Affrètement
En droit maritime : contrat par lequel un armateur (fréteur) s’engage, moyennant rémunération (le fret), à mettre un navire à la disposition d’un affréteur pour le transport de marchandises ou de personnes.
Il se décline en trois principaux types de contrat :
- Affrètement à temps: se définit comme le contrat par lequel le fréteur met à la disposition de l’affréteur un navire armé, équipé et doté d’un équipage complet pour un temps défini par la charte-partie, cela en contrepartie d’un fret. L’affréteur assure la gestion commerciale tandis que le fréteur conserve la gestion nautique.
- Affrètement coque-nue: se définit comme le contrat par lequel le fréteur met à disposition de l’affréteur un navire sans armement, ni équipement ou avec un équipement et un armement incomplets, cela en contrepartie d’un fret, moins important que celui demandé pour l’affrètement à temps. L’affréteur dispose donc de la gestion nautique et commerciale. Il est responsable des dommages subis par le navire durant son exploitation, mais le fréteur reste responsable des dommages subis par la marchandise du fait d’un défaut initial de navigabilité ou d’un vice propre du navire.
- Affrètement au voyage: se définit comme le contrat par lequel le fréteur s’engage, en contrepartie d’un fret, à mettre à disposition un navire armé tout en en conservant la gestion nautique et commerciale : il reçoit dans ce cas la marchandise de l’affréteur à bord de son navire qu’il déplace d’un port maritime à un autre. Il ne faut pas confondre l’affrètement au voyage et le contrat de transport maritime, le premier est une mise à disposition de matériel et le second une prestation de service ; cela est différent même s’il y a des similitudes.
Le fréteur
Personne qui met un navire en location au profit du locataire dit « affréteur » et, en contrepartie perçoit un loyer dit « fret ».
Le fréteur peut :
- laisser ou non à l’affréteur le droit de choisir ou de congédier le capitaine
- abandonner à l’affréteur la gestion nautique et commerciale du navire, ou seulement la gestion commerciale.
L'affréteur
Locataire d’un navire. L’affréteur peut être un armateur ayant besoin de compléter la flotte qu’il détient en propriété ou une entreprise effectuant des transports maritimes sans posséder de navires.
1- L’affréteur qui a, à la fois, la gestion nautique et la gestion commerciale du navire :
- doit pourvoir à tous les approvisionnements, aux réparations d’entretien, ainsi qu’à tous les frais d’exploitation, et supporter les contributions d’avaries communes à la charge du navire et du fret.
- la perte du navire ainsi que les avaries, quelle qu’en soit la gravité, sont à sa charge, à moins qu’il ne trouve qu’elles sont dues à une fortune de mer.
2- Si l’affréteur n’a que la gestion commerciale du navire, ces pertes et avaries sont à la charge du fréteur, à moins que celui-ci ne prouve qu’elles sont dues à la faute de l’affréteur.
La charte-partie
L’affrètement ou contrat de transport maritime se constate par charte-partie, connaissement ou tout autre écrit.
Une charte-partie est un document qui définit les clauses du contrat d’affrètement notamment sa nature, les caractéristiques de la cargaison, les ports de chargement et de déchargement, les délais d’immobilisation du navire dans les ports, les taux de fret applicables, etc…
La charte-partie est faite, soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé. Elle mentionne :
- le nom et le tonnage du navire ;
- le nom du capitaine ;
- l’indication, même approximative, des marchandises à transporter, soit par un même navire, en cas d’affrètement total, soit en cas d’affrètement partiel, à certaines époques, par navires à désigner ;
- le lieu et le temps convenus pour la charge et la décharge ; le prix du fret ou du nolis.
Le connaissement
L’affrètement ou contrat de transport maritime se constate par charte-partie, connaissement ou tout autre écrit.
Une charte-partie est un document qui définit les clauses du contrat d’affrètement notamment sa nature, les caractéristiques de la cargaison, les ports de chargement et de déchargement, les délais d’immobilisation du navire dans les ports, les taux de fret applicables, etc…
La charte-partie est faite, soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé. Elle mentionne :
- le nom et le tonnage du navire ;
- le nom du capitaine ;
- l’indication, même approximative, des marchandises à transporter, soit par un même navire, en cas d’affrètement total, soit en cas d’affrètement partiel, à certaines époques, par navires à désigner ;
- le lieu et le temps convenus pour la charge et la décharge ; le prix du fret ou du nolis.
Le connaissement
Le connaissement est un document lié au transport de marchandises, faisant la preuve du contrat de transport et constatant la prise en charge ou la mise à bord des marchandises par le transporteur ainsi que l’engagement de celui-ci à délivrer la marchandise contre remise de ce document. C’est un véritable titre de propriété qui est transmis par endossement. Appelé aussi B/L (Bill of Lading).
Cet engagement résulte d’une mention dans le document stipulant que les marchandises doivent être délivrées à personne dénommée, ou à ordre ou au porteur.
S’il a été dressé à la fois une charte-partie et un connaissement, le connaissement l’emporte sur la charte-partie.
Le connaissement doit exprimer :
- La désignation des marchandises remises au transporteur, avec indication de leur quantité et de leurs marques distinctives ;
- La date à laquelle il a été délivré ;
- Le nom et le domicile du chargeur ;
- Le nom et le domicile de l’armateur ou du fréteur ;
- Le lieu du départ et celui de la destination ;
- Le prix du fret, sauf référence de la charte-partie ou de toute autre convention ;
- Le nombre des exemplaires du connaissement créés par le capitaine.
Tout exemplaire du connaissement qui ne contient pas les mentions ci-dessus indiquées, ne constitue qu’un commencement de preuve.
Le fret maritime
Le fret désigne le prix du transport de marchandise ainsi que l’ensemble des colis transportés
- Le fret est dû par l’affréteur pour tout le temps durant lequel le navire est à sa disposition.
- En cas de prise, de condamnation ou de perte du navire, le fret est dû jusqu’au moment où ces événements se sont produits.
- En cas de perte sans nouvelles, le fret est dû intégralement jusqu’à la date des dernières nouvelles et, en outre, pour la moitié du temps qui restait normalement à courir depuis les dernières nouvelles jusqu’à l’achèvement du voyage.
- Si le fret est calculé par période de temps, toute période commencée est due en entier.
- Le fret n’est pas dû pour le temps durant lequel l’affréteur se trouve privé de la jouissance du navire par le fait d’une puissance, mais il continue à courir pendant l’arrêt du navire résultant d’événement de navigation.
- Si l’arrêt du navire est dû à un fait du fréteur ou à l’état du navire, il n’est dû aucun fret, et des dommages-intérêts peuvent être réclamés, s’il y a lieu.
- Le fret commence à courir du jour où le navire a été mis à la disposition de l’affréteur et cesse de courir le jour où il a été remis en état de prendre charge à la disposition du fréteur.
Le remorqueur portuaire
Le remorquage portuaire consiste à tracter un navire à l’entrée ou à la sortie d’un port maritime à l’aide d’un ou plusieurs remorqueurs, lorsque le navire ne peut pas réaliser seul ses opérations d’accostage ou quitter le poste à quai.
Le capitaine du navire remorqué, lorsque ce navire dispose de ses moyens de propulsion, est responsable vis-à-vis des tiers de la faute du capitaine du navire remorqueur, à moins qu’il ne prouve que celui-ci n’était pas à son service. Mais il conserve, en pareil cas, son droit de recours contre ce dernier.
Textes de référence
- Dahir du 31 mars 1919 portant approbation de trois textes relatifs au commerce, à la navigation et à la pêche maritime Bulletin officiel n° 344 du 26-05-1919
- Dahir du 6 février 1933 modifiant l’annexe I du dahir du 31 mars 1919 formant code de commerce maritime. Bulletin officiel n° 1062 du 3 mars 1933
Livre troisième : Des transports maritimes, des risques de
mer et des assurances maritimes
Titre premier : Du contrat de transport maritime en général
Chapitre premier : De la formation et de la preuve du contrat
de transport
Article 206 : L’affrètement est le contrat par lequel l’armateur du navire s’engage envers un expéditeur à transporter ses marchandises à un certain port ou pendant un certain temps, moyennant un certain prix, en y affectant soit la totalité, soit une partie du bâtiment.
Article 207 : L’affrètement ou contrat de transport maritime se constate par charte-partie, connaissement ou tout autre écrit.
Article 208 : La charte-partie est faite, soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé.
Elle mentionne : le nom et le tonnage du navire ; le nom du capitaine ; l’indication, même approximative, des marchandises à transporter, soit par un même navire, en cas d’affrètement total, soit en cas d’affrètement partiel, à certaines époques, par navires à désigner ; le lieu et le temps convenus pour la charge et la décharge ; le prix du fret ou du nolis.
Article 209 : Le connaissement est une reconnaissance écrite des marchandises reçues par le capitaine.
Article 210 : Le connaissement doit exprimer :
La désignation des marchandises remises au transporteur, avec indication de leur quantité et de leurs marques distinctives ;
La date à laquelle il a été délivré ;
Le nom et le domicile du chargeur ;
Le nom et le domicile de l’armateur ou du fréteur ;
Le lieu du départ et celui de la destination ;
Le prix du fret, sauf référence de la charte-partie ou de toute autre convention ;
Le nombre des exemplaires du connaissement créés par le capitaine.
Tout exemplaire du connaissement qui ne contient pas les mentions ci-dessus indiquées, ne constitue qu’un commencement de preuve.
Article 211 : Le connaissement peut être à personne dénommée, à ordre ou au porteur.
Article 212 : S’il a été dressé à la fois une charte-partie et un connaissement, les clauses manuscrites l’emportent sur les clauses imprimées, alors même qu’elles figureraient sur la charte-partie ; en cas de conflit entre clauses imprimées et clauses manuscrites, le connaissement l’emporte sur la charte-partie.
Titre deuxième : De certains contrats particuliers
Chapitre premier : De l’affrètement à temps
Article 270 : Le contrat d’affrètement à temps est celui par lequel le fréteur loue son navire pour un temps déterminé et pour tout emploi licite et normal à la convenance de l’affréteur.
Article 271 : Le fréteur peut laisser ou non à l’affréteur le droit de choisir ou de congédier le capitaine ; il peut abandonner à l’affréteur la gestion nautique et commerciale du navire, ou seulement la gestion commerciale.
Article 272 : L’affréteur qui a, à la fois, la gestion nautique et la gestion commerciale du navire, doit pourvoir à tous les approvisionnements, aux réparations d’entretien, ainsi qu’à tous les frais d’exploitation, et supporter les contributions d’avaries communes à la charge du navire et du fret.
Article 273 : Si l’affréteur a, à la fois, la gestion nautique et la gestion commerciale du navire, la perte du navire ainsi que les avaries, quelle qu’en soit la gravité, sont à sa charge, à moins qu’il ne trouve qu’elles sont dues à une fortune de mer.
Si l’affréteur n’a que la gestion commerciale du navire, ces pertes et avaries sont à la charge du fréteur, à moins que celui-ci ne prouve qu’elles sont dues à la faute de l’affréteur.
Article 274 : Le fret est dû par l’affréteur pour tout le temps durant lequel le navire est à sa disposition. En cas de prise, de condamnation ou de perte du navire, le fret est dû jusqu’au moment où ces événements se sont produits.
Article 275 : En cas de perte sans nouvelles, le fret est dû intégralement jusqu’à la date des dernières nouvelles et, en outre, pour la moitié du temps qui restait normalement à courir depuis les dernières nouvelles jusqu’à l’achèvement du voyage.
Article 276 : Si le fret est calculé par période de temps, toute période commencée est due en entier.
Article 277 : Le fret commence à courir du jour où le navire a été mis à la disposition de l’affréteur et cesse de courir le jour où il a été remis en état de prendre charge à la disposition du fréteur.
Article 278 : Le fret n’est pas dû pour le temps durant lequel l’affréteur se trouve privé de la jouissance du navire par le fait d’une puissance, mais il continue à courir pendant l’arrêt du navire résultant d’événement de navigation. Si l’arrêt du navire est dû à un fait du fréteur ou à l’état du navire, il n’est dû aucun fret, et des dommages-intérêts peuvent être réclamés, s’il y a lieu.
Chapitre III : Du remorquage
Article 291 : Le capitaine du navire remorqué, lorsque ce navire dispose de ses moyens de propulsion, est responsable vis-à-vis des tiers de la faute du capitaine du navire remorqueur, à moins qu’il ne prouve que celui-ci n’était pas à son service. Mais il conserve, en pareil cas, son droit de recours contre ce dernier.