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Arrêté n° 1150-05 : Inscription des droits sur aéronefs

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  • Arrêté du ministre de l’équipement et du transport n°1150-05 du 20 ramadan 1426 (24 octobre 2005) relatif aux conditions d’inscription des aéronefs sur le registre marocain d’immatriculation, à l’emplacement et aux dimensions des marques de nationalité et d’immatriculation des aéronefs, aux inscriptions de droits sur aéronefs et fixant le montant des taxes à percevoir Le ministre de l’équipement et du transport. Bulletin officiel n° 5396 du 16/02/2006.
  • Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l’équipement, du transport et de la logistique chargé du transport n° 2253-14 du 12 ramadan 1435 (10 juillet 2014) modifiant l’arrêté du ministre de l’équipement et des transports n° 1150-05 du 20 ramadan 1426 (24 octobre 2005) relatif aux conditions d’inscription des aéronefs sur le registre marocain d’immatriculation à l’emplacement et aux dimensions des marques de nationalité et d’immatriculation des aéronefs, aux inscriptions de droits sur aéronefs et fixant le montant des taxes à percevoir. Bulletin officiel n° 6292 du 18/09/2014.

Vu le décret n° 2-61-161 du 7 safar 1382 (10 juillet 1962) portant réglementation de l’aéronautique civile, tel qu’il a été modifié et complété, notamment ses articles 4, 5, 6, 10 et 25 ;

Article premier – Immatriculation d’un aéronef.

La demande d’immatriculation d’un aéronef sur le registre marocain d’immatriculation des aéronefs prévue à l’article 4 du décret susvisé n° 2-61-161 du 7 safar 1382 (10 juillet 1962) portant réglementation de l’aéronautique civile, est effectuée par le propriétaire dudit aéronef auprès de la direction de l’aéronautique civile. Cette demande doit être accompagnée des pièces suivantes :

  1. tout document permettant d’établir que le requérant est le propriétaire de l’aéronef; notamment, le contrat de vente ou la facture commerciale de l’aéronef concerné, ou l’acte de propriété de celui-ci, ou tout autre document similaire ;
  2. tout document établissant l’identité du propriétaire de l’aéronef et justifiant de sa nationalité et de son domicile. Lorsque le requérant n’est pas de nationalité marocaine celui-ci devra, en outre, justifier de sa résidence au Maroc,
  3. toute pièce établissant l’identité de l’exploitant de l’aéronef, dans le cas où ce dernier n’en est pas le propriétaire.
  4. une copie du certificat de navigabilité marocain en état de validité ;
  5. la fiche de pesée de l’aéronef ;
  6. en outre, s’il s’agit d’un aéronef importé :
    • un certificat d’acquittement des droits de douane et autres taxes dues à l’importation ou un certificat d’exemption le cas échéant,
    • une attestation officielle du pays d’importation indiquant que cet aéronef n’est pas inscrit sur ses registres d’immatriculation ou un certificat de radiation des registres du dernier pays d’immatriculation dudit aéronef, lorsque ce pays n’est pas le pays d’importation.

En cas de changement de propriétaire d’un aéronef inscrit sur le registre marocain d’immatriculation des aéronefs, les pièces énumérées au 4), 6) ci-dessus ne sont pas exigées.

 

Article 2 – Certificat d’immatriculation.

Le certificat d’immatriculation est établi suivant le modèle annexé au présent arrêté.

Chapitre II : Emplacement et dimensions des marques de nationalité et d’immatriculation des aéronefs

Article 3 – Disposition générale

En application des dispositions de l’article 10 du décret n°2-61-161 précité, l’emplacement des marques de nationalité et d’immatriculation des aéronefs ainsi que leurs dimensions et le type de caractères à employer sont fixées par le présent chapitre.

A cet effet, les aéronefs tels que définis à l’article premier au décret n°2-61-161 du 7 safar 1382 (10 juillet 1962) susvisé et inscrits sur le registre marocain d’immatriculation des aéronefs sont classés conformément à la réglementation internationale applicable en matière d’aéronautique civile.

 

Article 4 – Apposition et emplacement des marques de nationalité et d’immatriculation des aéronefs

Les marques de nationalité et d’immatriculation des aéronefs sont placées sur les aéronefs de la manière suivante :

I – Aéronefs de la catégorie des Aérostats

a) Dirigeables.

Les marques de nationalité et d’immatriculation apposées sur les dirigeables doivent apparaître soit sur l’enveloppe, soit sur les empennages. Si les marques sont portées par l’enveloppe, elles doivent être disposées dans le sens de la longueur sur les deux côtés de l’enveloppe et en outre sur la surface supérieure, le long du méridien vertical. Si les marques sont portées sur les empennages, elles doivent apparaître sur l’empennage horizontal et sur l’empennage vertical. Les marques portées sur l’empennage horizontal doivent être disposées sur la moitié droite de la surface supérieure et sur la moitié gauche de la surface inférieure, le haut des lettres et des chiffres dirigé vers le bord d’attaque. Les marques portées sur l’empennage vertical doivent être disposées sur la moitié inférieure de l’empennage, de chaque côté, les lettres et les chiffres étant placés horizontalement.

b) Ballons sphériques (excepté les ballons libres non habilités)

Les marques de nationalité et d’immatriculation apposées sur les ballons sphériques doivent apparaître en deux endroits diamétralement opposés. Elles sont disposées près de la circonférence horizontale maximum du ballon.

c) Ballons non sphériques (excepté les ballons libres non habilités)

Les marques de nationalité et d’immatriculation doivent apparaître de chaque côté. Elles doivent être disposées près du maitre-couple, immédiatement au-dessus de la bande de gréement ou des points d’attache des câbles de suspension de la nacelle.

d) Tous aérostats (excepté les ballons libres non habilités).

Les marques d’immatriculation disposées latéralement doivent être visibles aussi bien des deux côtés que du sol.

e) Ballons libres non habilités

Les marques nationalité et d’immatriculation doivent apparaître sur la plaque d’identité.

II – Aéronefs de la catégorie des Aérodynes :

a) Ailes

Les marques nationalité et d’immatriculation doivent apparaître une fois sur la moitié droite de la partie supérieure et une fois sur la moitié gauche de la partie inférieure à moins qu’elles ne s’étendent sur toute la surface des ailes ; elles seront autant que possible disposées à égales distances des bords d’attaque et de fuite, le haut des lettres étant dirigé vers le bord d’attaque.

b) Fuselage

Les marques nationalité et d’immatriculation doivent apparaître, soit de chaque côté du fuselage ou de la structure en tenant lieu, entre les ailes et les plans de queue, soit sur les moitiés supérieures des plans verticaux de queue. Lorsque les marques sont disposées sur un empennage à plan vertical unique les marques doivent apparaître des deux côtés ; lorsque l’empennage est à plusieurs plans verticaux, elles doivent apparaître sur les côtés extérieurs des plans extérieurs.

c) Cas spéciaux

Si un aérodyne ne comporte pas les éléments correspondants à ceux mentionnés aux II a) et II 2) ci-dessus, les marques doivent apparaître de façon que l’aéronef puisse être facilement identifié.

 

Article 5 – Dimensions des marques de nationalité et d’immatriculation.

 Toutes les marques de nationalité et d’immatriculation des aéronefs doivent avoir la même hauteur.

I – Aéronefs de la catégorie des Aérostats :

a) La hauteur des marques de nationalité et d’immatriculation apposées sur les aérostats, à l’exception des ballons libres non habilités, doit être d’au moins 50 centimètres.

b) Dans le cas des ballons libres non habilités, les dimensions des marques de nationalité et d’immatriculation sont déterminées compte tenu des dimensions de la charge utile à laquelle est fixée la plaque d’identité prévue à l’article 6 ci-dessous.

II – Aéronefs de la catégorie des Aérodynes

a) Ailes :

La hauteur des marques de nationalité et d’immatriculation doit être d’au moins 50 centimètres ;

b) Fuselage (ou structure en tenant lieu) et empennage verticale.

La hauteur des marques de nationalité et d’immatriculation apposées sur le fuselage (ou structure en tenant lieu) et empennage vertical des aérodynes doit être d’au moins 30 centimètres.

Sur les plans verticaux de queue, les marques doivent laisser une marge d’au moins 5 centimètres de long des bords.

L’inscription « Maroc » en caractères arabes d’un modèle agréé par le directeur de l’aéronautique civile, peut être apposée au-dessous des lettres d’immatriculation.

c) Cas spéciaux.

Si un aérodyne ne comporte pas les éléments correspondants à ceux mentionnés aux II b) et II c) du présent article la dimension des marques doit être suffisante pour que l’aéronef puisse être facilement identifié.

 

Article 6- Types des caractères des marques d’immatriculation.

Les lettres des marques d’immatriculation doivent être en caractères majuscules romains, sans ornementation.

La largeur de chaque caractère (sauf la lettre I) et la longueur des tirets doivent être égales aux deux tiers de la hauteur d’un caractère.

Chaque caractère doit être séparé du caractère qui le précède et du caractère qui le suit par un espace égal au quart de la largeur d’un caractère, un tiret étant considéré comme un caractère.

Les caractères et les tirets seront en traits pleins ou de couleur blanche ou noire, de façon à trancher sur la couleur du fond ; l’épaisseur des traits sera le sixième de la hauteur d’un caractère.

  

Article 7 – Plaque d’identité des aéronefs

La plaque d’identité prévue à l’article 6 du décret n°2-61-161 précité doit avoir au moins 0,10m de largeur et 0,05m de hauteur. Elle doit être fixée sur l’aéronef dans un endroit bien apparent près de l’entrée principale ou dans le cas des ballons libres non habilités, de façon bien visible à l’extérieur de la charge utile.

Chapitre III : Inscription des droits sur aéronefs

Article 8 – Opérations d’inscription, de transcription et mentions sur le registre d’immatriculation

Les opérations donnant lieu à inscription, transcription ou mention sur le registre d’immatriculation sont les suivantes :

  • l’immatriculation d’un aéronef ;
  • la mutation de propriété d’un aéronef ;
  • la constitution d’hypothèque ou autre droit réel sur un aéronef ;
  • la location d’un aéronef ;
  • la saisie d’un aéronef ;
  • la modification des caractéristiques d’un aéronef ;
  • la radiation d’une location, d’une hypothèque ou d’un procès-verbal de saisie ;
  • la radiation d’un aéronef.

Toute personne physique ou morale ayant acquis des droits sur un aéronef immatriculé au Maroc doit, pour les rendre opposables aux tiers, les faire inscrire sur le registre marocain d’immatriculation des aéronefs.

A cet effet, elle doit présenter à la direction de l’aéronautique civile, une requête établie en deux exemplaires et contenant une justification de l’identité, de la nationalité et du domicile du requérant, ainsi que toutes les indications concernant l’aéronef et son identification. Cette requête est accompagnée d’une copie en un exemplaire de l’acte dûment enregistré, contenant l’énumération des droits dont l’inscription est requise.

Si la requête est conforme aux dispositions du décret N° 2-61-161 du 7 Safar 1382 (10 juillet 1962) susvisé et du présent arrêté, une inscription sommaire des droits et des actes présentés est portée sur le registre d’immatriculation à la date de réception de la requête.

Cette date est portée sur l’exemplaire de la requête qui est remis au requérant.

L’autre exemplaire, ainsi que les pièces justificatives et les copies des actes présentés sont conservés dans le dossier de l’aéronef correspondant.

Chapitre IV : Taxes d’immatriculation d’aéronefs et d’inscription de droits sur aéronefs

Article 9 :

Les taxes à percevoir pour les formalités relatives à l’immatriculation des aéronefs prévues à l’article 5 du décret n°2-61-161 précité et perçues à l’occasion des opérations qui donnent lieu à inscription, transcription ou mention sur le registre marocain d’immatriculation des aéronefs sont fixées en fonction de la masse à vide de l’aéronef concerné par ladite inscription, comme suit :

a) Pour la délivrance d’un certificat d’immatriculation pour un aéronef nouvellement inscrit au registre marocain :

  • 500 DH par tonne pour les dix premières tonnes.
  • 100 DH par tonne au-delà de la 10ème

b) Pour la délivrance d’un certificat d’immatriculation à l’occasion d’une mutation de propriété :

  • 100 DH par tonne

c) Pour la délivrance d’un duplicata du certificat d’immatriculation :

  • 50 DH par tonne

d) Inscription de droits sur aéronefs :

  • 100 DH par tonne

e) Radiation d’une inscription de droits sur aéronefs (mainlevée) :

  • 100 DH par inscription

f) Délivrance de copies certifiées conformes de renseignements figurant au registre d’immatriculation ou de pièces conservées dans les dossiers complétant le registre :

  • 100 DH par copie

g) Radiation du registre :

  • 100 DH

Toute fraction de tonne est comptée pour une tonne.

Ces taxes sont versées entre les mains du percepteur, sur présentation d’un ordre de recette délivré par le directeur de l’aéronautique civile.

 

Article 10 :

Le présent arrêté abroge et remplace Les dispositions de l’arrêté du

Ministre des Travaux Publics n° 072-63 du 30 Janvier 1963 concernant les marques de nationalité et d’immatriculation des aéronefs et fixant les formalités d’inscription ainsi que le tarif des taxes à percevoir tel qu’il a été modifié.

 

Article 11 :

Le directeur de l’aéronautique civile est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin officiel.

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