, selon la déclaration des capitaines.

Les fonctionnaires ou agents indiqués plus haut pourront s’assurer, par une visite à bord, que les indications portées sur les déposés entre leurs mains sont exactes.

Les capitaines devront en outre, à toute réquisition, produire leurs papiers de bord aux agents des douanes.

Les bateaux dispensés de remettre leurs papiers de bord

Sont dispensés de remettre leurs papiers de bord et de faire viser leur registre d’équipage à l’arrivée et au départ :

1. Les bateaux se livrant à la pêche sur les côtes de la zone française de l’Empire chérifien, quel que soit leur genre de pêche ;

2. Les embarcations momentanément employées au transit des passagers et des marchandises entre la terre et la rade et vice versa, ou affectées à l’exploitation de propriétés rurales, fabriques, usines, dans le cours inférieur des rivières ;

3. Les bateaux exclusivement destinés à une navigation de plaisance.

L’obligation de la remise des papiers et du visa reste entière pour les bateaux ci-dessus désignés qui se rendraient d’un port dans un autre ;

4. Les bateaux en relâche, lorsque la relâche ne dépasse pas six heures ;

5. Les bateaux appartenant aux administrations publiques.

Les capitaines ou patrons de ces divers bateaux n’en devront pas moins produire, à toute réquisition, leurs papiers de bord aux agents du service de la santé, aux officiers de police judiciaire, aux agents des douanes.

Textes de référence

Dahir du 31 mars 1919 portant approbation de trois textes relatifs au commerce, à la navigation et à la pêche maritime. Bulletin officiel n° 344 du 26-05-1919.

 

Section VI : De la remise des papiers de bord

 

Article 39 :

Dans les vingt-quatre heures qui suivent leur arrivée dans un port, les capitaines sont tenus de remettre leurs papiers de bord aux autorités suivantes :

  1. a) s’il s’agit d’un port de la zone française de l’Empire chérifien, au service de la navigation dudit port ;
  2. b) s’il s’agit d’un port français, l’acte de nationalité et le congé sont déposés à la douane, le registre d’équipage est remis entre les mains du fonctionnaire ou agent de l’inscription maritime ;
  3. c) s’il s’agit d’un port étranger, lesdites pièces sont remises à l’autorité consulaire française.

Cette remise n’est pas exigée dans les cas prévus à l’article 40 ci-après.

Les autorités qui auront reçu les papiers de bord les remettront au départ, en apposant un visa d’arrivée et de départ sur le seul registre d’équipage et en indiquant le port de destination du bateau, ainsi que le nombre et le nom des passagers embarqués à chaque voyage, selon la déclaration des capitaines.

Les fonctionnaires ou agents indiqués plus haut pourront s’assurer, par une visite à bord, que les indications portées sur les déposés entre leurs mains sont exactes.

Les capitaines devront en outre, à toute réquisition, produire leurs papiers de bord aux agents des douanes.

 

Article 40 :

Sont dispensés de remettre leurs papiers de bord et de faire viser leur registre d’équipage à l’arrivée et au départ :

1° Les bateaux se livrant à la pêche sur les côtes de la zone française de l’Empire chérifien, quel que soit leur genre de pêche ;

2° Les embarcations momentanément employées au transit des passagers et des marchandises entre la terre et la rade et vice versa, ou affectées à l’exploitation de propriétés rurales, fabriques, usines, dans le cours inférieur des rivières ;

3° Les bateaux exclusivement destinés à une navigation de plaisance.

L’obligation de la remise des papiers et du visa reste entière pour les bateaux ci-dessus désignés qui se rendraient d’un port dans un autre ;

4° Les bateaux en relâche, lorsque la relâche ne dépasse pas six heures ;

5° Les bateaux appartenant aux administrations publiques.

Les capitaines ou patrons de ces divers bateaux n’en devront pas moins produire, à toute réquisition, leurs papiers de bord aux agents du service de la santé, aux officiers de police judiciaire, aux agents des douanes.

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