Arrêté du ministre du transport et de la marine marchande n° 1257-01 du 27 juin 2001 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de sécurité aérienne. Bulletin officiel n° 4918 du 19/07/2001.
Vu le décret n° 2-61-161 du 7 safar 1382 (10 juillet 1962) portant réglementation de l’aéronautique civile, tel qu’il a été modifié et complété, notamment son article 242,
Article Premier
La commission de sécurité aérienne prévue par l’article 242 du décret susvisé n° 2-61-161 du 7 safar 1382 (10 juillet 1962) est composée comme suit :
- Le directeur de l’aéronautique civile, président ;
- Le chef de la division de la sécurité aéronautique, membre ;
- Le chef de la division de la navigation aérienne, membre ;
- Un représentant des Forces royales air désigné par l’inspecteur des Forces royales air, membre ;
- Un pilote désigné par le ministre du transport et de la marine marchande, membre
- Un contrôleur de la circulation aérienne désigné par le ministre du transport et de la marine marchande, membre ;
- Le président de l’Association des contrôleurs de la circulation aérienne ou son représentant, membre ;
La commission peut s’adjoindre, à titre consultatif, d’autres membres en raison de leurs compétences.
Article 2
La commission de sécurité aérienne se réunit sur convocation de son président et siège à la direction de l’aéronautique civile à Rabat.
Article 3
Le directeur de l’aéronautique civile notifie les griefs par lettre recommandée adressée au titulaire de la licence ou qualification et le convoque devant la commission.
L’intéressé mis en cause, peut devant la commission se faire assister ou représenter par une personne de son choix, présenter des observations écrites ou orales et intervenir oralement si nécessaire.
Article 4
Si au jour fixé pour la réunion de la commission, l’intéressé ne comparait pas, ou ne se fait pas représenter la commission peut statuer.
Article 5
Si après débat, la commission juge qu’elle n’est pas suffisamment éclairée sur les faits reprochés à l’intéressé ou les circonstances dans lesquelles ces derniers ont été commis, la commission peut ordonner un complément d’information sans que de nouveaux débats soient nécessaires après l’accomplissement de cette mesure.
Article 6
La commission émet un avis, pris à la majorité de ses membres.
Article 7
Le directeur de l’aéronautique civile est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel