vendredi, mars 22, 2024

Le régime juridique des aéronefs

by Admin

Droit aérien

D’une manière générale le droit aérien est l’ensemble des règles qui régissent les rapports juridiques relatives à l’utilisation d’aéronef.
Ainsi défini, le droit aérien comprend le statut des aéronefs, le statut de l’aéroport (aérodrome), les règles relatives au personnel aérien, et l’ensemble des règles qui régissent le domaine aérien (le ciel) et sur la navigation. lire plus …

Nature juridique des aéronefs

  1. Les aéronefs sont des biens meubles soumis aux règles de droit commun, sous réserve des règles particulières avec tous les accessoires nécessaires à son exploitation.
  2. Les aéronefs sont classés en catégories, selon :
    • leurs caractéristiques techniques,
    • leurs équipements,
    • leurs moyens de communication et l’utilisation qui en est faite,
  1. La vente d’un aéronef peut être :
    • volontaire doit être faite par écrit et constatée par acte authentique.
    • forcée.
  1. Chaque propriétaire d’une part dans l’aéronef peut vendre sa part, sans le consentement des autres copropriétaires. Toutefois, les autres copropriétaires disposent d’un droit de préemption.
  2. La vente d’une part dans l’aéronef à la suite de laquelle cet aéronef perd la nationalité marocaine nécessite l’accord de tous les copropriétaires.
  3. Sauf convention contraire, établie par écrit, la licitation volontaire de l’aéronef ne peut être accordée qu’à la demande des co-propriétaires constituant ensemble la majorité des parts de propriété dans l’aéronef.
  4. La vente d’un aéronef n’est opposable aux tiers qu’après son inscription sur le registre d’immatriculation.
  5. Est interdite toute vente volontaire d’un aéronef hypothéqué ayant pour effet de lui faire perdre sa nationalité marocaine. Tout acte fait en violation de cette interdiction est nul de plein droit. En cas de fraude, le vendeur est passible des sanctions prévues par la législation en vigueur.

Hypothèque et privilèges sur les aéronefs

Privilèges sur les aéronefs

Seules les créances énumérées ci-après sont garanties par un privilège sur l’aéronef ou l’indemnité d’assurance due en cas d’avarie ou de perte de cet aéronef :

  1. les salaires et créances de même nature dus au titre des contrats de travail des membres d’équipage de l’aéronef, ainsi que les cotisations sociales y afférentes ;
  2. les redevances aéroportuaires et de navigation aérienne;
  3. les rémunérations dues pour recherche et sauvetage de l’aéronef;
  4. les frais indispensables engagés pour la conservation de l’aéronef.

Les privilèges sont soumis aux causes d’extinction suivantes :

  1. l’extinction de l’obligation principale ;
  2. la renonciation du créancier ;
  3. trois mois après l’événement qui leur a donné naissance, à moins que, auparavant, le créancier n’ait préalablement fait inscrire sa créance au registre d’immatriculation;
  4. la vente en justice ou à l’amiable de l’aéronef.

 Le droit de préférence du créancier subsiste sur le prix de vente en justice ou à l’amiable, tant que le prix n’est pas distribué ou payé.

Hypothèques sur les aéronefs

 Les aéronefs immatriculés sont susceptibles d’hypothèques.

Assiette de l'hypothèque des aéronefs

L’hypothèque consentie :

  • doit être établie par écrit.
  • doit mentionner chacun des éléments sur lesquels porte l’hypothèque.

L’hypothèque sur l’aéronef ne peut être consentie que par son propriétaire ou le mandataire de celui-ci, justifiant d’un mandat spécial à cet effet.

Si l’aéronef a plusieurs propriétaires, il ne peut être hypothéqué qu’avec l’accord des droits de la majorité des intérêts dans l’aéronef.

Biens susceptibles d'être hypothéqués

  • L’hypothèque peut, par un seul acte, grever tout ou partie de la flotte aérienne appartenant à un même propriétaire, à condition que chaque aéronef de cette flotte soit individualisé dans l’acte.
  • L’hypothèque grève, dès lors qu’ils appartiennent au propriétaire de l’aéronef, la cellule, les moteurs, les hélices, les appareils de bord et toutes les pièces destinées, de façon continue, au service de l’aéronef.
  • Les pièces de rechange des aéronefs utilisées par les exploitants du transport aérien et non attachées à un aéronef déterminé peuvent également faire l’objet d’hypothèque.
  • L’hypothèque peut être étendue, à titre accessoire, aux pièces de rechange correspondant au type du ou des aéronefs hypothéqués, à condition qu’elles soient individualisées. Un inventaire indiquant leur nature et leur nombre est annexé à l’acte d’hypothèque.
  • L’hypothèque peut être constituée sur un aéronef en construction, toutefois cette hypothèque ne peut être consentie que si cet aéronef a été préalablement déclaré, auprès de l’autorité chargée de l’aviation civile, qui en délivre récépissé et inscrit ensuite cette hypothèque sur le certificat d’immatriculation de l’aéronef.
  • L’hypothèque ne s’étend ni au fret ni aux primes et subsides de l’Etat, ni aux indemnités de responsabilité et d’assurance.

Inscription de l'hypothèque des aéronefs

Toute hypothèque est rendue publique par son inscription au registre d’immatriculation, par le créancier qui l’a consentie. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’à compter de la date de cette inscription.  La radiation de l’hypothèque ainsi que toute modification de celle-ci, par convention des Parties ou par jugement, doit également faire l’objet, à la demande du créancier, d’une mention au même registre d’immatriculation pour produire effet à l’égard des tiers.

L’autorité chargée de l’aviation civile doit délivrer, à tous ceux qui le requièrent, un état des inscriptions hypothécaires ou un certificat mentionnant qu’il n’en existe aucune.

Donnent lieu à paiement de droits en la matière :

  • l’inscription et le renouvellement des hypothèques ;
  • la délivrance des certificats d’inscription, de renouvellement et de radiation d’hypothèques;
  • la délivrance des états des inscriptions des hypothèques sur les aéronefs.

Rang des hypothèques des aéronefs entre elles

Lorsqu’il y a deux ou plusieurs hypothèques sur le ou les mêmes aéronefs, leur rang est déterminé par l’ordre des dates d’inscription. Les hypothèques inscrites le même jour viennent en concurrence, nonobstant la différence des heures de l’inscription.

L’inscription hypothécaire garantit au même rang que le capital 3 années d’intérêt en plus de l’année en cours. L’inscription conserve l’hypothèque pendant 12 ans, à compter du jour de sa date d’inscription sauf convention contraire des parties. Son effet cesse si l’inscription n’a pas été renouvelée avant la date d’expiration de ce délai.

Les inscriptions hypothécaires sont radiées au vu d’un acte authentique ou sous seing privé contenant consentement du ou des créanciers à la radiation ou au vu d’une mainlevée signée du créancier hypothécaire ou en vertu d’un jugement passé en force de chose jugée.

Effets de l'hypothèque des aéronefs

En cas de perte ou d’avarie d’un aéronef, le créancier hypothécaire est subrogé, pour le montant de sa créance, sauf convention contraire, à l’assuré dans le droit à l’indemnité due par l’assureur. Avant tout paiement, l’assureur doit requérir un état des inscriptions hypothécaires. Aucun paiement n’est libératoire s’il est fait au mépris des droits des créanciers figurant sur ledit état.

Les créanciers ayant hypothèque sur un aéronef, le suivent en quelques mains qu’il passe, pour être colloqués et payés suivant l’ordre de leur inscription et après les créanciers privilégiés.

Lorsque l’hypothèque ne grève qu’une part dans l’aéronef, le créancier ne peut saisir et faire vendre que la part qui lui est affectée. Toutefois, si plus de la moitié des parts dans l’aéronef se trouve hypothéquée, le ou les créanciers peuvent, après saisie, faire vendre ledit aéronef en totalité, à charge, pour eux, d’appeler à la vente les autres copropriétaires.

Dans tous les cas de copropriété, les hypothèques consenties durant l’indivision par un ou plusieurs copropriétaires sur leur part dans l’aéronef, subsistent après le partage ou la licitation.

Toutefois, en cas de vente forcée de l’aéronef effectuée conformément aux dispositions du présent titre, le droit des créanciers n’ayant hypothèque que sur une part dudit aéronef, est limité au droit de préférence sur la partie du prix afférente à la part hypothéquée.

L’acquéreur d’un aéronef ou d’une part dans un aéronef hypothéqué qui veut se garantir des poursuites autorisées, doit adresser à tous les créanciers inscrits au registre d’immatriculation, un extrait de son titre, en indiquant, notamment, la date et la nature de l’acte, l’identité du vendeur, les éléments d’identification de l’aéronef avec son prix et les charges en faisant partie ainsi que la date des inscriptions hypothécaires, l’identité des créanciers et le montant des créances inscrites.

Cet acquéreur doit déclarer, par le même acte, qu’il est prêt à s’acquitter sur-le-champ les dettes hypothécaires jusqu’à concurrence de son prix, sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles.

Textes de référence

Dahir n° 1-16-61 du 24 mai 2016 portant promulgation de la loi n°40-13 portant code de l’aviation civile. Bulletin officiel n° 6602 du 79-2017

 

Chapitre III

Du régime juridique des aéronefs

 Section première. – Nature juridique des aéronefs

 

Article 39

Les aéronefs sont des biens meubles soumis aux règles de droit commun, sous réserve des règles particulières prévues par les dispositions du présent chapitre.

Sont considérés comme faisant partie de l’aéronef, tous les accessoires nécessaires à son exploitation.

 

Article 40

Les aéronefs sont classés en catégories, par l’autorité chargée de l’aviation civile, selon leurs caractéristiques techniques, leurs équipements, leurs moyens de communication et l’utilisation qui en est faite, conformément aux dispositions de la réglementation internationale en vigueur en la matière.

 

Article 41

La vente d’un aéronef peut être volontaire ou forcée.

 

Article 42

Toute vente volontaire d’un aéronef doit être faite par écrit et constatée par acte authentique.

 

Article 43

Chaque propriétaire d’une part dans l’aéronef peut vendre sa part, sans le consentement des autres copropriétaires. Toutefois, les autres copropriétaires disposent d’un droit de préemption.

La vente d’une part dans l’aéronef à la suite de laquelle cet aéronef perd la nationalité marocaine nécessite l’accord de tous les copropriétaires.

Sauf convention contraire, établie par écrit, la licitation volontaire de l’aéronef ne peut être accordée qu’à la demande des co-propriétaires constituant ensemble la majorité des parts de propriété dans l’aéronef.

 

Article 44

La mention, dans l’acte de vente d’un aéronef, que tout ou partie du prix reste dû au vendeur, entraîne, sauf stipulation contraire, hypothèque à son profit en garantie de la somme indiquée comme restant due, à condition que le vendeur requière l’inscription de cette hypothèque conformément aux dispositions du présent chapitre.

 

Article 45

La vente d’un aéronef n’est opposable aux tiers qu’après son inscription sur le registre d’immatriculation visé à l’article 4 ci-dessus.

 

Article 46

Est interdite toute vente volontaire d’un aéronef hypothéqué ayant pour effet de lui faire perdre sa nationalité marocaine. Tout acte fait en violation de cette interdiction est nul de plein droit. En cas de fraude, le vendeur est passible des sanctions prévues par la législation en vigueur.

 

Section 2. – Privilèges sur les aéronefs

Article 47

Seules les créances énumérées ci-après sont garanties par un privilège sur l’aéronef ou l’indemnité d’assurance due en cas d’avarie ou de perte de cet aéronef :

1- les salaires et créances de même nature dus au titre des contrats de travail des membres d’équipage de l’aéronef, ainsi que les cotisations sociales y afférentes;

2- les redevances aéroportuaires et de navigation aérienne;

3- les rémunérations dues pour recherche et sauvetage de l’aéronef;

4- les frais indispensables engagés pour la conservation de l’aéronef.

 

Article 48

Les privilèges suivent l’aéronef en quelque main qu’il passe.

Les privilèges sont soumis aux causes d’extinction suivantes :

1- l’extinction de l’obligation principale ;

2- la renonciation du créancier ;

3- trois mois après l’événement qui leur a donné naissance, à moins que, auparavant, le créancier n’ait préalablement fait inscrire sa créance au registre d’immatriculation visé à l’article 4 ci-dessus, après avoir fait reconnaître amiablement son montant ou, à défaut, avoir introduit une action en justice à son sujet ;

4- la vente en justice ou à l’amiable de l’aéronef, à la condition, toutefois, que la mutation ait été inscrite au registre d’immatriculation, qu’un avis de l’inscription de la mutation de propriété ait été publié au « Bulletin officiel », avec l’indication du nom et du domicile de l’acquéreur et, qu’aucune opposition du créancier n’ait été notifiée au domicile élu par cet acquéreur, dans les deux mois suivant cette publication. Le droit de préférence du créancier subsiste sur le prix de vente en justice ou à l’amiable, tant que le prix n’est pas distribué ou payé.

 

Article 49

Les créances visées à l’article 47 ci-dessus sont privilégiées dans l’ordre de leur énumération audit article.

Les créances de même rang viennent en concurrence et au marc le franc en cas d’insuffisance.

Toutefois, les créances visées aux 3) et 4) dudit article 47 sont payées dans l’ordre chronologique inverse de celui des événements qui leur ont donné naissance.

 

Article 50

Les privilèges autres que ceux énumérés à l’article 47 ci-dessus prennent rang après les hypothèques dont l’inscription est antérieure à la naissance de ces privilèges.

Toutefois, en cas de vente au Maroc d’un aéronef gred’hypothèque dans un Etat Partie à la convention de Genève précitée relative à la reconnaissance internationale des droits sur aéronefs, les droits prévus à l’article premier de ladite convention et grevant l’aéronef ne peuvent s’exercer que sous réserve des droits reconnus aux victimes de dommages causés à la surface, en vertu de l’article VII-5 de ladite convention.

 

Section 3. – Hypothèques sur les aéronefs

Article 51

 Les aéronefs immatriculés sont susceptibles d’hypothèques.

 

Article 52

L’hypothèque consentie doit être établie par écrit, à peine de nullité, et peut être constituée par un acte authentique.

Cet acte doit mentionner chacun des éléments sur lesquels porte l’hypothèque. Il peut être à ordre et, dans ce cas, l’endossement emporte translation du droit du créancier hypothécaire.

 

Article 53

L’hypothèque sur l’aéronef ne peut être consentie que par son propriétaire ou le mandataire de celui-ci, justifiant d’un mandat spécial à cet effet.

Si l’aéronef a plusieurs propriétaires, il ne peut être hypothéqué qu’avec l’accord des droits de la majorité des intérêts dans l’aéronef.

 

Article 54

L’hypothèque peut, par un seul acte, grever tout ou partie de la flotte aérienne appartenant à un même propriétaire, à condition que chaque aéronef de cette flotte soit individualisé dans l’acte.

 

Article 55

L’hypothèque grève, dès lors qu’ils appartiennent au propriétaire de l’aéronef, la cellule, les moteurs, les hélices, les appareils de bord et toutes les pièces destinées, de façon continue, au service de l’aéronef, que ces pièces fassent corps avec lui ou en soient temporairement séparées.

Les pièces de rechange des aéronefs utilisées par les exploitants du transport aérien et non attachées à un aéronef déterminé peuvent également faire l’objet d’hypothèque.

L’hypothèque peut être étendue, à titre accessoire, aux pièces de rechange correspondant au type du ou des aéronefs hypothéqués, à condition qu’elles soient individualisées. Un inventaire indiquant leur nature et leur nombre est annexé à l’acte d’hypothèque.

Dans ce cas, si l’aéronef peut quitter le territoire national, les pièces de rechange précitées doivent être entreposées dans un ou plusieurs emplacements qui font l’objet de publicité et, lorsqu’elles sont utilisées sur les aéronefs auxquels elles sont affectées, elles doivent être immédiatement remplacées et le créancier doit être informé de cette utilisation.

 

Article 56

Les pièces de rechange, visées à l’article 55 ci-dessus, comprennent toutes les parties composant les aéronefs, moteurs, hélices, appareils de radio, instruments, équipements, garnitures, parties de ces divers éléments et, plus généralement, tous les objets, de quelque nature que ce soit, conservés en vue du remplacement des pièces composant l’aéronef, sous réserve que chacun soit individualisé.

Une publicité appropriée, effectuée sur place par voie d’affiches, doit informer les tiers de la nature et de l’étendue des droits dont ces pièces sont grevées et mentionner que l’hypothèque est inscrite au registre d’immatriculation, avec le nom et l’adresse de son titulaire.

 

Article 57

L’hypothèque ne s’étend ni au fret ni aux primes et subsides de l’Etat, ni aux indemnités de responsabilité et d’assurance.

 

Article 58

L’hypothèque peut être constituée sur un aéronef en construction.

Toutefois, cette hypothèque ne peut être consentie que si cet aéronef a été préalablement déclaré, dans les formes et selon les modalités règlementaires, auprès de l’autorité chargée de l’aviation civile, qui en délivre récépissé et inscrit ensuite cette hypothèque sur le certificat d’immatriculation de l’aéronef.

 

Article 59

Toute hypothèque est rendue publique par son inscription au registre d’immatriculation visé à l’article 4 ci dessus, par le créancier qui l’a consentie. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’à compter de la date de cette inscription.

La radiation de l’hypothèque ainsi que toute modification de celle-ci, par convention des Parties ou par jugement, doit également faire l’objet, à la demande du créancier, d’une mention au même registre d’immatriculation pour produire effet à l’égard des tiers.

 

Article 60

Lorsqu’il y a deux ou plusieurs hypothèques sur le ou les mêmes aéronefs, leur rang est déterminé par l’ordre des dates d’inscription.

Les hypothèques inscrites le même jour viennent en concurrence, nonobstant la différence des heures de l’inscription.

 

Article 61

L’inscription hypothécaire garantit au même rang que le capital trois années d’intérêt en plus de l’année en cours. L’inscription conserve l’hypothèque pendant douze (12) ans, à compter du jour de sa date d’inscription sauf convention contraire des parties. Son effet cesse si l’inscription o’a pas été renouvelée avant la date d’expiration de ce délai.

 

Article 62

Les inscriptions hypothécaires sont radiées au vu d’un acte authentique ou sous seing privé contenant consentement du ou des créanciers à la radiation ou au vu d’une mainlevée signée du créancier hypothécaire ou en vertu d’un jugement passé en force de chose jugée.

 

Article 63

Sans préjudice des dispositions des articles 47 et 50 ci-dessus, en cas de perte ou d’avarie d’un aéronef, le créancier hypothécaire est subrogé, pour le montant de sa créance, sauf convention contraire, à l’assuré dans le droit à l’indemnité due par l’assureur.

Avant tout paiement, l’assureur doit requérir un état des inscriptions hypothécaires. Aucun paiement n’est libératoire s’il est fait au mépris des droits des créanciers figurant sur ledit état.

 

Article 64

L’autorité chargée de l’aviation civile doit délivrer, à tous ceux qui le requièrent, un état des inscriptions hypothécaires ou un certificat mentionnant qu’il n’en existe aucune.

 

Article 65

Les formes et modalités d’inscription, de renouvellement, de radiation et de conservation des hypothèques, ainsi que de délivrance des états et des certificats visés à l’article 64 ci dessus sont fixées par voir règlementaire.

Donnent lieu à paiement de droits dont le montant et les modalités de recouvrement sont fixés conformément à la législation en vigueur en la matière :

– l’inscription et le renouvellement des hypothèques ;

– la délivrance des certificats d’inscription, de renouvellement et de radiation d’hypothèques;

 – la délivrance des états des inscriptions des hypothèques sur les aéronefs.

 

Article 66

Les créanciers ayant hypothèque sur un aéronef, le suivent en quelques mains qu’il passe, pour être colloqués et payés suivant l’ordre de leur inscription et après les créanciers privilégiés mentionnés à l’article 47 ci-dessus.

 

Article 67

 Lorsque l’hypothèque ne grève qu’une part dans l’aéronef, le créancier ne peut saisir et faire vendre que la part qui lui est affectée.

Toutefois, si plus de la moitié des parts dans l’aéronef se trouve hypothéquée, le ou les créanciers peuvent, après saisie, faire vendre ledit aéronef en totalité, à charge, pour eux, d’appeler à la vente les autres copropriétaires.

 

Article 68

Dans tous les cas de copropriété, les hypothèques consenties durant l’indivision par un ou plusieurs copropriétaires sur leur part dans l’aéronef, subsistent après le partage ou la licitation.

Toutefois, en cas de vente forcée de l’aéronef effectuée conformément aux dispositions du présent titre, le droit des créanciers n’ayant hypothèque que sur une part dudit aéronef, est limité au droit de préférence sur la partie du prix afférente à la part hypothéquée.

 

Article 69

L’acquéreur d’un aéronef ou d’une part dans un aéronef hypothéqué qui veut se garantir des poursuites autorisées par l’article 70 ci-dessous, doit adresser à tous les créanciers inscrits au registre d’immatriculation, dans les formes et selon les modalités fixées par voie réglementaire, un extrait de son titre, en indiquant, notamment, la date et la nature de l’acte, l’identité du vendeur, les éléments d’identification de l’aéronef avec son prix et les charges en faisant partie ainsi que la date des inscriptions hypothécaires, l’identité des créanciers et le montant des créances inscrites.

Cet acquéreur doit déclarer, par le même acte, qu’il est prêt à s’acquitter sur-le-champ les dettes hypothécaires jusqu’à concurrence de son prix, sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles.

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