vendredi, avril 26, 2024

Exploitation des aérodromes ouverts à la circulation aérienne

by Admin

Est dit Aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, tout aérodrome où tous les aéronefs, présentant les caractéristiques techniques appropriées, sont autorisés à en faire usage.

Aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique

  • Tout aérodrome est ouvert à l’exploitation pour la circulation aérienne, par l’autorité chargée de l’aviation civile lorsqu’il répond aux normes internationales et aux spécifications techniques.
  • Les aérodromes internationaux désignés doivent disposer d’un »certificat d’aérodrome» délivré par l’autorité chargée de l’aviation civile en tenant compte des dispositions de la convention de Chicago.
  • Lorsque l’intérêt général l’exige, les aérodromes militaires peuvent être ouverts à la circulation aérienne publique, après avis de l’administration de la défense nationale.
  • Lorsque des raisons de sécurité aérienne ou d’ordre public l’exigent, tout aérodrome ou toute partie d’aérodrome peut être interdit(e) temporairement à l’exploitation. Cette interdiction fait l’objet de publication d’une information aéronautique.

Aérodrome à usage restreint

Tout aérodrome destiné à des activités répondant à des besoins collectifs, techniques ou commerciaux, exercées par des personnes spécialement désignées à cet effet,

L’Administration compétente peut autoriser, sous certaines conditions précisées dans l’autorisation, l’utilisation de tout emplacement en tant qu’aérodrome, par certains types d’aéronef ou par certains services aériens. Ces emplacements autorisés sont dits aérodromes civils à usage restreint.

Le décollage et l'atterrissage

Hormis le cas de force majeure ou d’opération d’assistance et de sauvetage, un aéronef ne peut atterrir ou prendre le départ que sur un aérodrome ouvert à la circulation aérienne ou un aérodrome à usage restreint.

Toutefois, l’Administration compétente peut autoriser, ponctuellement, l’usage d’un terrain ou d’un emplacement similaire pour faire atterrir ou prendre le départ d’un aéronef, selon les conditions et les modalités fixées par voie réglementaire.

Le décollage

Pendant la phase de roulement, l’avion accélère sur la piste afin d’atteindre une vitesse lui permettant d’assurer sa sustentation par une portance suffisante.
Lorsque la vitesse de décollage est atteinte, le pilote effectue la rotation pour placer l’avion à l’assiette de montée. Cela augmente la portance par augmentation d’incidence.
L’avion quitte le sol et continue à accélérer vers sa vitesse de montée tout en prenant de l’altitude.

L'atterrissage

L’avion descend sur une pente finale stabilisée à la vitesse d’atterrissage.
Près du sol le pilote « arrondit » c’est-à-dire qu’il cabre l’avion pour réduire la pente de descente afin de venir tangenter le sol.
En même temps, il réduit complètement la puissance des moteurs. La vitesse décroit, ce qui réduit doucement la portance.
Le pilote relève le nez de l’avion pour que le train d’atterrissage principal prenne contact avec le sol en premier.
Suit la phase de décélération qui permet de réduire la vitesse sur la piste avant de dégager vers le parking. Lire plus …

Textes de référence

Dahir n° 1-16-61 du 24 mai 2016 portant promulgation de la loi n°40-13 portant code de l’aviation civile. Bulletin officiel n° 6602 du 79-2017

 

Chapitre IV

Des conditions d’exploitation

 

Article 116

Tout aérodrome est ouvert à l’exploitation pour la circulation aérienne, par l’autorité chargée de l’aviation civile lorsqu’il répond aux normes internationales et aux spécifications techniques prévues par la présente loi et les textes pris pour son application.

 

Article 117

Lorsque des raisons de sécurité aérienne ou d’ordre public l’exigent, tout aérodrome ou toute partie d’aérodrome peut être interdit(e) temporairement à l’exploitation.

Cette interdiction fait l’objet de publication d’une information aéronautique.

 

Article 118

Les aérodromes internationaux désignés conformément à l’article 99 ci-dessus doivent disposer d’un certificat d’aérodrome délivré par l’autorité chargée de l’aviation civile en tenant compte des dispositions de la convention de Chicago précitée.

Les modalités d’octroi du certificat d’aérodrome, de renonciation à ce certificat, de son retrait et de sa restitution sont fixées par voie réglementaire.

 

Article 119

Lorsque l’intérêt général l’exige, les aérodromes militaires peuvent être ouverts à la circulation aérienne publique, après avis de l’administration de la défense nationale.

 

Article 120

L’Administration compétente peut autoriser, sous certaines conditions précisées dans l’autorisation, l’utilisation de tout emplacement en tant qu’aérodrome, par certains types d’aéronef ou par certains services aériens.

Ces emplacements autorisés sont dits aérodromes civils à usage restreint. Les modalités d’utilisation des aérodromes à usage restreint ainsi que les exigences techniques qu’ils doivent remplir sont fixés par voie réglementaire.

 

Article 121

 Hormis le cas de force majeure ou d’opération d’assistance et de sauvetage, un aéronef ne peut atterrir ou prendre le départ que sur un aérodrome ouvert à la circulation aérienne ou un aérodrome à usage restreint.

Toutefois, l’Administration compétente peut autoriser, ponctuellement, l’usage d’un terrain ou d’un emplacement similaire pour faire atterrir ou prendre le départ d’un aéronef, selon les conditions et les modalités fixées par voie réglementaire.

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