La gestion administrative d’un navire ne s’arrête pas à l’obtention de documents officiels : elle implique aussi des obligations de remise à l’arrivée au port. Dans les 24 heures suivant l’entrée dans un port, le capitaine doit remettre certains papiers de bord aux autorités compétentes. Ces exigences varient selon la juridiction du port d’accueil, qu’il s’agisse d’un port marocain, français ou étranger. Cet article détaille les démarches obligatoires, les inspections possibles, ainsi que les cas d’exemptions prévues par la réglementation.
Obligation générale de remise des documents de bord
Dans les vingt-quatre heures suivant l’arrivée dans un port, les capitaines de navires sont tenus de remettre leurs documents de bord aux autorités compétentes. La désignation de ces autorités varie en fonction de la localisation du port :
Ports de la Zone Française de l’Empire Chérifien : Les documents doivent être remis au service de la navigation du port concerné.
Ports Français : L’acte de nationalité et le congé doivent être déposés auprès des services douaniers. Le registre d’équipage est remis à un fonctionnaire ou agent de l’inscription maritime.
Ports Étrangers : Les documents mentionnés ci-dessus doivent être remis à l’autorité consulaire française.
Lors du départ, les autorités ayant réceptionné les documents les restituent, après avoir apposé un visa d’arrivée et de départ sur le registre d’équipage. Elles y indiquent également le port de destination du navire, ainsi que le nombre et le nom des passagers embarqués à chaque voyage, conformément à la déclaration du capitaine.
Les fonctionnaires ou agents compétents ont le droit de vérifier, par une inspection à bord, l’exactitude des informations contenues dans les documents déposés. De plus, les capitaines sont tenus de présenter leurs documents de bord aux agents des douanes sur simple demande.
Exemptions à l'obligation de remise des documents de bord
Certaines catégories de navires sont dispensées de l’obligation de remettre leurs documents de bord et de faire viser leur registre d’équipage à l’arrivée et au départ. Ces exemptions concernent :
Navires de Pêche dans la Zone Française de l’Empire Chérifien : Cette exemption s’applique à tous les types de pêche.
Embarcations de Transit et d’Exploitation Locale : Sont concernées les embarcations utilisées temporairement pour le transit des passagers et des marchandises entre la terre et la rade, ou affectées à l’exploitation de propriétés rurales, fabriques ou usines dans le cours inférieur des rivières.
Navires de Plaisance : Les bateaux exclusivement dédiés à la navigation de plaisance sont également exemptés.
Cependant, il est important de noter que l’obligation de remise des documents et du visa reste entière pour les bateaux des catégories 1, 2 et 3 qui se rendent d’un port à un autre.
Navires en Relâche de Courte Durée : Les navires en relâche, dont la durée ne dépasse pas six heures, sont exemptés.
Navires Appartenant aux Administrations Publiques : Les navires appartenant à des administrations publiques sont également dispensés.
Textes de référence
Dahir du 31 mars 1919 portant approbation de trois textes relatifs au commerce, à la navigation et à la pêche maritime. Bulletin officiel n° 344 du 26-05-1919.
Section VI : De la remise des papiers de bord
Article 39 :
Dans les vingt-quatre heures qui suivent leur arrivée dans un port, les capitaines sont tenus de remettre leurs papiers de bord aux autorités suivantes :
- a) s’il s’agit d’un port de la zone française de l’Empire chérifien, au service de la navigation dudit port ;
- b) s’il s’agit d’un port français, l’acte de nationalité et le congé sont déposés à la douane, le registre d’équipage est remis entre les mains du fonctionnaire ou agent de l’inscription maritime ;
- c) s’il s’agit d’un port étranger, lesdites pièces sont remises à l’autorité consulaire française.
Cette remise n’est pas exigée dans les cas prévus à l’article 40 ci-après.
Les autorités qui auront reçu les papiers de bord les remettront au départ, en apposant un visa d’arrivée et de départ sur le seul registre d’équipage et en indiquant le port de destination du bateau, ainsi que le nombre et le nom des passagers embarqués à chaque voyage, selon la déclaration des capitaines.
Les fonctionnaires ou agents indiqués plus haut pourront s’assurer, par une visite à bord, que les indications portées sur les déposés entre leurs mains sont exactes.
Les capitaines devront en outre, à toute réquisition, produire leurs papiers de bord aux agents des douanes.
Article 40 :
Sont dispensés de remettre leurs papiers de bord et de faire viser leur registre d’équipage à l’arrivée et au départ :
1° Les bateaux se livrant à la pêche sur les côtes de la zone française de l’Empire chérifien, quel que soit leur genre de pêche ;
2° Les embarcations momentanément employées au transit des passagers et des marchandises entre la terre et la rade et vice versa, ou affectées à l’exploitation de propriétés rurales, fabriques, usines, dans le cours inférieur des rivières ;
3° Les bateaux exclusivement destinés à une navigation de plaisance.
L’obligation de la remise des papiers et du visa reste entière pour les bateaux ci-dessus désignés qui se rendraient d’un port dans un autre ;
4° Les bateaux en relâche, lorsque la relâche ne dépasse pas six heures ;
5° Les bateaux appartenant aux administrations publiques.
Les capitaines ou patrons de ces divers bateaux n’en devront pas moins produire, à toute réquisition, leurs papiers de bord aux agents du service de la santé, aux officiers de police judiciaire, aux agents des douanes.