jeudi, novembre 21, 2024

Vente forcée des aéronefs

by Admin

Tout créancier inscrit peut requérir la mise aux enchères de l’aéronef en offrant de porter le prix à un dixième en sus et de donner caution pour le paiement du prix et des charges.

La vente aux enchères a lieu à la diligence, soit du créancier qui l’a requise, soit de l’acquéreur.

La réquisition de mise aux enchères

La réquisition de mise aux enchères doit être signée du créancier et signifiée à l’acquéreur dans le délai de 5 jours ouvrables, courant à compter de la date de la notification, augmenté des délais de distance, le cas échéant. Cette réquisition contient assignation devant le tribunal saisi, pour voir ordonner qu’il sera procédé aux enchères requises.

Quelles démarches pour vendre aux enchères ?

La vente est ordonnée par le président du tribunal compétent du lieu de la saisie de l’aéronef ou par son suppléant.

  • La vente sur saisie se fait par devant le secrétaire greffier, 30 jours ouvrables au maximum après l’apposition d’un avis et une insertion de celui-ci dans un journal national d’annonces légales publié dans le ressort du tribunal saisi, sans préjudice de toute autre publication qui pourrait être ordonnée par le président du tribunal compétent.
  • Les affiches sont apposées sur la partie la plus apparente de l’aéronef saisi et à la porte principale du tribunal par devant lequel, la vente doit avoir lieu ainsi que dans les locaux de l’autorité chargée de l’aviation civile.
  • Le tribunal fixe la mise à prix et les conditions de la vente. Si, au jour fixé pour la vente il n’est pas fait d’offre, le tribunal fixe une nouvelle mise à prix, inférieure à la première, et fixe le jour auquel les enchères auront lieu.

L’adjudicataire :

  • est tenu de verser le prix, sans frais à la Caisse du tribunal, dans les 3 jours ouvrables suivant l’adjudication, à peine de folle enchère.
  • Il doit, dans les 5 jours suivants, présenter requête au président du tribunal pour faire commettre un juge devant lequel il citera les créanciers, par acte signifié aux domiciles élus, à l’effet de s’entendre, à l’amiable, sur la distribution du prix.

Après l’adjudication, il n’est admis aucune surenchère.

Les frais et dépenses engagés ou provoqués par la saisie conservatoire

Sont payés en premier par prélèvement sur le produit de la vente, et comprennent notamment :

  • les frais de justice et les dépenses encourues dans l’intérêt commun des créanciers, pour la conservation de l’aéronef, pour parvenir à sa vente et à la distribution du prix ainsi que les droits et redevances dues depuis l’immobilisation de l’aéronef;
  • les dépenses engagées pour la conservation de l’aéronef et l’entretien de l’équipage ainsi que les sommes dues et les frais encourus depuis la date de la saisie conservatoire ou de la mesure d’exécution jusqu’à la vente de l’aéronef;
  • les frais engagés pour l’enlèvement de l’aéronef aux fins de la sécurité de la navigation aérienne ou pour la protection de l’environnement.

Après le désintéressement, le reliquat éventuel de ce produit est versé au propriétaire qui peut en disposer librement.

La distribution du prix

  • Dans le cas où les créanciers ne sont pas d’accord sur la distribution du prix, il est dressé procès-verbal de leurs prétentions et contredits. Dans les 8 jours ouvrables à compter de la date d’établissement procès-verbal, chacun des créanciers doit déposer, au greffe du tribunal, une demande de collocation avec titres à l’appui.
  • A la requête du plus diligent, les créanciers sont appelés devant tribunal, qui statue à l’égard de tous.
  • Le jugement est signifié dans les 30 jours ouvrables à toutes les parties intéressées, soit directement, pour les parties présentes, soit à leur domicile élu, pour les parties défaillantes. Le jugement rendu n’est pas susceptible d’opposition. Les procédures et délais d’appel sont celles prévues par le code de procédure civile.
  • L’acte d’appel contient assignation et énonciation des griefs, à peine de nullité.
  • Dans les 8 jours ouvrables qui suivent l’expiration du délai d’appel et, s’il y a lieu, dans les 8 jours ouvrables suivant la signification de l’arrêt de la Cour d’appel, le tribunal ayant statué en première instance dresse l’état définitif des créances colloquées en principal, intérêts et frais. A compter de cette date, les intérêts des créances utilement colloquées cessent de courir à l’égard de la partie sai
  • Les dépens des contestations ne doivent pas être pris sur les deniers à distribuer.
  • Sur ordonnance du tribunal, le greffier délivre les bordereaux de collocation exécutoire contre la caisse du tribunal ayant reçu le prix en consignation.
  • Est autorisé, dans la même ordonnance, la radiation des inscriptions des créances non colloquées du registre d’immatriculation des aéronefs.

Le transfert de propriété d'un aéronef

  • La radiation des inscriptions sur l’aéronef est obtenue sur présentation, à l’administration compétente, du jugement d’adjudication et du reçu délivré par le secrétaire greffier du tribunal constatant le versement du prix.
  • Seule l’adjudication suivie du paiement des frais, des dépenses et des créances, et la consignation du prix opère le transfert de propriété de l’aéronef.
  • Elle purge, de plein droit, l’aéronef de tous les privilèges, hypothèques et autres créances dues, à l’exception de celles que l’acheteur a pris en charge avec le consentement des titulaires des créances.
  • Elle met fin aux fonctions du commandant de bord.
  • Elle ne transmet pas à l’adjudicataire plus de droits que ceux que le propriétaire saisi ne détenait.
  • Elle emporte, de plein droit, mainlevée de l’immobilisation de l’aéronef.
  • A l’effet de permettre une nouvelle immatriculation de l’aéronef, il est délivré, à la demande du propriétaire dudit aéronef, un certificat attestant que ledit aéronef est vendu libre de toute hypothèque.

Textes de référence

Dahir n° 1-16-61 du 24 mai 2016 portant promulgation de la loi n°40-13 portant code de l’aviation civile. Bulletin officiel n° 6602 du 79-2017

 

Section 2. – Vente forcée des aéronefs

 

Article 81

Tout créancier inscrit peut requérir la mise aux enchères de l’aéronef en offrant de porter le prix à un dixième en sus et de donner caution pour le paiement du prix et des charges

La réquisition de mise aux enchères doit être signée du créancier et signifiée à l’acquéreur dans le délai de cinq jours ouvrables, courant à compter de la date de la notification, augmenté des délais de distance, le cas échéant. Cette réquisition contient assignation devant le tribunal saisi, pour voir ordonner qu’il sera procédé aux enchères requises.

La vente aux enchères a lieu à la diligence, soit du créancier qui l’a requise, soit de l’acquéreur.

 

Article 82

La vente est ordonnée par le président du tribunal compétent du lieu de la saisie de l’aéronef ou par son suppléant.

 

Article 83

Le tribunal fixe la mise à prix et les conditions de la vente. Si, au jour fixé pour la vente il n’est pas fait d’offre, le tribunal fixe une nouvelle mise à prix, inférieure à la première, et fixe le jour auquel les enchères auront lieu.

La vente sur saisie se fait par devant le secrétaire greffier, trente jours ouvrables au maximum après l’apposition d’un avis et une insertion de celui-ci dans un journal national d’annonces légales publié dans le ressort du tribunal saisi, sans préjudice de toute autre publication qui pourrait être ordonnée par le président du tribunal compétent.

Les affiches sont apposées sur la partie la plus apparente de l’aéronef saisi et à la porte principale du tribunal par devant lequel, la vente doit avoir lieu ainsi que dans les locaux de l’autorité chargée de l’aviation civile.

 

Article 84

Les mentions devant figurer sur les avis et les affiches prévues à l’article 83 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.

 

Article 85

L’adjudicataire est tenu de verser le prix, sans frais à la Caisse du tribunal, dans les trois jours ouvrables suivant l’adjudication, à peine de folle enchère. Il doit, dans les cinq jours suivants, présenter requête au président du tribunal pour faire commettre un juge devant lequel il citera les créanciers, par acte signifié aux domiciles élus, à l’effet de s’entendre, à l’amiable, sur la distribution du prix.

 

Article 86

Après l’adjudication, il n’est admis aucune surenchère.

 

Article 87

Les frais et dépenses engagés ou provoqués par la saisie conservatoire, par les mesures d’exécution et par la vente de l’aéronef qui l’a suivie sont payés en premier par prélèvement sur le produit de la vente. Ces frais et dépenses comprennent, notamment:

– les frais de justice et les dépenses encourues dans l’intérêt commun des créanciers, pour la conservation de l’aéronef, pour parvenir à sa vente et à la distribution du prix ainsi que les droits et redevances dues depuis l’immobilisation de l’aéronef;

– les dépenses engagées pour la conservation de l’aéronef et l’entretien de l’équipage ainsi que les sommes dues et les frais encourus depuis la date de la saisie conservatoire ou de la mesure d’exécution jusqu’à la vente de l’aéronef;

– les frais engagés pour l’enlèvement de l’aéronef aux fins de la sécurité de la navigation aérienne ou pour la protection de l’environnement.

 

Article 88

Après paiement des frais et dépenses, visés à l’article 87 ci-dessus, le solde du produit de la vente est distribué conformément aux dispositions des articles 47 et 50 ci-dessus.

Après désintéressement de tous les créanciers privilégiés et hypothécaires, le reliquat éventuel de ce produit est versé au propriétaire qui peut en disposer librement.

Tout créancier colloqué, l’est tant pour le principal que pour les intérêts admis et les frais.

 

Article 89

Dans le cas où les créanciers ne sont pas d’accord sur la distribution du prix, il est dressé procès-verbal de leurs prétentions et contredits. Dans les huit jours ouvrables à compter de la date d’établissement dudit procès verbal, chacun des créanciers doit déposer, au greffe du tribunal, une demande de collocation avec titres à l’appui.

A la requête du plus diligent, les créanciers sont appelés devant ledit tribunal, qui statue à l’égard de tous, y compris des créanciers privilégiés.

Le jugement est signifié dans les trente jours ouvrables à toutes les parties intéressées, soit directement, pour les parties présentes, soit à leur domicile élu, pour les parties défaillantes. Le jugement rendu n’est pas susceptible d’opposition. Les procédures et délais d’appel sont celles prévues par le code de procédure civile.

L’acte d’appel contient assignation et énonciation des griefs, à peine de nullité.

Dans les huit jours ouvrables qui suivent l’expiration du délai d’appel et, s’il y a lieu, dans les huit jours ouvrables suivant la signification de l’arrêt de la Cour d’appel, le tribunal ayant statué en première instance dresse l’état définitif des créances colloquées en principal, intérêts et frais. A compter de cette date, les intérêts des créances utilement colloquées cessent de courir à l’égard de la partie saisie.

Les dépens des contestations ne doivent pas être pris sur les deniers à distribuer.

Sur ordonnance du tribunal, le greffier délivre les bordereaux de collocation exécutoire contre la caisse du tribunal ayant reçu le prix en consignation.

Est autorisé, dans la même ordonnance, la radiation des inscriptions des créances non colloquées du registre d’immatriculation des aéronefs.

 

Article 90

La radiation des inscriptions sur l’aéronef est obtenue sur présentation, à l’administration compétente, du jugement d’adjudication et du reçu délivré par le secrétaire greffier du tribunal constatant le versement du prix.

 

Article 91

Seule l’adjudication suivie du paiement des frais, des dépenses et des créances, et la consignation du prix opère le transfert de propriété de l’aéronef.

Elle purge, de plein droit, l’aéronef de tous les privilèges, hypothèques et autres créances dues, à l’exception de celles que l’acheteur a pris en charge avec le consentement des titulaires des créances.

Elle met fin aux fonctions du commandant de bord.

Elle ne transmet pas à l’adjudicataire plus de droits que ceux que le propriétaire saisi ne détenait.

Elle emporte, de plein droit, mainlevée de l’immobilisation de l’aéronef.

 

Article 92

A l’effet de permettre une nouvelle immatriculation de l’aéronef, il est délivré, à la demande du propriétaire dudit aéronef, un certificat attestant que ledit aéronef est vendu libre de toute hypothèque qui s’ajoute aux documents prévus à l’article 17 ci-dessus.

 

Article 93

Lorsqu’il est procédé à la saisie d’un aéronef immatriculé dans un Etat Partie à la Convention de Rome précitée relative aux dommages causés aux tiers à la surface par des aéronefs étrangers, aucune vente forcée ne peut avoir lieu si les droits préférables à ceux du créancier saisissant ne peuvent être éteints par le prix de vente ou s’ils ne sont pas pris en charge par l’acquéreur.

Toutefois, si un aéronef hypothéqué cause un dommage aux tiers à la surface, sur le territoire marocain, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit saisissant l’aéronef cause du dommage ou tout autre aéronef ayant le même propriétaire.

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