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Décret n° 2-20-927 : Les servitudes aéronautiques

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Décret n° 2-20-927 du 2 septembre 2021 relatif aux servitudes de dégagement instituées aux abords des aérodromes ouverts à la circulation aérienne. Bulletin officiel n° 7028 du 7–10-2021.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi n° 40-13 portant code de l’aviation civile, promulguée par le dahir n° 1-16-61 du 17 chaabane 1437 (24 mai 2016), notamment son article 130 ;

Considérant la Convention relative à l’aviation civile internationale faite à Chicago le 7 décembre 1944, publiée par le dahir n° l-57-172 du 10 kaada 1376 (8 juin 1957), notamment son annexe 14 ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 14 moharrem 1443 (23 août 2021),

En application des dispositions de l’article 130 de la loi susvisée n° 40-13, le présent décret détermine les spécifications techniques servant de base à l’établissement des servitudes de dégagement instituées aux abords des aérodromes ouverts à la circulation aérienne, ainsi que les modalités de leur approbation.

Ces servitudes ont pour finalité de maintenir l’espace aérien libre de tout obstacle afin de permettre aux aéronefs d’évoluer avec la sécurité voulue et d’éviter que les aérodromes ne soient rendus inutilisables en raison d’obstacles qui pourraient s’élever à leurs abords.

Article 2 :

Les servitudes de dégagement sont représentées par une série de surfaces fictives dans l’espace, dites surfaces de limitation d’obstacles, qui définissent les hauteurs que les objets ne doivent pas dépasser dans l’espace aérien.

L’établissement de ces surfaces prend en compte les éléments suivants :

  • les caractéristiques géométriques du système de pistes de l’aérodrome ;
  • le code de référence attribué à chacune des pistes ;
  • les procédures de décollage et d’atterrissage des aéronefs.

Ces surfaces sont déterminées pour le stade ultime de développement de l’aérodrome. Elles sont établies conformément aux spécifications techniques fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile, en tenant compte des dispositions de la Convention susvisée relative à l’aviation civile internationale, notamment, son annexe 14.

Article 3 :

Les spécifications techniques relatives aux servitudes de dégagement sont utilisées pour la détermination des plans de servitudes aéronautiques prévus à l’article 131 de la loi susvisée n° 40-13, ainsi que des documents y associés. Ces servitudes figurent dans lesdits plans et documents.

Pour assurer la sécurité de la circulation aérienne, ces servitudes peuvent entraîner :

  • l’interdiction de créer de nouveaux obstacles ;
  • la limitation de la hauteur de certains obstacles ;
  • la suppression d’obstacles existants.

Article 4 :

Les servitudes de dégagement sont révisées autant que nécessaire, selon les mêmes modalités de leur établissement, lorsque des spécifications techniques définies conformément aux dispositions de l’article 2 ci-dessus sont modifiées, ou lorsque l’adaptation des servitudes de dégagement liée à la présence d’obstacles ou au changement des procédures de navigation aérienne est nécessaire.

Article 5 :

Toute adaptation des servitudes de dégagement doit s’appuyer sur une étude d’évaluation d’obstacles spécifique au type d’exploitation envisagée. Cette étude doit démontrer que la sécurité et la régularité de l’exploitation des aéronefs ne sont pas affectées par l’adaptation proposée et doit être approuvée par l’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile.

Une adaptation des servitudes de dégagement ne doit prévoir des contraintes supplémentaires qu’en réponse à un impératif de sécurité.

La consistance et les modalités d’établissement de l’étude sus-indiquée et les modalités d’établissement des adaptations des servitudes de dégagement sont fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile.

Article 6 :

Le présent décret entre en vigueur à compter de la date de sa publication au « Bulletin officiel ».

Sont abrogées, à compter de cette date, les dispositions de l’article 48 (a) du décret n° 2-61-161 du 7 safar 1382 (10 juillet 1962) portant réglementation de l’aéronautique civile, tel qu’il a été modifié et complété.

Toutefois, les arrêtés applicables aux servitudes de dégagement, à la date de la publication du présent décret, demeurent en vigueur jusqu’à leur abrogation.

Article 7 :

La ministre du tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale est chargée de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel

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