Définition
Les servitudes aéronautiques sont destinées à assurer la protection d’un aérodrome contre les obstacles, de façon à ce que les avions puissent y atterrir et en décoller dans de bonnes conditions de sécurité et de régularité. Afin de préserver l’avenir, l’aérodrome est protégé pour les caractéristiques les plus grandes qu’il pourra avoir.
Les catégories des servitudes aéronautiques
Les servitudes aéronautiques comprennent :
Les servitudes de dégagement
Les servitudes aéronautiques de dégagement imposent aux communes frappées de servitudes aéronautiques l’interdiction de créer de nouveaux obstacles et l’obligation de supprimer tout obstacle susceptible de constituer un danger pour la circulation aérienne ou nuisible au fonctionnement des dispositifs nécessaires à la sécurité de la navigation aérienne.
Les différentes catégories d’obstacles
Arrêté du ministre de l’équipement et des transports n° 2662-09 du 24 octobre 2011 relatif aux surfaces de limitation d’obstacles aux abords des aérodromes. Bulletin officiel n° 5996 du 17/11/2011
Les spécifications objet du présent arrêté ont pour objet de définir autour des aérodromes l’espace aérien à garder libre de tout obstacle, afin de permettre aux avions appelés à utiliser ces aérodromes d’évoluer avec la sécurité voulue et pour éviter que ces aérodromes ne soient rendus inutilisables parce que des obstacles s’élèveraient à leurs abords.
Les obstacles peuvent être fixes (terrain naturel, bâtiments, pylônes, lignes électriques) ou mobiles (routes, voies ferrées).
Afin de prendre en compte leurs différences de visibilité, les obstacles fixes sont distingués en trois catégories :
- Les obstacles massifs (élévation de terrain naturel, forêts, bâtiments, etc…)
- Les obstacles minces (pylônes, éoliennes, cheminées d’une certaine hauteur par rapport à la base, etc…)
- Les obstacles filiformes (lignes électriques, lignes téléphoniques, câbles de téléphériques etc…)
Les servitudes radioélectriques
Pour obtenir un bon fonctionnement des télécommunications radioélectriques nécessaires à la navigation aérienne, il faut prendre certaines précautions pour les garantir des obstacles, des perturbations électromagnétiques ou des interférences, en tenant compte des particularités de propagation des ondes des diverses fréquences utilisées.
Des servitudes radioélectriques sont donc établies dans l’intérêt des transmissions comme dans celui des réceptions. Ces servitudes sont de deux sortes : celles qui protègent les réceptions radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques et celles qui protègent les télécommunications radioélectriques contre les obstacles.
Arrêté du ministre de l’équipement et du transport n° 1327-13 du 16 avril 2013 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l’établissement des servitudes aériennes de dégagement associées aux installations radioélectriques. Bulletin officiel n° 6158 du 6-6-2013
Le présent arrêté a pour objet de fixer les spécifications techniques applicables aux aides à la navigation et aux autres dispositifs de sécurité établis dans l’intérêt de la navigation aérienne
Arrêté du ministre du transport et de la marine marchande n° 1429-99 du 1er juin 2000 instituant et réglementant le balisage des lignes électriques dans l’intérêt de la navigation aérienne. Bulletin Officiel n° 4814 du 20/07/2000
Les servitudes aéronautiques de balisage
Les servitudes aéronautiques de balisage imposent de signaler aux pilotes la présence d’obstacles par le balisage diurne et/ou nocturne de chaque obstacle susceptible de constituer un danger. L’opportunité du balisage d’un obstacle ne se limite cependant pas aux zones définies par les surfaces de dégagement et est à apprécier en fonction des conditions locales, de la nature de l’obstacle et des procédures aériennes.
Les servitudes aéronautiques de balisage imposent, si nécessaire, la suppression ou la modification de tout dispositif visuel pouvant créer une confusion avec les aides visuelles de la navigation aérienne.
Plan de servitudes aéronautiques
Le plan de servitudes aéronautiques (PSA) est un document à long terme, destiné à assurer la protection de l’aérodrome dans son extension maximale.
Ce plan de servitudes aéronautiques de dégagement délimite les zones à l’intérieur desquelles la hauteur des constructions ou d’obstacles de toute nature est réglementée.
A l’intérieur de cette zone, indiquant l’étendue des servitudes aéronautiques de dégagement liées aux aéroports.
A cet effet, les Directeurs des Agences Urbaines, les Présidents des Communes Urbaines ou Rurales et tous les intervenants dans le domaine de la construction, sont informés que tout projet de construction, de lotissement ou d’aménagement urbain doit être soumis à l’examen et à l’approbation préalable des services techniques de la Direction des Bases Aériennes, à Rabat
- Pour chaque aérodrome ou installation ou équipement, l’autorité chargée de l’aviation civile établit un plan de servitudes aéronautiques soumis à l’avis consultatif de l’autorité gouvernementale chargée de l’urbanisme, le cas échéant.
- Ce plan doit notamment prévoir les zones dans lesquelles doivent être interdits, supprimés ou modifiés les constructions, les clôtures, les plantations et les obstacles pouvant constituer un danger pour la circulation aérienne, lorsque leur hauteur excède les limites prévues par le plan.
- Tout projet de plan de servitudes aéronautiques est soumis à une enquête publique d’une durée de deux mois à compter de la date de publication au bulletin officiel de l’acte l’ordonnant. Cet acte fixe, notamment, la date de son ouverture et les modalités de son déroulement.
- Le plan est modifié selon la même procédure que celle de son établissement. Toutefois, l’enquête publique n’est pas nécessaire lorsque la modification a pour objet de supprimer ou d’atténuer les servitudes prévues par le plan.
- Dans les zones frappées de servitudes aéronautiques, les dispositions du plan s’imposent à toute personne physique ou morale pour l’exécution de tous travaux de lotissement ou d’installations notamment à usage résidentiel, administratif, industriel ou touristique.
- A compter de la date de publication au « Bulletin officiel » de l’acte et pendant toute la durée de l’enquête publique, toute édification de constructions, de clôtures, de plantations et d’obstacles susceptibles de porter atteinte aux servitudes projetées est interdite, sauf autorisation préalable de l’autorité chargée de l’aviation civile.
- cette interdiction cesse de plein droit à l’expiration du délai de deux (2) ans qui suit la date d’ouverture de l’enquête publique, si l’acte d’approbation du plan de servitudes aéronautiques n’est pas publié au « Bulletin officiel ».
- En dehors des zones frappées de servitudes aéronautiques, toute installation qui pourrait constituer un obstacle ou un danger pour la circulation aérienne, est subordonnée à la délivrance d’une autorisation préalable de l’autorité chargée de l’aviation civile. Cette installation doit répondre à des prescriptions d’implantation, de hauteur et de balisage compatibles avec la sécurité de la navigation aérienne.
Tout établissement de servitudes aéronautiques donne lieu à une indemnité proportionnelle au préjudice causé. Le paiement de cette indemnité est à la charge, selon le cas, de l’Etat ou des personnes physiques ou morales de droit public ou privé
Textes de référence
Dahir n° 1-16-61 du 24 mai 2016 portant promulgation de la loi n°40-13 portant code de l’aviation civile. Bulletin officiel n° 6602 du 7–9-2017
TITRE III
DES SERVITUDES AÉRONAUTIQUES
Chapitre premier
Dispositions générales
Article 129
Afin d’assurer la sécurité de la navigation aérienne, il est institué aux abords des aérodromes ouverts à la circulation aérienne, des installations et équipements d’aide à la navigation aérienne, des installations de sécurité et de télécommunications aéronautiques et le long des routes aériennes, des servitudes spéciales dites servitudes aéronautiques.
Article 130
Les servitudes aéronautiques comprennent ;
- a) des servitudes de dégagement comportant l’interdiction de créer ou l’obligation de supprimer des obstacles susceptibles de constituer un danger pour la navigation aérienne ;
- b) des servitudes radioélectriques comportant l’interdiction de créer ou l’obligation de supprimer des obstacles susceptibles de nuire au fonctionnement des aides à la navigation ou des dispositifs de sécurité établis dans l’intérêt de la navigation aérienne ;
- c) des servitudes de balisage comportant l’obligation de pourvoir ou de laisser pourvoir certains obstacles ou emplacements de dispositifs visuels ou radioélectriques destinés à signaler leur présence aux navigateurs aériens ou à en permettre l’identification.
Les caractéristiques techniques et les modalités d’établissement et d’entretien de ces servitudes et de leur approbation sont fixées par voie réglementaire.
Article 131
Pour chaque aérodrome ou installation ou équipement visé à l’article 129 ci-dessus, l’autorité chargée de l’aviation civile établit un plan de servitudes aéronautiques soumis à l’avis consultatif de l’autorité gouvernementale chargée de l’urbanisme, le cas échéant.
Ce plan doit notamment prévoir les zones dans lesquelles doivent être interdits, supprimés ou modifiés les constructions, les clôtures, les plantations et les obstacles pouvant constituer un danger pour la circulation aérienne, lorsque leur hauteur excède les limites prévues par le plan.
Tout projet de plan de servitudes aéronautiques est soumis à une enquête publique d’une durée de deux mois à compter de la date de publication au bulletin officiel de l’acte l’ordonnant. Cet acte fixe, notamment, la date de son ouverture et les modalités de son déroulement.
Le plan est modifié selon la même procédure que celle de son établissement. Toutefois, l’enquête publique n’est pas nécessaire lorsque la modification a pour objet de supprimer ou d’atténuer les servitudes prévues par le plan.
Les modalités d’établissement et d’approbation dudit plan sont fixées par voie réglementaire.
Dans les zones frappées de servitudes aéronautiques, les dispositions du plan s’imposent à toute personne physique ou morale pour l’exécution de tous travaux de lotissement ou d’installations notamment à usage résidentiel, administratif, industriel ou touristique.
Article 132
A compter de la date de publication au « Bulletin officiel » de l’acte visé à l’article 131 ci-dessus et pendant toute la durée de l’enquête publique, toute édification de constructions, de clôtures, de plantations et d’obstacles susceptibles de porter atteinte aux servitudes projetées est interdite, sauf autorisation préalable de l’autorité chargée de l’aviation civile.
Toutefois, cette interdiction cesse de plein droit à l’expiration du délai de deux (2) ans qui suit la date d’ouverture de l’enquête publique, si l’acte d’approbation du plan de servitudes aéronautiques n’est pas publié au « Bulletin officiel ».
La demande de l’autorisation précitée est présentée selon les formes et modalités fixées par voie réglementaire.
Article 133
Tout établissement de servitudes aéronautiques donne lieu à une indemnité proportionnelle au préjudice causé. Le paiement de cette indemnité est à la charge, selon le cas, de l’Etat ou des personnes prévues à l’article 101 ci-dessus.
Article 134
En dehors des zones frappées de servitudes aéronautiques, toute installation qui pourrait constituer un obstacle ou un danger pour la circulation aérienne, est subordonnée à la délivrance d’une autorisation préalable de l’autorité chargée de l’aviation civile. Cette installation doit répondre à des prescriptions d’implantation, de hauteur et de balisage compatibles avec la sécurité de la navigation aérienne, fixées par voie réglementaire.